Le mn porte ■ ostel
a. Ii*4l>baye du Ponl-aux-Dames, de l'Ordre de Ctteaux, ntuée «a diocèse de Meaux et sur le finage de Couillj (Seine-et-Mame, arr. de Meaux, canton de Créer), était alors acfaninistréef soit par Tassine Gérard, connue en 1456, soit par Alardine de Jaaqoières, citée en 1469 et 1479 {^^^ chrùtiéum, t. VIU, col. laaS).
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fqt saisi le temporel de Chaalis et anssi celui de 1'»bèsse du Pont, et après laissèrent échapper Udicte Hngnette. Dit qne pendant la prison la titrent tant persuader de renoncer à son droit, et, pour ce qu'elle éstoit fort foible, demanda confession et ses sacrements; lïiais on Ini dist que n'aroit point de confession,* ànon qtie renonçast aux appellations par elle interjeclées, et après Chaalis envoia quérir nng notaire et contrai** gny Huguettc à élire procureurs à la poste dndict de Chaalis; et après elle eschappa. Dit que par conseil print complainte qu'elle fist exécuter contre de la Fin qui s'opposa et ot jour aux reqnestes où defeadist à la complainte, mais au restablissement elle ne Tonlt entendre et quist des delays ; pour quoy Hngnette se transporta deverd le roy, et lui remonstra les choses dessus dictes, obtint lettres, et estoit mandé qoe s'il apparoissoit, etc., que fnst réintégrée. Segnier se transporta en l'abhaye et s'informa et fist adjonmer la Fin pour veoîr procéder sur lesdictes lettres, mais pour toutes défenses appella de lui. Alors Seguier dist que, se ne dtsoit aultre chose, il procederoit onltre et,
Smr ce que aultre chose ne voult proposer, remist nguette comme spoliée en son église et lui restitua les clefz de sa chambre et fist commandement à partie de se départir, et loi donna temps pour ce faire. Dit que partie vint relever son appel, et, pour ce que la court ne seoit, bailla requeste aux presidens qui eommistrent commissaires. Leur relation oye a esté àppoincté que tout surserroit et que partie vendrcMt dire sa cause d'appel ; mais elle a baillé sa requeste et requiert que les rentiers soient contrains, à lui paier les rentes. Si cohclud mal procédé, desappoincté et pourveu par lesdiz abbez de Chaalis et des Vaulx et bien appelle; que lesdicts abbes soient contrains à réparer lesdiz abbuz et excès et à remettre Huguette au premier estât qu'elle estoit avant les appellations et à restituer les biens qui estoîent en
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tore,, et l'abbé de€haaliz en amende prpofîtable 4e mil tiTres et cebii desVaolx en y^^ et à tenir prison Casques à f^aine satisfacioB, et que Hugaette afin qae puisse peorsiihr se» droit soit fni^e ou saiif conduit de la €0iirty que lesdicts abbez et de la Fin eX aultres quelz- «onqnes soient contraÎDS à fairp révoquer toutes ceasares et excommiiDieinentSy etc., et ladicte Jluguette faire absoldre se excoimnuniée est; despens, dom-* mages et înteresie. Dit ou^tre que partie ne fait à rece- ?roir comme appellant. Se de Foctroy se dit appellant, 11* est reoevai;^, quia a principe non appellatiw, Hagaelte estant spoliée estoit mandé par les lettres s'il apparoissoit du contenu. Or est-il apparu, quare a «sté reintégrée, ainsi ne ieroit de il^ Fin à recevoir, mun spoliatus ante omnia restitue ndus est, ^ de rexecnteur, pari passuy n'est r^evable, car Seguier a observé son mandement, partie appellée, et canstito sibide contentis a réintégré. «^iV^^ue ladicte de l'appellation n'est recevable, au moins valable; à ce condud et à despens. Ad ce que Hoguette a mal administré, etc., et que Cbaaliz l'en a amonestée, dit que nichil est, Cbaaliz par plusieurs "années .a visité en l'abbaye, mais il n'y a trouvé quelque faute; aussi. n'en baptise parties pas une. A ce que n'£q>pella de la privation, etc^, dit que si et pardevant son souyerain; mais pour cp que par dessus l'appel CbaaHs abu$oit,elle appeUaoeans et aussi de l'abbé des Vaulx. Dit que maistre Bandes le Maistre ne parla à elle depuis sa prinse jusqpes après l'appel relevé. A ce qu'elle s'est mal administi^, dit que nichil est, et appert du contraire par ce qu'il a dit et a paie à Gbaliz xxx livres que ung abbé de Cbaaliz, passez sont quatre vings ans, avoit preste à f abbaye; dit que de présent y a belle revenue ^t bestail et belles terres. A ce que la court a veu \fi procès, etc., dit que nichil est, ei n'a pas ,1a cpnct accxmtumé de approuver les procès de CisteanU^.,^ eeqa'a renoncé, etc., dit que ce a esté.psir.aed^ctÎpPKf
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contrainte et menaces, et dist et respond qu'elle renonceroit pins tost à l'abbaye et tontes aohres qu'elle n'eust confession ; aussi d'icelle renonciation a esté relevée. A l'acord qae partie dit avcnr esté passé céans, etc. , dit qu'il faudroit que les parties eussent convenu ensemble, et toutesfois Hugnette ne veit ooqoes la Fin; ainsi serait forte chose d'avcHr accordé. Dit que non obstant le procès aux requestes, elle a d[>tenn ses lettres et a peu requérir et poursuir sa restitution pen^ dant le pro^, comme spoliée. A ce que la Fin ne fut appelée, etc., dit qu'il appert du contraire par le procès verbal de Seguier. A la provision requise par partie, dit que partie n'est recevable à la demande, car elle confesse qu'il y a procès en matière de noa* velleté, pourquoy seroit le décider; aussi Huguette est spoliée et doit estre restituée et requiert que inhibicion et défense soit faicte de n'attempter ou innover. Le résidu à ung autre jour.
