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Étienne Marcel, prévôt des marchands (1354-1358)

Le présent ouvrage, agréé en 1869 par l'ancienne Commission municipale des Travaux historiques, et imprimé en placards, aurait paru en 1870, si les circonstances en avaient permis la publication.

Repris en 1871 , dans l'état où les événements l'avaient laissé, c'està-dire privé des reproductions de miniatures et de documents originaux réunis par l'auteur et détruits dans l'incendie de l'Hôtel de Ville, il eûl pu être publié dans les premiers mois de 1 872 ; mais d'autres ouvrages, également en cours d'impression et se rattachant à des volumes déjà mis au jour, ont dû passer en première ligne. D'autre part, il était nécessaire d'établir pour ce livre, comme pour tous ceux de la collection, une table analytique détaillée, et de placer en tête, conformémenl au vœu de la Commission, une introduction sommaire où seraient ex-

posés les actes des prédécesseurs d'Etienne Marcel.

C'est ainsi qu'a été retardée jusqu'en 187 h la publication d'un ouvrage imprimé il y a près de cinq ans.

Novembre 187'L

L'Administration municipale laisse à chaque auteur la responsabilité des opinions développées dans les ouvrages publiés sous les auspices de la Ville de Paris.

INTRODUCTION

ce Avant que d'entrer dans le récit des troubles qui suivirent la prison du • roi Jean, nous ne pouvons refuser notre attention à un grand objet, qui ffse présente et qui est le principal de cette histoire: l'Hôtel de Ville. n

C'est en ces termes que Félibien et Lobineau, arrivés à la Prévôté révolutionnaire d'Etienne Marcel, annoncent qu'ils vont interrompre leur récit, pour remettre sous les yeux du lecteur le tableau du gouvernement municipal de Paris, et faire connaître en quel lieu, de quelle façon, dans quelles limites ce pouvoir s'est exercé. Le développement anormal qu'il prend, à partir des Etats généraux de 1 3 5 5 , les inquiète visiblement; et, en rappelant ce qu'a été jusqu'alors la Prévôté bourgeoise, administration paisible, subordonnée, gouvernement de marchands et de pères de famille, ils montrent assez combien ils désapprouvent l'extension abusive que Marcel loi a donnée; ils indiquent suffisamment leur peu de sympathie pour ce magistrat devenu, malgré lui peut-être et par la force des choses, le grand agitateur de la cité. »

Le besoin qu'éprouvaient les deux savants annalistes parisiens, nous le ressentons aussi, dans une certaine mesure, en présentant au public une histoire, fort intéressante d'ailleurs, de la courte et orageuse Prévôté d'Etienne Marcel. Plus l'administration de ce chef de la bourgeoisie parisienne a été insolite, plus il nous semble à propos de dire ce qu'était régulièrement . avant lui, le vieux et traditionnel régime de la Marchandise de l'eau, ce quil est devenu après la crise aiguë que Marcel lui a fait traverser, et quels

,v ETIENNE MARCEL.

souvenirs cette gestion exceptionnelle des affaires municipales a laissés dans les esprits, à une époque aussi profondément troublée.

Cette sorte d'introduction historique aurait dû être écrite par l'auteur lui-même, et elle y eût certainement beaucoup gagne'. Mais M. Perrens s'est senli plus particulièrement attiré vers Etienne Marcel, et il n'a pas jugé nécessaire de le rattacher administrativement à ses prédécesseurs. Cette physionomie étrange, presque unique dans les annales de Paris, l'a absorbé tout entier; ce marchand parisien, devenu le représentant énergique et redouté d'une bourgeoisie qui connaissait sa richesse et devinait sa puissance, lui a semblé résumer, prématurément peut-être, mais au juste et au vrai, les aspirations d'une ville, d'un pays, et personnifier ainsi toute une époque.

Les Prévôts débonnaires auxquels Marcel a succédé n'ont point fixé l'attention de M. Perrens : il n'a vu en eux que de petits bourgeois, confinés dans les affaires de leur commerce et de leur échevinage, occupés, en temps normal, d'assurer l'approvisionnement de la cité, le pavage des rues, l'établissement des fontaines et la police des ports; de répartir la taille, d'assister le Roi de leurs deniers dans les moments difficiles, et de mettre la Ville en état de défense, sauf à demander plus tard un octroi ou une aide; de gouverner enfin les gens de métier et de maintenir le bon ordre, avec le concours et sous l'autorité du Parlement et du Châtelet.

Les prédécesseurs d'Etienne Marcel, il faut bien en convenir, n'ont guère fait autre chose, excepté lorsqu'ils allaient eux-mêmes ou lorsqu'ils envoyaient leurs Echevins remplir bravement le devoir de gardes du corps, et tomber sous les coups de l'ennemi en défendant la vie du souverain Toutefois, cette gestion municipale, ainsi bornée, a bien quelque importance, et elle mérite qu'on s'y arrête un instant, alors même qu'on obéirait à des préoccupations différentes et qu'on se laisserait entraîner à un autre courant d'idées. Nous comprenons qu'un historien du Tiers État et de la Révolution , tout occupé de raconter les vicissitudes du pouvoir bourgeois et populaire à Pans, passe rapidement sur les noms des Bignon, des Turgot, des Pontcarré, des Caumartin, des La Michodière, qui représentent si dignement

1 Les deux frères Gentien, Gencien ou Jencian, jourd'hui l'angle oriental des rues du Temple cl de

<|iu furent envoyés, en i3o4, à ce poste dhon- Rivoli. Guilleberl de Metz, qui écrivait en i'io7,

neur, périrent courageusement à la bataille de mentionne en ce même lieu une rue Graciai, Mons-en-Puelle, en tenant la bride du cheval de • corruption probable du nom de Gentien. Le vicus

Philippe le Bel. Leur maison, dite pins lard -à la Gentùmvs a porté successivement les noms de plu-

itCoquille,» et sise dans les rues des Coquilles et sieurs membres de cette célèbre famille; il est ap-

Barre-du-Bec, est représentée par celle qui l'ait au- pelé, dans le Dit de Gnillot, rrla ruellette Gencien.»

INTRODUCTION

l'Edilité parisienne au dernier siècle, et qu'il aille droit à Bailly, parce que Bailly, c'est le serment du Jeu de Paume, c'est le lendemain de la prise de la Bastille, c'est la Fédération, le Champ de Mars et la place de la Révolution. Mais cette lacune volontaire, un autre historien la comblera peutêtre, et les prédécesseurs de Bailly, rejetés dans 1 ombre par l'éclat extraordinaire dont cette ligure, ainsi que celle de Marcel, est entourée dans l'histoire, auront, eux aussi, leur jour de lumière. Les prédécesseurs d'Etienne Marcel n'ont-ils pas, dès aujourd'hui, droit à la même justice, et n'est-ce pas le moment d'esquisser, à grands traits, la physionomie de ces vénérables représentants du pouvoir municipal ?

Avant « les troubles qui suivirent la prison du roi Jean , » pour parler le langage de Félibien, le gouvernement municipal est presque impersonnel. Les Bourgeois s'assemblent au rc Parlouen? et administrent collectivement, sous la présidence un peu effacée d'un des leurs, à peu près comme les magistrats consulaires décident en chambre du conseil : on les appelle alors les Marchands {Mercatores\ , les Bourgeois (Burgenses). C'est en cette double qualité qu'ils reçoivent du roi Louis le Gros, en 1121, concession du droit de soixante sous qui se levait à Paris sur chaque navée de vin: rSexaginta rrsolidos quos de unaquaque navi vino onerata Parisius capiebamus, -n et qu'ils s'entendent, en 1 1 4 1 , avec Louis le Jeune, pour l'acquisition de la place de Grève et du Monceau Saint-Gervais, terrain complètement dégagé où s'éleva plus tard le palais municipal: ^De Grevia et Montcello planitiem «illam, prope Secanam, totam ab omni edificio vacuani, nullisque occupa- •ciombus impeditam, vel impedimentis occupatam, sic in perpetuum ma- -nere concessimus(1). »

Quels sont donc ces Bourgeois et ces Marchands, qui traitent ainsi directement avec l'autorité royale? Ce sont les continuateurs des Nautœ Parisiaci, les représentants successifs de ces antiques corporations de bateliers, qu'on retrouve, pendant toute la période gallo-romaine, sur les bords de la Loire et du Rhône, comme sur les rives de la Seine(2), et qui, par les services qu'ils rendent aux villes en les approvisionnant, par le développement continu de la richesse acquise, par la puissance inhérente à toute collectivité, arrivent promptement à constituer le noyau de la bourgeoisie, et se placent naturellement à la tête des populations urbaines.

(l) Preuves de la Dissertation de Le Roij, p. xcv. — 2) Voir l'ouvrage de M. Mantellier sur les Nautœ Ligeriei.

Sans être, aussi immédiatement peut-être que le prétendent Le Roy et Félibien, les successeurs des curateurs et des défenseurs de la cité, ils sont, par excellence, en situation de le devenir, puisque, aux termes des lois romaines, passées dans la coutume de Paris, les magistrats municipaux doivent être choisis teinter municipes et honoratos», et que nulle corporation n'est plus ancienne ni plus respectée que la leur. Marchands et Ediles tout à la Ibis, ils font habituellement le commerce par eau, remplissent dans l'intervalle les fonctions municipales les plus essentielles, et sont encore magistrats lors même qu'ils semblent ne s'occuper que de leur négoce, puisque l'approvisionnement et, par suite, la tranquillité de la Ville en sont le principal objet.

