‹ État présent de l'empire ottomanChapitre 43 sur 59 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

CHAlPITRE yii.

lies commanautés non-musiiliiuiiies.

Gomment elles prirent naissance. — Situation faite aux Grecs et aux chrétiens en général par la prise de Ck)nstantinople en 14S3. -^ L'autorité spirituelle et Tautorité temporelle confondues dans la personne des patriarches. — Les orthodoxes, les Arméniens,, les Israélites constitués en corps de nations. — Les mêmes prérogatives étendues, plus tard, aux Arméniens unis, aux Grecs unis, aux Latins, aux protestants, aux Bulgares. — Conséquences de ce régime. — Confusion de Tidée de religion et de l'idée de nationalité. — Énumération des communautés non musulmanes.

Lorsque Mahomet II, devenu maître de Gonstantinople, s'occupa de régler Tétat de ses nouveaux sujets, suivant la loi établie par le Prophète et la jurisprudence des premiers khalifes, il laissa aux Grecs le libre exercice de leur culte , leurs églises, à part Sainte-Sophie et plusieurs autres qui furent converties en mosquées, leurs lois civiles, leurs tribunaux, leurs écoles, sous Tunique condition du paiement du kharâdj (impôt de capitation), seule distinction qui existât, sous le rapport fiscal^ entre la nation conque-

rante et les races conquises (1). Ces concessions furent énoncées dans un diplôme (berai), que le sultan remit au nouveau patriarche, Gennadios» et qui le reconnaissait en qualité de chef civil de la c communauté » ou € nation grecque > (roum ilkUUti)^ dans tout l'empire.

C'est ainsi que les patriarches joignirent à leur pouvoir spirituel comme pontifes de TEgliso grecque une autorité temporelle très- étendue sur les orthodoxes sujets du Grand Seignfefur.

J'ai dit à dessein les orthodoxes, et non les Grecs» parce quA U Coran classant les peuples d'après les différences non de races, mais de religions, non-seulement les Grecs d'origine, mais tous ceux des nouveaiix sujets du sultan qui professaient k foi orthodoxe^ Serbes, fitilgttres. Albanais, se troav^f'^t ^so facto faire partie du roum miUétu

Que Mahomet II ait été poussé à cette mesure impolîtiqm par un respect scmpuleujt des précepte et de la traditîoii dé l'islam, ou bien qu'elle lui àît été suggérée par la difficulté qu'éprouvaient les Osmanlis à administrer directement des populations dont la langue, les mœurs, les usages ïeur étaient éïràngèrs, toujours est-il qu'une fois adoptée, elle devint une règle constante qui s'étendit par la suite à toutes les populations non musulmanes de l'empiré,

La Turquie comptait trois ou quatre minions (2)

(1) Nous avons vu que cette distinctioa a disparu aujourd'hui, en même temps que le kbarâdj lui-même.

(S) Depuis lors, une portion de VÀrmënie a été cédée à là Russie, ce qui réêtii à environ 2 Omou^ 1/2 4e fKànâât «tes àmémi&ùs 4e la Turquie.

LES COMMUNAUTÉS NON-MUSULttÀNES. Î87

d'Arméniens qui, depuis le concile de Chalcédoihe, en 451, Vivaient séparés de la grande Église de Constantinople. Le sultan les réunit, comme les Grecs, en corps de nation, et plaça à leur tête Tévêque arménien de Brousse, Ovaghim, auquel il conféra le même titre et \e& mêmes privilèges qu'au patriarche orthodoxe. L'autorité de ce patriarche s'étendait non-seulëment sur les Arméniens, mais sur les Nestoriéns, les Jacobites et, en général, sur tous les hétérodoxes orientaux.

Quarante ané environ après la Prise (1), les Israélites réfugiés en Turquie formèrent une troisième communauté, dontle chef (khakham-bachiyiixt assimilé de tous points aux deux patriarches chrétien^.

Les choses demeurèrent en cet état durant quatre siècles. Là population, dans les Ëtats du Grand Seigneur, se trouvait partagée en deuit groupes distincts : d'un côté les musulmans, qui dominaient politiquement, de l'autre les raïas, chrétiens ou juifs, sans droits politiques, mais jouissant, sous des chefs élus par eux, de rautonômie religieuse et civile.

