FORMATION ET STATUTS DE LA COMPAGNIE DE MADAGASCAR FONDÉE EN
L’an mil six cens cinquante-six, le douzième jour du mois d’octobre, deux heures de relevée, par devant nous Olivier Le Fèvre, sieur d’Ormesson et Michel de Marillac, conseillers du Roy en ses conseils, maîtres des Requestes ordinaires de l’hôtel de Sa Majesté, commissaires députez par arrest de Conseil du 18 aoust dernier pour le commerce de France es isles de Madagascar, dites de S. Laurens, autres isles et costes de la Mauzembique; sur ce que, suivant ledit arrest nous aurions délivré notre ordonnance en date du 19 septembre dernier, pour faire assigner par devant nous tous les associés et intéressez audit commerce, pour déclarer s'ils veulent entrer en la nouvelle Compagnie, que Sa Majesté veut estre composée pour ladite navigation et commerce, ou y renoncer. Pour leur dite déclaration faite en estre dressé procez verbal et iceluy communiqué aux autres commissaires députez par ledit arrest, en estre par nous fait rapport au Conseil, et ordonné ce que de raison, et veu les assignations données en conséquence aux sieurs Desmartins, Gillot, la veuve du sieur de Loynes de la marine, Flacourt, d'Haligre, trésorier des Menus, Le Vasseur, conseiller au Parlement de Paris, de Beausse, Estienne, François et Aimé Fontaine, frères et sœurs, Louis du Bourg, Jeanne Vaubreau, veuve de René Fontaine, tant pour eux que pour les héritiers de Pierre de La Brosse, tous héritiers du feu sieur Rigault, tous assignez à cedit jour, lieu et heure, pour venir faire leur dite déclaration.
Pour à qüoy satisfaire seroit comparu M: Louis Bras de Fer, advocat et conseil de M. Sébastien Cazet, des héritiers du deffunct sieur Berruyer et de Madame de Loynes, veuve de feu sieur de Loynes, Secrétaire de la Marine, associéz et intéressez dans la Compagnie des Indes de Madagascar et autres faites sous le nom du s' Rigault lequel a déclaré que les susnommés sont prêts et désirent d'entrer dans la Compagnie qui sera faite et formée par Messieurs les Commissaires pour ladite isle de Madagascar, et autres lieux mentionnez dans les concessions, qui en ont esté ci-devant accordées par Sa Majesté, aux clauses et conditions dont il sera convenu entre ceux qui entrèrent en ladite Compagnie, conformément à l’arrest du Conseil de ladite Majesté, dudit jour dix-huitième aoust dernier et pour satisfaire à ladite ordonnance dont ce dit Bras de Fer a requis acte.
Signé : BRAS DE FER.
Est aussi comparu M. Jean Chassebras, advocat et conseil de...
de d’Aligre, conseiller du Roy, trésorier des Menus plaisirs de Sa Majesté, de Creil, trésorier de France à Limoges, Antoine Desmarüns et Hilaire Gillot, bourgeois de Paris. Lequel nous a dit qu’auparavant que de pouvoir suivant et aux fins de nostre dite ordonnance, rendre responce si lesdits sieurs d’Aligre, de Creil, Desmartins et Gillot veulent entrer en la’nouvelle Compagnie, que Sa Majesté veut estre composée pour la navigation el commerce de l’isle de Madagascar, dite de St-Laurent, et autres isles et costes de la Mozambique ou y renoncer, il est nécessaire et préalable qu'ils ayent communicalion du nouveau traitté qui s'est fait ou se fera avec le sieur Cazet ou autres, pour iceluy, en rendre telle responce que de raison, et jusques à ce protestent tant contre ledict sieur Cazet que tous autres, de nullité de toutes poursuites, qui, pour raison, de ce pourraient estre faites à l’encontre d’eux.
Signé : CHASSEBRAS.
Comme aussi est comparu M. Charles de Loynes, advocat et conseil de M. Estienne de Flacourt, cy-devant directeur de la Compagnie françoise de l'Orient, et commandant du Fort-Dauphin en ladite isle Madagascar, lequel nous a dit et remontré qu'il s'étonne de ce que l’on à fait signifier audit de Flacourt deux deffauts les 26 et 28 dudit mois de septembre, attendu que, suivant nostre ordonnance du premier jour dudit mois, assignation luy auroit esté donnée le 13 en suivant, afin de déclarer s’il veut entrer en la nouvelle Compagnie que Sa Majesté veut estre composée pour ladite navigation et commerce ou y renoncer, qu'il auroït comparu par devant nous et auroit dit, comme il réitère encore qu'il consent audit nom d’entrer dans ladite Compagnie, que Sa Majesté veut estre faite pour ladite isle et autres lieux mentionnez dans la concession accordée audit feu sieur Rigault, et depuis audit sieur Cazet, et ce aux clauses et conditions qui seront portées par les articles qui seront accordez entre les associés qui entreront dans ladite Compagnie, et qui seront trouvées par nous raisonnables, et messieurs les Commissaires à ce députez par Sa Majesté, auxquelles le dit de Loynes au dit nom se rapporte. De quoy et de tout ce que dessus il nous a requis et demandé acte.