Le pavage des rues, en particulier, attribution fondamentale des corps municipaux, l'entretien des chaussées, des quais, des ponts et des fontaines, leur incombaient dès la plus haute antiquité, comme représentants de la Communauté parisienne. Tout le monde connaît le passage des Gestes de Philippe-Auguste, dans lequel Rigord raconte que le Roi, se trouvant alors à Paris (11 84) pour les affaires de l'Etat, et s'étant mis à une fenêtre du palais de la Cité pour se distraire, sentit une odeur fétide s'exhaler des boues sillonnées par les chariots; ce qui l'engagea à convoquer les principaux Rourgeois de la Ville et le Prévôt de Paris, pour leur donner l'ordre de garnir de fortes pierres les rues principales: rrConvocatis Rurgensibus, cum Prœposito ipsius crcivitatis, regia aucloritate prœcepit quod omnes vici et via? totius civifatis "Parisii duris et fortibus lapidibus sternerentur n

Cette besogne, imposée aux Rourgeois à titre de dépense municipale, comme le fut plus tard la construction d'une enceinte défensive, comprenait le pavage de toutes les voies publiques, autres que la Croisée royale® et les chaussées existant à l'état de routes en dehors des portes de Paris. Les Rourgeois se répartissaient entre eux les frais de premier établissement et d'entretien, selon l'importance des voies. Les plus fréquentées étaient à la charge de la Communauté; les plus petites, bordées ordinairement par les propriétés d'un ou de deux habitants, devaient être entretenues par eux. Cette

(,) Rigoudus, De Gestis Phiîippi Augusti, Francotint régis, dans le Recueil des Historiens des Gaules 7 de la France, t. XVII, p. 16.

(â) La Croisée royale, ou Croisée de Paris, n'était autre chose nue l'intersection des deux grandes voies qui joignaient, du nord au sud, la porte Saint-Denis a la porte Saint-Jacques, et de l'est »

l'ouest, la porte Baudoyer au château du Louvre. Le parcours de ces quatre rues, originairement assez courtes, s'allongea un peu plus tard, lorsqu'on agrandit les enceintes; mais le pavage en resta toujours à la charge du trésor royal, comme rrChemyn le Roy. s

INTRODUCTION. vu

attribution, ce partage entre le Roi, la Ville et les habitants, sont confirmés, en 12 85, par Philippe le Bel, à son avènement au trône(1); après avoir traversé près de six siècles, ils forment encore aujourd'hui la base de notre droit public.

Mais revenons à nos Marchands de l'eau : c'est comme tels qu'on les voit, en 1900, traiter avec leurs confrères de Rouen (2); solliciter, en 120/1, de Philippe-Auguste, une charte portant confirmation de l'accord fait entre les ffMercatores aque Parisius^ et les commerçants français et bourguignons, touchant les limites du privilège de la Hanse et de la compagnie française. C'est en cette qualité qu'ils obtiennent des doyen et chapitre de Sens des lettres portant engagement par ces derniers de ne rien faire ou construire qui puisse entraver la navigation de l'Yonne (i2i3); qu'ils se font céder, par l'évèque et le chapitre d'Auxerre, des terrains situés sur les bords de la même rivière et nécessaires à l'exercice de leur commerce (1222), et qu'ils font rendre, par le Parlement, un arrêt maintenant, contre les bourgeois de Rouen, les privilèges de la Marchandise de l'eau de Paris (1 258). Mais c'est comme magistrats municipaux qu'ils obtiennent de Philippe-Auguste — le souverain qui leur confie son fils en partant pour la croisade — des lettres octroyant aux représentants de la Ville et de la Marchandise certains droits de navigation, gradués de deux à dix sous, pour établir à Paris un port déchargement et de déchargement, crpropter portum faciendum Pari- '-sius ad opus naviumr» (i2i3); qu'ils reçoivent du même souverain concession perpétuelle du droit de crierie, du droit de règlement des mesures, prérogative essentiellement municipale, quand elle n'est pas régalienne, et ([ii ils se voient investis du droit de basse justice, la haute étant réservée au Roi : ccConcedimus crierias in perpetuum tenendas. . . Mercatores poterrrunt clama tores ponereet amovere provoluntatesua,etmensuras ponent. . . t Magna justicia nobis remanet; alia autem parva justicia erit Mercatorum(3,<- ( 1 220).

Pendant le xne siècle, et dans la première moitié du xiii°, il n'est question <pie des Bourgeois et des Marchands, pris collectivement. Vers 1260, appa-

P. cures de la Dissertation de Le Roy, p. civ. cliandes. qui étaient depuis longtemps, sans doute,

2) Dons celte charte, que cite deux l'ois M. Le à la tête des affaires municipales, les Popin, les

Houx de Lincy, et dont il reproduit inexactement Bourdon et autres.

les signatures , puisqu'il sépare les noms des pré- (3) Preuves de la Dissertation de Le Roy , p. \cvin

noms, on voit déjà paraître les principaux repré- et exix. sentants des grandes familles bourgeoises et mai -

mi ÉTIENNE MARCEL.

raissent pour la première fois des traces dune hie'rarchie plus municipale que bourgeoise et marchande, et ces traces se rencontrent dans un acte considérable, émané d'une autorité rivale; nous voulons parler des Establissemens des mestier s de Paris.

« Nus ne puest estre mesureres de blé, ne de nul autre manire de graim

K se il n'a le congiet du Prévost des Marcheans et des jurez de la Gonfraerie

-Nus ne puet estre crieur à Paris, se il n'en a enpetré le congié au Prévost

-des Marcheans et as eschevins de la Marchandise Et convient qu'il

rrdoinst au Prévost des Marcheans et aus eschevins de la Marchandise

-seurté de lx s. et i d Et quant il va en pèlerinages, il doit prendre

«congié au Parloir aus Bourgois Li Prevoz de la Confrérie des Marchanz

c? et li eschevin ont la joustice de touz les crieeurs. . . Se li crieurs mesprent es ff choses de leur mestier, le Prévost des Marchanz le fet mètre el cep. . . Nus ne • puet estre Jaugeur à Paris, se il ne l'a enpetré du Prévost et des jurez de la

crGonflarrie des Marcheans de Paris Il doit jurer par devant le devant dit

-•que il le mestier de jaugerie fera bien et loiaument à son pooir. n

Nomination, réception du serment professionnel et du cautionnement, droit d'amende et de punition corporelle, discipline intérieure, tout, dans les métiers qui tiennent à l'alimentation publique, parait appartenir à ce pouvoir bourgeois et marchand, qui représente à la fois la population pari-j sienne et le souverain. crLes Borgois de Paris, n dit encore le recueil d'Etienne i Boileau, w c'est à savoir le Prévost et les jurez des Marchans;^ voilà pour la représentation populaire. Quant à la délégation royale, elle ne ressort pas moins évidemment du recueil célèbre auquel nous faisons ces divers emprunts. En effet, lorsque les étalons royaux eurent été tirés de la chapelle Saint-Leufroy et mis dans le Parloir aux Bourgeois, sous la garde de l'Echevinage parisien, celui-ci eut le droit et le devoir ccd'ajouster et seignier toute cf mesure, soit mine, soit minot, au seing le Roy, r> et le Prévôt de Paris put enjoindre ce qui suit à tout mesureur : cr Se il a mesure, et ele n'est pas seirrgniée, il la doit porter ou Parloir aus Bourgois, et illeuc doit estre justée

-et seignie Et si tost que li Mesureur s'aperçoit que sa mine soit forfeite,

- il la doit reporter ou Parloir, par son serement v

Le Prévôt d'une confrérie marchande, en possession de tous ces droits et assujetti à tous ces devoirs, exerçant un pouvoir disciplinaire sur les métiers

l.r Livre des Métiers, première partie , tilres III, de ce curieux document sera publiée incessammenl IV, V et VI. Une nouvelle et plus complète édition par le Service historique de la Ville de Paris.

INTRODUCTION. ix

les plus importants, gardant crie poids le Roy» et recevant, par délégation royale, le serment des gens en charge, qu'est-ce autre chose, dit le contrôleur Le Roy, que le chef d'une véritable municipalité? Et comme tout était alors à l'image de l'autorité royale, n'est-il pas évident que le Prévôt des Marchands, chef élu cependant, dut attirer insensiblement à lui le pouvoir collectif, et réduire peu à peu les Echevins, d'abord ses égaux, au rôle d'assesseurs? C'est ainsi, en effet, que nous voyons leurs noms figurer dans les sentences rendues par le Prévôt, comme nous lisons ceux des officiers de la maison du Roi, les véritables ministres de l'époque, au bas des chartes rendues en faveur de la Marchandise

Le pouvoir collectif des Marchands de l'eau, curateurs et défenseurs de la cité, nous apparaît vers le xne siècle; le pouvoir individuel du Prévôt des Marchands, avec l'assistance plus ou moins obligée des Echevins, commence à se montrer vers le milieu du xme siècle, et c'est en 1 2 63 seulement que l'on trouve des noms propres au bas d'un acte de la Marchandise. Cette pièce, signée du Prévôt Evreux de Valenciennes et de ses quatre assesseurs, est une convention entre la grande Confrérie de Notre-Dame et la Marchandise de l'eau; elle stipule des remises de rente, des charges et des décharges réciproques, et constitue, au premier chef, un acte d'administration municipale. Le Roy, Félibien et De Lamare ne semblent point l'avoir soupçonnée; pour eux, le Prévôt le plus anciennement connu est Jehan Augïer, dont le nom n'apparaît qu'en 1968. C'est donc un intervalle de cinq ans gagné par l'érudition moderne, sans préjudice de ce que peut produire ultérieurement une recherche heureuse.

