I . Le registre donne et au lien de ou
l36 FKAMÇOI8 TUXON
tuons a ses bone famé et renommée et à ses biens non confisqoez, satisfaction faicte à partie civilement tant seulement se faicte n'est, et sur ce imposons silence perpétuel à nostre procureur. Si donnons en mandement par ces présentes au prevost de Paris ou à son Heutenant et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieux tenans presens et avenir, et à chacun d'eulx d ooni à luy appartendra , que de nostre présente grâce, quittance, remission et pardon, ilz facent, seuffirent et laissent ledit suppliant joyr et user plainement et paisiblement, sans le molester, travailler ou empesoher en corps ne en biens, ores ne pour le temps avenir^ en aucune manière, mais se son corps oq aucuns de ses biens sont ou estoient pour ce prins, saîsiz, arrestez ou empescbez, ilz les mettent ou facent mettre incontinent et sans delay à plaine délivrance ; et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf 'en* autres choses nostre droit et Tautruy en toutes^
: Donné à Saint-Poursain, ou mois de janvier. Fan de grâce mil gcog cinquante dnq, et de nostre règne le xxxiiii^.
Ainsi signé : Par le roy à la relation du Consul, DisoMK. Visa corUentor, J. nu Bàit.
(Archives nationales, JJ. 187, pièce 149, fo). 76 ▼**.)
FRANÇOIS VILLOK l37
Lettres de rémiamoii accordées par le roi Chariés Vil, à hnaftre Françcrfs de Montoorbier , coupable da meurtre de PhiUppe SennoÎM, prétrtt
(Janvier i456. )
Charles, par la grâce de Dieu roy de France.
Savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receu l'umble supplication de Françoys de Monterhier ^, maistre es ars, contenant que, le jour de la Feste Dieu derrenierement passé, à heure de neuf heures du soir ou environ, luy estant en la grant nié Saint -Jacques, à Paris, devant Teglise de Saint- Benoist et dessoubz le cadran de Forloge d'ioelle église, acompaignié d'un nommé Gilles et d'une femme nommée Ysabeau, où ils devisoient après soupper, seurvint ung nommé Plielippe Sermoise, prebstre, acompaignié d'un nommé maistre Jehan le Merdi, lesqu^ ledit suppliant requist et pria de seoir emprès eulx et leur ofiPry place. Auquel suppliant, ledit Phelippe Sermoise, meu de mauvais courage en détestant Dieu, dist et prophera ses paroles : « Maistre « Françoys, je vous ay trouvé, créés que je vous « oourrouceray. » Et, nonobstant, ledit suppliant non esmeu luy demanda s'il se oourrouçoit, en luy présentant de recef lieu à soy seoir et lay disant : ft Messire ^ Phelippe, vous courroucez vous ? Vous « vous tien je tort ? Que me voulez vous ? Je ne vous
X. Nous avons démontré plus haut, p. i3, que Monterhur était ici une fiiute de copiste pour Moncorbier.
a. Le ms. porte : Mont*, mets.
l38 FRANÇOIS VILLON
« coide en riens avoir mesfait. » Et en descendant jusques à la porte du cloistre dudit Saint-Benoist, ledit Phelippe Sermoise voulant acomplir sa dampnable voulenté, tira une dague de dessoubz sa robe et en baillia par le visage dudit suppliant, tellement qu'il luy trancha la bauuevre du visage en grant efiusion de sang. Et, ce voyant, ceulx qui estoient en leur compagnie se absentèrent, et demourerent lesdits suppliant et Sermoise tous seulz, et à cette ocasiou ledit suppliant soy voyant blecé en grant effusion de sang, appercevant la mauvaise voulenté dudit Phelippe, voulant obvier a iceUe, tira une dague qu'il avoit soubz ung petit mantel et en bailla audit Sermobe environ Fayne bien avant, combien que ledit supliant ne le cuidast point avoir frapé. Neantmoins, perseve* rant l'ung contre l'autre, seurvint ledit maistre Jehan Merdi et voyant ledit supliant avoir mys sa dague en sa main gauche et tenir une pierre en la droite c' efforça de prendre ladite dague dudit supliant, lequel, soy veant dessaisy et ledit Phelippe le poursuir, lui geta ladite pierre au visage, tellement qu'il cheut à terre, et lors incontinent se absenta ledit suppliant et s'en ala faire appareillier. Lequel Phelippe fut levé de la place et porté en l'ostel des prisons dudit Saint- Benoist et illec examiné par certain nostre examinateur ou Chastelet de Paris; lequel Phelippe interrogué par ledit examinateur que s'il advenoit :que, de cedit coup, il alast de vie à trespassement, il voulut que poursuite en fust faicte par ses amis ou autres contre ledit suppliant, lequel luy respondyt que non ; mais en ce cas pardonnoit et pardonna sa mort audit suppliant pour certaines causes qui à ce le mouvoient. Et depuis fut icelluy Phelippe porté en l'Ostel-Dieu de Paris, et illec, par faulte de gouvernement ou autrement, à l'ocasion desdiz coups est allé de vie à trepassement. Pour lequel cas advenu par la manière que dit est, ledit supKant a esté appelé à noz drois,
FRANÇOIS YILLOir i3g
et contre Iny procédé par bannissement de nostre royaume, ouquel il n'oserait plus fréquenter, repérer ne converser, se nostre grâce et miséricorde ne luy estoient sur ce imparties, si comme il dit en nous humblement requérant que, attendu que ledit Phelippe durant sa maladie avoit voulu et ordonné que auqittie poursuite en fust faicte contre led. supliant, aincz en tant que à luy estoit, il avoit pardonné et pardonnait audit supliant, et que, en autres cas, il a esté et est home de bonne vie, renommée et hcmneste conversation sans avoir esté attaint d'aucun autre vilain cas, blasme ou reproche, nous lui veullions sur ce impartir nostre dite grâce. Pourquoyy nous ces dioses considérées, voulans miséricorde préférer à rigueur de justice, audit suppliant ou cas dessus dit avons quitté, remis, etc....
