‹ État présent de l'empire ottomanChapitre 49 sur 59 · TRADUCTION OFFICIELLE · texte numérisé non relu

TRADUCTION OFFICIELLE

Tout le monde sait qae, dans les premiers temps de la monarchie ottomane, les préceptes du glorieux Coran et les lois de FEmpira étaient une règle toujours honorée. En conséquence, TEmpire croissait en force et en grandeur, et tous les su^ets^ sans exception, avaient acquis au 'plus haut degré l'aisance et la prospérité. Depuis 150 ans, une succession d*accidents et de causes diverses ont fait qu'on a cessé de se conformer au code sacré des lois et aux règlements qui en découlent, et la force et la prospérité intérieures se sont changées en faiblesse et en appauvrissement ; c*est qu^en effet un empire perd toute sa stabilité quand il cesse d'observer ses

lois.

< Ces considérations sont sans cesse présentes à notre esprit, et

depuis le jour de notre avènement au trône, la pensée du bien public, de Pamélioration des provinces et du soulagement des peuples, n'a cessé de l'occuper uniquement. Or, si l'on considère la position géographique des provinces ottomanes, la fertilité du sol, l'aptitude

(1) Gol-Khanèh < la local des roses », nom d'un vaste emplacement attenant aux jardins du Vîeux-Seraï, où se fit la proclamation du khatt. Cf. Lettres sur la Turquie, I, 3l.

(2) D'après l'exemplaire communiqué par la Porte à Tambassade de France à Gonstantinople. Arehitfes du ministère des affaires étran§ères.

et r intelligence des habitants^ on demeurera convaincu qu*en s*appliquant à trouver les moyens efficaces^ le résultat, qu'avec le secours de Dieu> nous espérons atteindre, peut être obtenu dans l'espace de quelques années. Ainsi donc, plein de confiance dans le secours du Très-Haut, appuyé sur l'intercession de notre Prophète, nous jugeons convenable de chercher, par des institutions nouvelles, à procurer aux provinces qui composent l'empire ottoman^ le (bienfait d'une bonne administration.

Ces institutions doivent principalement [porter sur trois points, qui sont :

i* Les garanties qui assurent à nos sujets une parfaite sécurité, quant à leur vie, à leur honneur et à leur fortune;

2* Un mode régulier d'asseoir et de prélever les impôts;

3* Un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service.

Et en effet, la vie et l'honneur ne sont-ils pas les biens les plus précieux qui existent ? Quel homme, quel que soit Téloignement que son caractère lui inspire pour la violence, pourra s'empêcher d'y avoir recours et de nuire parla au gouvernement et au pays, si sa vie et son honneur sont mis en danger ? Si, au contraire, il jouit à cet égard d'une sécurité parfaite, il ne s'écartera pas des voies de la loyauté, et tous ses actes concourront au bien du Gouvernement et de ses frères.

S'il y a absence de sécurité à l'égard de la fortune, tout le monde resté froid à la voix du Prince et de la patrie ; personne ne s'occupe du progrès de la fortune publique, absorbé que l'on est par ses propres inquiétudes. Si, au contraire, le citoyen possède avec confiance ses propriétés de toute nature, alors, plein d'ardeur pour ses affaires, dont il cherche à élargir le cercle afin d'étendre celui de ses jouissances, il sent chaque jour redoubler en son cœur l'amour du Prince et de la patri% le dévouement à son pays. Ces sentiments deviennent en lui la source des actions les plus louables.

Quant à l'assiette régulière et fixe des impôts, il est très-important de régler cette matière, car l'Etat, qui, pour la défense de son territoire, est forcé à des dépenses diverses, ne peut se procurer l'argent nécessaire pour ses armées etaulres'services, que par les contributions levées sur ses sujets. Qn(^u^ grâces à Dieu, ceux de notre empire soient depuis quelque temps délivrés du fléau des monopoles, regardés mal à propos autrefois comme une source de revenus, un usage funeste existe encore, quoiqu'il ne puisse avoir que des conséquences désastreuses : c'est celui des concessions vénales connues sous le nom tViUizam, D^ns ce système, l'administration civile et financière d'une

KHÂTT-I-GHÉRIF DE 6UL-KHANÈH. 233

localité est livrée à l'arbitraire d'un seul homme, c'est-à-dire quelquefois à la main de fer des passions les plus violentes et les plus cupides : car si ce fermier n'est pas bon, il n'aura d'autre soin que son propre avantage.

Il est donc nécessaire que désormais chaque membre de la société ottomane soit taxé pour une quotité d'impôt déterminée, en raison de sa fortune et de ses facultés, et que rien au delà ne puisse être exigé de lui« Il faut aussi que des lois spéciales fixent et limitent les dé* penses de nos armées de terre et de mer.

Bien que, comme nous l'avons dit, la défense du pays soit une chose importante, et que ce soit un devoir pour tous les habitants de fournir des soldats à cette fin, il est devenu nécessaire d'établir des lois pour régler les contingents que devra fournir chaque localité^ et pour réduire à quatre ou à cinq ans le temps du service militaire. Car c'est à la fois faire une chose injusteet porter un coup mortel à l'agriculture et à l'industrie que de prendre, sans égard à la population respective des lieux, dans l'un plus, dans l'autre moins d'hommes qu'ils n'en peuvent fournir ; de même que c'est réduire les soldats au désespoir et contribuer à la dépopulation du pays, que de les retenir toute leur vie au service.

En résumé, sans les diverses lois dont on vient de voir la nécessité, il n'y a pour l'empire ni force, ni richesse, ni bonheur, ni tran* quillité; il doit, au contraire, les attendre de ces lois nouvelles.

C'est pourquoi, désormais, la cause de tout prévenu sera jugée publiquement, conformément à notre loi divine, après enquête et examen ; et, tant qu'un jugement régulier ne sera point intervenu, personne ne pourra, secrètement on publiquement, faire périr une autre personne par le poison ou par tout autre supplice.

Il ne sera permis à personne de porter atteinte à Phonneur de qui que ce soit.

Chacun possédera ses propriétés de toute nature et en disposera avec la plus entière liberté, sans que personne puisse y porter obstacle. Ainsi, par exemple, les héritiers innocents d'un criminel ne seront point privés de leurs droits légaux^ et les biens du criminel ne seront point confisqués.

Ces concessions impériales s'étendant à tous nos sujets,, de quel- . que religion ou secte qu'ils puissent être» ils en jouiront sans exception. Une sécurité parfaite est donc accordée par bous aux habitants de l'Empire dans leur vie, leur honneur et leur fortune, ainsi que l'exige le texte sacré de notre loi.

Quant aux autres points, comme ils doivent être réglés par le concours d'opinions éclairées, notre conseil de justice (augmenté de

nonveanx membres autant qnUl sera néeessaire), auqael se réuni* ront, à certains jours que nous déterminerons, nos ministres et les notables de Tempire, s'assemblera à Teftet d'établir des lois régie* mentaires sur ces points de la sécurité de la vie et de la fortune, et sur celui de Fateiette des impôts. Chacun^ dans ces assemblées, exposera librement ses idées et donnera son avis.

Les lois concernant la régularisation du service militaire seront débattues au conseil militaire, tenant séance au palais du sérasker.

Dès qu'une loi sera finie, pour être ft jamais valable et exécutoire, elle nous sera présentée, et nous Tomerons de notre sanction, que nous écrirons en tète, de notre main impériale.

Gomme ces présentes institutions n'ont pour but que de faire refleurir la religion, le gouvernement, la nation et Tempire, nous nous engageons à ne rien faire qui y soit contraire. En gage de notre promesse, nous voulons, après les avoir déposées dans la salle qui renferme le manteau glorieux du Prophète, en présence de tous les ulémas et des grands de Tempire, faire serment par le nom de Dieu et faire jurer ensuite les ulémas et les grands de TEmpire.

Après cela, celui d'entre les ulémas ou les grands de l'Empire, ou toute autre personne que ce soit, qui violerait ces institutions, subira, sans qu'on ait égard au rang, à la considération et au crédit de personne, la peine correspondant à sa faute bien constatée. Un Code pénal sera rédigé à cet effet.

Gomme tous les fonctionnaires de l'Empire reçoivent aujourd'hui un traitement convenable, et qu'on régularisera les appointements de ceux dont les fonctions ne sont pas encore suffisamment rétribuées^ une I loi rigoureuse sera portée contre le trafic de la faveur et des charges (richvet) que la loi divine réprouve, et qui est une des principales causes de la décadence de l'Empire.

Les dispositions ci-dessus arrêtées étant une altération et une rénovation complète des anciens usages, ce rescrit impérial sera publié à Constantinople et dans tous les lieux de notre empire, et devra être communiqué officiellement à tous les ambassadeurs des puissances amies résidant à Constantinople , pour qu'ils soient témoins de l'octroi de ces institutions, qui, s'il plaît à Dieu, dureront à jamais.

Sur ce, que Dieu très-haut nous ait tous en sa sainte et digne garde !

Que ceux qui feront un acte contraire aux présentes institutions soient l'objet de la malédiction divine, et privés pour toujours de toute espèce de bonheur !

KHATT-I-HUMAÏOUN DU 18 FÉVRIER 1856. 235

KHÀTT-I-HUMÀÏOUN

du iO éjernazitiMckir i272 (16 févtier 1886).