Il serait bien téméraire, en effet, d'affirmer qu'aucune personnalité ne précède celle d'Evreux de Valenciennes. Tout porte à croire, au contraire, que la Corporation marchande, hiérarchiquement constituée, comme les conlréries, vivant au milieu d'un monde féodal régulièrement organisé, sentit de bonne heure la nécessité de se donner un chef; et, d'autre part, il semble que ce chef, malgré la courte durée de son pouvoir, dut, par une pente naturelle, surtout lorsqu'il était plusieurs fois réélu, travailler à substituer insensiblement son pouvoir personnel et responsable au pouvoir essentielle-

l] La charte de Louis le Gros (11-31) porte les noms et les signes de Stephanus, dapifer (sénéchal), de Gilebertus, bulicularius (bouteiller) , de Hugo, conslabularius (connétable), de Guido, camcrarius 1 chambrier), et de Stephanus, canceïlarius (chance-

lier). Celle de Louis le Jeune (1 1 Ai) porte les noms et les signes des mêmes officiers; les personnes seules ont changé. Les sentences du Parloir donnent les noms des magistrats municipaux, bourgeois et bonnes gens qui assistaient à la délibération.

x ETIENNE MARCEL.

ment parlementaire et irresponsable du Parloir aux Bourgeois. Mais, jusqu'à ce que de nouvelles découvertes permettent de reculer de quelques années peut-être la liste prévôtale, le premier nom qu'on y puisse inscrire est celui d'Evreux de Valenciennes.

Son successeur, Jehan Augier, siégeant au Parloir avec ccCochin, Martin ^Poitevin, Jehan Popin, de Chastiau Festu, celi (probablement un autre rrPopin) du Porche, Robert le Coutier, Robert la Guiete, Symon l'Aumosnier. rrmestre Thierri, cler ans marchaanz, et les mesureurs Alart, » confisque, sur Denise de Bardouille, deux ce batiaus nués, qui! amenoit sans compaignon ••hanse de Paris, v Cet acte, le plus ancien de ceux que Ton rencontre dans le livre des Sentences du Parloir, se rattache aux privilèges d'un chef de corporation beaucoup plus qu'à l'exercice du pouvoir municipal proprement dit.

Le successeur de Jehan Augier, Guillaume Pisdoé, qu'on retrouve ensuite simple Echevin comme lui, et qui reparait plus tard comme Prévôt des Marchands, est à peine mentionné dans les pièces de cette époque; mais Guillaume Bourdon, qui lui succède, et qui appartient à l'illustre famille dont le nom est resté à l'une des rues de Paris traite, comme chef de

l'Echevinage parisien, avec les Jacobins ou Frères Prêcheurs de la rue Saint-Jacques. 11 leur vend et amortit «droitz de seigneurie, de franchise, rr propriété, saisine, cens, fonds de terre, crois de cens,1)? etc., sur plusieurs maisons et places étant en la censive et seigneurie de la Ville (1281). Huit ans plus tard, l'un des Echevins, assesseurs de Guillaume Bourdon, Jehan Arrode, prend place à son tour sur le siège prévôtal, et, après avoir recueilli le rtesmoingnage des bones genz, n déclare les Talemeliers quittes et exempts de 1 impôt, ou coutume, établi sur le blé arrivant par eau; ce qui est un acte essentiellement municipal, destiné à faire baisser le prix du pain. Peu de temps après, le même Prévôt prononce une sentence de confiscation sur re vingt tonniaus de vin, que Renuche Espinel avoil achapté ou port de Grève, '-en lieau, de ung marcheant de Pont suz Yonne, por ce que le devant dit rr Renuche les avoit descenduz sur terre et mis en ung cellier assis en la Gité, -en la rue aus Fèves, v au lieu de les vendre directement sur le port, ou

(l) La rue des Bourdonnais portait, à la fin du \m" siiVlo, les noms do sires Adam et Guillaume Bourdon, notables bourgeois qui avaient là leur demeure. C'esl ce qui explique la dénomination plu-

rielle qu'on lui donnait déjà au commencement du xiv" siècle, ainsi que le constate Guillebert de Metz. (Voyez Paris el ses historiens, par MM. Le Roux de Lincy et L.-M. Tisserand, p. ao3.)

INTRODUCTION. xi

étape au vin; nouvelle mesure de police municipale, qu'autorisait la législation du temps (1201).

C'est dans le même ordre d'idées que se place l'ordonnance rendue en 1 2o3 , dans le cours de sa seconde Prévôté, par Jehan Popin(1), prédécesseur* et successeur de Jehan Arrode, pour régler le service et la survivance des crhenouars, n ou porteurs de poisson : "Quant aucun des henouars seront rrcheux en vellesse ou maladie, que ne porra son pain gaanier à lever harrrenc. . . porra mectre, en lieu de li, personne suffisant qui fera le service -du harenc, tant comme le henouar vivra seulement; et le henouar mort, cil -qui aura esté por li ne porra plus fere le service; aincois les Prévost et -•Eschevins mectront tel comme il leur plera. n L'approvisionnement, avec toutes ses nécessités administratives, c'est-à-dire le service des ports, des halles et des marchés, divisé plus ou moins également entre les deux Prévôtés, parait donc constituer, vers la fin du xme siècle, l'une des prérogatives les plus importantes du Parloir aux Bourgeois, et c'était alors, comme aujourdhui, une attribution essentiellement municipale.

A côté de ce soin, qui occupe toujours le premier rang dans la sollicitude des Prévôts, se placent , dès 1293, des droits et des devoirs d'une autre nature. De concert avec son collègue, Guillaume de Hangest, Prévôt royal, Jehan Popin règle les vacations des jurés maçons et charpentiers de Paris, comme le ferait, de nos jours, un conseil de prud'hommes, ou une commission municipale chargée d'établir la série des prix. La même année, siégeant au Parloir, avec ses Echevins seuls, il décide, arbitralement et comme amiable compositeur, sur plusieurs articles de la coutume de Paris, et les sentences rendues par lui fixent le droit sur les points controversés, ainsi <pie le fait remarquer René Chopin, dans son curieux livre De Moribus Parisiorum.

La savante dissertation de Le Roy met cette prérogative municipale en pleine lumière : rC'étoit souvent, dit-il, par voie de consultation ou d'ar- -bitrage, que les Prévost et Eschevins étoient saisis de certains différends: -d'autres fois c'étoit comme chargés par le Prévost de Paris de dire leur avis. f-par forme de rapport, dans des affaires importantes et embarrassées. , . -Lorsqu'ils avoient à prononcer sur des affaires importantes, ils appeloient

(1) Le nom des Popin est resté longtemps attaché à l'une des arches, ou caignards, de la Vallée de Misère, et il y a lieu de supposer que la maison

de campagne, ou folie, de cette opulente famille, était située dans l'ancienne banlieue suburbaine, qui porte aujourd'hui le nom de l'opincourt.

s„ ETIENNE MARCEL.

•an Parloir molt gr an t planté de Borgois de Paris, des plus saiges et des plus «anciens, qui sçavoient les coustumes de la VUIc{X).t Chopin désigne cette assemblée de Bourgeois jurisconsultes sous le nom de rrhonorarius civium cconventus,?? et Le Roy, qui les trouve qualifié partout de ce prudentes Burergenses,?? croit que la coutume de Paris a dû « prendre naissance dans le -•siège municipal, n

La seconde prévôté de Guillaume Bourdon, qui n'avait pas quitté le conseil delà ville, et dont l'expérience municipale était grande, paraît avoir été féconde en bons résultats. On le voit, en 1296, accompagné de ses confrères, Guillaume Pisdoé, qui avait été Prévôt, Etienne Barbette, qui allait le devenir, Adam Paon, Thomas de Sainct-Benoast et '-aultres bones genz -de Paris, t s'occuper des chaussées et du pavé de la Ville, déjà réglé par lettres patentes de i 285{'2); nommer des inspecteurs du pavage, «por "prendre garde que ceuz qui ferunt les chauciées facent bones jornées et "souffisanzp? régulariser les aumônes que le Parloir avait coutume d'accorder aux veuves et enfants de ses anciens serviteurs; organiser, sous le nom de rrpreudomes qui seront tenuz à venir ou Parlouer, ou mandement du Prévost «et des Eschevins, n un véritable conseil municipal de vingt-quatre membres, et constituer une sorte de police permanente, en ccordenant derechief que li rrserjant demoure continuelment à Paris, por fere son service.??