Donné à Pans, ou moys de janvier. Tan de grâce mil Gooc Lv et de nostre règne le xxxiiii*'.
Ainsi signé : Par le Conseil, J. de Bailly. Fha contenter, J. le Clerc.
(Archives natioiuiles, JJ. i83, pièce 67, f* 49 r*.)
Enquête fiiite par Jean Mautaint et Jean du Fonr, examinateurs a« Ôiâtdet de Paris, au sujet d'un vol commis an collège de Navarre.
( 9-10 mars 1457. )
Pour ce qu'il estoit venu de nouvel à congnoissance de justice que, puis peu de temps en ça, on avoit furtivement prins, emporté et emblé la somme de cinq cens escuz d'or, ou environ, dont il y avoit
l40 PHANGOIS TILLOK
cent e&cQz, appartenant à Fexecncion de fea maistre Rogier de Gullon, en son vivant doyen de la fafcnlté de theolo^e, et soixante escnz appartenant à maistre Laurens Pousterel ^, grant bedel de la dite faculté ,' et le surplus apparcenoit à la communauté des doyen; maîstres', regens et escoliers d'icelle faculté et pouf sçavoir et enquérir qui povoit avoir ce lait, nous Jehan Mautaint, ' et Jehan du Four, examinateurs de par le roy nostre sire ou Chastellet de Paris, à la requeste des doyen et maistres de ladite faculté âë théologie et par leur adviz, conseil et délibération le mercredi ix* jour de mars mil occc cinquante six-, nous transportasmes en la chapelle du collège de Champaigne, dit de Navarre 3, auquel lieu nous trouvasmes vénérables et discrètes personnes maistre Guillaume de Ghasteaufort, principal maistre dudit coh^ lege *, maistre Guillaume Everard 5 , maistre Pierre Garos ^ et maistre Alain Oly vier , tous docteurs en théologie, lesquels, ou nom et comme commis e^ dé-
I. Nous avons reucontré le nom de Laurent Pousterel dans plusieurs documents conservés aux Archives nationales. Les extraits de comptes de la prév6té de Paris faits par Sauvai nous le font aussi connaître en 1459 comme IVn des chapelains de Id chapelle de Passy en l'église de S^t-Gervais de Paris {Hisi. et rech. des antiquité* de la ville de Paris, t. RI, p. 36o).
•i. Jean Mautaint figure, comme légataire, dans les deux Testaments de Villon.
3. L'emplacement du collège de Navarre est occupé anjourd'liai par PÉcole polytechnique.
4. Gaillaume de Châteaufort, natif du diocèse de Bourges, était maître ès-arts, dès 1439. Il devint ensuite professeur de philosophie et docteur en théologie, remplaça en i456 Pierre du Yancd comme principal du collège de Navarre et mourut en 1480 (Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensisj t. V, p. 876-877 ; Lannoy, Kegii Navarre gjrmnasii historia, p. i65).
5. GmUaome Evrard, natif du diocèse de Langres, dont le séjour à la £Bculté des arts de TUniversité de Paris est constaté dès Tannés 1408 (Du Boulay, Historia Univers. Paris, t. V, p. 877).
6* Pierre Garos, recteur de TUniversité de Pans le 10 octobre 1453, devint plus lard doyen de l'église cathédrale de Nevers et
FIUINÇOIS VII«LON l4l
putez de par la dicte faculté comme ik disoient, noos requirent très instamment, et semblablement ledit maistre Laurent- Pousterel , que nous voulsissions visiter les coffres et le lieu où ladite finance avoit esté prinse et desrobée comme dit est, pour, sur ce, faire nostre relation par escript ; ce que nous leur acordasmes de faire à leur requeste qomme dit est. Et à ceste cause ils firent fermer toutes les portes et entrées dudit collège , environ sept heures du matin, et, ce fait, ilz nous menèrent dedens le revestiaire de ladite chapelle d'icelluy collège, ouquel lieu en la présence des dessusdiz , de maistre Ëstienne Paquot, proviseur dudit collège, de plusieurs maistres audit lieu, et de Michault du Four *, Jehan de Tournay et Gasin Poret, sergens à verge, nous visitasmes et fismes lors visiter par ledit Casin Poret, lequel est serrurier, une grand coffre barré de plusieurs bandes de fer, fermant à quatre serrures, lequel fut lors ouvert avecques les clefs, et dedans lequel estoit ung autre petit coffre de noyer, fermant à trois serrures et bandes de fer, enchaîné et tenant dedens ledit grant coffre à une chaîne de fer, lequel coffret fut semblablement ouvert, dedens lequel fut trouvé ung petit papier ouquel estoient contenues et escriptes les sommes et diverses espèces d'or qui av oient esté mises en icelluy cofiret pour aidier et subvenir aux affaires et nécessitez de ladite faculté, lequel papier estoit signé en chascun article des seings manuelz des maistres en théologie et du seing manuel dudit Pousterel lesqaelz avoient esté presens à mettre les sommes de deniers dedens ledit coffre, et ouquel papier estoient
mourut en 1478 (Du Boulay, Hist. Universitatu Parisiensis, t. Y, p. 91a.) Les auteurs du GalUa christiarui, (t. XTI, col. 664) le nomment ii tort Pierre Caron.