Du jeudi xi^ jouir de janvier m gccg lxix, kostiù cluusis,
Nanterre président.
Le Coq, pour Jehanne de la Fin, religieuse, appellant de maistre Gérard Seguier, conseillier du roy en la court de céans, contre Huguette du Hamel, réplique et dit que notoirement ladicte de la Fin a esté crevée, n estoit mandé à Seguier s'il lui apparotssoit du contenu es lettres, etc., et devoit appeller ladicte delà Fin à son exécution, ce qu'il n a voulu foire, mais proîceder sans son sceu. L' appellant de ce advertye, lui ust requérir que il l'oist, ce qu'il ne vonlt faire, parquoy a eu cause d' appeller. Dit que les lettres sont surreptices, orreptices et inciviles. Surref^es, car partie taist le procès fait par l'abbé de ChaaKs qui a esté deuement fait. Taist aussi que a esté atteinte par sa bouché et par tesmoings et donU^à entendre quelle a appelléMe ChaaUs et non quod voluniéirie a rei^onéé
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à son appel. Taist aussi que, pour raison de Fabbaye, le procès estoît pendant en matière de nouvelleté aux requestes. Dit aussi que sont orreptices, car n'a esté spoliée de yoie de fait ainsi qu'elle allègue, et ce qu'elle allègue est pur injurieux. Sont aussi inciviles» car, puis que une fois, partie a renoncé à son droit, elle n'y peut retourner ; car en matière beneficîale n'y a provision que la recreance et, se provision vouloit avoir, la devoit demander aux requestes et non obtenir esdictes lettres. A ce que partie a esté abbesse espace de XII ans et qu'elle s'est bien gouvernée, etc., dit que, pour à ce respondre, proteste de ne injurier per-» sonne par ce qu il dira, car ce présent procès est sur ce u>ndé; et dit que, comme ses mémoires portent, quant Huguette fut pourveue de l'abbaye se gonvemoit bien petitement, adeo quod lahe carnis elle estoit entascbée, mais elle le faisoit si secrètement que on ne s'en estoit apperceu; mais, depuis qu'elle fut abbesse, flst procureur de ladicte abbaye maistre Bandes le Maistre, et lui bailla 1^ sceaux dT3 1' abbesse et du couvent et^ quant il venoit en l'abbaye, couchoit en sa chambre avec elle famillierement. Dit que, une f<HS, eulx deulx ensemble se baignèrent et commanda partie à une religieuse nommée Ab'pson que se bai* gnast avec ung maistre es ars, cousin dudjt maistre Bandes, qu'il avoit illec amené, et auquel on avoit appareillé ung autre bain. Laquelle Alipson respondit que ce seroit mal fait et n'en feroit riens, mais partie la fist gecter audict bain, toute chaussée et vestue, et force lui fut se despoillcr. Dit que depuis, partie qui, comme on dit, est fille du feu abbé de Saint-Riquier ^, vendist à propres deniers audict de Saint*Biquier, son père naturel, ladicte Alipson. Et telement se gou*
T. Hugues Cuillerd, natif de PoUgny (oomté de BonzigO||^e), fut abbé de SaiB»4Uqaier, an diuoèse d'Alniais, de i4it « 14^62, et mourut en cette dtamière année au château abbatial.de Dmgy.. .
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Temoit partie que d'elle est cfaeute une plume et, à son exemple, une autre religieuse a aussi laissé cheoir une plume qui fut estainte et que les pourceaux dévorèrent. Dit qu^elle aloit aux Testes et nopces et se degoisoit avec les galans, et aucunes fois la nuyt illec se tenoit telement que les gens d'armes en firent une balade, desquelz elle fit tant batre ung qu'il expira et en est encores le procès pendant céans. Dit que Cnaalis, de l'autorité de Cisteaulx, plusieurs fois, l'a admonestée de se bien gouverner et lui fist commandement que boutast hors maistre Bandes, mais en comtem* puant ce commandement, xv jours après, manda tedict maistre Bandes venir devers elle. Dit que quant, assez souvent, maistre Bandes ne la venoit veoir, elle en propre personne venoit en ceste ville ; qui lui prèstoit semblablement son lit, comme elle lui faisoit le sien, et, quant elle a esté contrainte habandonner ledict maistre Bandes, elle a obligé l'église en nu^ xviii 1. envers lui, et ont eulx deulx emporté les lettres et tiltres de'ladicte abbaye; aussi Hesdin, advocat de partie, a osté sa niepce de ladicte abbaye de paour que ceste contagion ne la precipitast. A ce que par force Huguette a esté despoillée, etc., dit que on congnoist bien Ghaalis qui ne daigneroit faire les abbuz alléguez par partie, et avoit en sa compaignie quant il fist la privation trois ou quatre abbez et ung docteur en théologie et, le procès deuement fait, a esté privée et pour pénitence salutaire lui fut baillée raH)aye du Pont, hors laquelle Bandes l'a tiré en habit dissimulé et l'a persuadée d'apeller et se porte appelant. Dit que après congnoissant estre indigne de tenir le bénéfice a pa^sé procuration pour y renoncer. Dit que F abbé de Chaaliz avoit baillé en garde les sceaux de l'abbaye à l'abbesse de Saint-Anthoine-des-Champs^, mais partie
I. Jeanne Thiboatt, ablMSse de Samt-Àntoine-des-Cbamps de 14S9 k 1497.
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les lui a secrètement estez pour sceller ladicte obliga-? tion faicte audict maistre Baudes. Si conclud* comme dessus mal procédé, refusé et denyé et bien appelle; dommages^ interestz et despens. Dit oultre que il a baillé sa requeste en laquelle il persévère et requiert, selon icelle, que il ait mandement de la court pour contraindre les rentiers à paier de la Fin et que Baudes et Hugnette soient contrains à faire apporter lesdictes lettres et tiltres au greffe de céans. Dît que n'est tenu de défendre à la cause d'appel de partie, car, par ledit accord passé céans, partie y' a renoncé. Aux attemptas dit que, depuis l'accord pas^^ Chaalis n'a esté adjoumé et ainsi n'a ne jour, ne terihe et n^y est tenu procéder.