Cependant, tout en faisant de l'édilité, dans le sens le plus large de ce mot, les Marchands de l'eau, constitués en corps municipal, n'oublient pas leurs privilèges commerciaux. C'est ainsi que nous les voyons, en 1293, rrrapeler Jehan Renart d'Argenteuil en la Conflarie,-? c'est-à-dire lui rendre les privilèges de la Corporation, dont il avait été déchu pour quelque méfait sans doute; en 1297, ce juger à forfaitz,^? c'est-à-dire confisquer rr dix-sept fftonniaus de vin de Bourgongne, avalez au dessous du pont de Paris por '-mener à Roan,-? et exclure de la Marchandise deux confrères, Foulques et Jacques Moriau, rrpor ce que il avoient fet fauce ancerie?? (parce qu'ils avaient violé les règlements de la hanse); en 1298, adresser des remontrances au Roi, et à son conseil, contre un arrêt du Parlement, qui avait donné à l'abbé de Saint-Germain d'Auxerre mainlevée de vins déchargés à Pans, aux mépris des privilèges de la Marchandise; en i3oi, confisquer la quantité considérable de soixante-huit tonneaux de vin, -cachapté à Paris

Dissertation de Le Bn>j, p. 2> Preuves de la Dissertation de Le Roy, p. civ.

INTRODUCTION. un

rcpar Ernoul de Gand, borgois de Paris, et mis en l'iaue au Louvre sans rccompaignie de borgois de Paris hanse, v C'est toujours la même infraction implacablement frappée de la même peine

Toutefois, soit que la Marchandise comprenne qu'il faut adoucir la rigueur de ses pénalités, soit que les sergents ferment les yeux sur la fraude, soit enfin que nul ne soit tente' de violer des droits si bien défendus, on ne rencontre plus guère, à partir du xive siècle, de nouvelles sévérités de ce genre. L'élément marchand tend peu à peu à s'effacer, et l'élément municipal se développe dans la même proportion. Le Prévôt, les Echevins, les « preudomes v et les rrbones genz?7 se réunissent beaucoup plus souvent pour les affaires de la Ville que pour celles de la Marchandise. Ainsi, dès 1292, ils arrêtent l'état des revenus du Parloir, c'est-à-dire qu'ils établissent leur budget, en cens et rentes sur les particuliers, sur le clergé séculier et régulier, sur les seigneurs et le Roi. La pièce que M. Le Roux de Lincy a imprimée dans la seconde partie de son Histoire de l'Hôtel de Ville est un véritable sommier de propriétés municipales. En 1293, ils nomment des mesureurs de bûches, des mesureurs de sel, des ce corratiers n de vin et des porteurs de charbon; ils s'entendent avec rrli fontonnier à la Villes pour entretenir ccli tuiaus de plonc et d estain, sans massonnerie, de la grant cuve rrau desus du presouer de Ruel jusque à Sainct Innocent,» et demandent «pleigesfl (cautions) pour la mise en état des ce chauciés. n En 1295, ils afferment l'entretien des rues; en 1296, ils nomment à divers offices inférieurs et élisent un Prévôt, en remplacement de Jehan Popin décédé. En 1 297, ils réorganisent le service des jurés-crieurs et louent divers immeubles communaux. En 1298, ils soumettent à l'arbitrage du Prévôt de Paris la répartition d'un don de cent mille livres fait au Roi par les habitants, et demandent que les Templiers, dont on vantait alors le luxe et la richesse, prennent leur part de cette charge.

En cette même année, Etienne Barbette, rcmaistre de la monnoie,» dont le nom demeure, comme celui des Bourdon, attaché à l'une des vieilles rues de Paris ('2), et qui, par une longue pratique des choses municipales, avait

111 Le Livre des Sentences du Parloir aux Bourgeois, publie par M. Le Roux de Lincy, dans son Histoire de l'Hôtel de Ville, enregistre un certain nombre de ces arrêts de confiscation. Nous n'avons relevé que ceux dans lesquels il est fait mention du nom du Prévôt et des Echevins.

•2) La rue Barbette, de sanglante mémoire, a été ouverte sur remplacement de l'hôtel et de la courtille de ce nom. Le nom du Prévôt a été donné en outre, pendant un certain temps, à la rue Vieilledu-Temple, ainsi qu'à la porte, ou poterne, pratiquée dans la muraille de Philippe-Auguste.

m ETIENNE MARCEL.

acquis beaucoup d'expérience comme Échevin, avant de devenir Prévôt luimême, prend une série de mesures attestant toute l'importance des fonctions <|ii"il exerce. On le voit résister aux prétentions des sergents à cheval du Châtelet, qui voulaient s'arroger des privilèges contraires à ceux de la Prévôté bourgeoise, nommer des mesureurs de sel, de charbon, de bûches, et modérer leurs droits de réception pour l'avenir, créer des bourses d'aumônes, donner dispense de certaines obligations de la Marchandise, recevoir des loyers, cens et rentes, et présider aux grandes opérations financières, qui consistaient, l'une, à payer au roi Philippe le Bel, pour être dispensé de l'accompagner à la guerre, le cinquantième de la valeur de tous les biens possédés par les Parisiens, ccquinquagesimale subsidium omnium suorum r quorumcumque bonorum ; » l'autre, à répartir entre les habitants, par l'intermédiaire des prud'hommes de chaque métier, une taille de cent mille livres. Dans les intervalles que lui laisse l'exercice de ses fonctions municipales, il trouve encore le temps de siéger au Parloir, tantôt comme ce arbitral rc et amiable compositeur, n pour interpréter la coutume de Paris, tantôt comme chef de la Confrérie marchande, pour prononcer des confiscations contre les infracteurs de ses privilèges.

Guillaume Pisdoé lui succède en i3o/i, et remonte sur le siège prévôtal au bout de huit ans, à peu près comme nos modernes présidents de tribunaux de commerce quittent et reprennent les fonctions consulaires, à l'expiration des délais légaux. Sa gestion, partagée, comme celle de ses prédécesseurs, entre le soin de la Marchandise et le gouvernement des choses municipales, semble incliner davantage de ce dernier côté. On le voit bien confisquer sur Foulques le Harengier, de Rouen, cr quatre cenz de morues -el ung tonnel d'anoncelles , r> amenés à Paris sans compagnon hanse, délit qui se renouvelle encore de loin en loin et est toujours puni de la même peine; mais l'administration urbaine, proprement dite, a plus de part à sa sollicitude. Dans la seule année i3o5, il nomme des hénouards, des courtiers devin, des mesureurs de sel et de charbon, fait élire des répartiteurs pour la taille et des inspecteurs de la boulangerie, rc qui se prenront garde, repor le comun de Paris, que li Talemeliers facentpain convenable,^ adjuge aux enchères, pour deux ans, la coutume de Paris, c'est-à-dire le fermage des droits à percevoir, cepor seize livres parisis à cens livres d'anchiere , v et reçoit te à procureur, por la Marchandise et por la Ville, messire Rogier -Pastorel, clerc, n c'est-à-dire qu'il admet au Parloir un jurisconsulte, pour défendre les intérêts de la Ville el de la Corporation. Les fonctions de ce

INTRODUCTION

magistrat ne sont probablement pas sans analogie avec celles de procureur du I\oi et de la Ville, qu'on créa plus tard et qui se sont perpétuées jusqu'en i 789. De son côté, l'un des Echevins de Guillaume Pisdoé, qui avait déjà été Prévôt et qui allait bientôt le redevenir, Etienne Barbette, règle, en qualité de voyer de Paris, la manière dont le loyer des maisons doit être acquitté. C'est ce que nous apprennent, à défaut de document authentique . les chroniques de Guillaume de Nangis

«■ En étudiant plusieurs passages du Livre des Sentences, dit M. Le Roux -de Lincy, on s'aperçoit que les membres du Parloir aux. Bourgeois étaient -chargés de régler aussi les questions de mitoyenneté et celles qui s'éle- -vaient entre les propriétaires et leurs locataires, en même temps qu'ils -veillaient à la sûreté des habitants, en faisant visiter par des experts les -constructions nouvelles et anciennes. À la fin du xmu siècle, l'un des Eche- -vins exerçait les fonctions de voyer de la capitale, et, vers i3o6, le peuple -détruisit la maison d'Etienne Barbette, parce que, en la même qualité, ce -dernier avait fait décider, par les membres du Parloir, que la nouvelle -monnaie n'aurait cours, dans le payement des loyers, qu'autant qu'elle se- -rait prise pour sa valeur intrinsèque. . . La jurisprudence, encore observée -de nos jours, au sujet des locations, fut réglée par les membres du Parloir rcaux Bourgeois, dans une séance de l'année i3o/i. Il est dit que celui qui -veut donner congé, soit d'une maison, soit d'un moulin, est tenu d'en pré-

- venir un terme auparavant, en ayant soin de paver tout ce qu'il doit d'ar-

- rérage. A la fin de cette déclaration, à laquelle assistaient les membres les -plus influents du Parloir, il est dit que cette coutume est connue depuis -si longtemps, que mémoire d'homme n'a pas souvenir du contraire

De i3 oG à i3ia, les listes des Prévôts ne présentent pas de nom autre que celui de Guillaume Pisdoé, et c'est à l'administration de ce magistral, ou à celle d'un successeur anonyme, qu'il faut rattacher, en i3o6, la nomination d'un sergent de la Marchandise, ainsi que la désignation des commissaires charg'és de percevoir la subvention accordée au Roi pour l'armée de Flandre. On peut lui attribuer aussi, en 1 307, la nomination d'un ccaten- "dant mesureur de selr (•surnuméraire); en i3o8, l'élection des répartiteurs chargés d'asseoir la taille de dix mille livres parisis rpor ma dame Ysabiau, -ainsnée fille le Boy, mariée au roi d'Engleterre, ^ et la réception d'un

:» Ch •oniques de Guillaume de Nangis, passage lL,) L'Hôtel de Ville de Paris, i" partie, p. 36,

cité par M. Le Roux de Lincy. édit. in-folio.

bourgeois de Paris, sorte de naturalisation parisienne, fort intéressante au point de vue de i ancien droit municipal.