Signé : DE Loynes.
Sur quoy nous, commissaires susdits, avons donné acte auxdils Bras de Fer, Chassebras et de Loynes esdits noms de leurs comparutions, dires et requisitions, et avant faire droit ordonne que dans trois jours pour toutes préfixions et délais les articles qui ont esté dressez pour le fait dudit commerce, de Madagascar et autres isles et costes de la Mauzambique, seront signiliés aux intéressés et associés en
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l’ancienne Compagnie audit commerce, pour y répondre et faire leur déclaration s’ils entendent entrer en ladite nouvelle Compagnie, ou y renouveler, pour leur déclaration faite, estre ordonné ce que de raison, et à faute de ce faire huictaine après la signification qui leur aura esté faite desdits articles à personne ou domicile, sera fait droit ainsi que de raison et deffaut contre lesdits sieurs Le Vasseur, de Beausse, Estienne, François et Aimé Fontaine, frères et sœurs, Dubourg, Jeanne Vaubréau tant pour eux que pour les héritiers de Pierre de La Brosse, tous héritiers dudit feu sieur Rigault non comparans, ny advocat pour eux. Et pour le profit que la présente ordonnance demeurera commune avec eux, et soit signifiée. Signé : Le FÈVRE D'ORMESSON.
Il plaira au Roy de faire don ‘à ladite nouvelle Compagnie, par Lettres patentes vérifiées où besoin sera, du fonds et propriété de l’isle de Madagascar dite St-Laurens, autres isles et costes adjacentes, avec pareils droits, pouvoirs et privilèges que Sa Majesté a ci-devant
accordés à la Compagnie des isles de l'Amérique, pour S. Christophle et autres isles par son édit du.
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Moyennant laquelle concession ladite Compagnie sera obligée de faire passer dans ledit pays, à ses frais et despens, le nombre d'hommes, soldats et artisans qui seront nécessaires pour bastir des forts aux lieux convenables, et les conserver, réduire les peuples desdits pays
à l’obéissance de Sa Majesté, les instruire dans les arts et mestiers nécessaires à la vie civile.
Pour la publication de l’Evangile parmy les peuples mahomettans et payens ladite Compagnie nouvelle sera tenue et obligée de porter audit pays tel nombre d’ecclésiastiques qu’il sera jugé nécessaire, pour catéchiser, instruire et convertir lesdits peuples à la foy chrétienne.
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Tout le commerce et traficq à faire en ladite isle de Madagascar et autres adjacentes, et encore aux Bayes de Saldagne, la Table, Cap de Bonne-Espérance, et autres lieux circonvoisins, appartiendra à ladite Compagnie privativement, et à l'exclusion de tous autres pendant vingt années : Pour la conservation et exercice duquel commerce,
ladite Compagnie pourra faire armer et équiper tel nombre de vaisseaux de guerre qu’elle advisera.
Sa Majesté donnera à ladite Compagnie nouvelle les forteresses, places et- habitations publiques construites par la Compagnie précédente, sans que pour raison d’icelles la nouvelle Compagnie soit obligée à aucun dédommagement envers la précédente.
Ladite Compagnie précédente pourra disposer librement, ainsi qu'elle trouvera à propos, de tous les canons, armes, munitions de guerre, vaisseaux, barques, chaloupes, agrez et apuraux d'iceux, vivres, ustanciles et toutes autres sortes de meubles qui se trouveront dans ledit pays à elle appartenant.
Les habitations particulières et terres défrichées que peut avoir ladite précédente Compagnie dans lesdites isles, luy demeureront en propriété pour en jouir et disposer comme elle trouvera pour le mieux, aux droits et redevances envers ladite Compagnie nouvelle, conformément aux Lettres patentes qui leur seront accordées.
La Compagnie nouvelle ne sera point tenue en façon quelconque d’acquitter les debtes qui pourroient avoir esté contractées par la précédente Société par emprunts, pour gages et apoinctemens de leurs hommes en quelque manière, que ce soit en France, dans ledit
pays et partout ailleurs.
Ladite Compagnie nouvelle sera composée de cent parts et au cas qu’il se trouve quelque personne considérable, qui désire d’ÿ entrer pour la moitié ou autre grande portion, elle lui pourra estre accordée moyennant quelque advantage qu’elle fera à la Compagnie sur les premiers embarquemens en faveur de cette notable portion qu'il li sera accordée.
Dans l’autre moitié consistant en cinquante parts, les associés de la Compagnie précédente seront préférables à tous autres pour y prendre autant de parts (si bon leur semble) qu’ils en avoient en
ladite Compagnie précédente qui. estoit composée de 25 parts. Et pour cet eflet les présens articles leur seront signifiés et ieur sera
donné temps de huit jours après la signification, pour déclarer s'ils
veulent entrer en ladite Compagnie nouvelle et pour quelles parts à pris lequel temps passé, ils n’y pourront être reçus.