TEXTE (traduction OFFICIELLE) (1).

Qu*il soit fait en conformité du contenu (É).

A toi, mon grand vezîr Mehemet^Emin-Aali pacha (3)^ décoré de mon ordre impérial da Medjidié de la première classe et de Tordre du Mérite personnel [A) ; que Dieu t'accorde la grandeur et double ton pouvoir 1

Mon désir le plus cher a toujours été d'assurer le bonheur de toutes les classes des sujets que la divine Providence a placés sous mon sceptre impérial ; et depuis mon avènement au trône^ je n*ai cessé de faire tous mes efforts dans ce but. Grâces en soient rendues au Tout- Puissant I ces efforts inces&ai|ts ont déjà porté des fruits utiles et nombreux. De jour en jourj Je bonheur de la nation et la richesse de mes Etats vont en augmentant.

Désirant aujourd'hui renouveler et élargir encore les règlements nouveaux institués dans le but d'arriver à obtenir un état de choses conforme à la dignité de mon empire et à la position qu'il occupe parmi les nations civilisées, et les droits de mon empire ayant au-

(1) D'après le texte commmiiqué au Congrès de Paris, dans Blanchi, Complément au Nouveau Guide de la eonwfrsation en françaie et en ture, Paris, 1856.

(2) Moudjebindjè amel olouna. Cette fonnule, écrite de la main même du sultan, constitue, proprement, le khatt-i-humaïoun ou le khatt-icherif, et le distingue du « firman », qui n'est qu'une délégation ministérielle du pouvoir souverain.

(3) Un des plus éminents hommes d'État de la Turquie contemporaine; mort en 1871.

(4) Ici, la traduction officielle reproduit très en abrégé les titres du grand-yezir qui, dans le texte turk, sont énumérés conformément au protocole de l'ancienne chancellerie ottomane. Cf« Blanchi, IHet» ture-franc., au mot Destour,

joord'haij par la fidélité et les louables efforts de tous mes sujets et par le concours bienveillant et amical des grandes puissances^ mes nobles alliées, reçu de l'extérieur une consécration qui doit être le commencement d*une ère nouvelle, je veux en augmenter le bienêtre et la prospérité intérieure, obtenir le bonheur de mes sujets^ qui sont tous égaux à mes yeux et me sont également chers, et qui sont unis entre eux par des rapports cordiaux de patriotisme, et assurer les moyens de faire de jour en jour croître la prospérité de mon empire.

J*ai donc résolu et j'ordonne la mise à exécution des mesures suivantes:

Les garanties promises dé notre part à tous les sujets de mon empire par le khatt-i-humaïoun de Gul-Khanèh et les lois du tanzimàt sans distinction de classe ni de culte, pour la sécurité de leur personne et de leurs biens et pour la conservation de leur honneur, sont aujourd'hui confirmées et consolidées, et des mesures efficaces seront prises pour qu'elle reçoivent leur plein et entier effet.

II. Tons les privilèges et immunités spirituels accordés ab antiquo, de la part de mes ancêtres et à des dates postérieures, à toutes les communautés chrétiennes ou à d'autres rites non-musulmans établis dans mon empire , sous mon égide protectrice, sont confirmés et maintenus.

Chaque communauté chrétienne oa d'autre rite non-musulman sera tenue, dans un délai fixé, et avec le concours d'une commission formée ad hoc dans son sein (1), de procéder, avec ma haute approbation et sous la surveillance de ma Sublime Porte, à l'examen de ses immunités et privilèges actuels, et d'y discuter et soumettre à ma Sublimé Porte les réformes exigées par le progrès des lumières et du temps.

Les pouvoirs concédés aux patriarches et aux évêques des rites chrétiens par sultan Mahomet II et ses successeurs seront mis en harmonie avec la position nouvelle que mes intentions généreuses et bienveillantes assurent à ces communautés.

m. Le principe de la nomination à vie des patriarches, après la révision des règlements d'élection aujourd'hui en vigueur, sera exactement appliqué, conformément à la teneur de leur bérat (2)

(i) Littéralement « dans la maison ou demeure des patriarches >

(2) Diplôme émané du souverain constituant, en faveur de celui à qui il est accordé, une situation privilégiée, sociale, politique et honorifique. Note de BeUn,

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d'investiture. Les patriarches, les métropolitains (archevêques), délégués (i), évèques, ainsi que les grands rabbins, prêteront serment à leur entrée en fonctions, d'après une formule concertée en commun entre ma Sublime Porte et les chefs spirituels des diverses commu. nautés.

IV. Les redevances ecclésiastiques, de quelque forme et de quelque nature qu'elles soient, seront supprimées et remplacées par la fixation des revenus des patriarches et chefs de communautés, et par Tallocation de traitements et de salaires équitablement proportionnés à rimportance, au rang et à la dignité des diversmembres du clergé. Il ne sera porté, toutefois, aucune atteinte aux propriétés mobilières et immobilières des divers clergés chrétiens. L'administration temporelle des communautés chrétiennes ou d'autres rites non musulmans sera placée sous la sauvegarde d'un Conseil choisi dans le sein de chacune desdites communautés, parmi les membres du clergé et des laïques.

V. Dans les villes, bourgades et villages où la population appartiendra en totalité au même culte, il ne sera apporté aucune entrave à la réparation, d'après leur plan primitif, des édifices consacrés au culte, (2) ainsi que des écoles, des hôpitaux et des cimetières. En cas d'érection de nouveaux édifices de ce genre, les plans approuvés par les patriarches ou chefs de communautés^ devront être soumis à ma Sublime Porte, qui en ordonnera Texécution, conformément à Virddèh impérial qui sera rendu à cet effet (3); sinon, elle fera ses observations dans un délai déterminé.

Si une communauté se trouve seule dans une localité sans être mêlée avec d'autres communions religieuses, elle ne sera soumise à aucune espèce de restriction dans l'exercice public et extérieur de son culte (4).

(i) Maurakkaça « fondé de pouvoir », délégué du chef spirituel de la communauté investi de certains pouvoirs pour une mission temporaire on permanente. Le mourakkaça peut être archevêque, évêque, prêtre ou même laïque. Note de Belin»

(2) L'ancienne législation ne permettait pas l'érection d'église là où il n'y en avait pas eu précédemment. Note de Betin.

(3) D'après des rapports parvenus au gouvernement, on a réparé ou édifié, en moins de sept mois, 142 églises ou chapelles dans tout le'mpire. Plusieurs de ces constructions ont reçu des secours en matériaux ou en argent des divers gouverneurs. Note de Bianehi,

(4) Dans le droit ancien, l'exercice, extérieur était inierdit légalement dans les localités fréquentées par les musulmans; c'est dire qu'il était permis partout ailleurs. Belm,

Dans les villes, bourgades et villages où les cultes sont mélangés, ehaque communauté hal)itant un quartier distinct pourra également, en se conformant 'aux prescriptions ci-dessus indiquées, réparer et restaurer ses églises, hôpitaux, écoles et cimetières.

Lorsqu'il s'agira de la construction d'édifices nouveaux, l'autorisation nécessaire sera demandée par l'organe des patriarches ou chefs des communautés à ma Sublime Porte, qui prendra une décision souveraine en accordant cette autorisation, à moins d'obstacles administratifs (i).

L'intervention de l'autorité administrative dans tous les actes de cette nature sera entièrement gratuite.

VL Des mesures énergiques seront prises par ma Sublime Porte pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberté de son exercice.

YIL Toute distinction ou appellation tendant à rendre une classe quelconque des sujets dç mon empire inférieure à une autre classe, à raison du culte, de la langue ou de la race, sera à jamais effacée du protocole administratif (2). La loi sévira contre l'emploi, entre particuliers ou de la part des autorités, de toute qualification injurieuse ou blessante.

Vin. Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes Etats, aucun sujet de mon empire ne sera gêné dans l'exercice de la religion qu'il professe et ne sera d'aucune manière inquiété à cet égard. Personne ne pourra être contraint à changer de religion.

. IX. La nomination et le choix.de tous les fonctionnaires et employés de mon empire étant entièrement dépendants de ma volonté souveraine, tous les sujets de mon empire, sans distinction de nationalité» seront admissibles aux emplois publics et aptes à les occuper, selon leurs capacités et leur mérite, et conformément k des règ;les d'upe, application générale*

Tous les sujets de mon empire seront indistinctement reçu» dans les écoles eiviles et militaires da gouvernement, s'ils remplis-

(1) TeF que te voisinage d*une mosquée ou d'un turbé, la nature vaeouf du terrain, dépendant d'un établissement religieux. Belin.

(2) Y compris celle de riaia (troupeau), désignation qui s'appliquait, dans le style oificiel, aux sujets non musulmans soumis à la capitation. Bianchû

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sent d'ailleurs les conditions d'âge et d'examen spécifiées dans les règlements organiques desdites écoles (1).

li. De pluSj chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques de sciences, d'art et d'industrie. Seulement le mode d'en-» seigncmeqt et le choix des professeurs dans les écoles, de cette caté* gorie seront sous le contrôle d'un conseil mixte d'instruction publique, dont les membres seront nommés par un ordre souverain de ma part.

XI. Toutes les afiairea commerciales, correctionnelles et crimi* nelles entre des musulmans et des sujets chrétiens, ou autres non musulmans, ou bien entre des chrétiens ou autres de rites différents, non musulmans, seront déférées à des tribunaux mixtes.