En 1829, les efforts de la Propagande de Rome (21) ayant amené la conversion d'un certain nombre d'Ar-

(1) H Altùtnç, expression par laquelle les historiétis grecs âéôgtieiit la conquête de Gonstantinople.

(2) La Propagande, ou a Congrégation pour la propagation de la foi 1», fut fondée à Rome, en 1622, par le pape Grégoire XV. A cet établissement, Urbain VIII, successeur de Grégoire, joignit le sénri«naire Apostolique dit « Collège de la Propagande », vaste pépinière de missionnaires de toutes les parties du monde, Géorgiens, Per^ sans, Nestoriéns, Jacobites, Coptes, Abyssins, Arméniens, etc.

méniens, ce schisme suscita dans la communauté des troubles qui décidèrent la Porte, sur les instances de l'ambassade de France, à émanciper les catholiques de la dépendance du patriarche grégorien.

A partir de cette époque , les Arméniens catholiques formèrent une communauté séparée, à laquelle, quinze ans plus tard (1844) , se rattachèrent civilement les Ghaldéens et les Syriens unis.

D'autres Arméniens tournèrent au protestantisme et donnèrent naissance à une communauté encore plus restreinte, puisqu'elle comprend au plus 5,000 individus, qui fut reconnue officiellement, par un khatt du mois de novembre 1850, au même titre que les communautés précédentes.

Dix ans auparavant, les Latins sujets de la Porte (latin raîassi) avaient formé un nouveau groupe représenté par un vekil a délégué » catholique, muni, comme les chefs des autres communautés, d'un berat, lui donnant qualité pour traiter avec l'autorité locale les afifaires de ses coreligionnaires (1840).

En 1847, ce fut le tour des Grecs unis (Melkites)^ dont le patriarche parvint à se faire donner par la Porte le titre depatrik et l'investiture de l'autorité civile sur la nation melkïte.

A la fin de 1860, un petit noyau de Bulgares ayant fait acte d'adhésion au saint-siége, le moine Joseph Sokolski, sacré, par le pape, évêque des Bulgares unis (Uniates), fut reconnu par la Porte en qualité de chef civil de la « nation bulgare-catholique » (juin 1861).

En 1872, un mouvement religieux d'un caractère beaucoup plus sérieux et plus général se manifesta

LES GOMMUNAUTés NON-MUSULMANES. 189

parmi les Bulgares, qui se souvenaient d'avoir formé autrefois une Église nationale indépendante (autocéphale). Ils obtinrent de la Porte un firman qui les émancipait de la juridiction du patriarche orthodoxe, et les constituait en communauté distincte sous le gouvernement de leur exarque.

C'est ainsi que s'est formé ce qu'on appelle en Turquie le régime des patriarcats, régime qui rappelle par certains côtés le système implanté par les Romains chez les peuples annexés à l'empire. Les patriarches en Orient ne sont pas seulement des chefs spirituels ayant charge d'âmes ; leur autorité s'étend au delà du sanctuaire. Administrateurs, juges, en même temps qu'évèques, ils réunissent des attributions multiples qui font d'eux de véritables « chefs nationaux » (roHouça-t^-mUet) .

Dès lors aussi l'idée de |religion et l'idée de natio* nalité ont été confondues dans l'esprit des Orientaux, au point que les termes qui servent à les exprimer sont pris à tout moment l'un pour Tautre. La religion, en cessant d'être seulement une affaire de conscience, pour devenir une source de privilèges ou d'incapacités dans l'ordre politique, rendit tous les autres intérêts solidaires du sien et créa cette confusion qu'il faut avoir sans cesse présente à l'esprit, si l'on veut se rendre un compte exact des faits et des événements en Orient.

Des neuf communautés énumérées ci-dessus, six seulement figurent sur l'Annuaire impérial, savoir :

1* La communauté grecque, représentée par son patriarche (Roum patriki) ;

Î9 La communauté arménienne, représentée également par son patriarche (Ermeni patriki) ;

3* La communauté israélite , représenfée par le grand rabbin (laoudi khakham-bachi) ;

40.5* La communauté arménienne-unie^ la communauté grecque-^niBf représentées par leurs patriarches ( Ermeni catolik patriki — Roum melkit catolik jpatrik%) \

6® La communauté bulgare, représentée par son exarque {Bulghâr patriki).