En 1 3 i 2 , reparaît le Prévôt Etienne Barbette. Il avait peu ou point quitté le Parloir depuis la Prévôté de Jehan Popin, et rentrait en charge avec vingt ans d'expérience administrative. En sa qualité de maître des monnaies, ce magistrat s'occupe spécialement des finances municipales; il adjuge le chantelage des terres de la Marchandise (droit sur la revente du vin à Paris) pour sept livres parisis par an, et la coutume de blé et d'avoine rr por cinquante •'solz parisis à dix solz d'anchiere;» il cherche enfin à répartir le plus équitablement possible la taille de i 3 i 3 . en faisant procéder à l'élection de dixsept rrpreudomes qui feront lasise à Paris des diz mil livres parisis por la "chevalerie mon seigneur Looys, roy de Navarre, ainsné fuilz nostre sire le rc Roy de France^. »

L'assiette de ces sortes d'impôts extraordinaires était assez difficile à établir, à cause des nombreuses immunités dont se prévalaient non-seulement le clergé et la noblesse, mais encore les habitants des lieux privilégiés, qui prétendaient participer aux exemptions de clergé par le seul fait de leur habitation dans les enclos ou sur le sol appartenant à l'église, et obtenaient le plus souvent gain de cause. C'est ce qui advint à Etienne Barbette, lequel avait voulu contraindre les Parisiens habitant en la censive de Saint-Eloi à fournir leur part contributive : rrgagiari fecisset hospites habitantes in terra •• Sancti Eligii Parisiensis , » dit l'arrêt qui fut rendu au Parlement de la Saint- Martin (l hiver en i3i3, et qui déclara lesdits habitants, ainsi que leurs enfants, exempts de toute charge de ce genre : rrimmunes ab hujus et simili - prestacione quacunque (2). n Cette décision dut embarrasser beaucoup le Prévôt et les Echevins, car, aux termes d'une bulle d'Innocent II, de l'année 1 136, le territoire de Saint-Eloi comprenait les paroisses de Saint-Martial, de Saint-Pierre-des-Arsis, de Sainte-Croix et de Saint-Pierre-aux-Bœufs, en la Cité, ainsi que la Grange, sise en la paroisse Saint-Paul (3). Les répartiteurs furent sans doute obligés de recommencer leurs opérations, et de surcharger les Parisiens qui n'avaient aucun privilège à invoquer; ce qui semblerait donner quelque créance à ce vieil axiome, qu'on a souvent et quelquefois indûment cité, comme étant de droit public : Le clergé doit à

(l) Voir dans les Preuves de Feïibien,l. III, p. 618, <2> Preuves de la Dissertation de Le Roy, p. cxiv.

la rrqueullette qui fust faicte par les rues de Paris» (3) Félibien, Preuves et pièces justificatives , 1. 1,

à celte occasion. n 22

INTRODUCTION. xvn

l'Etal ses prières, La noblesse son sang, la bourgeoisie son argent, et le peuple toutes les prestations en nature.

En cette même année, sur les injonctions répétées du roi Philippe le Bel. Etienne Barbette Ht construire un quai le long fie la rive gauche de la Seine, entre l'hôtel de Nesle et la maison de l'évêque de Chartres, c'est-à-dire entre le palais actuel de l'Institut et la rue Gît-le-Cœur (Gilles Le Queux), partie qui répond aux quais Gonli et des Grands-Augustins. On sait, en effet, quelle dépression offre ce terrain, et combien il était exposé aux inondations avant la construction d'un mur de quai. Plusieurs historiens de Paris estiment même que les tempêtes et les naufrages dont parle Grégoire de Tours ont eu lieu sur ce sol bas, déversoir ordinaire du fleuve au moment des grandes eaux. Etienne Barbette et ses prédécesseurs paraissent avoir fait assez longtemps la sourde oreille, si l'on en juge par les termes dont se sert le Boi pour leur enjoindre de commencer immédiatement ce travail : ce Non Tsemel, sed pluries dederimus nostris aliis literis in mandatis, ut ibi, ab -una domo usque ad aliam, cayum sic faceres indilate. Tu nichilominus '•mandata negiigens et contempnens . . . facere non curasti ^. n 11 fallut donc s exécuter.

On ne trouve plus d'autre trace de l'administration d'Etienne Barbette, si ce n'est peut-être les nominations de mesureurs de sel que M. Le Roux de Lincy place en l'année 1 3 1 6, et dans lesquelles figure le cuisinier même du Prévôt, tr Perret, le queu sire Estienne Barbete.?? Est-ce un acte de favoritisme? Y avait-il, chez le cuisinier en question, l'étoffe d'un bon officier subalterne? Il est fort difficile de répondre à cette double question.

L'année précédente, le roi Louis le Hutin, par lettres patentes du mois de juillet, avait encore demandé une aide en hommes et en argent, pour la guerre de Flandre, à ses bonnes gens de Paris, r-lesquiex ont toujours vour (entiers et de cœur, bien et loyaument, servi et aydé nos antécesseurs. n Eclairé sans doute par les difficultés que l'Echevinage parisien avait éprouvées dans l'assiette de la taille précédente, le Roi veut (pie te toux les bour- ••gois, marcheanz et non marcheanz, habitant en la ville et faubourcs de ce Paris, qui se dient francs ou demourans en terres franches de ladicte ville, ^■soient tenuz à contribuer, avec lesdictes genz de ladicte ville, selon la valeur -et la faculté diceulx.» El, pour donner à la répartition de cet impôt un caractère exclusivement municipal, il ordonne ce que tout l'argent qui sera

10 Preuves de In Dissertation de Le Roy, p. c\m.

relevé desdictes impositions, ou assiettes, soit prins et reçeu par la main des rrgenz de ladictc ville, et paie par leur main et en leur nom, ou par leurs redéputez à ce 1ère, austlicts soudoyers.w Enfin, désireux de faire montre des couleurs de la Ville, plus encore que de son argent, le Roi prescrit que rrlesdicts soudoyers ayenl à porter tousjours quant à eulx deus banieres, t c'est assavoir ceulx de cheval une, et cil de pied autre telle, que les genz de "Paris leur bailleront, ou signe di > la Ville W. t

Les règnes de Philippe le Long, de Charles le Bel et de Philippe de Valois constituent Tune des époques les plus obscures de notre histoire parisienne. La succession au trône jette l'émoi dans le pays; la guerre de Cent ans, qui va succéder aux guerres de Flandre, occupe Ions les esprits et absorbe toutes les ressources. Ce n'est pas que la vie municipale soit éteinte; mais elle est étouffée, d'abord par les dissensions politiques, puis par le fracas des armes. Les Bourgeois de Paris, qui voient venir Forage et qui en subissent toujours le contre-coup, se font, d'ailleurs, aussi petits, aussi modestes, aussi pauvres que possible, pour échapper aux réquisitions et aux tailles. Ils ne cherchent point à accroître leur pouvoir, dans la crainte d'augmenter leurs charges et leur responsabilité. Aussi relève-t-on, dans les grands recueils, fort peu d'actes se rapportant aux deux Prévôtés de Jehan Gencien et de Hugues Le Cocq , les seules qui nous séparent de la prévôté d'Etienne Marcel.

En 1 3a c'est-à-dire en pleine controverse sur le pouvoir temporel, entre la Cour d'Avignon, les Fratricelles et les docteurs gallicans de l'Université, au moment où Jean de Jandun, le descripteur, vient de publier son Traité des Louanges de Paris, lEchevinage parisien, tenu fort en dehors des querelles doctrinales, cherche à se faire peu à peu une situation indépendante, à l'abri des entreprises de l'Université, du haut clergé et des officiers de la Couronne. Il obtient du roi Charles le Bel que les causes municipales, c'està-dire les procès relatifs aux privilèges de la Marchandise et aux intérêts de la Ville, ne puissent être portées que devant le Parlement assemblé, ou devant les présidents commis par l'autorité royale pour rendre la justice , à Paris, dans l'intervalle des sessions ('2). Cette concession importante, faite, selon toute probabilité, au Prévôt Jehan Gencien, en souvenir de l'héroïque dévouement de cette famille, dont les membres ne quittaient pas l'Échevi-

(,) Pièce imprimée par Félibien dans le tome I" (2> Sur ce droit de Commiuimus, voir Félibien,

de ses Preuves, p. -j3G. i. |jVi \| p 5g0j e{ jes sources qu'jj indique.

INTRODUCTION. six

nage depuis vingt ans, eut pour résultat de placer, à Paris, la Bourgeoisie municipale sur le même pied que la noblesse. Elle en avait, d'ailleurs, la fortune et les sentiments.