I. Michault du Four, un des légataires de Villon (voyez plus haut, p. 107).
plusieurs articles signés des seings insmnelz des dessusdiz, lesquels estoient narratifs de toutes les sommes de deniers que lesdits maistres de ladite faculté mectoient audit coffre^ et aussi de ce que ils y prenoient pour exposer es affaires d^icelle faculté duquel papier nous avons extraict de mot à mot le dernier article contenant ceste forme :
« Die penultima augusti m° ccc" lv**, fuerunt rC" posita in archa triginta scuta auri, ex hiis que hahehat in manu sua dominus Laurencius Poutrelli, Signatum : R, de Gai lion, T, de Courcellis *, P. de Vaucello 2. »
Et ouquel coffre estoient encore deux cedules en parchemin, en forme d'ataches, contenant la quantité et les espèces de Tor mis en garde et commande oudit coffre, lesquelles cedules estoient signées des seings manuelz des maistres qui gardoient les clefs desdits coffres, lesquelles deux cedules sont cy après transcriptes de mot à mot en ceste manière :
« In isto càffreto posita sunt centum scuta pro mdgistro Rogero de Gaillon decano facultatis théologie, pro custodia, in presencia magistrorum nostrorum infra^criptorum et Henrici Alexandrie clerici notarii publici, die tricesima et penultima mensis augusti, anno domini m® cgcc® quinquagesi^ mo quinto, Signatum : G. Evrardi, T. de Courcellis , P, de Kaucello, Alexandrie Ita est : L. Poutrelli. »
I. Thomas de Courcelles, doyen de Téglise cathédrale de Paris, de i458 à 1469, sur lequel on peut consulter du Boulay. {Historia UrUversitatis ParUiensis, t. V, p 917) et le Gallia christieuta (t. VU, p. a 14).
•x. Nous ayons longuement parlé de Pierre du Vaucel (voyez plus haut, p. 42, note 3).
FRANÇOIS VILLON l43
c In isto coffreto posita sunt sexaginta scuta auri pro domino Laurencio Poutrelli, principali bidello facultatif théologie, pro custodia^ in presencia magistrorum nostrorum infrascriptorum et Henrici Alexandrie clerici notarii publici, die tricesima et penultima mensis augusti, anno domini m® ccgc quinquagesimo quinto. Signatum : R, de Gai lion, G. Evrardi, T. de Courcellis, P, de Vaucello. Itaest: Alexandri i»
Après laqueUe visitacion ainsi faicte, lesdiz maistres de ladite faculté, ledit inaistre Laurens et ledit proviseur dudit collège, concordablement conclurent et appointèrent que nous ferions serche et visitacion es cnarobres dudit proviseur dudit collège, de inaistre Symon Germain, de maistre Guillaume de Caropanes et de Estienne des Gnerrois, pour ce que les diz proviseur, Gampanes et Guerrois avoient et ont la garde des clefz de la chapelle et du revestiaire dudit collège, ce qui fut par nous fait en la présence desdiz maistres Pierre Caros et Alain Olyvier, docteur, et aussi en la présence desdits sergens; en faisant laquelle visitacion nous ne trouvasmes aucune chose par quoy on penst conjecturer ou avoir suspicion de mal, comme il nous semble à F encontre des dessus dits ou d'aucun d'eux. Toutes voyes, en la chambre dudit de Gampanes, nous trouvasmes la somme de trente escuz d'or tant en escuz neufz, demys escuz, comme en monnoye Manche de viii deniers parisis pièce , laquelle somme il avoit mise en deux coffres en plusieurs parties, et lequel fut par nous interrogué qui le mouvoit de ce faire, lequel nous respondi et afferma par serment qu'il le faisoit pour ce que ses coffres estoient aisiez à crocheter comme il disoit, et pour donbte que on ne lui ostast tout son argent k une fois. Item, et en la chambre dudit proviseur nous trouvasmes la somme de six vins escuz d'or neufz entre lesquelz y avoit
l44 FaAUÇOIS VILLON
deux nobles, ung salut etsix demys escuz. De laquelle somme dist ledit proviseur qu'il avoit receu pour faire lacontinuaciou du divin service de la dite chapelle dudit collège de Navarre, de maistre Jehan Prenant, comme administrateur de Taumosne de Toumay, par les mains de Gobin Thibault, dès xv jours a ou environ, la somme et valeur de xxx royaulx en escuz neujfs de xxii sols pièce ; item de maistre Rc^rt des Roches, dès VI semaines a ou environ, il receut la somme de XV escuz d'or, à cause de xxx escuz d'or de rente que ledit maistre Robert doit chascun an audit collège ; item, mardi ou mercredi derrenier passé, il receut de Colin Galet, espicier, demourant en la rue de Saint-Denis pour madame de Bavieres, la somme de XXV escuz d'or et x sols parisis en monnoye et le seurplus desdites pièces C4)mpette et appartient audit proviseur. Entre lesquelles pièces d'or avoit deux nobles comme dit est, lesquelz ledit proviseur dit avoir receuz, dès deux ans et demy a ou environ, par les mains de ung religieux celestin du couvent de Paris, duquel ledit proviseur ne scetle nom, avecques autre somme de demers montant; avecques lesditsdeux nobles a xxviii fleurins d^r ou environ qui deubz leurs estoient, c'est assavoir par Jehan Taillefer, demeurant à Eric xviii fleurins sur ce qu'il luy povoit devoir, et par ung sien procureur nommé Jdlian des Mares, autrement dit de Paris, cordouennier, demourant en Avignon x fleurins d'or qui deubz luy estoient, tant à cause de la revenue d'une chappelle que ledit proviseur a à Tranquetaille, sur le Rc^ne, près d'Erle * , nommée la chappelle de Nostre-Dame de la Chappelle, comme pour autres debtes que on devoit audit proviseur en ladite ville d'Ërle, lesquelz xxviii fleurins ont esté paiez et délivrez par deçà audit pro-
