‹ États-Unis, Manitoba et nord-ouest: notes de voyageChapitre 26 sur 28 · COLONISATION · texte numérisé non relu

COLONISATION

Plan Numéro un.

$. Des arrangements pourront être

faits avec un particulier ou une compa..

guie (ci-après appelés la partie contractante) pour la .colonfsation de lisières de terre aux conditions suivantes ;

a. Le requérant devra convaincre le gouxernement qu’il ëst de bonne foi et.

capable d'accomplir ce qui sera $tipulé 7 dans les règlements.

b. La lisière de terre ainsi accordée sera U Classe D. | . Les. sections de nombre impair.

comprises dans telle lisière pourront être vendues au taux de 82? l’acre, payable un cinquième comptant au temps. de la signature du contrat, et la balance en quatre versements annuels

égaux, à dater delà. La païtie contrac-.

tante paiera aussi au gouverrement cinq centins par acre pour l'arpentage

. ÿ 1 : . Î 170 h du terrain acheté par elle. cette somme étant payable en age versentents — « t .

annuels égaux aux mères dates que les . sr versements sur le prix d'achat Un intérèt de six pour cent par année sera

‘chargé sur tous les versements dus:

a. La partie contractarte devra coloniser sa lisière de terre dans les cinq ans qui suivront la date du contrat.

d. Cette colonisation consistera à établir deux colons sur les établissements (home steads) dans chaque section de nombre pair et de më eux colons sur chaque section de nombre impair.

c. La partie contractante pourra avoir les

- garanties pour les avances faites aux colons sur les établissements (homestead) en conformité de la 10e section de l'acte 44 Vict., Chap. 16 (l'acte adopté en 1881 pour amender les actes concernant les terres fédérales.

d. Les établissements (homestead) de 16() îcres seront la propriété du colon, et.

ce dernier aura le droit d'acheter le lot!

de préemption appartenant à son'éta.

‘blissement (homestead) au prix de 82 ‘lacre, payable en une seule somme à

. l'expiration destrois années quisuivront.… la date de l'inscription, ou plutôt suivant que le dit colon pourra en conformité des actes concernant les terres

fédérales, obtenir des lettres patentes pour son établissement (homestead.)

e. Lorsque le colon sur un établissement homestead) ne prendra pas le lot de préemption auquel il a droit, iLsera loi.

sible à la partie contractante, dans les trois mois qui suivront la perte” de tel droit pour le dit’colon, d'acheter le susdit lot au prix de $2 l'acre, payable au comptant lors de lachat.

10. En considération de ‘la colonisation opérée sur la lisière de terre de la manière indiquée dans la sous-section b de la clause précédente, il sera aëcordé à la partie contractante une diminution, de la moitié du prix d'achat primitif des sections de nombre impair.

CA Durant chacune des’ cinq années couvertes par le contrat, il serait fait une énumération des colons placés par la partie contractante sur la lisière en conformité de la sous-section b de la clause 9 de‘ces règlements, et pour chaque colon bonä fide ainsi trouvé, une dimi-.

nution de cent vingt piasires sera mise au crédit dela personne; mais-le total

‘des sommes ainsi mises au crédit de la pérsoi cent vingt piastres pour chaque coloï bon& fide trouvé sur la dite lisière de

— --terre, en conformité de : la susdite sous- :

hé dévra pas excéder ‘celle de.

section au temps de la dernière énumérat:on.

.b. A l'expiration des cinq annéés, il sera fait une énumération des colons bon& Jide sur In lisière de terre, et s'il est.

constaté-que-ces—derniers sont aussi

nombreux et établis de la façon qu’indique 12 sous-section à de la clause 9 de

ces règlements, une:diminution nou.

velle et finale de quarante piastres par

colon sera mise au crédit de la partie contractante, laquelle’ somme, üne fois

-ajoutée à celles précédemment créditées, s'élèvera à la moitié du prix d'achat des sections de nombre impair et rédui-

- ra le prix de ces dernières à une piastre l'acre. Mais s'il est constaté que le nombre total des colons requis par ces règlements n’est pzs sur la lisière de terre ou qu'ils ne sont pas placés con-

- Jormément à la sous-section 6 de in clause 9 de ces règlements, alors, pour chaque colon de moins que le nomb requis, où placé autrement que le pregcrit la dite sous-section, la perso perdra cent soixante-six piastres diminution.” ‘

Si en n'importe quel temps Sur l'existence du contrat, la partie chntractante manque de remplir l’une fles conditions prescrites,” il sera loisiblé au Gouverneur en Conset-d'ännuler la vente du terrain acheté, et de traiter la partie contractante comme il semblersa

opportun de le faire dans jes cireons- A tances. e Le 7

d. Four avoir droit à la diminution, Eli” partie contractänte devra Î fournir au——— _____ ministre de l'intérieur une preuve satisfaisante que la lisière de terre a êté colonisée en conformité de la sous- -section b de ces règlements.

