‹ État présent de l'empire ottomanChapitre 2 sur 59 · AVANT-PROPOS. VII · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS. VII

absolument défaut. Il existe bien à Constantin nople, depuis le commencement de 1874, un m Office central de statistique » ressortissant au département de l'instruction publique, et au cheflieu de chaque yilâïet un « Bureau de statisticpe » chargé de recueillir sur place et de transmettre au gouvernement des données officielles relatives à la population, aux écoles, à l'agriculture, à Tindustrie, au commerce, à la navigation, etc. ; mais ces données, plus ou moins exactes, n'ont point été publiées, ou bien elles se trouvent disséminées dans les salnâmèhs particuliers des divers vilâïets. Nul travail d'ensemble n'a été fait, et Ton n^a point songé à rassembler, ce qui eût été facile, ces éléments épars pour en former une statistique générale de Fempire.

Nous avons fait de notre mieux pour combler ces lacunes. Là où les documents écrits manquaient, nous nous sommes adressés aux hommes les plus compétents à Stamboul et à Constantinople. Que si, malgré cela, nous n'avons pas réussi toujours à être aussi précis et aussi exacts que nous l'eussions désiré, il n'y a pas eu de notre faute. Nous ne pouvions avoir la prétention d'être mieux renseignés sur les choses de la Turquie que les Turks eux-mêmes.

Pour la partie administrative, nous avons eu plus de facilités. Outre la Gazette d'État (Taqvim-i' vekaï)^ qui publie quotidiennement les actes offi-

Vin AVANT-PROPOS.

ciels du gouvernement, et le Bulletin des lois (destour) où ont été insérés les divers codes promulgués depuis 1856, M. Démétrius Nicolaïdès, directeur du journal grec de Constantinople, Thraki, a donné, sous le titre de Législation ottomane (l), la collection des lois et ordonnances, et des principaux règlenients administratifs relatifs au tanzimât. Nous nous sonames étayés fréquemment de l'autorité dé notre savant confrère.

Nous avons divisé ce livre en deux parties : la première traite des sujets ottomans (Osmanlis) en général, et des institutions qui les régissent; la seconde concerne les sujets non-musulmans, qui, bien qu'assiniilés eh droit aux musulmans et soumis aiix loiis générales de l'Empire, jouissent, en vertu de privilèges datant de la conquête, d'une complète autonomie religieuse et civile, sous des chefs (patriks) élus par eux. :

. Nous n'avons point fait une œuvre de politique. L'impression de ce travail était déjà commencée lorsque éclata la révolution du 30 mai à Stamboul. Nous n'avions ni à raconter ni à apprécier ce grave incident. Nous nous sommes bornés à inscrire en note, au bas d'une page, le nom du sultan Mourad au lieu de celui du sultan Abdul-Aziz.

A. Ubicini.

Paris, le 9 août i 876. '

(1) Constantinople, 1873-74 ;;4 vol. in-8\ ' .

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