COLONISATION
Plan Numéro un.
8. Des arrangements pourront être faits avec un particulier ou une compagnie (ci-après appelés la partie contractante) nour la colonisation de lisières de terre aux conditions suivantes;
a Lerequérant devra convaincre le gouvernencent qu’il est de bonne foi et capable d'accomplir ce qui sera stipulé dans les règlement:.
b. La lisière de terre ainsi accordée sera la Classe D.
9. Les sections de nombre impair comprises dans telle lisière pourront être vendues au taux de $2 l'acre, payable un cinquième comptant au temps de la signature du contrat, et la balance en quatre versements annuels égaux, à dater de là. La partie contractante paiera aussi au gouvernement cinq centins par acre pour l’arpentage
du terrain acheté par elle, cette somme étant payable en quatre versements annuels égaux aux mêmes dates que les versements sur le prix d'achat. Un intérêt de six pour cent par année sera chargé sur tous les versements dus.
a. La partie contractante devra coloniser sa lisière de terre dans les cinq ans qui suivront la date du contrat,
b, Cette colonisation consistera à établir deux colons sur les établissements (home steads) dans chaque section de nombre pair et de même deux colons sur chaque section de nombre impair.
. La partie contractante pourra avoir les garanties pour les avances faites aux colons sur les établissements (homestead) en conformité de la 10e section de l'acte 44 Vict., Chap. 16 (l'acte adopté en 1881 pour amender les actes concernant les terres fédérales.
d. Les établissements (homestead) de 160 âcres seront la propriété du colon, et ce dernier aura le droit d'acheter le lot de préemption appartenant à son établissement (homestead) au prix de #2.
l’acre, payable en une seule somme à l'expiration des trois années quisuivront li date de l'inscription, ou plutôt suivant que le dit colon pourra en conformité des actes concernant les terres
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fédérales, obtenir des lettres patentes pour son établissement (homestead.)
e. Lorsque le colon sur un établissement (homestead) ne prendra pas le lot de préemption auquel il a droit, il sera loi.
sible à la partie contractante, dans les trois mois L re suivront la perte de tel droit pour le dit colon, d'acheter le susdit lot au prix de $2 l’acre, payable au comptant lors de l'achat.
10. En considération de la colonisation opérée sur la lisière de terre de la manière indiquée dans la sous-section b de la clause précéäente, il sera accordé à la partie contractante une diminution, de la moitié du prix d’achatprimitif des sections de nombre impair.
a. Durant chacune des cinq années couvertes par le contrat, il serait fait une énumératicn des colons placés par la partie contractante sur la lisière en conformité de la sous-section b de la clause 9 de ces règlements, et pour chaque colon bon fide ainsi trouvé, une diminution de cent vingt piastres sera mise au crédit de la personne ; mais le total des sommes ainsi mises au crédit de la personne ne devra pas excéder celle de cent vingt piastres pour chaque colon bonâ fide trouvé sur la dite lisière de terre, en conformité de la susdite sous-
section au temps de la dernière énumération.
b. A l'expiration des cinq années, il sera fait une énumération des colons bon fide sur la lisière de terre, et s’il est constaté que ces derniers sont aussi nombreux et établis de la façon qu'’indique la sous-section b de la clause 9 de ces règlements, une diminution nouvelle et finale de quarante piastres par colon sera mise au crédit de ia partie contractante, laquelle somme, une fois ajoutée à celles précédemment créditées,
s'élèvera à la moitié du prix d’achat pa des sections de nombre impair et rédui-
ra le prix de ces dernières à une piastre tv l’acre. Mais s’il est constaté que le qui nombre total des colons requis par ces rè
règlements n’est pas sur la lisière de 8 terre ou qu’ils ne sont pas placés con- con formément à la sous-section 6 de la ler
clause 9 de ces règlements, alors, pour
chaque colon de moins que le nombre Low
requis, ou placé autrement que le pres- être
crit la dite sous-section, la personne par!
perdra cent soixante-six piastres de
diminution. dep c. Si en n'importe quel temps durant satl(
l’existence du contrat, la partie con- tion:
tractante manque de remplir l’une des conditions prescrites, il sera loisible au Gouverneur en Conseil d'annuler la à vente du terrain acheté, et de traiter la partie contractante comme il semblera
né-
era onû est ussi x'ine ) de noupar artie fois tées, achat éduiastre 1e le
opportun de le faire dans les circonstances.
d, Four avoir droit à la diminution, {la partie contractante devra fournir au ministre de l’intérieur une preuve satisfaisante que la lisière de terre a été colonisée en conformité de la sous-section b de ces règlements.
Plan No ? :
En vue d'encourager la colonisation par les capitalistes qui désireraient cul tiver de plus grandes fermes que celles qui peuvent être achetées là où les règlements veulent que chaque section compte deux colons (mais sans diminuer le nombre de colons requis dans chaque township)}, des arrangements peuvent être faits avec une compagnie ou un particulier (ci-après désigné sous le nom de partie contractante) pour la colonisation de lisières de terrain aux conditions suivantes :
a. Le requérant devra convaineme le gouvernement qu’il est de bonne foi et capable d'exécuter les stipulations contenues dans ces règlements.
b. La lisière de terrain ainsi accordée sera dans la classe D.
e. Tout le terrain compris dans cette lisière pourra être vendu moyennant deux piastres l’acre payables comptant, lors de la conclusion du contrat. La partie contractante paiera en même temps au gouvernement cinq centins par acre pour l’arpentage de la terre achetée par elle.
. La partie contractante devra dans les cinq ans à dater du contrat, coloniser le township ou les townships compris dans sa lisière de terre.
e. Telle colonisation consistera à placer cent vingthuit colons de bonne foi dans chaque township.
12. En considération de la colonisation faite sur sa lisière de terre de la manière indiquée dans la sous-section c de la clause qui précède immédiatement, la partie contractante obtiendra une diminution de la moitié du prix d'achat primitif,
« Durant chacue des cinq années couvertes par le contrat, il sera fait une énumération des colons placés par la partie contractante sur sa lisière de terre, conformément à la sous-section e de la 1le clause de ces règlements, et pour chaque colon bonâ fid: ainsi trouvé sur la dite lisière de terre, il sera remis à la dite partie contractante une somme de sent vingt piastres ; mais le total des sommes remises ne devra en aucun temps excéder cent vingt piastres pour chaque colon bonà fide
trouvé sur la terre, en conformité de la dite soussection au temps de la dernière énumération.
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tion que prescrit la sous-section - de la clause 11 de ces règlements, il sera fait une nouvelle et dernière remise de quarante piastres par colon, laquelle somme une fois ajoutée à celles précédem. ment remises à la partie contractante, s’élèvera à la moitié du prix d’achat de la lisière de terre et réduira ce dernier à une piastre par acre. Mais s’il est constaté que le nombre requis n’y est pas ou se trouve placé autrement qne voulu par la dite sous-section, la partie contractante perdra le droit à une diminution de cent soixante piastres.
c Pour avoir droit à la diminution, la partie contractante devra convaincre le ministre de l’intérieur que la lisière de terre a été coloniséeen conformité de la sous-section de la 11e clause de ces règlements.