Hesdin, pour du Hamel, dit qu'il est bien fondé
Ear ce qu'il a dit. Dit oultre que Ghaaliz, en usant de i puissance de Cisteaulx, a abbusé et ainsi est rece-* yable comme appeliant et pour montrer de Fttbbuz. Dit que sont xiiii ou xv ans que du Hamel a ^y de ladite abbaye : neantmoins sans cause raisonnable a esté despoillée, et est ladicte du Hamel abbesse, à son abbaye espouse, qui est mariage espirituel et n'y peut nullui toucher sans grant cause ; mais, sans faire quelque forme de procès. Chaaliz l'a desappoinctée après les appellations interjectées à l'al^ de Cistcaux, son souverain, et en la court de céans, et priva les religieuses du droit d'élection et n'y pourveut par inquisidon, mais de son autorité et de personne incongneue, qui est chose expressément faicte contre le statut de l'ordre ; et tout ce que a fait Chaaliz, ce n'a esté que par la hayne et en la manière qu'il a dicte en ses défenses. Dit que Chaaliz de voit procéder zelo jtisticieyet par charité, et non pervindictam. Aussi le procès faict contre Huguette est defectif ; car, comme il a dit, Chaalis, après les appellations interjectées de$ forces et violences, et six sepmaines après, tira hors de son église et de nuyt ladicte Huguette. Dit que les
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lettres de justice sont in forma justicie et données ex certa régis sciencia; en obtenant lesquelles, a donné à entendre seulement la possession qu'elle a eue; aussi s'adrecent elles à Fun des conseiÛiers de céans. Or, quant Seguier a voulu procéder, il a appelle partie adverse qui n'a sceu que dire, mais de plain bout a appelle amsi que par le procès-verbal de S^^er apperra. A ce que a esté privée et que a esté trouvée cnargiée de peccato carnisy etc., dit que, puis qu'elle a joy xiiii ou xv ans, fault présumer que canoniquement a esté pourveue et qu'elle n'a mal fait de son corps, ainsi que partie veult dire. A ce que Baudes l'a gouvernée, etc., dit que nichil est, mais au contraire elle s'est bien gouvernée ; ainsi la desappoincter maintenant, attendu qu'est sexagénaire, est contre raison. Dit que Chaalis a toujours visité l'abbaye et veuz les comptes esqnelz n'a trouvé quelque faulte et, en 2q>prouvant que bien se gauvemait, Chaalis lui envoya pour réduire quatre ou cinq religieuses qui s'estoient mal gouvernées. Dit que Baudes est notables homs et ne daignerait faire ce que partie dit, et ve<Ht-(Hi derement eûs persona de ladicte du Hamel qu'elle n'est femme pour faire ce que partie propose, et quod etas tollit omnem suspectionem. Aussi Baudes a
{)resté tele fois cent escuz pour les reparacions de 'abbaye en faveur de sa niepce qui y estoit religieuse. Dit que en l'abbaye n'a que deux chambres pour l'abbesse et pour ses religieuses, ainsi n'eust pu faire mal; et dit que en l'informadon seulement ont esté examinez deux apostates et de ses voisines contre qui * elle a eu procès, et autre procès n'y a qu'elle sache. Proteste debatre le procès fait contre Huguette quant le verra. Au regard des bains, dit qu'il n'en est rien. Et à ce que la plume a esté mengée des pourceaulx, dit que nichil est, et quant ainsi seroit
i. Lb mas 'donne qu'il.
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Hugaette n'y aroit coulpe. A ce que a fait oMigatioti à maistre Baades, etc., dit que xii ans a qu'il est prO^ curenr, et lai sont deobz ses gaiges et a preste ses deniers propres; aussi y a sept ou huit ans que Chaaliz a passé les mises dudict Bandes, couchéesi es comptes, et les a signez. Dit que au temps que Baguette a esté despoillée, on devait bien à l'abbaye y^ livres. Dit que a passer l'oblisatioil estoient toutes les religieuses. A ce que a oslé le seau, etc., c^ que Chaaliz a si grant familiarité à l'abbesse de Saint- Anthoine que ceste hayne en est venue. Hugnette, sur ce interrogiée, a eu agréable ce que a dit Hiesdin touchant l'abbesse de Saint- Anthoine après que Depons a requis que Hesdin se fit advouer. Dit oultre Hesdin que quant Husuette veit qiie l'abbesse de Saint- Anthoine avait la garde de son seau et qu'elle pourroit obliger son abbaye, trouva façon de le recouvrer. Dit que quant elle constitua bailli son procureur, elle avoit esté transportée et détenue en prison telement Qu'elle fut contraincte de passer procuration et lui fist dire Chaaliz qu'elle mourroit en prison, s' elle ne la passoit. Or, veu donc que ce a esté fait par force et oue le roy l'a relevée, elle est recevable. A ce que se dissimula, etc., dit que oncques ne laissa son habit, mais, quant le temporel de Chaaliz et celui de l'abbesse du Pont furent saisies, ils la laissèrent eschapper. Dit que le procès est pendant aux requestes, ratione retinende possessionis , aussi une personne ^K>liée est recevable à demander sa réintégration et encore seroit elle recevable à la demande aux requestes et doit elle estre restituée. Concludque fait à recevoir mal procédé, privé, etc., et bien appelle et que par pro^ vision soit reintégrée; dommages, interestz et des^ pens.
Lecoq dit que Hesdin s'efforce de répliquer, et neantmoins il il'a défendu à la cause d'appel de partie et se constitue demandeur en cas d'abuz, et dit que.
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veu raccord, F appel est adnallé et n'y doit procéder» et requiert qae son plaidoié soit regecté.