Lea Latins, les protestants» les Bulgares uni», formant ce qu'on appelle les « petites coiomu»autés »« n'ont pas de désignation officielle.

Bien que les chefs des six grandes naHem scdent réputés égaux en dignité (1)^ comme ils sont» de fait» égaux en droits, néanmoins, le patriarche orthodoxe^ à raison des privilèges oimférés à Genaadioa et à ses successeurs» a le pas, dans les cérémonies publiques» sur ses eoUègues. Pour les autres» la pressée se règle d'après le rang d'ancienneté» détersniné par la date de leur bérat (2). Il en est de même dans les vilàïets pour les évèques et les chefs spirituels dei même rang appartenant à des rit^ différents*

(1) Un iradèh de 186â règle les honneurs militaires à rendre aux ministres des différents cultes d*un rang supérieur, patriarehes, grands rabbins, évèques, etc., lorsqu'ils paraissent en public ayee leurs insignes religieux {Journal d^ Constantinofh du 30 aviil). Cette égalité de traitement, que la Porte s'efforce de maintenir entre les communautés, exaspère et indigne les Grecs. Yoy» Mano,Ir'QHêtil rendu à lui-même^ 334.

(2) Règlement sur la préséance des chefs spiritnds dans les vUaiets, dans Nicolaldès, H, 297.

uss Gûimpr^uTés noi«*iiusumam£s* I9|

NATION OU eOMMUNÂUTé OHBGQUE.

{Boum mlkti)^

Constitution. }^ règlements de 1862. — l^e pittriarche, ^ Le Saint-Synode et la Commission centrale ecclésiastique. — Le Conseil national. — L-assemblée géfiérafo et l'assemblée générale élective. — Tribunaux. — Ëparchies ou diocèses. L^? nombre* — ^ Statistiq[ue des écol^ publiques, r^ Imprimeries. — Bibliothèques.

La oommunauté grecque est régie par une constitua tion promulguée en 486^, et qui a été modifiée depuis en plusieurs points (4).

Cette constitution se compose d'une série de règlements (Kavovtafiv)) relatifs aux attributions et au mode d'élection du patriarche, au synode et aux divers conseils qui ^assistent dans le gouvernement de TÊglise et de la nation, aux métropolitains, aux évéques, aux tribunaux, aux écoles, aux finances, etc.

Le patriarche. — Le palriarche (2), qui prend le titre d' « archevêque de Constantinople, la nouvelle Rome, et patriarche œcuménique », est élu par T Assemblée générale et confirmé par un bérat (diplôme d'investiture) de la Porte, où sont énumérés ses droits et prérogatives. Il prête à son entrée en fonctions le serment

(i) Nous voyons, dans Nicolaîdès, (I, Préface), qu'en 1873, une assemblée générale ftvait été convoquée expressément pour reviser Tancien règlement. La Ique^tion est toujours pendan^.

(2) Actuellement Mgr Joachim.

de fidélité au sultan et d'obéissance aux lois de Tempire (1).

Il est nommé à vie. Néanmoins il peut être déposé par la Porte, soit d'office, soit sur la plainte du Synode et du Conseil national (2).

Il traite avec la Porte, directement ou par l'entremise du grand logothète et du vice-chancelier (fteîliktchii) du divan impérial. Le grand logothète est comme le ministre des affaires étrangères du patriarcat.

Sa liste civile, qui était primitivement de 40,000 piastres, a été réduite à 36,000 piastres par mois (par an 110,400 fr.). Les revenus généraux du Patriarcat atteignent à peine un demi-million, depuis la sécularisation des biens des monastères dédiés de Roumanie et la consommation du schisme bulgare. Ils n'arrivent pas à couvrir les dépenses.

Le Saint Synode (» 'lepa xvvoJoç) est le sacré collège du siège œcuménique. Composé de douze métropolitains ou évéques, renouvelables par moitié chaque année, il veille avec le patriarche à la conservation du dogme, invariablement fixé depuis le septième concile, et au maintien de la discipline ecclésiastique. Il promulgue ses décisions sous forme de décrets (fleVe<|)ceVfiç ivfoJiKo)) ou de lettres synodales (^ivvoOntov a-tyytxiiùjtç yfdfxfxti) portant le sccau du

(1) Art. 2 du khatt-î-humaïoun de 1856.