XII. L'audience de ces tribunaux sera publique ; les parties seront mises en présence et produiront leurs témoins, dont les dépositions seront reçues indistinctement, sous un serment prêté selon la loi religieuse de chaque culte.

XIII. Les procès ayant trait aux affaires civiles continueront d'être publiquement jugés, d'après les lois et les règlements, par-devant les conseils mixtes des provinces, en présence du gouverneur et du juge du lieu. Les procès civils spéciaux, comme ceux de succession ou autres de ce genre, entre les sujets d'un môme rite chrétien ou autre non musulman, pourront, à leur demande, être envoyés par devant les conseils des patriarches ou des communautés.

XIV. Les lois pénales, correctionnelles, commerciales et les règles de procédure à appliquer dans les tribunaux mixtes seront complétées le plus tôt possible et codifiées. Il en sera publié des traductions dans toutes les langues en usage dans l'empire (2).

XV. Il sera procédé, dans le plus bref délai possible, à la réformç^ du système pénitentiaire dans son applicatioja^ aux maisons dé détention, de punition ou de correction et autres établissements de même nature, afin de concilier les droits de l'humanité avec ceux de la justice. Aucune peine corporelle, même dans les prisons, ne pourra être appliquée que conformément à des règlements disciplinaires

(i) Néanmoinsrcertaines réserves ont dû être faites pour TÉcole militaire, par suite de la non-participation des chrétiens au service de l'armée.

(2) Cette refonte et cette codification sont presque achevées aujourd'hui. Voir le recueil publié par Démétrius Nicolaïdôs sous le titre de Légishtion ottomane, etc., Gonstantinople, 1873-74, 4 vol. in-8».

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émanés de ma Sublime Porte, et tout ce qui ressemblerait à la torture sera radicalement aboli.

Les infractions à ce sujet seront sévèrement réprimées et entraîneront en outre de plein droit la punition, en conformité du code criminel, des autorités qui les auraient ordonnées et des agents qui les auraient commises.

XYI. L'organisation de la police dans la capitale, dans les villes de province et dans les campagnes, sera revisée de façon à donner à tous les sujets)paisibles de mon empire les garanties les plus fortes de sécurité, quant à leur personne et à leurs biens.

XYIL L'égalité des impôts entraînant Tégalité des charges, comme celle des devoirs entraîne celle des droits, les sujets chrétiens et des autres rites non musulmans devront, ainsi qu'il a été antérieurement résolu, aussi bien que les musulmans, satisfaire aux obligations de la loi de recrutement. Le principe du remplacement ou du rachat sera admis. D sera publié, dans le plus bref délai possible, une loi complète sur le mode d'admission et de service des sujets chrétiens et d'autres rites non musulmans dans l'armée.

Il sera procédé à une réforme dans la composition des conseils provinciaux et communaux pour garantir la sincérité des choix des délégués des communautés musulmanes, chrétiennes et autres et la liberté des votes dans les conseils. Ma Sublime Porte avisera à l'emploi des moyens les plus efficaces de connaître exactement et de contrôler le résultat des délibérations et des décisions prises.

XVin. Comme les lois qui régissent l'achat, la vente et la disposition des propriétés immobilières sont communes à tous les sujets de mon empire, il pourra être permis aux étrangers de posséder des propriétés foncières dans mes Etats, en se conformant aux lois et aux règlements de police, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et après que les arrangements auront eu lieu avec les puissances étrangères (1).

XIX. Les impôts sont exigibles au même titre de tous les sujets de mon empire, sans distinction de classe ni de culte. On avisera aux moyens les plus prompts et les plus énergiques de corriger les abus dans la perception des impôts et notamment des dîmes. Le système de la perception directe sera successivement, et aussitôt que

(1) Une loi de 1870 concède le droit de propriété immobilière aux étrangers résidant en Turquie. Nicolaïdèt, I, 19.

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faire se pourra, substitué au régime des fermes dans toutes les branches des revenus de TEtat. Tant que ce système demeurera en vigueur, il sera interdit, sous les peines les plus sévères, à tous les agents de Tautorité et à tous les membres des medjlis de se rendre adjudicataire des fermes qui seront annoncées avec publicité et concurrence, ou d'avoir une part quelconque d'intérêt dans leur exploitation. Les impositions locales seront, autant que possible, calculées de façon à ne pas affecter les sources de la production ni à entraver le mouvement du commerce intérieur.

XX. Les travaux d'utilité publique recevront une dotation convenable, à laquelle concourront les impositions particulières et spéciales des provinces appelées à jouir de rétablissement de voies de communication par terre et par mer.

XXI. Une loi spéciale ayant déjà été rendue, qui ordonne que le budget des recettes et des dépenses de l'État sera fixé et communiqué chaque année, cette loi sera observée de la manière la plus scrupuleuse. On procédera à la révision des traitements affectés à chaque emploi.

XXn. Les chefs et un délégué de chaque communauté désignés par ma Sublime Porte seront appelés à prendre part aux délibérations du conseil suprême de justice dans toutes les drconstances qui intéresseraient la généralité des sujets de mon Empire. Ils seront spécialement convoqués à cet effet par mon grand-vezîr.

Le mandat des délégués sera annuel. Ils prêteront serment en entrant en charge. Tous les membres du conseil, dans les réunions ordinaires et extraordinaires, émettront librement leur avis et leur vote, sans qu'on puisse jamais les inquiéter à ce sujet.

XXIII. Les lois contre la corruption, la concussion ou la malversation (1), seront appliquées, d'après les formes légales, à tous les sujets de mon Empire, quelles que soient leur classe et la nature de leurs fonctions.

XXiy. On s'occupera de la création de banques et d'autres institutions semblables pour arriver à la réforme du système monétaire et financier, ainsi que de la création de fonds destinés à augmenter les sources de la richesse matérielle de mon Empire (i).

On s'occupera également de la création de routes et de canaux qui rendront les communications plus faciles et augmenteront les sources de la richesse du pays. On abolira tout ce qui peut entraver

(1) Loi du Itt djernaiinl-ewel 1271 (4 janvier i8.>(K).

848 Aï»PEWPiCB*

le commeroe et ragrionlture. Pouf arriver à ces buts^ oa recherchera les moyens de mettre à profit les sciences, les arts et les capitaux de r£aropey et de les mettre ainsi successivement à exécution.

Tels sont mes ordres el mes volontés, et toi, qui es mon grandivezir, tu feras selon Tusagc publier, tant dans ma capitale que dans toutes les parties de mon Empire, ce iirman impérial, tu veilleras attentivement et tu prendras toutes les mesures nécessaires afin que tous les ordres qu*il contient soient exécutés avec la plus rigou* reuse ponctualité. Sache- le ainsi, et s^ie confiance dans ce noble signe.

^ Écrit à Constantinople, dans la 1'^ décade du mois de diemaziul* akhir, le deuxième de l'année 1272 (18 février 1856).

▲NMSXS AU XHATT-I-HUVAÏOÏÏN.

Une ancienne loi, très-rarement appliquée, condamnait à mort, tout chrétien qui, après avoir embrassé l'islamisme de son plein gré, retournait à son andenne croyance. Cette loi, qui avait déjà été abolie en principe, en 1843, sur l«s instances de rambassadcor d'Angleterre, sir Stratford de Redcliffe, à la suite d'un incident qiii eut un grand retentissement à cette époque, fut définitivement rayée du Gode^ eu vertu d'une disposition annexée au khatt du 18 février, sous forme de note adressée par le ministre des affaires étrangères de la Porte (Pnad pacha) aux ambassadeurs des grandes puissances & Gonstanti-

lloiiitaoliflople, 18 §émét i85d«

«Les oommuQÎMttioas que votre BxœlleDce a été^ àdifférenteai re-« prises et tout récemment encore, dans le cas de faire à la Svblima Porte, verbalement et par éerit, au sujet des questions religieuses, ont été de notre part l'objet d'un examen approfondi.

« Sa Majesté Impériale le Sultan apprécie hautement et dans touta leur importance les services signalés que l'amitié de son augustQ alliée la Cour de la Grande-Bretagne, ^t celles de ses autres alliés en général, ont rendus de tout temps^ et plus particulièrement dana les circonstances récentes, à son gouvernement, et le peuple ottomaa leur en gardera au fond de son cœur une éternelle reconnaissance.

« La Sublime Porté ne peut donc qu'être animée du désir réel de faire droit dans la mesure du possible, h toutes les demandes qui lui

KHATT-l-HUMAÏOUS Dtî 18 FÉVRIER I806. ^43

viennent de leur part, et comme, d'autre côté, elle connaît quel est l'esprit des temps modernes, je m'empresse, sur Tordre de Sa Majesté le Sultan, de faire part à Votre Excellence de la résolution qui a été arrêtée à ce sujet.

€ La Sublime Porte renouvelle et confirme les assurances qu'elle a données dans le temps (1) aux gouvernements de France et d'Angleterre, relativement à la question des renégats. La Sublime Porté déclare en outre que la décision prise à cette époque sera désormais appliquée à tous les renégats en général.