Hèsdin emploie son relievement au contraire* Ganay, pour le procureur du roy, dit que ceste cause ne deust céans estre plaidée et que, soubs umbre des appellations falotes céans par plusieurs, aulcuns se veuillent rebeller contre leurs souverains, si requiert que tout soit renvoie à Cisteaulx et, se la court en retient la cognoîssance, il verra le plaidmé et la production des parties, et lors dira pour le roy ce qu'il appartiendra.
Appoincté est mettre par devers la court, dedans trois jours, ce que les parties vouldront et au Conseil sur les provisions requises et sur tout.
(Archives uatioDales, X^* 33i i^ f" 190 i« et st.)
lO.
xjy
Damoiselle YsabeUe de Bra jènes est oûse en possession de la umutu de la Loo^e-tAllée, sise rue Saint- Yietor, ii Paxis.
(27 août 14.71.)
Du mardi, xxvii' jour d'aoust Tan mil iiii^' s<H^ai^te unze.
Honorable femme Ysabel de Brûlerez, boui^dee 4e Paris, a esté le jour d'uy par nous mise en saisine et poa^ session, sauf tous droix, d'une maison, cours, jardins, -louagez, establez, galeriez, cavez, celier, cuisine et le tout, le lieu ainsy comme il se comporte et extend de toutes pars, assis à Paris en la rue Saint-Victor, près de la Ciroix-Hemon, nommée et appellée vulgauîineiit la Longue Alée, d'une part tenant de présent aw
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hèirs etiayani' cflQStf de £eu maî^tre FrançcHS de la Yaccpnerie et tOGoms d'i^dle part à une maison que Penvdic appartenir à maistre Jaccpiesr Nyvert et à éertainet maisons appart«itan$ an eoilege de la Marche, UMLt dUcelie» part ^ et d'antre part tenant à une ÉaaiMtA qm înt à Ouilla^ime. Masson et de présent appai^enant à Jehan Dic^e, convrettr de maisons, et anx ayans cau^ de feu maistne lehàn Mellet, aboutissant par derrière aud* collège de la Marche, en nostre eensiVë et seigneurie, haulte justice^ nkoyevne et basses et chargée envers nous de six solzparisis de fons de terre par ebaseun an en le jour de Saint-Remy; laquelle maison avec sies appartenances a esté transportée et vendue à lad. Ysabel de Bruieres, pour elle et ses hoirs et ayant cause, par religieuses personnes et honnestes maistre Pierre de Laleu, docteur en théologie, religieux de l'Ordre de Nostre-Dame du Carme, provincial de France ; maistre Jehan Monnet, docteur en théologie, prieur de Teglise et monastère et couvent de Nostre-Dame du Carme, à Paris; maistre François des Neux, aussi docteur en théologie, régent; frère Nichole du Chasteau, présenté en lad. faculté de théologie, frère Jehan Yalée, liseur en icelle faculté ; frère Jacques Becqueman, maistres et etudians; frère Guillaume Louvel, sous prieur; frère Jehan du Boys, frère Robert Bagou, frère Bande de la Mare, frère Hugues Canet, frère Estienne de la Haye, frère Quentin Tartereau, frère Gervaise Blanche, frère Gratien le Leu, frère Pierre Hébert, frère Guillaume Bureau, frère Jehan de Launay, frère Guillaume de Monœanlx et frère Jaques Gigon, tous religieux et profestz de la dite église de Notre Dame dn Canne à Paris^ anx queulx appartenoit à cause de leur dite église ladite maison et appartenances, par don fait à eulx et leur dite église dès Fan mil iiii® cinquante six |Hur feue damoiselle Kadierine de Bethisy, lors veiifve de fea noble homme maistre Girard de Bniwffe««'
IpO FKANÇOIS VUAJOJH
cestez vente et transportz faiz moyennant et parmi la somme de deux cens dnqoante escnz d'or an coing nostre sire, courant à présent pour xxii s. p. pour chascnn escu. Toutes lesquelles choses nous sont i^)parues par lettres sur ce faictes et passées entre les parties, et par accord, par devant Loys Bàrthelemi et Lonys Jaquet, notaires du Roy nostre sire ou Chastellet de Paris, le mercredi xii^ jour du mpys de décembre l'an mil quatre cens soixante et dix. Receu pour les v«ites de cent escux seulement qui soùt pour l'achat, qnar il estoit deu auxdiz religieux cl escux par feue madamoiselle de Bruieres qui sont comprins en lad. somme de ii® l escus dont il n'est point deu de vente. Pour ce, receu vi 1.
(AscfaiTes natioiialesy S. 1648, f* i43 y>, 144 if .)
Testament de Jean Flastrier, neren de fen maitre GniUaame
de Villon.
.(aa-a6 novembre 1481.)
Iil nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritùs. Sancti, amen. Universis présentes litteras inspectnris, curatus ecclesie parrochialis Sancti Benedicti Beneversi Parisius, salutem in £0 qui omnium est vera salus. Notum fadmus quod in presenda dilecti nostri magistri Roberti Anglid, presbiteri, vicarii nostri, cui fidem adhibemus indubiam, personaliter constitutus Johannes Flastrier, baibitonsor, commorans in magno vico Sancti Jacobi, parrochianus noster, samis mente et intellectu qnamvis iniirmitate detentus cor-
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porali, aitendens et considerans quemlibet in came positum in terribUi judicio Eterni Jndids de propriis facds rationem redditumm , nilque in condidone hnmana fore morte certins, nicliil vero incertius ejus hora; et ob hoc non imroerito cogitans de supremis et postremmin diem hajos secoli quamplnrimum vaxilantis prerenire cupiens, ut ad gaudia felidtatis eteme vale&t pervenire, nolensqae intestatos decedere sed tanquam orthodoxe (idei zelator, credens firmiter in Sanctam Trinitatem, Patrem et Filinm et Spiritom Sanctnm Matremque nostram Ecdesiam catholicam, ut yems catholicus in ûde Christi et Ecclesie desiderans yitam suam iinire, et anime sue de bonis a Deo sibi col[l]atis cupiens pro posse salubriter providere, juxta datam a Deo sibi facultatem, suum testamentum siye suam altimam vohintatem condidit, ordinavit, fedt et disposuit in modum qui sequitur et in formam cujus quidem testamenti ténor insequitur de verbo ad verbum et est talis.