I. La ville d*Aries, en Provence, dont TrinqnetaiUe est aujourd'hui un faubourg.
FRANÇOIS VILLON l45
viseur par le moyen des religieux eelestins d'Avignon en r espèce desdiz deux nobles et en escnz nenfz dn coing du roy nostre sire, courons à présent pour xxii sols parisis pièce; de laquelle somme de xxviii fleurins d'or, il se rapporte à la quittance qu'il en a fait audit religieux celestinsy pour ce qu'il n'est pas mémoralif se lesdites espèces d'or sont declairées en icelle
r'ttance. Et, pour ce, nous retreismespar devers les maistres et docteurs dessuz nommez, lesquels appoincterent et accordèrent entre eulx du consentement du proviseur et autres maistres et escholiers dudit collège que, cedit jour, environ quatre heures de relevée, nous retournerions sur ledit lieu acompai^ gniez desdiz sergens et de deux ou trois autres serruriers bien expers pour, de rechef, faire par eulx visiter les serrures desdits coffres et coffret pour sçavoir la manière comment elles avoient esté ouvertes.
(Signé :) J. DuFoum ; J. Madtaintw
Item, et à laquelle heure, je. Jehan du Four, examinateur dessuz nommé, me transportay sur ledit lieu, auquel vindrent et comparurent semblablement ledit Michault du Four, sergent, ledit Gasin Poret, et trois autres serruriers avecques luy. Et, pour ce que lors ledit maistre Jehan Mautaint estoit absent et aussi <|ue lesdiz serruriers n'estoient pas en nombre compettant .pour bien faire ladite Visitation , ledit proviseur d'icelluy collège requist lors que lesdites serrures £eussent visitées le lendemain par viii ou ix serruriers des plus expers dudit mestier en la présence de moi, examinateur dessuz nommé, et d'ung autre examinateur adjoinct et appelle avecques moy, aûn que la chose feust solennelment faicte à l'onneur et à la descharffe des escoliers et habitans dudit collège, et aussi afin de mieulx enquérir et sçavoir la vérité de ce que dit est. Et lequel appoinctement je feiz signiffier et
iO
l46 FRANÇOIS VILLON
assavoir à maistre Pierre de Bonùy, examinateur de par le roy nostre sire ou Ghastellet de Paris, lequel à ceste cause, le lendemain ensuyvant qui fut jeudi X® jour dudit mois de mars, environ trois heures de relevée, vint par devers moy afin de mettre à exécution ce que dit est. Et, pour ce faire, luy et moy nous transportasmes audit collège de Navarre , auquel lieu nous trouvasmes ledit maistre Guillaume de Chasteau^ fort, maistre Pierre de Vaucel, ledit maistre Guillaume Evrard, maistre GeufTrov le Norment et ledit maistre Laurens Poutrel, et ledit maistre Estienne Paquot, proviseur dudit collège et autres maistres et escoliers dudit lieu, lequel proviseur nous présenta et bailla lors par escript certains articles eontenuz en ung fueillet de {papier pour, sur iceulx, interroguer et examiner par serement les serruriers qui lors dévoient faire la visitacion desdites serrures desdits coffres, lesquelz serruriers jusques au nombre de neuf personnes cy après nommez comparurent et convindrent audit lieu pour faire ladite visitacion. Pour laquelle faire en la compagnie desdits maistres et docteurs dessuz nommez, nous nous transportasmes dedens lé revestiaire d'icelle chapelle, auquel lieu en là présence desdits maistre, proviseur et autres dessus nommez nous feismes jurer lesdiz serruriers et faire serement solennel aux sains euvangilles de Dieu de bien diligemment et curieusement faire ladite visitacion et d'en faire bon juste et loyal rapport. Après lequel serement, ainsi par eulx fait en la présence que des;suz, nous (bismes départir et yssir hors dudit revestiaire les dits maistres, proviseur, bedel et escoliers, et fut cloz et fermé l'uys dudit re vestiaire, ouquel lieu nous demourasmes et avec nous ledit Michault du Four, sergent, et lesdits serruriers desqùelz les noms et seumoms sont cy-après declairez en ceste manière :
Laurens le Brasseur, serrurier , demeurant à Paris, en la'graut rue Saint-Jaques devant et à Toppo.
FRANÇOIS VILLON l l^n
site de T église Saint-Maturin , aagié de lxiii ans ou environ, si comme il dit ;
Perrin Cousinot, serrurier et juré dudit mestier, demourant à Paris, ou cymetiere Saint-Jehan, aagié de xxxii ans ou environ ;
Guillaume de Galles, aussi serrurier et juré dudit mestier, demourant à Paris, en la rue de la Juifrie, aagié de xxxiii ans ou environ ;
Almet Flament, aussi serrurier et juré dudit mestier, demourant en la rue Saint-Jaques-de-la-Boucherie, aagié de xxx ans ou environ ;
Jehan Turtehen, aussi serrurier et juré dudit mestier, demourant à Paris, près de la Croix du ïirouer, aagié de xxviii à xxx ans ou environ;
Thomassin de Galles, serrurier, demourant à Paris, en la rue des Anglois, aagié de xl ans ou environ ;
Lamrin LonguE'Espée , serrurier, demourant à Paris, en la grant rue Saint- Anthoine , aagié de xxxii ans ou environ ;
Casin Poret, serrurier, demourant à Paris, à la place M aubert, aagié de lxx ans ou environ ;
LoYS L^EscHiQuiER , scrruricr et bachelier dudit mestier , demourant à Paris, ou fossé Saint-Germain , aagié de xxix à xxx ans.