< En portant de la manière la plus expresse cette détermination rassurante à Votre Excellence, je me flatte de l'espoir que votre auguste Cour voudra bien y voir une nouvelle et effective preuve que la Sublima Porte se plaît à ne pas opposer des difficultés gra->> tuiles à toute demande dont la réalisation lui parait praticable, et qu'à ce litre, cette notification sera accueillie par votre auguste Cour avec une véritable satisfaction,

« Je saisis cette occasion, etc.

i&igné) FyAD.

in

GQNSlDiRATIONS SUR L*EXécUtION PU KHATT-I-HUVAÏOUN OU 18 FJÈVRUKR i85$ (2).

Le firman impérial, du 18 février i8^6 n'est qve la confinnîitioQ et le développement de l'acte de Gnl-Rhanèh, qui a solennellement décrété le régime^de l'égalité et ouvert l'ère de la réforme dans l'empire ottoman.

(i) En 1843, lors d^ Vax^cution du ehrétiea Ovaghim, Voy. Lettres fur la Turquie, II, 366.

(S) Le mémoire ciH^essus a été adresi^ë attx représenlftnts de U Sublime Porte, accompagné de la dépêche suivante !

Le mmetre éhe agaireê étrtmgères aux repriHntantt de !• Sublime Porte à Lmdree, Parie, Vienne, Berlin, Saint*'Pèterihourg et Fiorenee.

Gonstantinople, le 25 mai 1867..

Monsieur, au moment où l'on s'occupe si viveioent de La mesure dans laquelle se Irouvent réalisées les grandes réformes découlant du ûrman impérial du 18 février 1856, je n'ai pas jugé inutile de consigner dans un

L*exéciition d*un programme aussi compIexCi embrassant toutes les branches de Tadministration et touchant aux plus hautes questions de Tordre social, présentait des difficultés de diverse nature, dont les plus graves résidaient dans les préjugés nationaux et dans Tétat des mœurs publiques. Chacune des réformes annoncées exigeait donc un double effort répondant à un double obstacle & surmonter.

Pour mesurer retendue du terrain parcouru depuis dix ans, pour prononcer avec impartialité sur Texécution des promesses de iSS6, pour condamner et absoudre la conduite du gouvernement impérial et porter un jugement surTavenir de sa politique, il faut entrer dans Texamen attentif de ses travaux et tenir compte de Tobstacle vaincu plus encore que du résultat matériel.

Telle institution nouvelle que Ton trouve à peine ébauchée, après plusieurs années de luttes et d'efforts consciencieux, atteste plus victorieusement le progrès que telle autre réforme entièrement accomplie, dont Tintroduction n*a heurté ni les sentiments ni les préjugés des populations.

En suivant cette méthode, qui s'impose à tout esprit impartial dans Texamen des faits politiques et d'administration intérieure qui se rattachent au programme de 1856, on constatera que sur certains points la nation a laissé loin derrière elle les traditions du vieux régime, tandis que sur d'autres points, le résultat obtenu, bien que réel, est à peine sensible. Mais il suffit que le principe ait passé de l'état théorique à l'état pratique pour que le Gouvernement impérial ait le droit de s'en prévaloir comme d'un résultat important et comme d'un témoignage irrécusable de ses intentions.

mémoire quelques considérations générales sur les principes généraux consacrés par cet acte et snr les progrès réels qu'ils ont faits jusqu'ici chez nous, au double point de vue politique et social, grâce à la scrupuleuse attention apportée par la Sublime Porte dans l'application de ce vaste programme de réformes.

Dans ce travail, nous avons dit la vérité tout entière, c'est-à-dire ce que nous ayons fait et ce que nous avons à faire. Notre but n'est pas do montrer que nous avons tout ou assez fait ; au contraire, nous voulons prouver que, si nous avons pu accomplir une partie de notre tâche, nous sommes aussi capables d'achever le reste.

En vous transmettant ci-joint quelques exemplaires de ce mémoire, je vous prie, monsieur, d'en faire tel usage que vous jugerez propre à rétablir la vraie situation des choses de l'Empire, afin de prémunir Fopinion, autour de vous, contre toute appréciation erronée de nos efforts fructueux dans la poursuite de l'œuvre de régénération de notre patrie.

Agréez, etc. (Signé) Fuad.

KHAïT-I-HUMAÏOUN DU 18 FÉVRIER 1856. 245

A une époque encore peu éloignée, c'est-à-dire avant la proclamation du Tanzimât, que l'on peut appeler la Charte de Tégalité, les sujets du Sultan se divisaient en deux classes, séparées Tune de Fautre par un préjugé en apparence invincible : une classe dominante représentée par les musulmans et une classe inférieure, entièrement soumise à l'autorité de la première et représentée par la population non musulmane. Cette inégalité, qui avait alors toute la force d'un dogme politique sans en avoir la légitimité, a été supprimée par l'acte de Gul-Khanèh, qui a proclamé l'égalité absolue de tous les sujets du sultan, sans distinction de race et de religion. Mais l'acte de Gul-Khanèh n'était lui-même que la reconnaissance d'un droit et la promesse d'une réforme qui pouvait demeurer stérile. Il s'agissait de la convertir en fait, c'est-à-dire de l'introduire dans les institutions. C'est à cette œuvre ardue que le Gouvernement impérial a consacré ses soins. Il lui reste beaucoup à faire sans nul doute, mais le principe de l'égalité est admis; il a pénétré et pénètre chaque jour davantage dans les mœurs de la nation, comme une conquête pour les uns, comme un acte de justice pour les autres.

Essaiera-t-on d'atténuer l'importance de cette conquête morale en rappelant que le principe d'égalité n'est point accepté et mis en pratique au même degré dans toutes les parties de l'Empire? Mais les exemples qu'on en pourrait citer ne témoigneront jamais que d'une chose, qu'il n'est point dans la pensée du Gouvernement de contester, c'est qu'en Turquie, non plus qu'en tout autre pays, si avancé qu'il soit dans la civilisation, l'on ne saurait improviser la réforme des mœurs. Si donc chez certains individus et dans certaines localités les plus éloignées du centre administratif, les convictions ne se sont point encore modifiées au profit des idées nouvelles, ce fait n'a rien d'alarmant, rien qui puisse permettre de nier la réalité ou de diminuer l'importance des victoires obtenues par le Gouvernement impérial.

Dans le même ordre d'idées et à l'appui des mêmes vérités, on doit mentionner une récente institution qui comprend les plus larges et les plus importantes réformes : celle de l'organisation judiciaire, administrative et financière des provinces constituées en vilâïets.

Cette organisation, fruit de longues études, a été mise en pratique dans le vilàïet du Danube depuis environ deux années, et elle est sortie triomphante de cette première épreuve. Serait-il donc vrai de prétendre que le Gouvernement impérial n'a rien fait, parc« que la loi constitutive de l'administration intérieure de l'empire n'a été complètement appliquée jusqu'ici qu'à l'une de ses provinces? N'est-il pas plus juste de reconnaître qu'il a obtenu un résultat dé-«

246 APPEM>1CE,

cidif en trouvant une forme d'administration répondant tout ansemble aux besoins du pays, aux modurs des populations, et aux exigences de Tidée civilisatrice qui pre^eTempire de toutes parts? Étendre les bienfaits de cette constitution aux autres provinces de l'empire n*est plus même une question de temps, puisque cette se-^ oonde partie de l'œuvre entreprise par le Grouvernement impérial sera consommée dans quelques semaines, dès que certaines diaposi* lions de la loi, dont l'expérience a révélé les imperfeotionSi auraut subi une révision nécessaire.

Sous le bénéfice de ces observations, le Gouvernement impérial reprend le Firman de 4856 et examine successivement, et paragraphe par paragraphe, chacune des dispositions qui y sont édictées, en recherchant et en signalant de bonne foi les résultats plus ou moins complets qu'il a pu obtenir dans la voie nouvelle ouv0rt0 à ses ip\^ vaux.

I* Avant la promulgation des prindipes du Tanzimdt par le Khatt* i-*chénf de Gul-Khanèh d'où découle le Firman de i856, la libertés l'honneur et la propriété des sujets ottomans étaient exposés aux dangers et aux abus d'une organisation sociale traditionicûalle, dans laquelle l'exécution même des lois était subordonnée à la volonté souveraine des dépositaires civils et ecclésiastiques de l'autorité.

Depuis lors, soit par l'effet des nouvelles lois» soit par Tapplica-^ tion plus régulière des anciennes, soit enfin et surtout par suite des modilications profondes introduites dans les mœurs publiques, la personne et les biens des sujets ottomans ont été placés sous la sauvegarde des principes qui régissent les sociétés modernes, et aujourd'hui aucun sujet ottoman, musulman ou non musulman, ne peut être privé de sa liberté ou de son bien qu'en vertu d'i|n juge* ment régulièrement rendu^ conformément aux lois existantes. Quand il en arrive autrement, il y a violation de la loi et matière à ohâti-» ment.

