X VIII
Aucuns passeports ny pouvoirs, ni pourront estre donnés par aucun particulier associé de ladite Compagnie à qui que ce soit, ny pour quelque cause que ce puisse estre, pour passer, aller trafiquer et négocier dans lesdites isles et lieux dépendans de ladite concession, et en cas qu'il y en eust aucun donné par quelqu'un des associez en particulier, on n’y aura aucun égard, non plus que si le pouvoir et passeport avoit esté donné par un estranger qui n’eust aucun droit ny intérest dans la Compagnie, et sera procédé contre ceux qui pourroient y aller en vertu desdits pouvoirs et passeports particuliers par saisie et confiscation des. vaisseaux et marchandises qu’ils y auroient portées.
La despence des embarquemens, achapt ou fret des vaisseaux, marchandises ou munitions de guerre ou de bouche, nomination des capitaines de vaisseau, pilotes, maistres, contremaistres el autres officiers de guerre et de marine, la quantité des hommes qui passeront dans lesdits pays dans chacun des embarquemens, le nombre des hommes, ouvriers et autres qui y seront envoyés, seront faits, nommés et résolus par l’advis desdits quatre directeurs en charge.
Les commandans et officiers qui seront envoyés dans lesdites isles et ceux qui y seront chargés du soin des affaires de la Compagnie et de ses effets seront nommés par lesdits quatre directeurs en charge qui en donneront commission et pouvoir de travailler et agir dans lesdits pays pour ladite Compagnie, tant et si longuement qu’ils adviseront bon estre, et suivant les ordres qu'ils leur en donneront, auxquels ils seront tenus d’obéir et de leur rendre compte, en raison toutes fois et quantes de ce qu’ils y auront fait, géré et négocié.
Les marchandises, raretés et autres choses généralement quelconques qui seront apportées desdits pays dans les vaisseaux, qui y seront envoyés par la Compagnie seront vendues et distribuées, ainsi qu’il sera trouvé estre à faire pour le mieux plus utile et advantageux pour la Compagnie par lesdits directeurs incontinent au retour desdits vaisseaux même à l’encan à la sortie d’iceux, ainsi qu’il se pratique en Hollande et ailleurs.
Six semaines après le partement de chacun embarquement ou
retour de quelques autres vaisseaux, le directeur ou celuy qui sera chargé de la recepte des deniers et effets de la Compagnie, sera tenu et obligé de présenter son compte de recepte et despence auxdits directeurs, qui l’arresteront afin que les associés connoissent la despence et profit qu'il pourra y avoir, s’il y aura quelque réparation à faire pour eux, et en quoy consistera le fonds de la Compagnie.
Aucun associé ne pourra vendre ny céder sa part à qui que ce soit qu'au reffus de la Compagnie, et en cas qu’il la vendist sera permis à ladite Compagnie de rembourcer celuy qui l’aura acheptée, après serment par luy presté de la somme à laquelle il en aura composé, et sans fraude, et sera néanmoins permis auxdits associés d'associer en leur part telles personnes que bon leur semblera sans que pour ce lesdits sous-associés puissent avoir ny prétendre entrée es-assemblées, ny voix délibérative en ladite Compagnie, ny lui demander aucune communication de ses comptes et affaires.
Arrivant le déceds d’aucuns des associez de la Compagnie, les veuves, héritiers et ayant cause seront tenus de déclarer dans un an après ledit déceds s’ils acceptent ou renoncent à ladite Société, et en cas d’acceptation par la veuve, elle ne pourra donner son pouvoir qu’à un des associez, pour assister pour elle aux assemblées et délibérations. Et tous les cohéritiers et ayant cause nommeront un d’entre eux pour estre de la Société et y avoir entrée et voix comme le deffunt, après y avoir fait enregistrer son pouvoir. Et en cas de renonciation, lesdits veuves et héritiers pourront prendre leur part des effets de ladite Société qui seront en France, toutes debtes payées lors de ladite renonciation et pour le surplus des vaisseaux, marchandises et autres choses qui seront audit pays et sur mer il appartiendra à ladite Compagnie.
Nuls créanciers desdits associez en ladite Compagnie ne pourront demander compte des effets de ladite Société en quelque sorte et manière que ce soit : Et seront tenus de se contenter d’avoir communication de la clôture des comptes et de recevoir ce que pourroit faire leur débiteur, sans estre admis à distraire le fonds, ny prétendre entrer à la Compagnie, ny aux assemblées d’icelle, pour assister à l'examen des comptes non rendus.
XX VI Aucun associé ne pourra demander sa part en essence de mar-
chandises et choses estans en espèce lesquelles seront vendues en commun au profit de la Compagnie, ny demander le capital qu'il aura fourni en la présente Société, jusques après les vingt années expirées de la concession accordée à la présente Compagnie pour le commerce des baies de Saldaigne, la Table, Cap de Bonne-Espérance et autres lieux circonvoisins et néanmoins ce qui pourra rester des deniers qui proviendront de la vente des marchandises et effets de la Compagnie qu’on aura trouvé à propos de vendre, après les despences payées et le fonds laissé pour faire le premier embarquement qui sera jugé nécessaire à faire ensuivant, seront répartis aux associez à proportion de leurs parts, suivant la délibération qui en sera faite par les directeurs. |
LETTRES PATENTES QUI ACCORDENT A M. DE FLACOURT LE COMMANDE- MENT. DE L'ISLE DE MADAGASCAR, 12 Mar 1660
LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à notre
cher et bien-aimé le sieur de Flacourt, directeur général pour la Compagnie françoise de l'Orient ex l’isle de Madagascar, autrement dite de Saint-Laurent et autres isles adjacentes, salut.
Les progrès que la Compagnie a faits depuis son établissement jusqu’à présent dans ladite isle de Madagascar et autres isles voisines donnant lieu d’espérer qu’ils seront suivis de nouveaux encore plus considérables par les soins qu’elle continue d'apporter pour y conserver non seulement ce qu’elle y a acquis, mais même s'étendre davantage dans le païs pour y faire de plus en plus reconnoistre Nostre nom et Nostre autorité et travailler avec plus de fruit à la conversion des habitans à la foi. Nous avons estimé que pour seconder avantageusement de si bons desseins, il étoit nécessaire de commettre et autoriser quelqu'un de Nostre part pour veiller à toutes les choses qui pourront concerner le service de Dieu et le Nostre audit païs et le profit et l'avantage de ladite Compagnie ; et comme Nous sommes assuré que Nous ne pouvons jeter les yeux sur personne qui se puisse mieux acquitter que vous de cet emploi, parce que vous avez déjà exercé cidevant, au contentement d’un chacun, la direction des affaires de ladite Compagnie audit païs pendant sept années que vous y avez demeuré et avez par votre adresse et votre valeur (animé du zèle que vous avez toujours fait paraître pour étendre Nosire domination), réduit la plupart des seigneurs, maistres de la contrée et chefs de famille de ladite