Raport des ix serruriers dessus diz.
Tous lesquelz serruriers dessuz nommez visitèrent les serrures desdiz deux coffres, c'est assavoir les quatre du grant et les trois du petit, lesquelles serrures ils levèrent à ceste fin. Et, après la visitacion ainsi par eulx faicte, ilz orent ad vis et deliberacion entre eulx pour plus sainement et seurement déposer de ce quHlz avoient peu apparcevoir et adviser en icelles et, ce fait en la présence de nous, examinateurs dessuz nommez, ilz déposèrent concordable-
l48 PmANÇOIS YIIXON
ment par la boache dudit Coasinot ce qai cy après s'ensuit :
C'est assavoir que après ce qu'ilz ont visité dedens et dehors le grant coffre oùquel a quatre serrures de prime face, leur est apparu les trois d'icelles avoir esté levées, par ce que ledit Casin Poret en ce faisant leur a relaté que il avoit assise Tune et redrecié les gardes d'icelle qui avoient esté ployées et les dens du râteau qui avoient esté soubzlevées, et que ce luy avoit apparu avoir esté fait par crochetz, car se ce eust esté à force de clef, elles feussent plustost rompues que playées. Dient oultre, par l'organe dudit Perrin Cousmot, que ledit Casin leur a dit que delà deuxième serrure le moraillon avoit esté grevé telement qu'il ne povoit ouvrir ne fermer à la clef, et oultre que la serrure du bout de devers l'uys dudit revestiaire avoit esté levée et arrachiée à tenailles et à ciseaulx et rassise, et estoit le pesle demouré derrière telement que le ressort n' estoit point en l'arrest du pesle et les
Ï>oinctes des crampons estoient rompues par dedens e coffre, et que de la derreniere serrure de l'autre bout les crampons avoient esté soubzlevez, par lequel soubzlevementicelle serrure avoit esté ouverte, comme il apparoit par ce que les boutz des crampons estoient soubzlevez au milieu.
Après laquelle relation à eulx faicte par ledit Casin Poret, les dessuz nommez levèrent toutes les quatre serrures dudit grant coffre l'une après l'autre et les visiter ensemble et, ce fait, déposèrent oonoordablement ce qui s'ensuit.
C'est assavoir que les deux premières serrures de devers l'uys dudit re vestiaire avoient esté essayées à crocheter et, pour ce que içelles on n' avoit peu ouvrir à crochetz, elles avoient esté levées. Et quant aux deux autres, de l'autre costé l'une d'icelles, c'est assavoir celle que ledit Casin avoit levée en laquelle il avoit trouvé les gardes ployées et les dens du râteau soubz-
FBANÇOIS VILLON 149
levées, ilz dient que icelle serrure avoit esté essayée à crocheter. Et quant à la^ derreniere, ilz dient que les crampons d'iceUe ont esté soubzlevez seulement et a esté ouverte par le soubzlevement et en a esté grevé le ressort et icelle derreniere a esté levée de sa place dès longtemps a et par le moyen des soubzlievemens desdiz crampons et crochetemens faictz esdites serrures ledit grant coffre a esté ouvert.
Item 9 et au regard dudit petit coffre qui estoit dedens ledit grant coffre ouquel a trois serrures, ilz le visitèrent semblablement et adonc ledit Casin leur dist et relata que, dès samedi derrenier passé, par l'ordonnance et commandement des maistres qui avoient les clefs dudit petit coffre, il avoit levé la serrure du millieu pour ce qu'ilz ne la povoient ouvrir atout la clef, parce que le rouet d'embas du palastre estoit ouvert contre les dens du râteau et hors de sa place, et estoient les dens du râteau soubzlevées hault et bas et le rouet du solier estoit hors de sa place ouvert contre la gorge du ressort ; et tout par force de crechettement que ou avoit fait en la dite serrure 9 par le trou
{)ar lequel on doit bouter la clef. Et oultre, leur dist ors ledit Casin que, cedit jour de samedi, les deux autres serrures avoient aussi esté ouvertes avec la clef par les maistres de la dite faculté qui estoient presens. Oye laquelle relation dudit Casin, les dessuz nommez visitèrent icelles trois serreures dudit petit coffre, lesqueUes a ceste fin ilz levèrent et par l'inspection d'icelle, dient qu'il leur est apparu que la serrure du bout devers l'uys a esté levée assez long temps a et, oultre, qu'elle avoit esté crochetée puis nagaires
{)ar ledit crochetement au rouet du fous. Et, au picoet et au pesle entre les deux dens, elle estoit fort rayée. Et, quant à l'autre serrure de l'autre bout, leur est apparu icelle avoir esté levée et rasise, et l'une des poinctes de l'ung des crampons en reboutant avoit fait trou nouveau par la force de la chasse que l'en
56 PBANÇOIS VILLON
luy avoit fait. Et si dient qae les dites trois serrures dudit petit coffre, après ce qu'elles avoient esté ouvertes, crochetées et levées, pouvoient bien demoarer ouvertes de fait et apparans estre fermées par ce qu'elles sont à tour et demy, par quoy la -clef va tout autour de la garnison. IHeift onltre plus, tous ensemble et concordablement, sur ce requis , que ceulx qui ont fait ce que dit est dessuz ne sont pas trop soubtilz en ce cas, et fault qu'ilz soient communicatifz et rcpairans sur le lieu et qu'ilz aient eu les clefz du revestiaire où lesditz coffres sont, pour ce qu'ilz n'eussent peu faire tout ce que dit est esdiz coffres sans avoir grant espace de temps. Et fault dire qu'ilz avoient ostilz pour ce faire comme martcaulx, ciseaulx, truquoises, et que, à leur semblant, ne peut avoir gueres plus de deux à trois mois que lesdites serrures ont été furtivement crochetées et levées comme dit est ; et plus n'en scevent , affermans par eulx icelles leurs deppositions estre vrayes.