' Le Code pénal et le Code de commerce, promulgués et mis en pratique depuis un grand nombre d'années, sont les monuments les plus frappants de cette réforme ; et tel est le respect professé en Turquie pour la vie humaine, qu'aucune condamnation à la peine capitale, rendue par les tribunaux compétents, ne peut être ïnise à exécution sans la double et importante condition d'une révision par le Grand Conseil de justice et d'un iradèh confirmatif, dont il est donné lee* ture publique, en présence du condamné. On a plus d'une fois et non sans raison reproché au Gouvernement impérial de pousser le respect de la vie humaine jusqu'à l'excès et jusqu'à la faiblesse. On ehereherait vainement, dans ces derniers temps, un aeu) exemple

KHATT-I-HUMAÏOUN DU 18 FÉVRIER 1856. 247

àe spoliation ou de confiscation accompli ou ordonné par l'autorité. Certaines parties de la législation peuvent être jugées insuffisantes^ mais ces lacunes seront promplement comblées. L*application mèrtie des lois peut prêter à la critique à raison de l'absence de toute jurisprudence ou de rinexpérience de ceux qui sont appelés à interpréter les lois nouvelles substituées aux lois anciennes, dont Ils avaient fait jusqu'ici Tobjet exclusif de leurs études ; maïs l'on ne saurait nier que le régime de la légalité est admis, et a remplacé, dans tout l'empire, le régime de Tarbitraire, sans avoir acquis toute l'autorité désirable. Des imperfections et des abus existent encore, et le Gouvernement impérial s'eflbrce de les faire disparaître par dès actes qui consacreront la répudiation définitive des anciens errements.

2* Les privilèges et immunités octroyés ab anîiquo aux communautés non musulmanes ont été de tout temps respectés et aucune plainte ne s'est élevée pour signaler une atteinte quelconque aux droits des chefs spirituels de ces communautés. Le Gouvernement impérial a fait plus. Toutes les fois que le vœîi des conseils des communautés s'est manifesté dans le sens d'une extension de ses prérogatives, il s'y est libéralement prêté et a favorisé l'adoption des mesures et des règlements les plus propres à mettre la juridiction spirituelle en harmonie avec des mœurs, des institutions et des besoins nouveaux.

3* Les patriarches nommés à vie par la Sublime Porte ne sont jamais descendus de leur siège qu'à la demande formelle de leurs administrés spirituels ou à raison de leur démission spontanée, et le» garanties d'inamovibilité solennellement inscrites dans leur firman d'investiture ont été scrupuleusement respectées.

Le respect des immunités consacrées ab antiquo au profit des communautés chrétiennes n'a pas toujours permis à la Sublime Porte de concourir à la satisfaction des vœux de ses sujets non musulmans, notamment en ce qui touche la population bulgare, qui travaille depuis tant d'années à exclure le clergé grec de ses églises nationales. Malgré son désir sincère de tenir compte de ces aspirations, lé Gouvernement impérial a dû rester spectateur des efforts de ses sujets bulgares dans le sens qui vient d*ôtre indiqué, dans la crainte d'amoindrir l'autorité du patriarche grec de Constantinople et de toucher à ses immunités, parmi lesquelles figure le droit de nommer les chefs de l'Église bulgare.

4« Les redevances ecclésiastiques, dont le Firman de 1856 pro^ mettait la suppression, ne sont pas, comme on a pu le crjoire» de^ contributions établies au profit de l'État, mais bkii des taxes spé^^

cîales que les membres de la communauté sont tenus d^acquitter au profit et pour Tentretien de leur clergé.

Ces taxes, au sujet desquelles le Gouvernement ottoman est entièrement désintéressé, ayant pour objet de pourvoir aux frais de Fadministration spirituelle de la communauté, il ne pouvait être question d*en décharger absolument les administrés ; il s'agissait seulement d*en asseoir Tassiette sur une base équitable et de mettre fin aux abus et aux vexations auxquels donne souvent lieu la per. ception de ces redevances. Mais là aussi le bon vouloir du Gouvernement est venu se heurter à la volonté contraire du clergé des diverses communautés. La proposition même de faire salarier par l'État les différents cultes non-musulmans, en supprimant ainsi la cause et les prétextes des abus qu'il s'efforçait de réformer, n'a pas été mieux accueillie par le clergé chrétien, peu disposé à abandonner la perception des taxes ecclésiastiques et peut-être aussi à accepter d'être subventionné par un Gouvernement musulman. Il est donc juste de reconnaître que, s'il existe encore des abus dans la perception des redevances ecclésiastiques, il n'a pas dépendu de la Sublime Porte qu'ils fussent réprimés et que les plaintes de ses sujets non-musulmans reçussent une pleine satisfaction. Elle croit à des abus regrettables, mais un sentiment de réserve, qu'on ne saurait lui imputer à tort, l'a toujours empêchée de tenter des investigations qui auraient pu nuire à la considération du clergé chrétien.

Les propriétés ecclésiastiques sont placées sous la sauvegarde du droit commun et d'ailleurs entièrement assimilées, quant aux privilèges dont elles sont entourées, aux propriétés qui ont le même caractère ou la même affectation [chez les musulmans.

Les unes et les autres, en tant que fondations pieuses, sont affranchies des taxes qui pèsent sur les autres immeubles. Celte égalité de condition est telle, que les objets qui sont destinés à l'exercice des cultes non-musulmans sont exemptés des droits de douane, au même titre que les objets consacrés au culte des musulmans (1).

5* Aucun obstacle n'est apporté à la construction de nouvelles églises ou à la réparation des anciennes. Loin d'y mettre obstacle, le souverain et le Gouvernement viennent souvent en aide à ces fonda-

(1) Cette franchise s'étend, non-sealement aux objets^ ornements d'église et autres, destinés au service religieux dans les églises et dans les couvents, mais encore aux objets nécessaires à l'entretien des prêtres et des religieux ou religieuses et des établissements de bienfaisance qu'ils dirigent, tels que séminaires, hôpitaux, hospices, orphelinats, dispensaires, écoles, etc., et jusqu'aux matériaux destinés à la construction et à I*entretten de ces établissement». Régiment des douanes, dans Nicolaifdès, III, 399.

KHATT-I-HUMAÏOUN DU 18 FÉVAIER 1856. 249

lions pieuses, soit par des concessions gratuites de terrains, soit par des subventions pécuniaires.

6* Enfin Ton peut proclamer hautement que, dans aucun pays, les cultes ne s*exercent avec plus de liberté, plus de tolérance et d*une manière plus ostensible et publique qu^en Turquie. C'est là une vérité dont témoigneront tous ceux qui ont habité ou visité le pays, et le Gouvernement impérial est fondé à dire avec orgueil qu*il a fait en vingt ans ce qui, dans d*autres pays, a exigé des siècles.

Quant aux conversions individuelles, le Gouvernement impérial est en droit de faire appel aux mômes témoignages pour établir que non-seulement aucun sujet chrétien ou autre non-musulman n*a été et n*est contraint de se convertir à Tislamisme, mais encore que l'idée même du prosélytisme musulman est interdite dans Tempire ottoman ; de sorte que l'on peut dire avec vérité, qu'en fait de propagande il n'existe en Turquie que celle qu'exercent les différents cultes chrétiens, avec une liberté qui n'a de limites que les nécessités absolues de l'ordre public.

?• Les mesures prises pour interdire remploi de toute dénomination injurieuse tirée des différences de religion et de race ont eu presque partout leur plein et entier effet ; et ces appellations irri-» tantes tendent à disparaître aussi bien du langage ordinaire que des pièces et actes officiels. Au surplus, le Gode pénal, plus récemment promulgué, a édicté des peines sévères contre ceux qui enfreindraient ces prohibitions.

8® Le principe de l'admissibilité de tous les sujets du sultan, sans distinction de religion, à tous les emplois publics, solennellement proclamé par le Gouvernement impérial, a été depuis lors mis en pratique. Des emplois importants sont déjà confiés à des chrétiens, tant dans les administrations de la capitale que dans les légations à l'étranger. Le Gouvernement impérial est donc résolu à faire l'appel le plus loyal et le plus sérieux au concours de ses sujets non-musul • mans et à donner au principe d'égalité tout le développement qu'il comporte.

9^ C'est au même titre et dans la môme pensée que les Écoles du gouvernement, telles que l'École de médecine, l'École des mines, des ponts et chaussées, l'École administrative, etc., doivent s'ouvrir également devant les élèves musulmans et non musulmans.

Pour ce qui est de l'École militaire, certaines réserves ont dû être apportées dans l'admission des élèves non-musulmans. Les officiers sortant de cette Ecole étant appelés à former les cadres d'une arm#e composée exclusivement de soldats musulmans, il était nécessaire de limiter le nombre des officiers chrétiens appelés à y exercer des com-

â50 APPENDICE.

mandementSi jusqu'au jour où les sujets non-musulmaps pourraient être appelés à participer au service militairei question importante qui est examinée plus bas.

10* A regard des Écoles créées et dirigées par les communautés^ la liberté la plus absolue leur est laissée par le Gouvernement impérial» qui n'intervient jamais que pour empêcher, le cas échéant, que la direction de ces Écoles ne soit confiée h des personnes dont les principes seraient notoirement hostiles à Tautorité du Gouvernement impérial ou contraires à Tordre public.

11* Toutes les affaires commerciales, correctionnelles on criminelles entre musulmans et chrétiens sont déférées à des tribunaux mixtes dans toutes les grandes villes de Tempire, et cette mesure sera incessamment appliquée à toutes les provinces et à toutes les localités, en vertu de la loi sur Torganisation des vilâiets.

12* Le principe de la publicité des audiences, du droit de défense et de l'égalité des témoignages est respecté devant les tribunaux de commerce et les tribunaux criminels régulièrement constitués. Au surplus, tout prétexte aux regrettables dérogations qui ont pu être signalées jusqu'ici, sera écarté par la mise en vigueur de la loi sur les vilÀïets, suivant laquelle tous les procès, autres que ceux qui dépendent de la loi religieuse, seront déférés à des tribunaux mixtes, où le témoignage des chrétiens est naturellement admis au même titre que celui des musulmans.

