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ORGANISATION GÉNÉRALE DES VILAÏETS

L'administration des vilâïets a été réglée par la loi organique de 1870 (1), modifiée parles Instructions (2) de 1876. Les principes de cette loi avaient été formulés antérieurement dans le règlement constitutif du vilâïet du Danube, en novembre 1864 (3).

Chaque vilâïet est administré par un gouverneur général (vâl%), nommé par le sultan et résidant au chef-lieu de la province. Représentant le pouvoir exécutif dans toutes ses branches, sauf la branche judiciaire et la branche militaire, le vâli a sous son autorité, sinon dans sa dépendance immédiate, les chefs des divers services administratifs. 11 est chargé de la police du vilâïet (4), ainsi que de l'exécution des sentences rendues par les tribunaux.

Le vâli a auprès de lui un muâvin (adjoint), qui le remplace en cas d'absence (5).

Les autres autorités siégeant au chef-lieu du vilâïet, à côté et sous la direction supérieure du vâli, sont :

(1) 29 chewal 1287.

(2) Instructions pour V administration générale des vildiets,en quarante articles, dans la Turquie des 7 et 8 mars 1876.

(3) 7 djemâzi.ul-âkhir1281.

(4) (( Les vâlis sont autorisés à prendre toutes les mesures de police qu'ils jugeront nécessaires. Toutefois, en cas d'incidents extraordinaires de nature à troubler Tordre public, ils doivent, tout en procédant à ce que de droit, pour en découvrir les causes, en référer à la Sublime Porte. De même, en pareil cas, les muleçarrifs demanderont des instructions aux vâlis, et, tout en prenant les dispositions dictées par les circonstances, ils pourront porter les faits à la connaissance de la Sublime Porte ». Instructions, art. 17.

(5) Loi de 1870, art. 47.

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98 PHEMIÈRE PAHTIË. — CHAPITRE II.

Le defterdâr (1), directeur des finances. Ce haut fonctionnaire représente l'autorité dans tout ce qui concerne les finances du vilâïet. Placé lui-même sous les ordres du vâli, il est directement responsable envers le maliyèh (2);

Le mektoubdji (3), sorte de secrétaire général, chargé de toute la correspondance officielle du vilâïet (4) ;

Le directeur des affaires étrangères, par l'intermé^ diaire duquel se traitent toutes les affaires entre l'autorité locale et les agents des puissances étrangères (5) ;

Les directeurs de l'instruction publique, du corn-merce et de l'agriculture, de la voirie, du cs^dastre et du recensement, de Tevkâf, des archives (6), le chef de la police (alaï beyi), officier supérieur du grade de colonel, commandant la gendarmerie (zabtiyèK) du vilâïet (7). Tous ces hauts fonctionnaire» sont nommée par ordonnance impériale, sur la proposition de leurs ministres respectifs (8).

Administration des livas. — L'organisation administrative du livâ est calquée sur celle du vilâïet, dont il est, pour ainsi dire, la copie réduite. A sa tête est un

(i) Littéralement « teneur de livres ».

(2) Loi de 1870, art. 18.

(3) De mektoub « écrit ».

(4) Loi de 1870, art. 19-22.

(5) Ihid,, art. 22.

(6) Defter^kmi, littéralement a conservateur des registres ».

(7) Voy. ch. VL

(8) Loi de 1870, art. 25-35,

ADMimsttlATÎOK. 99

muteçarrif (gonyemmv) y nommé pariradèh impérial, et chargé de toutes les affaires administratives, financières et de police, ainsi que de Texëcution des sentences civiles et criminelles. Le muteçarrif est le représentant, dans le livâ, du vâli, dont il reçoit les instructions et avec lequel il correspond (!)• Il peut néanmoins, ainsi qu'il a été dit plus haut, dans certains cas déterminés, en référer directement à Constantinople.

Les autorités en sous-ordre du livâ sont le mouhassebèhdji, sous-directeur des finances, le tahrirât mudiri (2), chef de la correspondance du livâ, les sous-directeurs des travaux publics, de Tevkâf, du cadastre, delà police, etc. (3).

Le chef-lieu du vilâïet est en même temps chef-lieu de livâ. Le muteçarrif du livâ central prend part à la gestion des affaires générales du vîlâïet, et préside, à défaut du vâli, les conseils dont la présidence est attribuée à ce dernier.

Administration des cazâs. — Le cazâ est administré par un caïmacâm (sous-gouverneur), nommé par ordonnance ministérielle. Ses attributions sont analogues à celles du muteçarrif dans le livâ, et il a auprès de lui un mâl-mudiri (préposé aux finances), un secrétaire du cazâ, chargé à la fois de la correspondance et des archives, un préposé au cadastre, un chef de la police, etc. (4).

(1) Ihid., 35-36 ; — Instructions, art. 33.

(S) Littéralement « le directeur des écritures » de la racine arabe tahrir « action d'écrire ».

(3) Loi de 1870, art. 37-43.

(4) Loi de 1870, art. 43-49.

100 PREMIERE PARttE. «^ CHAPITRE II.

Le cazft, dans lequel est situé le chef-lieu du livâ, a lui-même un caïmacàm.

