‹ Etats-Unis, Manitoba, et Nord-Ouest [microforme]Chapitre 30 sur 33 · BOIS POUR LES COLONS · texte numérisé non relu

BOIS POUR LES COLONS

14. Le 1ninistre de l’intérieur pourra faire réserver n'importe quelle section nombre pair ou impair garni de bois, pour pourvoir ou fournir aux colons des établissements (homesteads) ; et tout tel

colon pourra, quand l’occasion s’en présentera, acheter un lot à bois n’excédant pas 20 acres, au prix de $5 comptant l’acre.

15. IL sera loisible au ministre de l'intérieur, en vertu des actes concernant les terres fédérales, d'accorder des liceñces pour couper du bois sur les terres dans les townships arpentés. Les terres désignées dans ces licences seront par là retirées et fermées aux home.

steads ou préemptions.

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