13° Quant aux procès qui dépendent des lois religieuses, et qui, par leur nature, ne peuvent intéresser que des musulmans entre eux ou des chrétiens entre eux, ces procès seront portés, comme par le passé, devant les tribunaux du chéri pour les musulmans et devant les tribunaux communaux (1) ecclésiastiques pour les chrétiens, lesquels tribunaux spéciaux sont régis par des lois et des règlements particuliers.

14<* Depuis 1856 le gouvernement impérial s'est occupé de la re* fonte et de la codification de ses lois. Déjà ont été promulgués et mis en vigueur un Code de commerce (2), un Code pénal (3),. un Code maritime (4), un Code de procédure civile, commerciale (5) et difé-

(1) C'est-à-dire « des communautés ».

(2) Code de commerce ottoman (1880), Nicolaïdês, I, 378. — Appendice au Code de commerce ottoman (9 chewal 1376^-30 avril 1860), ibid,, II, 383.

(3) 38 xilkadè 1374 (iO jaiUet 1888), Nieolaïdôs, U, tlS.

(4) 1864, ibid., I, 344.

- (8) 10 rebbiul-aHhir i^U (14 ootobra 1861)^ ibid., II, 374.

KHATT-I-HUMAÏOUN DU 18 FÉVRIER 1856. 25i

rentes lois &t règlements sur des matières spéciales (i). Toutes ces lois sont réunies dans un recueil appelé Destour {BuUetin des lois). On s'occupe en ce moment de la rédaction d'ui) Gode d'instruction criminelle et d'un Gode civil*

Ges différentes lois, dont le texte a été publié en turc et en français, a'ont pas été traduites dans les autres langues. Le Gouverne** ment a pris des mesures pour combler cette lacune par b publica-» tion complète et simultanée d'une traduction des Godes de l'empire dans toutes les langues usitées en Turquie.

15* Le système pénitentiaire ottoman a subi des modifications im* portantes au point de vqe de l'humanité. Toutefois l'organisation des[prisons dans les provinces appelle de plus sérieuses réformes, qui pe peuvent ôtre obtenues qu'en transformant entièrement les lieux de détention ; ce qui nécessite des dépenses considérables, auxquelles l'état des finances n'a pas permis de pourvoir aussi rapidement qu'on aurait pu le désirer. Quant à la torture et aux peines corporellesj autres que celles édictées par le Gode pénal, elles sont entièrement inconnues en Turquie.

iQ" La police s'exerce d'une manière efficace dans les grands centres de population. Quant aux conditions de sécurité dans l'intérieur des provinces, elles ne pourront être complétées qu'au fur et à inesure que s'établiront les gr^ipdes voies de communication.

Déjà la force publique consaqrée à la police a été enrégimentée et eonstituée en corps de gendarmerie tant à Gonstantinople qu^en Syrie et dans toute la Roumélie, et cette organisation s'étendra, aux termea de la loi des vilàïets, à toutes les autres parties de l'empire. Une réforme non moins heureuse a été introduite dans le régime de la police intérieure dont les agents cumulaient les fonctions de percepteurs des impôts et celles d'officiers de police. Gette confusion, qui donnait lieu à de très-graves abus, a été supprimée, et aujourd'hui le corps des percepteurs des impôts est entièrement distinct de la police locale, qui pourra s'exercer dès lors avec plus d'indépendance et d'autorité.

17'* L'admission en fait des sujets non-musulmans dans l'armée ot< tomane a rencontré des obstacles dérivant presque exclusivement de la répugnance qu'inspire aux sujets non-musulmans le service militaire ; mais le gouvernement, loin de renoncer à l'exécution de cette mesure -qui est tout à l'avantage des musulmans, lesquels actuellement supportent seuls l'impôt du sang, recherche les moyens d'introduire l'élément non-musulman dans l'armée, soit par voie d'enga-

(i) Règlementi sur les rouies et voies de communication, sur la foUce des chemins de fer, sur la presse, etc., Nicolaïdès, III, passim.

gement volontaire^ soit dans d'autres conditions propres à écarter des susceptibilités ou des répugnances encore persistantes. Il existe au surplus dans Tarmée ottomane deux régiments de Cosaques mixtes, c'est-à>dire composés de musulmans et de chrétiens.

iB* Une loi sera incessamment promulguée pour accorder aux étrangers, au même titre qu'aux sujets ottomans, le droit de propriété immobilière dans toute retendue de Pempire, et tout étranger sera appelé à jouir du bénéGce de cette concession, conformément aux arrangements qui interviendront à cet efifet entre le Gouvernement impérial et les puissances étrangères.

49* Les impôts sont exigibles, au même titre, de tous les sujets ottomans. Une commission spéciale étudie actuellement la réforme de Fassiette des contributions directes. Un cadastre général de tous les immeubles s'accomplit dans tout l'empire. Cette grande opération, déjà achevée sur toutes les propriétés urbaines, servira de base au remaniement et à l'équitable répartition de l'impôt foncier.

Le système des fermes a été supprimé, excepté en ce qui concerne les dîmes (i), pour lesquelles le système de la perception directe a été mis à l'épreuve durant cinq années et n'a pas produit les résultats qu'on en attendait. D'une part, en efifet, la perception directe a causé une diminution sensible dans le revenu de la dîme et, d'autre part, les populations se sont presque unanimement prononcées contre ce régime, auquel elles préfèrent un système qui leur permet de se libérer en nature. Le Gouvernement impérial a donc dû y renoncer et revenir au régime des fermes, dans lequel il a d'ailleurs introduit une modification toute en faveur des populations agricoles. Cette modification consiste à concéder la ferme des dîmes dans chaque village au moyen d'une adjudication distincte et à permettre à la commune de se porter elle-même adjudicataire de la dîme, au prix auquel s'est élevée l'adjudication (2). Un autre adoucissement apportée dans le mode de perception des dîmes, c'est de laisser au paysan la faculté soit d'effectuer lui-même le transport du produit de la dîme qui est à sa charge, soit de s'en exonérer moyennant une indemnité qu'il paie au fermier (3), sans être contraint comme autrefois d'abandon-

(1) Voy. p. i4i.

(2) Je ne trouve cette disposition mentionnée dans aucun des règlements sur les dîmes donnés par Nicolaïdès, III, 359 et suiv.

(3) Bèglement det dîmes du 9 châban 1277 (19 février i86i), art. 5 : a Le transport de la dlme aux frais da contribuable ne peut, d'ailleurs, être exigé que pour une distance qui lai permet d'aller et de revenir, ayec son chariot, le même jour. » Nicolaïdès, p. 366.

KHATT-I-HUMAÏOUN DU 18 FÉVRIER 4856. 253

ner ses travaux dans une saison où sa présence au champ élait le plus nécessaire. Enfin, pour tarir une source d'abus souvent et justement signalée, il est interdit à tout fonctionnaire de TÉtat de se porter adjudicataire des dîmes (1), directement ou indirectement; et le Code pénal prévoit et punit toute infraction à cette mesure prohibi* tive (2).

20* La sollicitude du Gouvernement impérial pour les grands travaux d'utilité publique, et notamment pour la création des routes et des chemins de fer, ne saurait être contestée. S'il n'a pas obtenu des résultats plus prompts et plus satisfaisants, c'est que les sacrifices qu'il devait s'imposer ont eu forcément pour mesure la limite de ses ressources financières. Toutefois, il est à constater qu'en dehors des lignes ferrées déjà exécutées, en voie d'exécution ou concédées, et pour lesquelles s'inscrit, chaque année, au budget une somme de plus de vingt millions de piastres, à titre d'intérêt garanti aux compagnies concessionnaires, il a été construit en quelques années plus de i,500 milles anglais de route, dont près de i,000 milles dans la seule province du Danube.

2J* Les budgets ont été publiés depuis quelques années, et les deux lacunes qui se sont produites dans l'exécution de cette utile mesure ont eu pour cause des circonstances financières exceptionnelles. Le budget de l'année courante, qui se prépare actuellement, donnera satisfaction à toutes les exigences légitimes.

22* La loi sur les vilâïets réalise le vœu exprimé dans le Firman de 1856 au sujet de la présence dans les conseils de l'empire d'un certain nombre de délégués des populations noo-musulmanes. Aux termes de cette loi, les conseils provinciaux doivent être composés de membres musulmans et non-musulmans librement élus, suivant un système approprié à l'état des mœurs dans les provinces de l'empire.

Dans le Grand Conseil de justice, qui est le premier corps de TÉtat, siègent au même titre que leurs collègues musulmans des membres chrétiens, non pas seulement, comme le promettait le firman de 1856, avec des pouvoirs purement momentanés, mais d'une manière normale et à titre permanent.

23. Des dispositions spéciales du Code pénal (3), aujourd'hui en vigueur dans tout l'empire, préviennent et punissent les crimes de

(i) Cette prohibition se trouve déjà dans le règlement du il rebiul* akhir 1273 (li décembre 1855), antérieur au khatt-i-humaïoun.

(3) Code pénal, art. 88.

(3) Code pénal, art. 67 à 94.