In nomine Patris et Filiï et Spiritus Sancti, amen. Jehan Flastrier, barbier, demourant en la grant me Saint-Jacquesy en la parroisse monsdgneur Saint- Benoist à Paris, sain d'entendement et pensée, fait et dispose son testament ou ordonnance de dereniere Yonlenté en Ja manière qui s'ensuit.
Et premièrement, il recommande son ame à Dieu, le tout puissant créateur du Ciel et de la Terre, en luy demandant mercy et pardon de tous ses péchés et méfiais, à la glorieuse Vierge Marie, sa mère, advocate des povres pécheurs, à monseigneur sainet Michel Ange et à tous anges du glorieux royaulme de Paradis, à messeigneurs sainct Pierre, sainct Pol, sainct Jehan, et à tous apostres, à monseigneur sainct Estienne, prothomartir, et sainct Sebastien et à tous martirs, à monseigneur sainct Benoist, son patron, sainct Nicolas et à tous confesseurs, à madame saincte Geneviefve, saincte Katherine, saincte Barbe, et à
FEAIfCOIS TIIXON
toutes vierges et sainctes, et geneiralemeiit à todte la court celestielie de Paradis.
Item, vealt son corps estre inhumé, en la nef de ladite église, soobz la tumbe de maistre Guillaume de Willon, son oncle.
Item, venlt et ordonne ses debtes estre payés et ses forfais amendés par son exécuteur cy-dessoubz nommé.
Item^ veult sondit corps estre convoyé au cueur de ladicte église par la communauté d'icelle, et son service estre faict audit cueur par ceulx de ladicte communauté, bien et honorablement en la manière accoustrnnée, c'est asçavoir vigilles, laudes, commendaces, troys haultes messes et autres suffrages accoustumés; et, pour ce faire, il laisse à ladicte communauté quatre livres parisis.
Item, veult pour son luminaire six torches pesans chacune deux livres de cire et quatre cierges chacim d'une livre.
Item, veult avoir la sonnerie telle cpi'il est accoustumé en tel cas et, pour ce faire, laisse au marier diorial de ladicte église huit solz parisis.
Item, veult avoir le jour de son service trente basses messes des trespassés.
item, veult estre cç jour donné pour Dieu aux povres indigens jusques à ung escu d'or..
Item, veult estre faict le lendemain de sondit service ung aultre service à l'antel parrochial de ladicte «^se en la manière illec accoustumée et, avecques ce, m basses messes des trespassés.
Item, veult et ordonne que incontinent après lesdis ser^dces soit célébrée chacun jour une messe basse des trespassés, par trente jours continuelz et entresnîvans, et que à chacune d'icelle soit offerte une diandelle ou argent.
item, laisse et donne à chacun des quatre ordres inendians quatre solz parisis pour venir dire vigilles SUIT son corps.
FRANÇOIS VILLON IqB
. Jtem, laisse au curé de ladicte église huit solz parisis.
Itcipy à son clerc^ deux solz parisis.
Iteiu, à Fœuvre parrochiale de ladicte église, quatre solz parisis.
Ilem, à reuvre du cueur d^celle, quatre sois parisis.
Item, à la confrarie dudici Saiuct Benoist, deux solz parisis.
Item, aux messes de Nostre-Dame et sainct Sebastien, deux solz parisis.
« Item, à rOstel-Dieu de Paris, quatre solz parisis.
Item, à Teuvre de Nostre-Dame de Paris, quatre solz parisis.
Item, à la confrairie des barbiers fondée en Teglise du Sepulchre à Paris, dix solz parisis.
Item, à ladicte euvre et fabrique parrochiale dudict Sainct Beuoist, laisse et donne dix solz parisis de rente qu^il a droit de prendre chascun an sur demy arpent de vigne appartenant à Jehan Boyreau, be^ donneur demourant en la rue de la Herpe, assise ou terrouer de Montrouge près Paris, par ainsi toutes voyes que les margUers de ladicte fabrique seront tenus de faire dire et célébrer ung obit de haulte messe et vigilles à troys pseaulmes et troys leçons audict autel parrochial, tous les ans , ainsi qu ilz ont accoustumé de faire aux aultres obitz en tel cas, pour le salut des âmes de luy, sa feue femme et aultres ses amys trespassés.