(Signé : ) J. Dufour. J. Boivin.
(Archives nationales, fonds du collège de Navarre, carton M. 18 1.)
Débats en cour de Pariement au sujet de Régnier de Montigny, accusé de vol sacrilège et réclamé par Tévéque de Paris.
(24 août 1457)
Du mardi, XX II 11*^ jour d'aoust, l'an mil iiii<^ lvii, à huis cloz.
Sur ce que l'evesque de Paris a requis luy estre rendu comme clers, ung nommé Montigny et Jaqnet le Grant, prisonniers ou Chastellet de Paris.
FRAJKCOIS VILLON l5l
Barbin, pour le procureur du roy, dit que Montigny a eublé en Féglise Saint-Jehan ung calice , a usé de crochetz, pour ses démérites maintesfoix a esté pris et reâdu à l'evesque de Paris, ne s'est amendé pour quelque correction, par trois foiz a esté enprisonné en Chastellet et randu à l'evesque de Paris; aussi a esté prisonnier à Tours et à Rouen, est pipeur, goliardus, et finaliter cecidit inprofundum malorum. Dit aussi que Jaquet le Grant est receptateur de pipeurs ; plusieurs foix a esté pris et rendu à l'evesque de Paris, mais ne sVst voulu amender. Si conclut que ne seront renduz à l'evesque de Paris.
Luillier, pour l'evesque de Paris, dit que Montigny est clerc non marié en habit et tonsure, des cas qu'il a commis la cognoissance en appartient à l'evesque ; s'il a esté pris plusieurs foix et est incorrigible, ne s'ensuit que ne soit rendu à l'evesque mesmement qu'il a fait son devoir toutes foix que lui a esté baillé. Touchant Jaquet le Grant, il est clerc marié, en habit et tonsure, s'il est receptateur, ce n'empesche qu'il ne soit rendu a l'evesque. Si requiert ut prius,
Âppoincté est au Conseil, assavoir s'ilz seront ou non renduz à l'evesque de Paris et mettra le procureur du Roy, par devers la Court, les informations faictes en ceste partie. '
(Archires nationales, X^. a8.)
iSa FEANÇOIS VILLON
Lettres de rémisnon accordées |iar le roi Charles VII à Régnier de Montigoy.
(SepteDsbre 14^7)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons^ à tous présens et avenir, nous avoir reçea l'omble supplication des parens et amis chamelz de Régnier de Montigny, jeune filz de l'aage de xxviii ans ou environ, à présent prisonnier on Chast^et de Paris contenant que ledict Régnier, prisonnier, fu filz de feu Jehan de Montigny, en son vivant nostre pennetier <:t esleu de nostre ville de Paris, lequel après l'entrée des Bourguignons, l'an ini<^ xviri, perdi tout le scien et se retray en nostre obéissance en laquelle a demouré continuellement jusques à la recouvrance de nostre ville de Paris, lequel tantost après retourna en nostre dite ville de Paris et trouva ses meubles avoir esté perduz et ses heritaiges estre demourez en grant ruyne, lequel pour Tentretenement de son vivre et estât eust de grans affaires, et lequel fort desgamy de meubles, peu de temps après ala de vie à trespas, delaissiée Colette de Vaubolon, sa seconde femme, et ledit Régnier avec deux filles de sa première femme, mineurs et en bas aage de toutes choses despourveuz. Après le decez duquel, ledit Régnier, son filz, despourveu comme dit est, a hanté plusieurs compaignies de jeunes gens à cause desquelles a esté consentant de plusieurs maléfices. Etmesmement fut et a esté consentant de la prinse de deux buretes d'argent, nagaires prinses en l'église des Quinze-Vins, et faisoit le guet ^ cependant que un de ses compaignons les prenoient,
FRANÇOIS VILLON l53
semblablement de la piiiise de ung calice, nagaires prÎDS en l'église Saint- Jehan-en-Greve avec unes petites heures; aussi d'avoir esté, en la compaignie d'mi nommé Jehan le Sourt, en la ville de Poictiers, par devers ung marchant drappier, faingnant d'acheter du drap : auquel marchant, ib firent tant que ilz eurent pour vint escus de drap et vint escus en argent et, de ce, lui fut baillé une bougette ou boiste en laquelle ilz faingnoient mettre vint nobles , mais ilz lui entregetterent une autre bougette ou boiste où il n'y ayoit rens dedans qui vauloist. Item, a ledit de Montigny en la compaignie d'aucuns compaignons joué à Diitin en ceste ville de Paris, en l'ostel de la Mouffle, an jeu de merelles 6ù il a gaigné par piperie certaine somme d' aident dont il a eu sa part, qu'elle n'en est recors à présent. Item, avec ce, à icelui jeu de merelles, en la compaignie d'aucuns compaignons, a joué ledit de Montigny aussi à butin où il y a eu gaigne de soixante et cinq escuz; desquels soixante et cinq escuz, il en a eu à sa part seize escus ou environ ; mais, de ce, il en a este prisonnier et en a fait