284 APPENDiCÊ.

corruption, de concussion et de malversalion, et reçoivent leur application toutes les fois que des actes de cette nature sont signalés et constatés.

24. Le gouvernement impérial a favorisé de tout son pouvoir l'établissement des grandes institutions de crédit propres à développer le commerce et Tindustrie du pays. Indépendamment de la Banque impériale (i), plusieurs sociétés de crédit se sont établies en Turquie sous la garantie des lois ottomanes (2). Il n'a pas dépendu du Gouvernement impérial que le nombre en fût plus considérable, et les bienfaits plus étendus.

Au surplus, la création d'établissements industriels, commerciaux ott agricoles est entièrement libre et n'est assujettie qu'aux formalités d'ordre public prévues par la loi et empruntées aux législations étrangères les plus perfectionnées.

De l'examen qui précède il faut conclure que sur certains points, notamment en ce qui touche la tolérance religieuse, la réforme est entièrement accomplie; que sur d'autres, tels que les principes d'égalité civile^ elle a fait un pas seulement, mais assurément le plus difficile, en triomphant de répugnances et de préjugés qui semblaient être un obstacle invincible à l'établissement des institutions nouvelles; et qu'enfin le succès des travaux auxquels se voue actuellement le Gouverment impérial a pout gage les conquêtes du |)assé.

IBADtH niPfllllÂL

(ta 48 KiUiàdi i%»% (12 dtf^m&tv i875).

Mon illustre vezir Mahmoud-Nodim*Paoba(3)« Les Etats civilités doivent consacrer leurs efforts à garantir let droits publics. Tous les moyens qui doivent ooneourir à k sauve-

.1 * É 1 1 ih

(i) Fondée en janvier 1863. Le ditcctciir actuel est M. Forster, qpi à rraiplacé, il y a quelques années» M. le marquis de Plœuc, député, sousgouverneur de la Banque de France.

(2) La Société généraU de V Empire ottoman (juillet 1864), le Crédit général ottoman, etc.

(3) 23 août 1875. Remplacé le 10 mai 1876 par le grand-vezir actuel, Mehemed'Ruchdi,

gaMe et au maiolien de ee principe ne peuvent être obtenus que par une stricte application de la justice à tous sans distinction et pa^ l'organisation régulière de Tadministration. Les intérêts individuels ne sont assurés que par Tordre et la prospérité du pays, les intérêts particuliers étant intimement liés aux intérêts généraux.

Depuis notre avènement au trêne, nos intentions et nos sentiments impériaux^ déjà portés à la connaissance de tous, ont eu pour objet, avec l'aide de ^eu, la gloire et la grandeur de notre empire, la tranquillité et le bien-être de toutes les classes de nos sujets et le développement du progrès au profit de la richesse et de la prospérité de no^ Etats. Pour réaliser pins complètement encore ces intentions, nous avons résolu d'octroyer à tous nos sujets et de promulguer des immunités et des réformes propres à assurer complètement la eonfianoe publique. £n conséquence nous ordonnons, en vertu de notre présent iradèb impérial, l'application, par la grâce du Toutf Puissant, des mesures qui suivent :

La garantie des droits publics repose sur l'abstention de toute ingérence du pouvoir exécutif dans Texercice du pouvoir judiciaire, ainsi que sur la défense de la loi contre tout abus.

Il ne suffit pas d'instituer des tribunaux pour qu'ils soient en possession de la oonfianee générale; il faut encore que les membres de èes tribunaux se recommandent par leur mérite réel, par la pureté de leurs mœurs et par leur intégrité, ainsi que par des actes conformes à la justice et à l'équité.

Kolre Haute Cour de justice n*a été instituée que pour concentrer ei^ elle toutes ces conditions et qualités. Dès lors, il est nécessaire dd fonder sur ces bases sa composition et ses attributions et d'introâoîre des améliorations sérieuses dans les diverses parties dQ ses fonctions.

De môme que l'Indépendance des tribunaux par rapport au pouvoir administratif peut seule en assurer l'impartialité, de môme l'inamovibilité des juges, sauf révocation pour cause légitime, peut seule les rendre dignes de toute confiance. Il faut donc que le choix de ses tnembres soit fait de manière à commander l'estime, de tous.

Les attributions de la présidence de la Cour de cassation, qui domine tous les tribunaux nizamièhs (civils, correctionnels, criminels), sont, détachées de celles de notre ministère de la justice. Les deux sections de cette Cour auront un premier président et un vice-président..

En même temps la Cour d'appel et les tribunaux de commerce seront réunis à notre ministère de la justice, ce qui permettra au

ministère du commerce de se consacrer au développement de tout ce qui intéresse le commerce, l'industrie et Tagriculture. A cet effet, la Cour d*appel attachée à notre Haute Cour de justice réunira les attributions de la Cour d'appel de commerce, ainsi que celles du tribunal criminel. Elle comprendra, par conséquent, trois chambres correspondant aux affaires correctionnelles, aux affaires civiles et aux affaires commerciales. On élira de nouveau les présidents et les juges, tant de cette Cour ainsi instituée que de la Cour de cassation, de manière qu'ils réunissent toutes les conditions légalement requises.

On reformera et on constituera de la même manière les tribunaux civils de première instance. Il sera délivré à chacun des membres de ces Cours et tribunaux, choisis avec la plus scrupuleuse attention, un bérat impérial les garantissant contre toute destitution sans cause légitime, et on élaborera un règlement qui fixera leurs droits 2u la retraite.

La réorganisation que nous venons de décréter de notre Haute Cour de justice, ayant pour but d'assurer l'expédition normale et régulière de toutes les affaires litigieuses, en reliant entre eux, au moyen d'une organisation uniforme, tous les tribunaux nizamièhs (civils, criminels et correctionnels), nous voulons que les mêmes règles soient appliquées auxdits tribunaux institués dans nos Etats et dont la mission est de rendre la justice à nos sujets et de faire régner partout les lois de l'équité.

Dans le but d'écarter toute cause de méfiance de la part du public par rapport à la constitution et à la composition de ces tribunaux, et de les mettre à l'abri de l'ingérence et de l'influence du

pouvoir, nous ordonnons de la manière la plus formelle ce qui suit :

Tous nos sujets sont autorisés à élire eux-mêmes les juges et les membres, musulmans et non-musulmans, tant desdits tribunaux que des conseils administratifs des provinces. En conséquence, des instructions précises seront envoyées dans toutes les provinces de de l'empire pour instituer ces tribunaux et conseils, et procéder à leur composition suivant le mode ci-dessus décrété.

Les naïbs qui se trouvent dans les chefs-lieux des vilâïets occuperont le poste de présidents des cours d'appel de ces chefs-lieux. Les présidents des tribunaux civils et criminels dans les chefs-lieux des sandjaks et des cazàs seront choisis parmi les personnes les plus capables.

L'examen, par rapport au chéri des sentences rendues par les tribunaux du chéri des sandjaks et des cazAs sera également dévolu

auxditft nalbs des éhèfs-lieux ded vilâlets. Gomme Tinstitution des tribunaux doit avoir pour effet essentiel de centraliser les ffaranties de sécurité pour les droits des personnes, les procès de nos sujets musulmans avec nos sujets chrétiens et autres non-musulmans, ainsi que les procès de nos sujets chrétiens entre eux ou ayec nos sujets appartenant à d*autres croyances non musulmanes, et les procès de ces derniers entre eux, seront référés aux tribunaux nizâmièhs (civils, correctionnels, criminels) (1) ; et ainsi Ton devra compléter et mettre en vigueur dans le plus bref délai les lois et règlements concernant la procédure à suivre devant lesdits tribunaux.

L'observation scrupuleuse de la loi est une sauvegarde contre l'arbitraire et doit être par conséquent l'objet de Tattention constante des tribunaux. De même Tapplication des dispositions de la loi, proportionnée à la gravité du crime constaté, doit être prise en sérieuse considération, de façon à'ce que personne ne soit détenu sans jugement et que les mauvais traitements ne soient jamais tolérés. A cet effet, on doit publier que tous ceux qui auront été convaincus d'avoir commis ces actes en violant les principes qui viennent d*être posés, seront poursuivis et punis d'après toute la rigueur des lois, et ce, afin d'assurer le respect absolu de la justice.

Un des points les plus importants du principe fondamental, qui garantit les droits de nos sujets, consiste dans l'application d'une juste proportion dans les impôts et redevances de l'Etat aussi bien que dans leur perception suivant un mode équitable. Il est vrai que les revenus généraux du Trésor ont été proportionnés aux dépenses administratives et militaires exigées par l'exercice de l'autorité, et que l'on doit rechercher tous les moyens propres à augmenter ces revenus au fur et à mesure du développement des richesses du pays et de la prospérité publique ; mais on doit aussi, et telle est notre volonté impériale, renoncer à celles des branches des revenus publics qui sont une cause de souffrances pour les populations, sans assurer aucun avantage important au Trésor.

La diversité des impêts et contributions intérieures auxquels sont soumis tous nos sujets ayant amené un régime anormal de pér-

(i) Cette abolition de £nt de la loi et de la juridiction du chéri pour les DOQ-muanlmans est un point capital. Josqu'ici, bien qne les tribnuaax civils fussent appelés à connaître des causes mixtes, leurs attributions n'étaient pas suffisamment définies, et la juridiction du chéri était imposée aux chrétiens, surtout en matière de propriété. Or le eberi, découlant de l'interprétation du Coran et de la Sunna, se prêtait à des abus dont les chrétiens étaient toujours victimes. Turquie du 8 janvier 1876.