Item, laisse et donne à la dicte communauté de Sainct Benoist, lègue et assyne vingt solz parisis de rente annuelle, perpétuelle et non rachetable, à tous jours en et sur son hostel où il demeure et faict sa résidence, assis en ladicte rue Sainct-Jacques, joingnant et faisant le coing do la porte d'en hault du cloistre dudit Sainct-Benoist, pour par ladicte communauté dice et célébrer par chacun an à tousjours au cueur de ladicta église ung obit solennel à td jour qu'il très-
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passera ou le plus prochain et convenaMe jour ensuivant que faire se pourra au salut et remède des âmes de luy, sa feue femme et aultre leurs amys trépassés. Item, ledit testateur veult et ordonne que Germain Vasline et Huguette, sa femme, iilleulle â^iceluy testateur, tant pour les paines et salaires de l'avoir servy, et qu'il a espoir qu'ilz le serviront sa vie durant, comme afiin qu'ilz soient tenus de prier pour luy et sadicte feue femme, possident, usent et joyssent paisiblement pour leur demourance, leur vie d'eulx et du survivant d'eulx, deux, durant seulement, de son dit hostel où il est demouraiit, aux charges toutefoys tant de fons de terre et quatre livres parisis de rente à quoy il print sondict hostel de messeigneurs les chanoines dudict Saint-Benoist, comme desdiz xx solz parisis d'autre rente telle et ainsi par luy constituée, assignée et donnée à ladicte communauté, comme dit est. £t aussi que lesdicts Germain et Huguette^ sa femme, et chacun d'eulx, seront tenus de soustenir, entretenir et maintenir leurs dictes vie durant et rendre à la (in de leurs jours ledit hostel en bon et soufûsant estât de toutes réparations nécessaires quelzconques. Et veult et ordonne icelluy testateur que, après le trespas du survivant desdicts mariés, ledict hostel retourne, soit, compete et appartienne ausdicts messeigneurs les chanoines, pour en faire et disposer delà en avant à tousjoursoomme de leur propre chose, à la charge toutefoys desdicts x± solz parisis de rente, telle et ainsy par luy constituée et donnée à ladicte communauté, comme dit est, et sans ce que les dicts chanoines doient ou puissent prétendre requérir, demander ou prendre particulièrement quelque chose, part ou portion es diz xx sols parisis de rente ne que eulx oii âultres personnes quelconques les puissent, ou partie d'iceulx, ravoir, reimbre, acheter, mettre ou faire mettre hors des mains d'icelle communauté pour quelzconques ordonnances, com-
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positions, causes ou manières que ce soit ou puisse estre, mais les recevra, prendra et persevra ladicte communauté, franchement et quittement, comme admortie par ledit hostel par chacun an à tousjours.
Item, veult aussi et ordonne ledit testateur que messire Jehan le Duc, prebstre bénéficié en ladicte eghse et frère de sadicte feue femme, use, posside, et joysse paisiblement, aussi sa vie durant seulement, d'ung arpent de vigne, audict testateur appartenant, assis près du moulin au vent, oultre Nostre-Daroe: des Champs, au lieu dit Piquehoe, tenant d'une part au Chemin au Prebstre et d'aultre au collège de Beauvoir, ensemble et avecques la petite maison, jarditi et pourprins dudit testateur, assis audit cloistre Sainct- Benoist et faisant partie des masures anciennement appelées l'Ostel de la Biche, et tenant d'une part à Fostel de la Toumelle, aux charges foncières et anciennes que lesdicts lieux doivent par an et de les maintenir en bon etsouffisant labour, estât et réparation ladicte vie dudict le Duc durant. Après le trespas duquel le Duc, icelluy testateur veult et ordonne expressément lesdictes vignes, maison et pourpiins estre convertis et appliqués et ordonnés à tousjours par et selon le bon ad vis, ordonnance et délibération desdiz chanoines et de ladicte communauté enseinblement, c'est à sçavoir ladicte maison, en et pour l'abitation et demourance des enfans de cueur qui seront fondés ou à fonder ou cuenr de ladicte église, et ladite vigne en augmentation et accroissement de la fondation desdiz enfants, moyenucint et parmy ce toutes voies que lesdiz enfants de cueur seront tenus, par eulx et leur maistre, dire sur la tumbe dudit de Vyllon, oncle dudict testateur, soubz laquelle icelluy testateur sera inhumé, le premier jour de chacun moys de Fan, à tousjours, incontinent après la grant messe dudict cueur les sept pseaulmes avecques la litanie Libéra me y Domine y et aultres versetz subsequens,
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ensemble les oraîsoiis : Deus^ qui imter apostolieos cerdotes; Inclina,, , famuli famuleque tuorum et fido^ liuniy au remède et salut des âmes dudkt de Vyllon, testateur, sâdicte femme et aultres ses parens et amys trespassés.
Item, laisse et donne ieelluy testateur à Estiemiette Flastriere, demeurant à Vyllon près Tonnerre, sa seur germaine etpronchaine héritière, se elle est vivante, et se elle est trespassée à ses plus prouchains héritiers, pour tout tel droit de succession et hmrie qu'ilz porroient avoir, prétendre, demander ou leur pourroient escheoir par le trespas et succession dudict testateur à cause oe ses biens meubles et conquestz immeubles, la somme de six escuz d*or ; et ou cas que ladicte Estiennette ou sesdits héritiers ne seroient ou vouldroient estre contemps dudit laiz de six escus d'or pour les causes que dessus, ledit testateur veult et ordonne expressément que ladicte Estiennette ou sesdits héritiers soient du tout privés, forclos et dès maintenant les prive et forclost de toute sadicte succession et hoirie, car il ne se sent point en consciense en riens chargé ne tenus envers eulx, tant pour ce que de son jeusne aage ne leur a riens cousté ne donné quelque charge, comme par ce que sadicte seur et aultres ses cohéritiers ont tousjours joy et usé des heritaiges et possessions à luy venues et escheus tant par succession de pere«et de mère et aultres, comme par le trespas dudit de Vyllon, son oncle, dont ieelluy testateur est héritier.
Item, oultre ce, veult et ordonne aussi le testateur que, au bout de Tan de son trespas, soit dit et célébré par ladicte communauté ou cueur de ladicte église ung tel et pareil et service solennel que celluy de son trespas, avecques douze basses messes des trespassés et tel luminaire qu'il plaira à son exécuteur cy-après nommé. Et le résidu de tous ses biens meubles et immeubles, ce présent son testament tout sdon sa fourme
et teneur premièrement du tout accomply, icellay testateur veult, ordonne et expressément enjoint estre distribué, converty et employé en services, messes , aulmosnes et aultres euvres piteuses et charitables, tout par et à la discrétion, ordonnance, voulenté et délibération de son dit exeeuteur en luy priant, recpierant et expressément chargant en sa consciense d'en faire tout et aultant et ainsi qu'il vouldroit que ledict testateur fist pour luy en semblable et pareil cas. Et ne veult pas icelluy testateur que quelque inventoire soite faicte de ses dits biens après son trèspas, ne que sondict exécuteur soit tenu d'en rendre quelque compte s'il ne luy plaist , car ledict testateur s en raporte du tout à sa consciense.