De V administration des communes. — Les dispositions de la loi des vilâïets, relatives à l'organisation communale, ont été essentiellement modiôées par la nouvelle loi qui vient d'être promulguée (1), Aux termes de cette loi, chaque village ou groupe de hameaux {tchiftl^) (â) renfermant une population d'au moins deux cents maisons, constitue une commune (nahïèh), qu'administre un mudir. Ëlu, chaque année, par les habitants et confirmé par le vàli, le mudir a près de lui un adjoint {muâvin)^ qui l'aide dans ses fonctions et le remplace, en cas d'empêchement. Si le village est entièrement peuplé de chrétiens, le mudir et le muâvin sont chrétiens; si le village est mixte» c'est-à-dire composé de musulmans et de chrétiens, le mudir est pris dans la communauté qui est supérieure en nombre, et dans ce cas, le muàvin doit appartenir à l'autre communauté.

Le chapitre lY de la loi définit les devoirs et les attributions des mudirs. Ces attributions» comme celles des caïmacàms, embrassent à la fois l'administration, la police et les finances. Ils sont chargés de mettre à exécution les ordres qui leur sont transmis par l'autorité cantonale dont relève la commune, et de transmettre à cette autorité les demandes et pétitions de leurs administrés; de procéder à l'enquête

(i) 11 rebiul-ewel 1293 (25 mars 1876).

(2) Le tckifUik est, proprement^ une ferme oa domaine d'une certaine étendue avec les bâtiments et tous les accessoires nécessaires à l'exploitation.

ADMINISTRATION. lOl

préliminaire des crimes et délits commis dans le nahïèh, d'arrêter les délinquants et de les envoyer au chef-lieu du cazâ; de percevoir les impôts et d'en verser le montant à la caisse cantonale.

Conseils administratifs (medjliss-i-idàrèh). — Près du vàli, dans le chef-lieu du vilâïet, du muteçarrif dans le livâ, du caïmacàm dans le cazâ, du mudir dans le nahïèh, et présidés par eux> siègent des Conseils permanents, en partie élus, qui délibèrent librement (i) sur toutes les affaires relatives à l'administration générale et particulière du vilâïet (2).

Le Conseil du vilâïet est composé, outre le vâli président, du chef de la magistrature (muffettich-irakkiâm' i-ehériyèh) du chef-lieu du vilâïet, des trois directeurs des finances, de la correspondance et des affaires étrangères, des chefs religieux des communautés non musulmanes, et de quatre autres membres (deux musulmans et deux non musulmans) élus par les habitants, d'après un mode de suffrage assez compliqué, et qui remet, en réalité, le choix définitif à la décision du vâli. Au total, sept membres musulmans et deux non musulmans.

Outre le Conseil permanent, il a été institué au cheflieu du vilâïet un Conseil général modelé en partie sur nos conseils généraux, qui se rassemble tous les ans à époque fixe, sous la présidence du vâli. La durée de chaque session ne doit pas excéder quarante jours (3).

Les conseils administratifs des livâs et des cazâs

(1) Inêtntetions, art. 38.

(2) Loi des vilàiiets, art. 76 90.

(3) Ibid., art. 62-76.

ont des attributions analogues à celles de nos conseils d'arrondissement. Ils sont composés, 1^ dans le livft^ du muteçarrif, président» du mufti du sandjak, du cadi du cazâ central, du métropolitain et du rabbin, là où il y en a» du mouhassebèhdji, du directeur de la correspondance, et de quatre membres élus, dont deux musulmans et deux non musulmans^ soit sept musul->> mans, sur deux ou sur qualité non musulmans^ selon les localités ; 2^ dans le cazâ, du mufti et du cadi^ du secrétaire, des chefs religieux des communautés et de trois membres élus; en tout cinq, et parfois six musulmans, contre quatre ou trois non-musulmans.

Les Conseils des nahïèhs^ composés de quatre mem» bres au moins et de huit membres au plus, se recru-*tent uniquement par l'élection. Les conseillers doivent être sujets ottomans, âgés de trente ans, payer au moins cent piastres (23 francs) de contributions di<^ rectes (1), et n'avoir encouru aucune condamnation. Dans les communes composées exclusivement de chrétiens, les conseillers sont tous chrétiens ; dans les communes mixtes, ils sont pris moitié parmi les mu-^ sulmans, moitié parmi les non-musulmans.

Les Conseils {medjliss) des communes ne doivent pas être confondus avec les démogéronties, ou Conseils des anciens. Les démogéronties sont une institution très-vieille en Turquie. Communes à la fois aux musulmans et aux raïas, mais plus fortement enraci-^ nées chez ces derniers à raison même de l'oppression

(1) Le cens d'éligibilité pour les conseils cantonaux et d'arrondissement est ûxé à 150 piastres ; pour les conseils départementaux, à 500 piastres.

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qu'ils subissaient, elles furent une des causes qui contribuèrent le plus au maintien de la nationalité (1). Leur organisation actuelle diffère peu de l'ancienne. Elles comptent de trois à douze membres par village : ces membres sont élus chaque année, le jour de la Saint- Georges, par tous les habitants. Ils sont ordinairement rééligibles. L'imam ou le pope fait partie de droit du Conseil. Ce sont les démogérontes qui, de concert avec le moukhtâr (maire) du village, répartissent l'impôt entre les habitants (3)« Il y a cette différence entre les Conseils des anciens et les medjlis, de même qu'entre le moukhtâr et le mudir, que les premiers ont des attributions purement municipales, tandis que les seconds remplissent un rôle administratif. Les uns sont lea tuteurs de la commune dont ils gèrent les intérêts, les autres sont les organes du gouvernement dont ils font exécuter les ordres.

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