(2) « II (le patriarche) est déclaré inamovible^ sauf les trois cas où il serait convaincu de vexations envers les raïas, où il enfreindrait les lois de la religion grecque, où il violerait la fidélité due au sultan, » Art, 2 du bérat d' investiture, dans Mano, L'Orient, etc., 328,

patriarcat, revêtus de la signature du patriarche et de tous les membres du synode. Dans les cas d'une importance exceptionnelle, le synode se constitue en concile par l'adjonction des autres patriarches orthodoxes, en exercice ou en titre, et d'un certain nombre de métropolitains et d'évêques. C'est une assemblée de ce genre qui proclama le schisme bulgare au mois de septembre 4872 (4).

Une commission centrale ecclésiastique (« Kîvrfutii UtLXiiO'teLa-TtKn ^EwiTfown), instituée en 1868, assiste» le synode dans sa tâche et veille spécialement à ce que € nulle superstition, imposture, erreur, ou quoi que ce soit de contraire à l'orthodoxie, ne s'introduise dans la religion » (2).

Le Conseil national {ro idvutov ivfjiCovxtov) forme le pendant du synode dans l'ordre temporel. Composé également de douze membres (laïques) se renouvelant tous les ans par moitié, il fonctionne à la fois comme corps judiciaire et comme assemblée délibérante

Comme assemblée délibérante, il forme une sorte de consulte d'Etat, chargée d'assister le patriarche dans le gouvernement civil de la nation. Il a la haute surveillance des écoles (2) , des hôpitaux et des divers établissements d'utilité publique, nomme les épitropes et les éphores qui les administrent, contrôle les recettes et les dépenses^ etc.

(1) L'acte synodal qui déclare le schisme est signé du patriarche oecuménique en fonctions et de trois ex-patriarches, des patriarches d'Alexandrie et d*Antioche, de Tarchevêque de Chypre et de 25 métropolitains ou évoques. Voy.p 223 .

(2) M7)$sv Se(ai$a((xov xat a^upri^ov iieicXxvT)(Ji8vov xai eTepoSo^ov.

Comme corps judiciaire, îl statue en appel sur tous les jugements de première instance rendus par les démogëronties et les tribunaux civils des éparchies.

Rassemblée générak (*H ytfiKi T.uyixtva-iç) représente en quelque façon les Etats généraux de la nation. Appelée à discuter et à résoudre toutes les questions d'ordre majeur qui intéressent la communauté en général, comme les modifications à apporter à la Constitution, Télection du patriarche, la fixation des taxes destinées à pourvoir aux dépenses de la communauté, les revendications à exercer en son nom, etc. (l), elle est composée des membres du synode et du Conseil national, du grand logothète et des principaux officiers du Patriarcat, du gouverneur de Samos ou de son représentant, des chargés d'affaires des princes de Roumanie et de Serbie, des membres (grecs) du Conseil d'Etat, des représentants des professions libérales (professeurs, médecins, avocats, etc.), du commerce et de la banque, de l'industrie, des délégués des paroisses de Constantinople ; en tout, de cent vingt à cent trente individus.

Pour l'élection du patriarche on adjoint à l'assemblée, qui prend alors le nom d' t Assemblée générale élective » (» yivini Uxoyuti tvvlxtvcjtçX vingt-huît délégués des éparchies (diocèses).

Tribunaux. — Il existe à Constantinople et dans les éparchies deux catégories de tribunaux : 1® les tribunaux ecclésiastiques; 2^ les tribunaux civils.

Les premiers jugent les cas relatifs aux fiançailles,

(i) Par exemple dans l'affaire des monastères dédiés de Roumanie.

aux mariages et aiix divorces, lesquels sont du domaine de la loi religieuse, les abus commis par les clercs ou les plaintes portées contre eux à raison de Texercice de leurs fonctions, les contestations entre les monastères, au sujet de leurs immeubles ou des limites de leur juridiction, etc. On peut appeler de leur sentence devant le synode.

Au criminel, les mêmes tribunaux statuent dans tous les cas d'attentats contre les 'mœurs, rapts, vols, etc., commis par les ecclésiastiques. Les crimes commis par les laïques sont justiciables des tribunaux nizamiyèhs de la capitale et des vilâïets (1).