Pour toutes lesquelles choses dessus dictes, et chacune d'elles faire, parfaire, acomplir et mettre à exécution et (in deue, icelluy testateur crée, eslist, nomme et ordonne son exécuteur et de foy commissaire ledict messire Jehan le Duc, seul et pour le tout, auquel il donne plain povoir, auctorité et mandement especial de faire, parfaire et accomplir tout ce que dit est cy-dessus, avec povoir et puissance de augmenter et diminuer sondict présent testament, se mestier est, selon sa consciense, deliberacion et advis; es mains duquel icelluy testateur se dessaisist et desvest de tous ses biens meubles et immeubles, et l'en vest et saisist pour iceulx emploier et convertir à l'accomplissement de sondict présent testament en renonçant, et du tout cassant et adnullant, tous aultres testamens, codiciles et ordonnances de derreniere voulenté faictz et passés par icelluy testateur par avant cestuy présent sien testament, voulant et expressément ordonnant ledict testateur son dict présent testament valoir, tenir et sortir son plein effect, force et vertu en tous ses poins et articles soit par force de testament, codicile ou aultrement, par la meilleure forme, voye et manière qu'il doibt et peut valoir. Et se arreste ledict
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testateur, du tout, audit présent son testament, par luy faict et passé le jeudi xx!!*^ jour du mois de novembre Fan mil cccc iiii*^ et ung, presens ad ce Pierre Gibert, du dyocese d'Avrenches, et Collette la Byne, du dyocese de Bayeux, et confenné et ratiffié de rechief par ledict testateur le lundi ensuivant xxvi^ desdiz moys et an, presens les dessus nommés et vénérables et discrètes personnes messire Jehan Vautier, prebslre, et maistre Jehan Rotro, aussi prebstre, des diocèses de Constances et Lisieux, par devant moy Robert Langloys, prebstre, pour lors chappellain du curé dudict lieu de Sainct Benoist. In cujus rei testimonium, sigillum nostre memorate ecclesie quo in talibus uti consueviinus, una cum signo mauuali nostri profati vicarii, presentibus litteris duximus apponenum, anno et die pretactis.
(Signé :) Langloys.
( L^oiiginal de cette pièce est renfermée dans les archives de l'église collégiale de Saint-Benott, aux archives nationales, S. 898 * ).
I. Le même carton l'enferme une copie soi' papier, paiement écrite et signée ])ar Langloys^ mais où ne se trouve ni Iç préambule latin, ni la formule de rapposition du sceau de l'église de Saint- Benoit. On y trouve également une expédition sur parchemin, datée du i3 mai i494 et signée de deux noms paraissent éevoir être lus Forage et G. Mauldoault.
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Tilloa €t le i^oi (TAnglètëiTe (Récit de Rabelais 1.)
Car un des symptômes et acddens de peur,
est que par lay ordinairement s'ouvre» )e guichet du serrail on quel est à temps la matière fécale retenue.
t.,., Exemple autre, on roy d'Angleterre,
Edouard le Quint-: Maistre François Villon, banny de Franee^ «'estoit vers luy retire. Il Tavoit en si grande privaulté receu, que rien ne luy celoit des menues négoces de sa maison. Un jour le roy susdit^ estant à ses affaires, monstra à Villon les armes de France en peincture, et luy dist : t Vois tu quelle reveirence je «porte à les roys françois. Ailleurs n'ay je letars « armoiries qu^en ce retraict i<cy, près ma selle per- « cée. i> — « Sacre Dieu, respôndit Villon, tant vèns estes sage, pmdent, entendu et curieux de vostre santé, et tant bien estes servy de vostre docte méd<ecin, Thomas Linacer^ II, voyant que naturoUeméht, sus vos vieulx jours, estiez constipé du ventre, et que journellement vous failloit au cul fourrer un apothycaire, je dis un clistere, autrement ne pouviez vous esmeutir, vous a fait icy aptement, non ailleurs, peindre les armes de France, par singulière et vertueuse providence , car seulement^ les voyant , vous avez telle vezarde et peur si horrible, que soudain vous fiantez comme dix-huit bonases de Peonie.' Si peinctes estoient en autre lieu de vostre maison, en vostre chambre, en vostre salle, en vostre chappelle,
I . Ce récit de Rabelais, de même que le suivant, fut publié pour la première (bis en i55a.
aoo nuifcois tiixok
en vos galleries, ou ailleurs, sacre Diea, vous chieriez partout sus l'instant que les auriez veues. Et croy que si d'abondant vous aviez icy en peincture la grande oriflambe de France, à la veue aicelle, vous rendriez les boy aulx du ventre par le fondement. Mais hen, hen, atque iterum hen :
Ne suis je badault de Paris,
De Paris, dis je, auprès Pontoise^
Bt d'une cborae d'one toise
S^on mon cool ffot mon eul polse * .
. « Badaolt, dis-je, mal advisé, mal entendu^ mal entendant, quant venant icy avec vous, m'esbahissois de ce qu'en vostre chambre vous estiez fait vos chaosaes détacher. Véritablement je penscMs qu'en jcelle, dar* rière la tapisserie ou en la veneUe du Het) fust vostre selle percée. Autrement, me sembk>it le cas grande^ ment incongru, soy ainsi détacher en chambre pour si loing aller au retraict lignagier. !N'estrce pas un vray pensement de badaud? Le cas est fait par bien autre mystère, de par Dieu. Ainsi Êsdsant lnen> vous faites bien. Je dis si bien, que mieulx ne ^sçaimm^ Faites vous à bonne heure, bien loing, bien, à point détacher. Car à vous entrant icy, n'estant détaché, voyant cestes armoiries (notez bien tout), sacre Dieu^ le fond de vos chausses feroit ofBce de Lasanon pttali bassin fécal et de selle percée. »
(Rabelais, Pantagruel, 1. nr, c. 67.)