C'est ainsi qu'en jugeait, en 1 3 3 G , la reine Jeanne, épouse de Philippe de Valois, lorsqu'elle délivrait au Prévôt des Marchands et aux Echevins, -pour le prouffit commun de la Marchandise , t> des lettres patentes portant rachat et amortissement des droits seigneuriaux de certains héritages qui étaient tenus en fief, et que la Ville avait acquis pour faciliter l'approvisionnement de Paris La Ville n'était-elle point elle-même une véritable seigneurie, et l'Echevinage une réelle juridiction?

Mais la bonne Ville de Paris était surtout le premier contribuable du Royaume, et les Rois le savaient bien, ce Dès Tan 1 3 3 c) , dit Félibien, les cr habitants lui firent offre de huit cens hommes à ch'eval, entretenus pour rc quarante jours, à raison de six sous parisis chacun, en cas que lui, ou le crduc de Normandie, son fils, allassent en personne à Tannée. Le Roy t accepta l'offre, et voulut que tous les habitants contribuassent à la solde erde ces huit cens hommes, mesme ceux qui demeuroient dans la juridiction -des chapitres, des abbayes, des monastères,.des collèges, des hospitaux, en "\m mot tous exemts et non exemts, à la réserve de quelques solitaires, ou reconverts, beaumarchois , et autres, de la taxe desquels il se chargea.?? Les immunités ecclésiastiques ne furent, en cette circonstance, respectées ni |>our le fond ni pour la forme, car le clergé dut non-seulement payer, mais encore verser dans les mains des officiers municipaux, ce II régla, ajoute -Félibien, que l'imposition se feroit sur les sujets d église , par les Bourgeois -de la Ville ®. r

En ces temps calamiteux, les taxes de guerre étaient continuelles, el Jehan Gencien, ainsi que son successeur Hugues Le Gocq, se vit obligé de faire des appels beaucoup trop fréquents au patriotisme des Parisiens. En i3û3, c'est-à-dire à l'expiration de la trêve qui suivit la funeste bataille de 1 Ecluse, Philippe VI demanda de nouveaux subsides en soldats et en argent. La Ville offrit cinq cents hommes d'armes à cheval, et demanda, en échange, l'octroi d'une aide extraordinaire sur le vin et les grains, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire, pour solder cette gendarmerie pendant six mois. Le Roi se rendit au vœu de ses fidèles Bourgeois, et, par lettres patentes du G octobre de cette année, il leur permit de s'imposer.

( 1 1 Preuves de la Dissertation de Le Roy, p. exiv. — <2) Histoire de In Ville de Paris ,1.1, liv. X] I . j>. .

xx ETIENNE MARCEL.

Les Parisiens, il faut le dire, ne se lassaient pas plus de payer que le Roy de guerroyer el de se faire Lattre. Après la fatale journée de Crécy, en 1 3 A 6 , el la prise de Calais, en 1 3 6 7 , ils accordèrent au souverain malheureux jusqu'à quinze cents chevaux, dont ils prenaient, pour six mois, l'entretien à leur charge. Ce n'est pas tout : répondant avec un patriotique empressement à l'appel du monarque vaincu, ils se hâtèrent de réparer, à leurs frais, les brèches existant dans l'enceinte de Philippe-Auguste, et de fortifier les portes de la Ville, affirmant ainsi l'un des droits et des devoirs municipaux les plus constants, celui de la défense nationale.

Deux ans après, nouveaux désastres; nouveaux sacrifices consentis par la population parisienne, pour fournir au Roi des hommes et l'argent qui lui manquent. Le Prévôt Hugues Le Cocq, conseiller au Parlement, le premier magistrat qui ait été placé à la tête des alTaires municipales, ne se montre pas moins généreux que les marchands auxquels il succède Il s'entend avec le Roi pour la levée de diverses impositions extraordinaires sur toutes les denrées et marchandises vendues, pendant un an, à Paris et dans les faubourgs, criant sur le vin françois que sur les vins étrangers et -autres boissons, sur les bleds et toutes sortes de grains, sur le poisson frais -et salé, sur toutes sortes d'épiceries, sur le bestail gros et menu, sur les chevaux, sur les draps et la pelleterie, enfin sur l'or et l'argent employé -par les orfèvres, ou porté au change ou à la monnoie ®.r>

Dans l'assiette de ces impôts écrasants, il devait se glisser nécessairement quelques erreurs, malgré le soin avec lequel les commissaires répartiteurs (dus par les Métiers, sous le contrôle du Prévôt et des Echevins, procédaient à cette longue et délicate opération. Lorsque des réclamations se produisaient, les magistrats municipaux s'assemblaient, instruisaient l'affaire et rendaient de véritables ordonnances de dégrèvement. Le 1 3 juin 1 35o, sous la prévôté de Hugues Le Cocq, qui avait peut-être importé au Parloir les habitudes judiciaires du Parlement, Bernard Cocatrix, bourgeois de Paris, appartenant à une ancienne famille qui avait fief en la Cité, vint représenter

(1) La famille Le Cocq comptait depuis longtemps parmi les plus riches et les plus considérables de Paris. C'est à elle qu'appartenaient les domaines et château du Coq, situés aux Porcherons, et dont les derniers vestiges ont disparu de nos jours. Une impasse, ouverte sur les terrains de ce domaine el débouchant rue Saint-Lazare, conserve encore au-

jourd'hui ce nom historique. Quelques écrivains ont voulu rattacher à cette famille les deux anciennes rues du Coq, qui ont perdu depuis cette dénomination; elles la devaient plus probablement à une enseigne.

" Félibien, Histoire de la Mlle de Paris, I. Ier, liv. XII, p. 6o3.

INTRODUCTION. xxi

au Prévôt et aux Echevins siégeant alors tcii lostel des religieux de Sainte "Croix, en la Breton nerie,» qu'il avait été' imposé à quatre-vingt-dix-huit livres parisis pour les tailles de 1 3 3 8 , i 33q et 1 3 4 0 ; quqn lui avait réclamé de nouveau huit livres parisis pour cette dernière taille, et quarante livres parisis pour la taille de 1 3 47 , et que cr il ne deust mie avoir esté imposé a -si grant somes, corne l'en l'a mis, selon ses facilitées. ?? La petite Cour municipale en délibéra, reconnut que le réclamant avait été ce a trop taillé crselon son estât, » et lui fit remise des taxes dont on l avait indûment surchargé

Ce droit, dont le Prévôt et les Echevins étaient investis, et qui rappelle le droit de modération dont usent aujourd'hui les Préfets, comme représentants de l'Etat, leur avait été régulièrement concédé par l'autorité royale. A défaut de témoignages plus anciens, qu'il ne serait sans doute pas dillicile de recueillir en feuilletant la collection des Ordonnances royales, on peut citer les lettres du roi Jean, datées du 3 mai 1 3 5 1 et relatives à la levée dune nouvelle aide, ce Voulons et nous plest, dit le monarque, que si il avère noit que auxeuns debas ou discension feussent entre les collecteurs de- '•putez à lever ladicte imposicion et les boues genz de notre dicte ville, por ce cause de la dicte imposicion, que les Prévost des marchanz et Eschevinz r-dessusdiz en puissent ordener, et en ayenl la court et la congnoissance. %

Il est bien évident que, à côté du droit concédé, le Roi fait certaines avances et donne certaines garanties à ses pauvres bourgeois écrasés d'impôts. Il dit notamment, dans le même acte : ce Voulons que cesle ayde et ccoctroy ne porte ou puist porter, ou temps à venir, aucun préjudice a eulx, •caus mestiers de ladicte ville, ne à leur privilèges, libertez et franchises^.»

Les pièces recueillies par Le Roy et Félibien ne nous font pas connaître d'autres cas de dégrèvement; mais il est certain que les demandes en modération d'impôt, succédant aux demandes en exemption, devinrent extrêmement nombreuses, et que l'Echevinage dut rechercher les moyens de combler un déficit qui allait chaque jour croissant. Nous en trouvons la preuve dans des lettres patentes de cette même année i35o, délivrées par le roi Jean aux Prévôts, Echevins, Bourgeois hanses et autres habitants de la \ille de Paris. Il est dit que la Ville succombe sous le poids de ses charges; qu'elle ne peut plus distribuer les aumônes accoutumées, et qu'elle eut été obligée d'y renoncer sans la généreuse initiative prise par la Compagnie des Marchands de Peau.

Preuves de la Dissertation de Le Roy, p. cxv. — -< Recueil d'Isambert, Decrasy et Bertrand, t. IV.

KXll ÉTIENNE MARCEL.