Pour faire le fonds jugé nécessaire au soutien de la Compagnie et au succès de son entreprise, il sera contribué par les associez pour chacune des cent parts qu'ils auront en ladite Société, la somme de dix mille livres, le total revenant à un million de livres. Laquelle contribution se fera pour les sommes et dans les temps que les directeurs auront résolu, sans que lesdits directeurs puissent jamais, pour quelque cause que ce soit, obliger ny engager lesdits associés à aucune autre plus grande contribution que desdits mille livres pour chacune desdites cent parts, si dans une assemblée générale de tous lesdits associés et de leur consentement exprès et par escrit, sans aucun excepter, il n’estoient résolus de faire plus grande contribution.
Si aucuns des associés en ladite Compagnie manquent à fournir leur part des contributions qui auront esté jugées nécessaires à faire par les directeurs de ladite Compagnie et dans les temps qui auront esté résolus, lesdits directeurs pourront prendre l'argent que lesdits défaillans auroient dû payer au prix courant de la place à leurs despens. Et seront décheus de la part qu’ils ont dans ladite Compagnie, s’ils ne satisfont au principal et interests des sommes qui auroient esté empruntées pour eux dans un an du jour que ladite contribution avoit deu estre faite au cas qu’ils y ayent desja contribué et ayent du fonds dans ladite Compagnie. Que s'ils n’avoient encor fait aucune contribution, ils pourront estre contraints au payement tant du principal qu’intérêts de la somme qu’on aura pour eux empruntée, comme pour le payement d’une promesse faite pour argent presté. Chacun des associez le consentant dès à présent, sans qu’il puisse estre ci-après contesté.
Il sera fait tous les ans au premier jour de février ure assemblée générale de tous les associez pour la nomination de quatre directeurs de ladite Compagnie. A laquelle assemblée les associés absens pourront donner leurs suffrages par procuration pour ladite eslection, lesquels suffrages tant des présens que des absens seront comptés sur le nombre des parts qu'ils ont dans ladite Compagnie et non sur le nombre des personnes. Et en cas que lesdits suffrages se trouvent partagez et égaux, et que l’on ne pust convenir de l’eslection desdits directeurs, le jugement dudit partage sera remis au doyen du Conseil,
Il sera nommé présentement quatre directeurs pour avoir soin par-
ticulier des affaires de la Compagnie pendant deux années, résoudre les dépenses des achapts, des marchandises, des vaisseaux, du frettement d’iceux, victuailles, munitions de guerre et de bouche, passage des hommes et ouvriers qui seront envoyés dans lesdites isles, soit aux gages de la Compagnie ou autrement, ainsi qu’il sera trouvé à propos, nommer ceux qui commanderont dans ledit pays, les commis qui y seront chargés des effets de la Compagnie, les capitaines et officiers des vaisseaux, vendre et débiter les marchandises qui seront rapportées desdites isles et généralement de tout ce qui sera jugé estre à faire pour le bien et avancement des colonies et leur établissement dans ledit pays. Les deux années estans expirées, deux desdits directeurs seront changés, et en sera nommé deux autres en leur place, qui continueront pendant deux autres années, avec les deux anciens qui seront resiez, au lieu desquels après lesdites années en seront nommés deux autres, et ainsi de deux ans en deux ans sera nommé deux nouveaux directeurs.
Un desdits directeurs ou telle autre personne de la Compagnie qui sera jugée à propos, sera nommé pour faire la recepte, cy à Paris, tant des deniers. qui seront contribuez par chacun des associés, que des effets qui proviendront des retours des vaisseaux qui auront esté envoyés dans ledit pays, fait en marchandises, rarelés ou deniers provenans de la vente d’iceux, et pour en faire la distribution à chacun des associés, ainsi qu’il aura été résolu par la Compagnie.
à XVI
Les quatre directeurs s’assembleront au logis de l’ancien d’iceux tous les premiers mardis du mois au matin et tous les mardis de chacune sepmaine, au matin des mois de février et aoust de chacune année, à cause que les embarquemens se doivent faire en ces tempslà où sera tenu registre des délibérations et résolutions qui seront prises dans lesdites assemblées, auxquelles se pourront {trouver lesdits associés, si bon leur semble, et néanmoins les résolutions qui se prendront par l’advis desdits quatre directeurs, ou de deux en l’absence des deux autres, et ce qui sera par eux arresté et résolu aura lieu et sera exécuté comme si toute la Compagnie y avoit assisté.
Les embarquemens des vaisseaux pour envoyer dans lesdits pays, seront faits dans les ports et hâvres à Normandie, La Rochelle et Bretagne, ainsi qu’il sera trouvé plus à propos et avantageux par lesdits directeurs et feront leurs retours, dans lesdits hâvres, ainsi qu il leur sera ordonné par lesdits directeurs,