Organisation du pouvoir fédéral
A. — Pouvoir législatif. — Il est exercé « par le Congrès national, avec la sanction du président de la République » (Art. 16). Le Congrès comprend deux Chambres, la Chambre des députés et le Sénat.
La Chambre des députés (art. 28 et 29) se compose de citoyens élus au suffrage direct par les Etats et le district: fédéral à raison d’un par 70.000 habitants, chaque Etat ne pouvant cependant avoir moins de quatre députés. La durée de chaque législature est de trois ans.
Le Sénat (art. 30-33) se compose de citoyens majeurs de 35 ans, au nombre de trois par Etat et de trois également pour le district fédéral. Contrairement à ce qu'avait proposé le projet gouvernemental, d'accord en cela avec la plupart des Constitutions fédératives, les sénateurs ne sont pas élus par les législatures des Etats, ni même d’après le mode fixé par ces législatures : l’article 30 décide qu’ils seront élus « de la même manière que le seront les
conventions politiques, les autorise précisément à conc.ure, avec l’assentiment du Congrès il est vrai, la convention politique la plus grave, celle tendant à la réunion en un seul de deux ou plusieurs Etats. D’après l’article 4, « les Etats peuvent s’incorporer entre eux, se subdiviser ou se démembrer pour s’annexer à d’autres ou former de nouveaux Etais, avec l’assentiment de leurs législatures respectives durant deux sessions annuelles consécutives et l'approbation du Çongrès national. »
députés. » Le vice-président de la République est de droit président du Sénat, où il a seulement « le vote de qualité » (art. 32). Chaque sénateur reste neuf ans en fonctions, le Sénat se renouvelant par tiers tous les trois ans.
La Chambre des députés et le Sénat ont chaque année une session ordinaire de quatre mois. Les deux Chambres siègent séparément ; chacune d'elles est compétente pour vérifier les pouvoirs de ses membres, élire son bureau et faire son réglement intérieur. Comme dans tous les Etats modernes, leurs membres jouissent pendant toute la durée des sessions d’immunités très étendues, et ne peuvent être poursuivis pour leurs discours ou leurs votes dans l’exercice de leur mandat.
Les Chambres ont en général les mêmes attributions, sauf qu'il existe en faveur de la Chambre des députés un droit de priorité pour toutes les lois d'impôts et les lois de fixation de forces de terre ou de mer, et que seule elle peut en certains cas décréter la mise en accusation du président de la République et des ministres. En ce qui concerne le président de la République, l’affaire doit être portée devant le tribunal fédéral suprême s’il s’agit d’un crime de droit commun, devant le Sénat présidé par le président du tribunal fédéral suprême s’il s’agit d’un crime de responsabilité (art. 53).
Les pouvoirs du Congrès sont indiqués par l’article 34 ; en dehors de ses fonctions purement législatives, il possède certaines attributions extérieures importantes. Ainsi les rapports avec les puissances étrangères rentrent en principe dans la compétence du président de la République ; mais en plusieurs cas ce dernier ne peut prendre de décision définitive qu'après avoir obtenu l’assentiment du Congrès. Cet assentiment est nécessaire notamment pour la déclaration de querre, qui ne doit être votée par les Chambres que « s’il n’y a pas lieu de recourir à un arbi-
trage, ou en cas d'échec de celui-ci » (art. 34-1r°) (1); il est nécessaire également pour la conclusion de la paix, et, pour l’acceptation définitive de tous traités ou conventions avec les puissances étrangères.
B. — Pouvoir exécutif. — Il est confié à un président, remplacé en cas d’empêchement par un vice-président. Tous deux sont élus pour quatre ans, le président ne peut être réélu pour la période présidentielle suivante, et cette interdiction s'étend même à ses parents ou alliés consanguins jusqu’au deuxième degré (art. 43 et 47 $ 4). L'élection a lieu au suffrage direct; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés, le Congrès élit à la majorité de ses membres présents l’un des deux candidats qui ont obtenu le plus de voix (art. 47).
Le président est investi en matière législative d’un droit de sanction (art. 48-1°). Lorsqu'il juge un projet de loi « inconstitutionnel ou contraire aux intérêts de la nation », il a un délai de dix jours pour refuser sa sanction; et s’il le fait, le projet ne devient loi définitive qu’à condition que les deux Chambres le votent de nouveau à une majorité des deux tiers (art. 37) (2). Le président est chargé de veiller à l'exécution des lois; il a le commindement suprême des forces de terre et de mer; 1l nomme les fonctionnaires fédéraux, avec l’assentiment du Sénat pour les membres du tribunal fédéral suprême et les ministres diplomatiques ; enfin, il est chargé des relations avec les puissances étrangères. Il a pour auxiliaires des ministres qu'il nomme et révoque librement; ces ministres ne sont pas responsables devant le Congrès et les tribunaux des conseils qu’ils ont donnés au président, et
1. Cpr. avec les mesures prises par la Constitution fédérale vénézuélienne pour éviter autant que possible toute guerre
avec les Etats étrangers : V. supra, p. 235.