Ceux-ci, en effet, assaillis sans cloute par les vieux rcgaigne -deniers» mis en réforme par les veuves et les enfants des jaugeurs, mesureurs, henouards cl autres menus officiers des ports, cratendant laumosne^ voyaient avec peine <ju"ils ne pouvaient ni ajourner ni payer la maigre pension allouée à ces malheureux : rc quasi impossibile esset ville hujusmodi arreragia solvere; cf imo opportuit quasi necessario dimittere eleemosynas consuetas. » Ils prirent la résolution de s'imposer une cotisation individuelle de vingt sous parisis, dans le cas où la somme des bénéfices résultant de la Compagnie française atteindrai ou dépasserait cent livres parisis, et de dix sous parisis seulement, si leurs recettes tombaient à vingt livres, ou au-dessous. Librement consenti par les Marchands parisiens, auxquels les vieux privilèges de la Hanse permettaient de prendre leur part des profits réalisés par les bateliers et voituriers forains, ce ce droit des pauvres,?? autorisé par le roi Jean, perçu parle Prévôt et les Echevins, pour être distribué aux vieux serviteurs de la Ville et à leur famille, ajouta une attribution nouvelle aux dépositaires du pouvoir municipal. C'était, à la fois, le principe de la retraite et du prélèvement sur le revenu, posé, dès le milieu du xive siècle, par le Corps municipal parisien, bien avant qu'on songeât, au dixième de la recette brute sur les plaisirs et spectacles, au profit du Grand Bureau des pauvres

Il ne nous reste plus, avant d'arriver à la Prévôté d'Etienne Marcel, qu'à relever, dans la grande ordonnance du roi Jean, en date de 1 3 5 1 , les divers articles portant confirmation des droits et privilèges de l'Echevinage parisien, et à mentionner la part qui lui est faite dans la police de la cité. Ces dernières dispositions, rapprochées de celles que nous avons indiquées sommairement dans le cours de ce travail, donneront la mesure assez exacte du pouvoir que les Bourgeois de Paris mirent en la main de Marcel, le jour où ils le placèrent à la tête des affaires municipales.

Et d'abord, le chef de l'Echevinage participe à l'inspection de la boulangerie; les quatre prud'hommes chargés de visiter le pain, deux fois par se- - inaiiie, es.ostelzdes Tallemeliers de ladic te ville, » doivent être élus <rà ce rrapelé le Prévost des Marchanz (2). r>

La r marchandise de vin» n'est pas l'objet d'une moindre sollicitude. Ceux qui en font commerce, au lieu et place des producteurs et vignerons ne pouvant se rendre à Paris, doivent offrir des garanties spéciales de

Preuves de la Dissertation de Le Uoij . p. cxv. — m Gronde ordonnance du roi Jean, lit. 11. art. 5.

LNTHODUCTION. uni

loyauté et de solvabilité'. Ils ne sont crreceus en L'office de courrateriew qu'à la condition expresse de ce bailler pleige, ou asseuremens soullisans de trente '•livres parisis, par devers le Prévost des Marchanz (,). » C'est le factorat moderne, avec cautionnement.

Le poisson de mer, qui, pendant la saison d'hiver, entrait pour une large part dans l'alimentation de la population parisienne, est soumis à une inspection aussi sévère (pie la marchandise des Talemeliers, et les quatre prud'hommes chargés d'inspecter les étaux et '-pierres à poissonne peuvent être nommés que rcà ce apelez le Prévost des Marchandz et plureseurs des plus loyauk et soufîsans bones genz de la Ville de Paris (2).n

Les marchands forains avaient toujours été placés sous la main de la Hanse parisienne, qui, jalouse de son monopole, ne les laissait arriver à Paris qu'à la condition de partager leurs bénéfices avec elle. Le roi Jean n ;i garde de violer ou de restreindre cet antique privilège : ce consuetudinibus rret usagiis e\ magna antiquitate concessis, ~ comme il le dit lui-même dans ses lettres patentes de 1 3 5 o . Au privilège de -Compaignie Françoise - il ajoute le droit de surveillance, et probablement d'amende ou de confiscation, rren cas que l'en rapéleroit en doute que aucune des denrées et mar- -chandises soient loyauk et soullisans.^

C'est alors qu'intervenaient ordinairement le Prévôt de Paris et les jurés des Métiers; mais le roi Jean, plein de confiance en ses Bourgeois de Paris, ordonne que ries Mestres des mestiers ne en puissent congnoistre sans apeler -le Prévost des Marchanz ^.v

Le sel, condiment indispensable, avait toujours été placé sur le même pied que le pain et le vin, et, comme tel, soumis à l'autorité municipale, sans préjudice des droits du Prévôt de Paris. L'ordonnance du roi Jean va plus loin : elle autorise le Prévôt des Marchands à ermectre en taverne w (en boutique) et à faire vendre, erse mestier est," c'est-à-dire en cas de besoin, le sel que les marchands détiendraient depuis plus de quarante jours 1 .

L'approvisionnement de Paris est, on le voit, la source commune des droits et des devoirs de l'Echevinage parisien. Le Prévôt et les Echevins, quoique entourés de juridictions nombreuses et jalouses, ont presque tout pouvoir quand il s'agit d'assurer l'alimentation de leurs concitoyens : Salus populi suprema lex.

Grande ordonnance du roi Jean, tit. \V art. 1 63.

{i) Ib'ul. lit. XL, arl. ao3.

[1 Grande ordonnance du roi Jean, tit. II. art. ■/•>..

■ Ibid. til. I\. art. 128.

Enfin, l'antique famille municipale, composée des menus officiers du Parloir, est, plus que jamais, mise sous la main du Prévôt et des Echevins. Les mouleurs de bois, les mesureurs de charbon, dont l'office lient à l'approvisionnement et louche de près à l'alimentation publique, ne peuvent ni être plus nombreux, ni prendre un plus haut prix que «par ordenance faicte «ancienement à Paris, ou Parlouer ans Borgois, a esté ordené r>

Entre la dale de celte ordonnance et l'ouverture des Etats généraux de i 355, quatre années s'écoulent, pendant lesquelles le Corps municipal, tout occupé sans doute de pourvoir aux nécessités financières d'une guerre sans lin, ne laisse aucune trace de son administration. Dans cet intervalle, cependant, Etienne Marcel avait succédé à Hugues Le Cocq, el les premiers mois de sa gestion durent être conformes à l'antique tradition de l'Echevinage. Devenu homme politique, par le fait des malheurs du temps autant peut-être que par ambition personnelle, il ne cesse pas, dans les jours même les plus agités, de prendre souci des choses municipales. C'est comme chef de la Marchandise et du Corps de Ville qu'il acquiert, en 1 3 5 7 , «par le vendage que Jehan d'Aucerre et. Marie sa famé?? lui en ont fait '•pour et ou nom de ladicte ville et. de toute la Comunauté d'icelle,?? une maison ceséant ou lieu que l'en dit Crevé,?? que rriceulx Jehan et Marie» avaient reçue en don du dauphin Charles, régent du royaume('2). Ce fameux r-ostel du Dalphin, à deus pignons par devant,-)? c'est la Maison aux Piliers: c'est le siège de la puissance éphémère de Marcel; c'est le futur Hôtel de Ville.

Au moment où l'ambitieux Prévôt y entra, comme dans son Louvre, quels pouvoirs y trouvait-il, et quels fondements ces pouvoirs, d'antique origine, accrus d'âge en âge par le développement, même de la cité, pouvaient-ils lui fournir pour y asseoir l'édifice de sa fortune politique? Ces pouvoirs, nous les avons énumérés successivement, en les induisant des documents authentiques où ils sont énoncés. Contestés, au commencement du x\nie siècle, par le commissaire De Lamare, dans un intérêt étroit de juridiction et de vanité rivale, ils ont été défendus et mis en pleine lumière par le contrôleur Le Roy, dont la savante dissertation est restée inattaquable. Félibien, de son côté, les expose longuement au commencement du livre XIII de son Histoire de Paris, et le P. Du Breul , le plus archaïque des historiens de

(,) Grande ordonnance du roi Jean, lit. XLIV. art. 11-2. — (2) Preuves de l'Hist. de la Ville de Paris. t. ï, p. 27/i.

INTRODUCTION. sxv

Paris, qui écrivait un siècle auparavant, en dehors de toute controverse et cle toute vaine idée de préséance, les résume sommairement, après avoir repousse' le système de Du Haillan et d'autres auteurs à courte vue, qui voyaient dans les actes de Philippe-Auguste une création, et non une confirmation des antiques privilèges de la Marchandise de l'eau.

ce Les Prévost des Marchands et Eschevins, dit Du Breul, ont charge des ce fortifications et guets de la Ville, et de tenir la main à ce que les bledz, -vins, bois et charbons soient vendus à prix raisonnable; à ce que les Bourre geois ne soient fouliez et oppressez; à avoir esgard qu'il ne se face par La rc Ville nul monopole ny entreprinse, ou contre le Roy ou l'Estat, ainsi qu'on rrpourroit voir plus amplement ès Ordonnances royaulx, sur le faict de juridiction de ladite Prevosté et Eschevinagc1''. Es assemblées et processions rrgénéralles et publiques, lesdits magistrats sont revestus de robbes mi-parce ties de rouge et tanné, le Prévost des Marchands (ainsi appelle à la diffère renée du Prévost de Paris) de la sienne de satin, et les quatre Eschevins crdes leurs de drap. Ces magistrats sont assistez d'un Procureur du Roy et -de vingt-quatre Conseillers, et servis d'un Greffier, d'un Receveur, d'un - Clerc, de dix Sergents, des Quarteniers et des Ginquanteniers et Diziniers.

ce Les offices de Sergents se doivent donner, par lesdits sieurs Prévost et ce Eschevins, à ceux lesquels leur sont certifiez hommes de bien et de bonne '•réputation, et qu'ils trouvent capables de bien et loyallement exercer ledit ••office, et de faire bons et loyaux rapports des arrests, adjournements, ce exécutions, contraintes et autres exploits dépendants et appartenants audit ••office. Ce que lesdits Sergents promettent et jurent d'effectuer et observer -le jour de leur réception, sans acception de personne, ny prendre autre -salaire ou récompense que celui à eux prescrit par les ordonnances. Tous -lesdits Sergents, tant du Parloër aux Bourgeois que de la Marchandise, -ont d'ancienneté, tous les ans, une courte robbe neufve, my-partie de bleu -et rouge, ou bien la somme de cent sols parisis pour chacune d'icelles, -prise sur le revenu du Parloër au\ Bourgeois. Et, pour leurs gages ordi- -naires, les six Sergents du Parloër aux Bourgeois ont un denier par cha-

Ce célèbre recueil se compose principalement de la grande ordonnance de Charles VI, relative au rétablissement de la Prévôté des .Marchands, en ih 11-1612. 11 en existe de nombreuses éditions, notamment celle de i5oo, dont nous avons reproduit le frontispice dans Y Introduction à l'Histoire générale de Paris. On l'a réimprimé, avec des addi-

tions jusqu'en 1672, époque où parut la grande ordonnance de Louis XIV. Nous n'y avons point eu recours pour établir les attributions de l'Echevinage parisien . parce que l'ordonnance de Charles VI. Taisant cesser la «• mainmise ^ sur le gouvernement municipal, est postérieure de plus d'un demi-siècle à la Prévôté d'Etienne Marcel.