La justice civile est rendue, dans les éparchies, par les démogéronties (2) ou, à défaut de ces conseils, qui ne sont pas encore institués partout, par un tribunal composé du métropolitain ou de son délégué, et des notables de la localité. Les sentences de ces tribunaux peuvent être portées en appel devant le conseil national, qui forme le deuxième degré de juridiction en matière civile.

Les tribunaux ecclésiastiques, comme les tribunaux civils, requièrent la force armée turque pour l'exécution de leurs sentences.

Diocèses. — Les prélats i^fX^^f^O placés à la tête .des diocèses (métropolitains, archevêques et évêques) .sont les délégués du patriarche dans les provinces. Joignant comme lui l'autorité temporelle à l'autorité spirituelle, à la fois prêtres, juges, administrateurs, officiers de l'état civil, ils veillent au maintien de la

(1) Voy. p. 147.

(2) Voy. p. 102.

496 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Vil.

discipline ecclésiastique, ordonnent et nomment les prêtres des paroisses, président le tribunal ecclésiastique, servent d'intermédiaire entre leurs ouailles et Taulorilé locale, vis-à-vis de laquelle ils sont responsables, comme le patriarche Test vis-à-vis de la Porte, siègent de droit dans le medjlis du vilâïet ou du livâ, perçoivent les taxes ecclésiastiques, surveillent les écoles. Ils ont entre les mains les registres des naissances et des décès, dont ils doivent transmettre les relevés, chaque année, au préposé du cadastre et du recensement du vilâïet. Depuis Torganisation des vilâïets, leurs attributions ont été un peu restreintes, et le gouvernement, placé plus près d'eux, les a davantage sous les yeux et sous la main. Leur situation s'est à la fois accrue et amoindrie. Plus de considération, moins de puissance effective.

Tous les évêques, quel que soit leur titre, sont nommés par le synode, et pourvus, à leur entrée en fonctions, d'un bérat de la Porte. Ils reçoivent un traitement fixe qui varie entre 100,000 et 12,000 piastres (23,000 et 2,960 fr.) par an. Le montant de ce traitement est fourni par une taxe additionnelle 'E9ri;fcop»Vwo'iç), qui est imposée en bloc sur la population orthodoxe de chaque éparchie, et répartie ensuite entre les diverses localités, d'après le nombre des habitants. Un vingtième environ du produit de cette taxe est mis à part pour former la mense patriarcale.

Un séminaire (ro U^ariKov <rxo>^uov) établi dans chaque métropole, prépare aux fonctions ecclésiastiques un certain nombre de jeunes gens, qui y sont instruits et enl retenus aux frais de la communauté.

Le nombre des éparchies est considérable, et hors de toute proportion avec le chiffre de la population. Le règlement de 1862, concernant les subventions du patriarche et des évoques (1), en mentionne cent dix-sept (dont 84 (2) ayant le titre de métropoles) sous la juridiction immédiate du patriarche de Conslantinople. Par suite du schisme bulgare, ce nombre a été réduit à cent dix (3).

Le patriarcat d'Antioche (4) comprend sept diocèses : Alep, Klissé (Kilis), Aïntab, Mârach, le Liban, Tyr, Sâfet,

La juridiction du patriarche de Jérusalem (5) est un peu plus étendue. Elle comprend onze archevêchés ou évêchés : Acre, Bethléem, Nazareth, Gaza, Naplouse, Soubasrïyèh, Tourtabouk, le Haurân, Bordân, Tibériade, Leit.

Le patriarcat d'Alexandrie (6) ne possède (dans la Turquie proprement dite) qu'un seul diocèse, Tripoli de Barbarie.

En récapitulant ces données et en ajoutant l'arche-

(1) R<xvovt9|i.o; fcept emxopi)YT)^e<«>v xou OixofJievixoo QaTpcopxou xort T(i)v ap^tepea)v.

(2) Europe et iles, 63; Asie et Afrique^ 21

(3) Voir la liste dans le salnâmèh de 1293. Toutefois ce chiffre ne saurait< être tenu pour définitif^ un certain nombre de diocèses , notamment en Macédoine, étant revendiqués en même temps par les Grecs et par les Bulgares. Une commission mixte, sous la présidence du beïliktchi-i, a été instituée pour régler le différend. Voy. la Turqvie du 5 avril 1876.

(4) Patriarche actuel, N efendi.