Plan No ?

En vue d'encourager la colonisation :

par les capitalistes qui désireraient cul = tiver de-plus' grandes fermes que celles ” qui peuvent être achetées là où les règlements veulent que chaque section’.

compte deux colon#mais sansdiminuer le nombre de colons requis dans chaque .

township}; "des arrangements peuvent être faits avec une compagnie ou un particulier (ci-après désigné sous le nom de partie contractante) "pour la colonisation de lisières de terrain aux condi-

—| tions suivantes :

a Le requérant devrn convaincre le gouv ernement qu’il est do bonne foi et capable d’exceuter les stipulations contenues dans ces règlements. “

b. La lisière de’terrain aïînsi accordée sera dans lt :classe D.

Tout le terrain compris dans cette lisière pourra étre vendu noyennant deux piastres l’acre payables comptant, lors de lu conelusion«ln contrat. La partie contractante paiers en inème temps au gouvernenent cinq centins par acre pour l’urpentage le l1 terre achetée par elle. ”

ri. Ta partie contractante dovrn dans Ies Cinq Ans à . ünter du contrat, coloniser le township ou les, townships compris dans sx lisière de terre.

+. “Fete colonisation consistera à plucer cent vingthuit colons de bonne foi dans chaque township.

12. En considération de la colonisation faite sur sa lisière de terre de la manière indiquée dans la sous-section ç de la clause qui précède immédiatement, la partie contractante obtiendra une diminution de lt moitié du prix d'achat prifnitif.

«. Durant elicune des c qtanég couvertes juir le ., Contrat, il sera fai ration des colons *. placés par la pa into sur sa lisière de terre, conforme »/ous-seotion c de la Lie - clause de ces règ ge fs, et pour chaque colon bonä jid: ainsi trofvé sur la dite lisière de terre, - sora remis à 1£ dite partio’ contractanto unu somme de cent vifigt piastros ; tnais le. totxl des sommes remises ne devra en aucun temps extéder cent vingt piastres pour chaque eolon -honu& fide trouvé sur la terre, en conformité de la dite sous-

. section au temps de la dernière énumération.

&. À l'expiration des cinq années, il sera füit une ,

énumération des colons Loné fide placés pari partie contractante sur sa lisière do terre, et s’il est - constaté qu’ils sont du nombre et dans la situn-

tion que prescrit la sous-section + de la clause 11 de ces règlements, il sera ‘fuit une nouvelle et dernière remise de quarante pinstres par colon, daquelle somme une fois ajoutée à celles précédem. ment remises à la partie contractante, s'élèvera à ___ la moitié du-prix-d'achat-de-la-lisièro-de-terre-et réduire ce dernier à un piastre par acre. Mais s’il est tonstaté que le nombre requis n’y est pes ou se trouve placé autrement qne voulu par la dite sous-section, la partie contractante perdra le . droit à une diminution de cent soixante piastres.

e Pour avoir droit à ta “äiminution, la partie contractante devra conveincre le ministre de l’inté- ‘ rieur que la lisière de terre a été coloniséoen con- ” formité de la sous-section de ln 11e clause de ces règlements.

sd . “ AVIS OFFICIEL 13. Le gouvernement devra donner ‘avis dans la Gasette du Canada de tous les arrangements conclus pour la colonisation des lisières de terre en conformité des plans ci-dessus, afin que le * public puisse respecter les droits des , acheteurs. - - BOIS POUR LES COLONS 14. Le ministre de l'intérieur pourra ‘ faire réserver n'importe quelle section nombre pair ou impair garni de bois, pour pourvoir ou fournir aux colons des établissements (homesteads)'; et tout tel

colon pourra, quand l'occasion s'en pré- « sentera, acheter un lotà bois n’excédant pas 20 acres, au prix de $5 comptant l'acre. . ° 15. Il sera loisible au ministre de l'intérieur, en vertu des actes concernant lés terres fédérales, d'accorder des.

____licences-pour-conper du bois sur les - terres dans les townships arpentés. Ées terres désignées dans ces licences seront par là retirées et fermées aux home- * stéads ou préemptions. .

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