TITRE PREMIER
L'Etat fédéral et la Confédération d'Etats envisagés au point de vue du droit public interne.
Avant de passer à l'étude séparée de chacune des deux formes de l'Etat fédératif Zato sensu, il est nécessaire de poser certains principes qui leur sont communs à toutes deux, et sur lesquels doit reposer tout essai de construction d’une théorie juridique de l’Etat fédératif. II est surtout une notion d’une importance capitale qui se trouve à la base de la théorie de l'Etat fédératif comme de celle de l’Etat simple, et qu'il est nécessaire, tant à raison de son importance que des difficultés auxquelles elle a donné lieu, d'étudier avec un soin tout particulier : c’est la nolion de la souveraineté. Elle seule, on le verra plus tard, permet de distinguer l’Etat des autres collectivités publiques et des simples associations d'Etats, et par là d'établir une différence de nature entre l'Etat fédéral, qui est un Etat véritable, et la confédération d'Etats, qui n’est qu’une association d'Etats où l’être collectif ne possède pas le caractère d’Etat. Aussi, des trois chapitres qui composent ce titre, le premier sera-t-il consacré tout entier à l’étude de la souveraineté, considérée comme constituant l'unique criterium de la notion d’Etat, et à la détermination exacte de sa nature juridique. Dans les deux chapitres suivants, qui seront d’une étendue très inégale à raison de limportance politique et juridique beaucoup plus grande de l'Etat fédéral, J'examinerai successivement chacune des deux formes de l'Etat fédératif /ato sensu, la confédération d'Etats et l'Etat fédéral.
Le Fur 23