(5) Procopîos efendi (1875), 129' évêque depuis saint Jacques^ fondateur du siège, et 84* patriarche depuis Juvénal.

(G) Sophronios efendi.

vêché de Chypre avec ses trois suflFragants, Ton trouve un total de cent trente-sept patriarches, métropolitains, archevêques et évêques, pour une population de trois millions deux cent mille orthodoxes, soit 1 pour 23,357 habitants (1). Dans les anciens Etats pontificaux, celui de tous les pays catholiques où Tépiscopat est le plus nombreux, la proportion est de i pour 44,776 habitants. En France, elle est de Irpour 430,000.

Les Ecoles. — Les écoles grecques de Turquie, comme en général les écoles de toutes les communautés non musulmanes, rentrent dans la catégorie des établissements d'instruction publique, que la Ipide 1869 distingue sous le nom d'établissements libres (ar^ 129- 130).

Elles s'administrent dans une complète indépendance du gouvernement, qui se réserve seulement le droit de veiller à ce que l'enseignement ne contienne rien de contraire t à la politique et à la morale » . En outre, les instituteurs et professeurs doivent être munis d'un diplôme qui leur est délivré par le ministre de l'instruction publique ou par le conseil académique du vilâïet. A part ces deux restrictions, les écoles sont absolument libres. Elles ne subissent aucune ingérence ni aucun contrôle autres que ceux des autorités de la communauté à laquelle elles appartiennent.

(\)Ea 1873, le sandjak de GaUipoli (vilâïet d'Edinnèh), d'une étendue de 5,500 kilom. carrés, avec une population de 90,000 orthodoxes, ne possédait pas moins de trois archevêchés (Enos, Ghanos et Ghora, Maronia (Giumurjina), et deux évéchés (GaUipoli et Myrisphito), plus un vicariat diocésain à Kéchan, soit an diocèse pour i 5,000 âmes. A^oir Turquie du 24 juin 1873.

Les écoles grecques sont placées sous la dépendancq immédiate de la commission centrale ecclésiastique, dont les attributions, en ce qui concerne l'enseignement, rappellent celles de notre conseil supérieur de l'instruction publique. Tous les livres en usage dans les écoles doivent être marqués de son sceau.

Une statistique ofiBcielle, publiée en 1870 par les soins de cette commission, distingue et énumère trois sortes d'écoles : 1^ les écoles paroissiales (tvoftattti l^Xo^^^at); 2^ les écoles privées {iJêùdr^Keè, -s-xoT^tTa); 3° les écoles supérieures centrales («rûÎTfp* jcê^rpi**

lXo>^t7a) (1).

Les écoles paroissiales, fondées et entretenues aux frais des paroisses et des municipalités, correspondent aux sibiàn et aux ruchdiyèhs visés par la loi de 1869. Elles se divisent en écoles primaires mutuelles (dxxtiXoSi" JflutTwpiflt), écoles helléniques (ixhfivaiei ^x^'^^'^ot') et

écoles de filles (wapfltv yayua).

Les écoles privées sont des établissements d'instruc* tion secondaire, fondés par des particuliers. Ils correspondent aux idadiyèhs*

Les écoles centrales peuvent être comparées aux Ecoles supérieures de l'Etat. Elles sont au nombre de six à Gonstantinople, parmi lesquelles on distingue l'Ecole théologique et l'Ecole de commerce de Khalki et la « grande Ecole nationale » (« fAtyelxn rov urcvç txo><n), au Phanar, la plus ancienne et la plus célèbre des écoles grecques.

D'après les tableaux statistiques cités plus haut, il

(1) Hivoxeç atopctffTtxot xwv ev KwvffTavxtvouito^et o^oXewv, x. t. X^ Gonstantinople, 1870.

existait^ en 1870» à Gonstantinople et dans ses faubourgs, 86 écoles de paroisses, 9 écoles privées et 6 écoles centrales, en tout 101 écoles, fréquentées par 9,731 élèves, dont 7,093 garçons et 2,638 filles (1).

Imprimeries grecqties à Gonstantinople. — Elles sont au nombre de huit, y compris Timprimerie du Patriarcat, (imprimerie nationale), fondée par le patriarche Cyrille Lucar, il y a plus de deux siècles.

Bibliothèques ptibliques. — La plus importante 'est la bibliothèque de la grande Ecole nationale : 17,805 volumes (2).

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