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r:cun jour, qui est, par an, trente sols cinq deniers tournois. Mais les -quatre autres de la Marchandise ont six deniers par chacun jour, qui remontent en somme, pour l'année, à neuf livres deux sols six deniers tourrrnois, en considération des chevauche'es qu'ils font pour aller voir et recoergnoistre les empeschements qui sont sur les rivières et bords d'icelles.

ce Les six Sergents du Parloèr aux Bourgeois adjustent, estalonnent et •signent au seing de la fleur de lys toutes les mesures à vin, cervoise, ••sidre et autres breuvages de toutes les tavernes, cabarets et autres lieux "ou Ton vend desdicts breuvages par la Ville et banlieue de Paris, et ail- -• leurs où lesdicts sieurs Prévost et Eschevins ont droict de bailler lesdictes rr mesures. Et, pour leur salaire, ont quatre deniers parisis pour la pinte, et r» autant pour les chopine et demi-septier. Ils estalonnent pareillement et -signent toutes les mesures à miel et aux graines qui se vendent en destail repar lesdits lieux, et tous les barils et autres vaisseaux que l'on veut avoir, r: qui tiennent un sextier justement; quand bon leur semble et qu'il est exffpédient, à tout le moins une fois l'an, ils ont pouvoir de visiter les maisons des taverniers, hosteliers, espiciers et autres; s'ils treuvent quelques -mesures qui ne soient point estalonnées à leurs estalons et signées au seing -de la fleur de lys, ou quelques chopines et peintes qui ne soient bonnes et ■•justes comme il faut, ils sont tenus de les saisir, prendre et apporter au :r Procureur du Roy en l'Hostel de Ville, lequel poursuit, pardevant lesdits -Prévost et Eschevins, ceux à qui appartenoient lesdites mesures, pour se -voir condamner à l'amende , et à voir rompre, en leur pre'sence, lesdites r mesures trouve'es forfaites.

-Les Quarteniers commis et de'partis par les quartiers de la Ville, pour rr veiller sur le peuple et prendre garde que nuls estrangers, séditieux ou r rebelles, ne puissent faire nulles conspirations, ne monopoles, au préjudice du repos public, pour recevoir et envoyer les mandemens de mescc sieurs les Prévost des Marchands et Eschevins à leurs Ginquaîiteniers, et ^pour tenir la main à l'exécution d'iceux, et, en temps de trouble ou de rr guerre, pour donner ordre qu'on face bon guet et garde sur les rampars, -aux portes et par les rues, si besoin est.

rrLes Cinquanteniers, ayans receu des Quarteniers les mandemens des rr Prévost et Eschevins, sont tenus d'en faire diverses coppies, et en envoyer rune à chaque Dixenier, à ce que promptement ils les mettent en exécution, -chacun en sa dixaine. Et, cas advenant qu'aucun dixenier fust absent, -ou peu au précédent décédé, et qu'en sa place un autre n'eût encore esté

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rrreceu, en ce cas, son Cinquantenier est tenu de suppléer à son défaut et -en faire le deu de sa charge.

ff Quand on se de (fie de quelque entreprinse ou révolte, les Dixeniers -sont tenus, suivant les mandements desdicts sieurs de Ville, d'aller faire -des exactes recherches des estrangers et incognus qui sont logez sur leurs -dixaines, et de faire des amples et loyaux rapports des noms de leurs -hostes, et de leurs qualitez et équippage, et leur Quartenier, toutes les fois •que besoin est.

rrLes Archers, Arbalestriers et Hacquebultiers sont aussi du Corps de cet "Hostel de Ville parisien, et, quand il se fait quelques solemnitez ou processions, esquelles Messieurs de la Cour des Comptes et de la Ville se -treuvent, ils sont tenus daller quérir et assister lesdits sieurs, avec leurs •équippage et armes, à ce qu'ils ne soient pressez et ne se face aucun turf multe.

rrLes Guets, tant de pied que de cheval, obéissent aussi ausdits Prévost et -Eschevins, et font mesme charge que ceux appeliez, à Venise, la Justice -nocturne; car ils font garde en plusieurs lieux, ou marchent toute la rrnuict, pour recognoistre s'il se fait point quelque insolence ou volerie, -parmi un si grand monde que nostre Ville. Et ont pouvoir d'entrer partout où ils entendent 'quelque bruit extraordinaire, et de saisir et prendre -au corps tous ceux qui battent le pavé, ayans des armes.. .

rrLes cinquante-quatre Mesureurs de grain, les soixante Vendeurs de vins, "les soixante Courretiers de vins, les douze Jaulgeurs, les Deschargeurs de -vins, les vingt-quatre Crieurs de vin et corps, les deux Pontonniers des -ports dits de Bourgongne et de France, en Grève, les deux Courretiers qui -louent les chevaux aux marchands remenant ou amenant voitures par la -rivière, les quarante Jurez Compteurs et Mouleurs de busches, les dix- -huict Mesureurs et porteurs de charbon, les vingt-quatre Mesureurs de sel, ries vingt-quatre Hénouards' porteurs de sel, les quatre Briseurs de sel, les -quatre Courretiers de sel, les deux Mesureurs ' o nevisiteurs d'aux et d'oirr gnons, les deux Mesureurs dei^noix, pommes, neflles et chastaignes, les -trois Mesureurs de guesdes, les deux Mesureurs de chaux, les deux Cour- " retiers de graisses, les deux Maistres des ponts de Paris, et ceux des ponts "de Poysi, Mante, Vernon, Pontoise, l'Isle Adam, Beaurnont sur Oise, rrCreel, Ponts Saincte-Messance, Compiegne, et des pertuits de Combarbe -et de Poses; les Chableurs des ponts de Corbeil, Melun, Montereau-faut- • \onne, Ponts sur Yonne, Villeneuve-le-Boy. et du pertuis Auferne, sont

et justiciables desdicts sieurs Prévost des Marchands et Eschevins, et tenus et d'obéir à leurs ordonnances -n

Si longue et si minutieuse que soit l'énumération des offices et des officiers municipaux cites par Du Breul, elle est loin de représenter la somme d'action ou d'influence qui fut mise en la main d'Etienne Marcel le jour où il devint le chef du Corps municipal. Riche marchand, allié à la plupart des grandes familles du commerce parisien, il pouvait compter sur les six Corps, Drapiers, Épiciers, Pelletiers, Merciers, Orfèvres, Changeurs et Bonnetiers, qui constituaient la haute aristocratie bourgeoise. Par le fait des tailles ordinaires et des aides extraordinaires que la Ville était obligée d'accorder aux rois besogneux, l'Echevinage était en relations presque permanentes avec les gens de métier; et, bien que ceux-ci fussent légalement placés sous la juridiction du Prévôt royal, ils n'en subissaient pas moins l'ascendant du Prévôt des Marchands, et se rangeaient volontiers derrière lui, parce qu'ils en attendaient aide et protection. Quoique riche et qualifié, le chef du Corps municipal était, en quelque sorte, leur pair; ils le savaient, et, lorsqu'un appel leur était fait, ils se considéraient , dans une certaine mesure, comme formant Tanière-ban de la grande armée marchande et ouvrière, surtout lorsque le pouvoir royal, affaibli par une longue série de défaites et d'humiliations, laissait dépérir entre les mains des Prévôts royaux l'autorité d'emprunt que ceux-ci tenaient de lui, et s'accroître d'autant l'influence de la Prévôté bourgeoise.

Ces gens de métier, qui faisaient des révolutions dans les Flandres et offraient un noyau de solide résistance à quiconque tentait de les màter, étaient fort nombreux à Paris, si l'on en juge par les maîtres-jurés qui défilèrent, moins d'un siècle auparavant, devant le Prévôt Etienne Boileau. En suivant l'ordre d'enregistrement de leurs statuts, on compte parmi eux plus décent professions industrielles, déduction faite des menus offices du Parloir. Ce sont :

Les Tameliers; Les Regrattiers de pain, sel, poisson et

Les Meuniers; autres denrées;

Les Blatiers et vendeurs de grains; Les Regrattiers de fruit et d'aigrun;

Les Taverniers; Les Orfèvres;

Les Cervoisiers; Les Potiers d'étain;

Théâtre des antiquitez de Paris, liv. III, p. 7/18.

lVNtODUCTION.

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