I. Cette variante de l'épi taphe de Villon, ou plutôt son appro* priation au prétendu voyage du poète en Angleterre, est l'œuvre de Rabelais.
FRANÇOIS VILLON aOI
Villon à Saint - Maixent (Récit de Rabelais.)
Comment, à l'exemple de maistre François Fillon, le seignetw
de Basché loue ses gens.
Chiqaanous issu du chasteau et remonté sus son esgue orbe (ainsi nommait sa jument borgne), Basché, sous la treille de son jardin secret, manda quérir sa femme, ses damoisollcs, tous ses gens; fit apporter vin de collation, associé d'un nombre de pastés, de jambons, de fruictz et fromaiges, beut avec eux en grande alaigresse, puis leur dist : « Maistre François Villon, sus ses vieux jours se retira à Saint-Maixent en Poitou, sous la faveur d'un homme de bien, abbé dudit lieu. Là, pour donner passe temps au peuple, entreprit faire jouer la Passion en gestes et langaige poictevin. Les roUes distribués les joueurs recollés, le théâtre préparé, dist au maire et eschevins que le mystère pourroit estre prest à l'issue des foires de Niort, restoit seulement trouver habillemens aptes aux personnages. Les maire et eschevins y donnèrent ordre. Il, pour un vieil paysant habiller qui jouoit Dieu le père, requist frère Estienne Tappecoue, secretain des Cordeliers du lieu, luy prester une chappe et estolle. Tappecoue le refusa, alléguant que, par leurs statutz provinciaulx, estoit rigoureusement défendu rien bailler ou prester pour les jouans. Villon repliquoit que le statut concernoit farces, mommcries et jeuz dissolus et qu'ainsi l'avait veu pratiquer à
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Bruxelles ^ et ailleurs. Tappecoue, ce non obstant lui dist péremptoirement qu'ailleurs se pourveust, si bon luy sembloit; rieu n'esperast de sa sacristie. Car rien n'en auroit sans faulte. YiUon ût aux joueurs le rapport en grande abomination, adjoustant que de Tappecoue Dieu feroit vengeance et punition exemplaire bien tost.
Au samedy subséquent, Villon eut advertissement que Tappecoue, sus la poultre du couvent (ainsi nomment ilz une jument non encores saillie), cstoit allé en queste à Saini-Ligaire, et qu'il seroit de retour sur les deux heures après midy. Adonc (ist la monstre de la Diablerie parmy la ville et le marché. Ses diables estoient tout capparassonnés de pcaulx de loups, de veaulx et de béliers, passementés de testes de mouton, de cornes de boeuTz, et de graût havetz de cuisine, ceinctz de grosses courraies, esqueUes pendirent grosses cymbales de vaches, et sonnettes de mulets à bruit horrifîque. Tenoient en main aucuns basions noirs plains de fusées ; autres portoient longs ttzons allumés, sur lesquelz à chascun carrefour jettoient plaines poingnées de parasine en piouldre, dont sortoit feu et fumée terrible. Les avoir ainsi condoicts avec contentement du peuple et grande frayeur des petits enfans, finalement les mena banqueter en une cassine, hors la porte en laquelle est le chemm de Saint-Ligaire. Arrivans à la cassine, de loing il appercent Tappecoue qui retournoit de que«te, et leur dist en vers macaroniques :
X Hic eut de patria, natiis de gente belistra^ « Qip solet antiquo bribas portare bisacco.- >
a Par la mort diene (dirent adonc les diables), il n'a « voulu prester à Dieu le père une pauvre chappe ;
I. Ces paroles, attribuées par Ra1)elais à Villon, ont été considérées j>ar eertiiins commentateiu's comme une preuve du séjour de roiiître François en Brabant.
FRANÇOIS VILLON 2o3
a faisons luy peur. » — a C'est bien dit, respont « Villon : mais cachons nous jusques à ce qu'il passe, a et chargez vos fusées et tizons. » Tappecoue arrivé au lieu, tous sortirent on chemin au devant de luy, en grand effroy jettans feu de tous coustés sus luy et sa poultre, sonnans de leurs cymbales, et hurlans en diable : a Hho, hho, hho, hho, brrrourrrourrrrrs, a rrrourrrs, rrrourrrs. Hou, hou, hou. Hho, hho, hho, « frère Estienne, faisons nous pas bien les diables. »
La poultre, toute effrayée, se mit au trot, à petz, à bondz et au gualot; à ruades, fressurades, doubles pedalles et petarradcs; tant qu'elle rua bas Tappecoue, quoy qu'il se tint à l'aube du hast de toutes ses forces. Ses estriviercs estoient de chordes : du cousté hors le montonoir, son soulier fenestré estoit si fort entortillé qu'il ne le peut oncques tirer. Ainsi estoit traisné à escorchecul par la poultre, toujours multipliante en ruades contre luy, et fourvoyante de peur par les bayes, buissons et fossés. De mode qu'elle luy cobbit toute la teste, si que la cervelle en tomba près la Croix Osaniere, puis les bras en pièces, l'un ça l'autre là, les jambes de mesmes; puis des boyaulx fit un long camaige, en sorte que la poultre au couvent arrivante de luy ne portait que le pied droit et soulier entortillé.
Villon, voyant advenu ce qu'il avait pourpensé, dist à ses diables : « Vous jouerez bien, messieurs les a diables, vous jouerez bien, je vous affie. que vous « jouerez bien! Jedespite la Diablerie deSaulmur, de a Doué, de Montmorilîon, de Langés, de Saint-Espain, a de Angiers; voire, par Dieu, de Poitiers, avec leur a |)arlouoire, v,n cas qu'ilz puiss(»nt estre à vous parte rag(mnés. O que vous jouerez bien ! »
( Rabelais^ Pantagruel ^ Hvrr iv, c:. l'j.)
PLAN dpc, LTOironc, du Cln^ipr ,-Ip S' BENOIT