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ception et de répartition; nous ordonnons de rechercher nn mode d'unification desdits impôts et de le mettre immédiatement en vigueur, de manière à alléger les populations de notre empire par l'établissement d'une juste proportionnalité, tout en sauvegardant les intérêts légitimes du Trésor.

Indépendamment de la suppression du quart supplémentaire de la dime, suppression qui a été récemment décrétée par l'effet de notre sollicitude impériale pour le bien-être de tous nos sujets (1), on doit encore prendre les mesures les plus efficaces pour prévenir l'arbitraire dans la perception de la dime par Tintermédiaire des fermiers, et pour empêcher également qu*aucun dommage ne soit porté soit à nos populations agricoles, soit à notre Trésor impérial.

Gomme la perception des impôts directement payés par nos sujets, perception qui doit avoir un caractère spécial, avait été confiée aux zaptiès dans les provinces, et que ce mode de procéder est reconnu aujourd'hui abusif, nous ordonnons^que la police n*ait plus à exercer aucune immixtion dans le recouvrement des impôts, et qu'on désigne pour cet objet les percepteurs choisis par la population musulmane ou non-musulmaneelle-mème, lesquels auront à opérer les recouvrements suivant les instructions qui seront élaborées à cet effet. Telle étant à cet égard notre ferme volonté impériale, on mettra sans retard à exécution cette mesure destinée à garantir aussi bien l'exercice des droits du fisc que le mode de perception de l'impôt.

Parmi les questions qui touchent les intérêts de nos sujets se présente celle de la réforme à introduire dans les titres de la propriété immobilière. La délivrance de ces titres qui s'effectue d'une manière différente dans notre capitale et dans les provinces, et l'absence de titres ont pour effet de surcharger de travail les tribunaux, d'occasionner des difficultés et des procès au préjudice des populations et de déprécier la valeur des immeubles. Pour obvier à ces inconvénients, les titres de toutes les propriétés immobilières, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, seront désormais exclusivement déli* vrés par la direction générale des archives. Un programme complet sera présenté à cet effet pour assurer le droit de propriété à tous nos sujets.

Suivant notre constant désir, la vie, les biens et l'honneur de tous nos sujets doivent être garantis, et ce but doit être principalement atteint au moyen de la police. En conséquence, les zaptiès seront choisis parmi les personnes honnêtes et jouissant de la confiance des

(1) La Turquie, du 8 octobre 187K.

IRADÈH UiPÉRUL DU 12 DÉCEMBRE 1875. 259

habitants de chaque localité. Les mesures concernant leurs attributions seront immédiatement mises à exécution^ afin d'établir une fois de plus la confiance et la sécurité parmi toutes les classes de nos sujets.

Le progrès de la civilisation dans notre empire formant Tobjet de tous nos vœux et la richesse d*un peuple ne pouvant se développer que par le bien-être, il est du devoir de l'autorité d'épargner à nos sujets toute contrainte et tous abus tels que la mesure vexatoire des corvées, qui est déjà entièrement prohibée en principe, lesquelles corvées étaient appliquées à la construction des routes et chaussées et aux autres travaux d'utilité publique au sujet desquels la population montre tant de zèle et de patriotisme. On doit donc éviter de faire du service de prestation rendu par nos sujets aux travaux publics, une cause de vexation et de dommage tant pour leurs personnes que pour leurs intérêts. En conséquence, le système défectueux en vigueur sera réformé et entouré de plus de garanties. Des instructions précises et catégoriques seront données aux fonctionnaires de l'administration, afin qu'ils tiennent constamment la main à ce qu'aucun acte contraire à notre volonté impériale ne soit commis à cet égard.

Considérant qu'il y a urgence à adopter les mesures propres à réformer et à développer l'agriculture, l'industrie et le commerce de notre Empire et à augmenter ainsi la richesse de nos sujets ; considérant également que les attributions essentielles du ministère du commerce doivent consister à réaliser nos intentions à ce sujet, nous ordonnons que l'on consulte sur ces matières les hommes capables et compétents et que l'on soumette leurs décisions à notre sanction impériale.

Toutes les classes de nos sujets qui vivent à l'ombre de notre protection impériale, sont à nos yeux et dans nos sentiments de justice, sur le pied d'une complète égalité. C'est pourquoi nous confirmons les pouvoirs dont sont revêtus les patriarches et les autres chefs spirituels pour les affaires de leurs communautés respectives, ainsi que pour le libre exercice de leurs cultes, conformément aux privilèges et immunités existants desdites communautés. Toutes les affaires se rattachant tant à l'autorité desdits chefs spirituels qu'à leurs besoins et à la compétence de leurs conseils spéciaus, continueront, dans les limites des droits qui leur ont été octroyés, à être l'objet de toute notre protection, et l'on accordera toutes les facilités pour la fondation et la construction de leurs églises, de leurs écoles et de leurs autres édifices nationaux.

Toutes les classes de nos sujets ayant toujours le libre accès des

^des et des fonelions publiques, saivant lenr mérite et leur aptitude, nous confirmons Tadmission à ces emplois de nos sujets nonmusulmans dont rintégiité et la capacité aunmt été reconnues.

L*imp6t d'exonération du service militaire auquel sont soumis nos sujets non-musuhnans a été établi en compensation du service militaire effectif auquel sont astreints nos sujets musulmans ; mais comme l'égalité des droits comporte l'égalité des charges et que l'on n'a pas tenu compte dans une juste proportion de Tâge et de la con. dition du contribuable, qu'enfin la perception et )a répartition de cet impôt au sein des communautés ne sont pas soumises à un contrôle régulier et équitable, nous ordonnons, comme une nouvelle marque de notre justice, que la répartition dodit impôt soit faite de façon à ce que tous ceux de nos sujets non-musulmans qui n'auraient pas atteint l'âge de vingt ans ou qui auraient dépassé l'âge de quarante ans, ainsi que les infirmes et les invalides, soient affranchis de cette contribution. On veillera à ce que la règle établie, calculée sur la quotité individuelle de cette contribution, ne soit pas affectée par cette mesure, que l'impôt soit perçu suivant le nombre réel des contribuables, et que dans le cas où ce nombre augmenterait, les revenus du trésor suivent la même progression ; qu'enfin le recouvrement suivant le mode ci-dessus décrété s'opère par les soins des contribuables eux-mêmes. Dès lors la contribution actuelle de cent livres par tête pour ceux des musulmans qui veulent s'exonérer du service militaire sera, suivant le même principe d'égalité, réduit à cinquante livres.

Dans certaines parties de notre Empire, nos sujets non-musulmans ne peuvent pas devenir propriétaires et sont employés clans les termes. Cet état de choses étant contraire à nos sentiments de justice, il n'existera plus désormais aucune distinction entre nos sujets, soit pour la possession des terres vacantes vendues par adjudication, soit pour la possession des terres et biens qui sont vendus par les particuliers. En conséquence, on leur assurera la jouissance, sur le pied de la plus complète égalité, des dispositions de la loi sur la propriété foncière.

Les dispositions testamentaires de nos sujets non-musulmans dans les provinces seront respectées et il ne sera point permis de s'immiscer dans la gestion faite par les tuteurs des biens des mineurs. Ce n*est que dans le cas où des plaintes seraient portées, pour mauvaise gestion contre les tuteurs et exécuteurs testamentaires, que l'autorité interviendrait et prendrait l'administration des biens des mineurs sçus sa surveillance.

Toutes ces prescriptions et immunités émanées de notre volonté

impériale ont pour objet principal d'augmenter le bien-être des populations placées sous notre autorité souveraine. La grandeur, la gloire et la sécurité des Étals ne peuvent se maintenir que par l'intégrité et la justice des pouvoirs exécutifs, par Tobéiasance de tous aux lois établies et par l'observation rigoureuse, de la part des grands et des petits, des droits et attributions de chacun. Tous ceux qui dans nos États agiront conformément à ces principes seront l'objet de nos faveurs impériales, de même que ceux qui méconnaîtront ce même principe encourront un juste châtiment. Nous ordonnons, en conséquence, que l'on établisse, après l'avoir soumise à notre sanction, une règle suivant laquelle nous seront présentés, en toute sécurité, tous les renseignements et tous les vœux légitimes qui se produiraient pour signaler la contravention à nos ordres souverains ou les méfaits qui auraient été commis.

Nous voulons également qu'indépendamment des mesures qui seront prises pour garantir la stricte observation des lois, on prépare des règlements et des instructions pour définir les attributions des vâlis, des muteçarrifs, des caïmacams et de tous les fonctionnaires en général, conformément à nos ordres impériaux. Nous voulons , enfin, qu'il soit connu de tous que les faveurs que nous octroyons par les présentes, ne doivent profiter qu'à ceux qui accomplissent leurs devoirs de sujets fidèles et loyaux, et que ceux qui sont sortis de cette voie en soient naturellement privés.

Vous qui êtes notre illustre grand vezir, vous publierez et promulguerez dans la forme voulue ce rescrit souverain, tant dans notre capitale que dans les provinces de notre Empire, et vous veillerez à ce que toutes les mesures soient prises pour assurer l'exécution stricte et constante) des dispositions qu'il contient.

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