restitution de la moittié plus qu'il en avait eu, c'est assavoir de xxxii escus ou environ et, avec ce, en a esté justice satifaicte et contentée. Pour raison desquelz cas et dont il est constitué prisonnier esdites prisons bien estroictement comme dit est, il a esté condempné à mourir par nostre prevost de Paris ou son lieutenant criminel dont il en a appelé en nostre court de parlement, et doubtent lesdis suppliantz que soubz umore d'iceulx cas il feust en aventure de finir misérablement ses jours qui leur toumeroit à grant esclandre et deshonneur et grand danger de la personne de Jehanne de Montigny, damoiselle, sa seur, et du finit estant entour elle, laquelle n'atend heure d'avoir enfent, qui poorroit à ceste cause estre en dangier se nostre grâce et miséricorde n'estoit sur ce impartie audit de Montigny, si comme dient lesditz
l54 FRANÇOIS VILLON
supplions dont la plus part sont gens d' estât et noz officiers, requerans humblement que, ces choses consederées, que ledit de Montigny de présent se repent desdiz cas par lui commis, a intencion de soy abstenir, bien gouverner à l'onneur de ses amis, d^ores en avant, ainsi que ung enffent de bien yssu de notable génération doit faire, et aussi lesdits suppliants le retrairont et le garderont de mal faire de tout leur povoir avec plaisir de Dieu; considérez les services de ses prédécesseurs, la jeunesse et povreté, que contrictionet miséricorde sont à préférer à rigueur de justice, considéré aussi que se le dit de Montigny estoit execmté, sadite seur porroit estre en aventure de mourir, parquoy le frmt d'entour elle pourroit estre en dangier, qui en ce cas mieux fault miséricorde estre faicte audit de Montigny que le fruit de sa dite seur estre pery, et mesmement que csdiz cas n'y a mort ne ma*tilacion, et sera d'ores en avant ledit de Montigny^ de bonne vie, renommée et honneste conversaocn^ lequel de présent se congnoist mieulx qu'il ne fîst oncques au moyen de la pugnition et question qu'il a eu esdites prisons, qui en ce cas lui doit aucunement redonder à moderacion de peine au regard des diz cas par luy commis, lequel a ferme propos de jamais y retomer, mais de persévérer en bien : nous, audit de Montigny, en faveur de sadite seur et du fruit qu'elle a entour elle et aussi de ses parens et amis, snpplians, luy vueillons impartir nostre grâce et miséricorde et son dit appel mettre au néant sans amende, à y celui de Montigny en cas dessusdit, avons quitté, remis et pardonné les faiz et cas dessus diz, avec toutes peines, amendes et offenses corporelles, criminelles et civiles, en quoy pour occasion desdiz cas et d'autres petiz moins cas d'esbatemens, s' aucuns en y a, il pourroit estre encouru envers nous et justice et ledit appel mis au néant sans amende, et le restituons et remettons en sa bonne famé et renommée, au
FRANÇOIS VILLON l55
pais et à ses biens non confisquez, satifacion faicte civilement tant seulement, se faicte n'est, et sur ce imposons silence perpétuel à nostre procureur, si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans ou qui tendront nostre parlement à Paris, et à nostre prevost de Paris ou son lieutenant, que de noz présentes grâce, pardon, quittance et remission facent, seuffrent et laissent ledit de Montigny joyr et user plainement et paisiblement, sans lui faire ne souffrir estre faict en corps ne en biens aucun destourbier on empescbement, ainçois sondit corps prisonnier comme dit est, et sesdiz biens, se pour ce estoient empeschez , lui mettent ou facent mettre sans délai à plaine délivrance ; et, afin que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons faict mettre notre scel à ces présentes, sauf en autre chose nostre droit et Tautruy, pourveu que ledit Régnier de Montigny tendra estroite prison basse par l'espace d'un an entier au pain et à l'eaue, et après l'an incontinent finy, fera ung pèlerinage en sa personne à Saint- Jaques en Galice, et en rapportera certificacion du maistre de l'église dudit lieu de Saint-Jaques. Donné à Paris ou mois de septembre, l'an de grâce m. cccc. cinquante sept et de nostre règne le xxxv*. Ainsi signé : par le conseil, Tarbnne. Visa contentor, \AixvGEi.iEtL.
(Archives nationales, JJ. 189, pièce 199, f* 96 v**.)
l56 FRANÇOIS TIIXOK
Pbidoiries, en oour de Pariemrat, au sujet de la demande d'entérioeiaent des lettres de rémission accordées à Régnier de Montigny.
(lo Septembre 14^7.)
Du samedi à huis clos, x®. jour de septembre un <^ Lvii, en la grant chambre.
Sur F entérinement requis par Jaquet le Grant et Renier de Montigny de certaines lettres de remission par eulx obtenues pour les cas contenuz en icelles,
Simon, pour le procureur du roy, dit touchant primo Jaquet le Grant que sa remission estsubreptice, car ne spécifie ne declere la quantité de faulx agneaux par luy faiz
Du lundy, xii^ jour de septembre l'an mil iiii ^ Lvii à huis cloz en la grant chambre. Sur Tenterioement requis par Renier de Montigny de certaines lettres de remission par luy obtenues du Roy nostre sire,
Simon, pour le procureur du roy, dit que sa remission est sureptice, car n'a donné à entendre que le procès ait este pendent céans sur sa réquisitoire et
2ue ait esté dit que ne joyroit de clencature ; n'a aussi onné à entendre les variations et denegacious faictes par devant le prevost de Paris et combien que ait esté convaincu par témoings, n'a volu riens confesser que jusques par interlocutoire ait esté mis à question; aussi n'a donné entendre avoir eu lettres de pardon pour meurtre commis en la personne de Thevenin Pense te en l'ostel de Moton, ou cimetière Saint-
FRANÇOIS Villon 167
Jehan-en-Greve, et pour les piperies par luy comises a esté plusieurs foix enprisonné. Par sa confession appert que luy et Jehan de Launoy se transportèrent à Saint-Jehan; que Launoy crocheta Paumoire où estoit le calice, mais que paravanty avoient crochetez deux ou trois cofibres, mesmement l'aumoire de l'eure, ce que n'a donné entendre ; aussy n'a donné entendre que en crochetant ung des cofires trouvèrent ung calice que n'enporterent pour ce qu'il estoit de le ton, ne qu'ilz ont pris par crochetement les buretes aux XV". Par sa remission on ne luy remect pas seulement les cas par luy spécifiez, mais autres cas de menuz esbatemens, ainsi y a autres cas qu'il n'exprime que par avantnre, se trouveraient grans par justice s ilz estoient exprimez ; aussy n'a donné entendre l'arrest de céans qui a [esté] donné le jour mesme que la remission a esté donnée. La remission est incivile et dèsraisonnable ex tenore ipsiusy car telles lettres se doivent donner en exprimant les cas, or la remission n'est seulement donnée pour les cas spécifiez, mais pour autres cas de menuz esbatemens qui est chose incivile; aussy y a continuation et perseveration. Mais par les ordonnances, se par autre juge la sentence eust esté donnée et il eust procédé non obstant l'appel, la chose eust esté bien fête, mais le prevost de Paris qui est près de la court a bien accoustumé de surseoir. Ainsi le roy Jehan le subjuga de ne povoir donner remission en crime de lèse majesté, de murtre fait, de guet appensée et de sauvegarde enfrainte. N'a veu par registre de céans, ne par anciens, donner remission après unz arrest, aussy seroit grand esclande ; mais la diancellerie qui est près de céans y déçoit venir savoir se le cas estoit tel qu'on le dounoit entendre, mais seroit retracté deux arrestz que obtempereroit à la remission, et s' elle est incivile et desraisonnable aux derrenieres lettres ne sera obtempère. Si conclud que ne sera obtempéré à la remission ne aux autres lettres.
r58 FBANCOIS yiLLO!f
Popaiacourt dit que la rémission et l'arrest furent donnez en ung jour, mais la remission fut donnée paravant. Par ce ont esté obtenues les autres lettres pour procéder à T entérinement de la remission, mais n^a esté parlé à Montigny depuis emprisonnement. Or, les surreptions que allègue le procureur du Roy se pregnent sur sa confession ; par ce, s'il plaist à la court parlera à luy, sin auten est prest défendre, mais requiert luy estre réservé de parler à une autres fois et le joindre.
Simon, pour le procureur du roy : que nest raison de parler à Montigny, de délayer la matière, car n'a autre chose dit que ne scet contenu ou procès, fors seulement que Montigny fut emprisonné à Bourdeaulx. Sur ce a esté délibéré et appointé que on ne pai le point à Montigny et que promptement sera défendu et ce a esté dit aux parties.
Ce fait, . Popaincourt, pour les parens de Montigny, dit que Montigny fut né à Bourges, estoit fils de Jehan dé Montigny qui, l'an un « xviii, à l'entrée des Bourgongnons à Paris, fut pillé, s'en alla demorer en F obéissance du. Roy et, jusques la réduction de Paris qu'il s'y en retorna, trouva ses meubles perdus et ses heritaiges en ruyne. Po de temps après se remaria. Des deux mal^ages, a eu dés enfans. Les filles ont eu pour leur mariage partie de l'eritaige. Par ce Montigny s'est trouvé fort despoillié, a suy jeunes gens par lesquelx s'est gouverné autrement que à point. A esté trouvé chargé du calice et des buretes qui ne montent pas xxiiii escuz , par ce a esté enprisonné ou Chastellet. Son procès a esté fait. S'est tiré vers le roy qui luy a donné sa grâce après que luy a donné à entendre son cas : la remission est causée sur la pouvreté de Montigny, sur la faveur et pitié de ses parens qui ont grandement servi le roy, aussy sur la faveur d'une de ses sœurs preste à acocher et d'une autre preste à marier. Le cas commis
par MoQtigny chet en restablissement que d e de
gravitate criminis ; pour tel cas non dimitietur * û//quis promovendus. N'y a partie, ainsi juste a esté donnée la remission. La chancellerie a eu madère de ce faire , car la remission non concomittitur instanciam. Aussy Montigny a esté bien puny, car, longtemps a esté emprisonné, a sofiert de grans infâmes, mais par la remission luy est enchargé estre ung an au pain et eaue. Ne fault avoir regart s'il y a appellation ou non, ou s'elleest ou non vuidée par ce que la rémission ne touche en riens l'instance. Montigny a donné à entendre qu'il estoit jugé, ainsi n'estoit besoing donner entendre se rien instance. S'il a dejeré ne sert riens à propos, mais ne scet point s'il a fait ainsi que le procureur du roy le baptise. Il a donné entendre le maléfice, la sentence et qu'elle estoit suspendue par appel, mais n'a peu donner entendre l'arrest comme venu ex post facto;pour ce, ad majorent cautelam, a obtenues autres lettres sur ce, dont requiert l'entérinement; ne failloit qu'il donnast à entendre la lettre de pardon pour ce que a dit, aussy ne lui estoit besoing l'obtenir, car
n'avait donné rei^ mais l'a prise par ce que
en pais constumier on a acoustumé ce faire. N'estoit besoing donné entendre que plusieurs foix avoit esté enprisonné, car a esté délivré et ne sera trouvé qu'il ait autre chose confessé ne qu'il ait esté mis en procès. N'estoit besoing donné entendre la forme de faire, autrement la remission eust esté sureptice, car n'en savoit riens par ce qu'esto[it] absent et faisoit le guet. Ne 3cet riens se Montigny et Launoy crochetèrent ung autre coffre et controuverent ung calice; mais, quant Montigny l'eust exprimé en sa remission, ce n'eust desmeu la chancellerie luy octroyer sa remission en laquelle n'y a aucune orreption, parce que dit n'est incivile la remission, car Montigny a donné