‹ Étude biographique sur François Villon, d'après les documents inédits conservés aux Archives nationalesChapitre 50 sur 62 · PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIÈCES JUSTIFICATIVES

l'iocos en la coin de i'arleineiit entre maître Guillaume de Villon et Jean Moret , relativement à la clia|)elle de TVotre-Danie de Gentilly.

19 juillet ! 'laS — IV». janvier 1429)

Jeudi, xix*^ jour de jullet[M cccc xxv], Entre maistre Guillaume de Villon ^, d'une part, et Jehan IMorel d'autre part, qui dit que le roy lui donna autresfois en regale la chappelle de Gentilly , lors vaeant par le trespas de feu maistri' Guillaume de Marie. Et, pour ce que partie Tavoit fait citer, Morel lui (ist fere inliibicion qu'il ne le traictast en court deglise ; si conclut afin qu'il soit dit que les dites inhibicions ont esté bien faictez et, se mestier est , soit dit son don bon et valable, etc. ; et demande despens.

Maistre Guillaume dit que, par vertu de ses bulles,

I. Le scrilie a d'abord écrit fillein, mais, ayant remarqué que ce nom ne répondait pas au son qu'il entendait, il a ensuite écrit f^ignon au dessus de la ligne, (défait là une nouvelle eneur, mais cette erreur prouve une fois de plus que les deux II du nom Villon étaient mouillées.

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acceptacion cl provision , U a tlroit f ii la thappellc Nostre-Dame fonde»' en It-glise paroissial dcGenrilly, qui vacqua lan cccc xxii ; lors n'y avoit point de ressaie à Paris. Si sera la cause renvoiée devant labbe de Sainte-Geneviève , (Conservateur , et ne déclare point le temps de la vacacion, ni le temps de la regale et ne fonde point la jurisdiction , car la cause est ecclésiastique.

Appointé que ^lorel declairera le temps du don et de la vacacion de ladite chappelle, et partie lui monstrera acceptacion et provision, et a lia die re\àendront.

(Archives n.itionales, X'* 4794» ^ 116 r")

XII® jour de jan\ner [m cccc xxviii].

A conseillier Tarrest dcntre maistre Guillaume de Villon, d'une part, et Jehan Moret d'autre part, sur le plaidie du xix*^ jour de juillet m cccc xxv.

Il sera dit que la court adjuge audit de Villon la recreauce de ladite chappelle pendant ce procès.

[Ibid., X-' 1481, f" ') r ;

An-^t du l'iii lemeiit Hilju^cant l;i possession de la cliu|ieUeme de Notre-Dame de (ientilly à maître Giiillaïune de Villon, en attendant l'issue du procès.

Ot-i. janvier 1421)'

Cum litigantibus in nostra Parlanienli cnria Johanne Moreti, actore, ex una parte, cl niagistro Guillelnio de AVvllione, magistro in artibus et bacalario in decretis, deiensore, ex altéra, super eo quod dictus actor dicebat ([uod. pridem, apperta regalia iii ecclesia Parisiensi

prr obituni defuncti Gorardi de Mrmlo Xculo, quon (lani cpis(<»|»i Parisionsis, rapcllaiiia Béate Marie in fcclcsia parnuliiali do Gcntilliaro fuiidata vacaveral pcr obituin (li-fuiicti magistri Guillcliiii de Merla, oandeiîique capcllaniani deruiictus avns noster, Karolus tune Francorum rox, jure regalit* apporte diclo actori contulorat, quo nonobstantc dictas dofensor eunuleni actorem coram abbatem sancte Gfuo\efc judice ecclesiastico traxerat in causam. Quapjoptcr dirtus actor, dicto defensori inbiberi fecerat, sub eertis et iiiagnis pénis ne occasione diote capelle, contra eunidein IMoreti in prejudicium juris regalie alibi cjuam in dicta nostra curia proccderet , adversus quas inhibiciones dictus defensor se opposuerat et ob boc fuerat idem de Wyllone adjornatus causas sue opposicionis dicturus ac ulterius processurus et facturus quod jus esset. Quare petebat dictus actor dictas inbibiciones ad bonani et justam causam factas fuisse, et collationem suam bonam et efficacem dici et declarari, ipsumque in possessione sua dicte capellanie manuteneri et conservari, et prcfatum defensorem in suis expensis condemnari, statumque rei contencione in casu dilationis sibi adjudicari. Prefato defensore, ex adversf), dicente quod, virtute cujusdam gracie expectative in rotuio universitatis Parisiensis sibi facto ac processus inde secuti , predictam capellaniam liberam et vacantem per obitum dicti defuncti magistri Guillebni de Maria, qui diem suum clauserat extromum anno domini m" cccc° xxii° circa mensem decembris, quo tempore primum Parisius et supra locum dicte capellanie, vera noticia mortis seu decessus dicti defuncti magistri Guillelmi de Maria, innotuerat, acceptaverat et de ipsa sibi provisum fuerat, xv * mensis januarii adeptus fuerat, sibique virtute dicte sue gracie eadem capellaniadebebatur, quodque predicta capellaniaque campestris in ecclesia parrochiali et extra ecclesiam cathedralem ac eciam collegiatam situata non cadebat sub

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rt^galia; dironteinsupi'r cjuod,teinpore coUacionis facte in regalia prcdicto Johanni IMoret, predicta capellania nundum vacabat per obitum predictuni dicti de Maria qui, ut prefertur, dirto anno domini m° cccc" xxii" circa didum inensem dcrcmbris dies suos finierat extrcnins; quaro jictcbat causani hujusmodi corani abbate sanrte Gcnovi-fo judice erclesiastico remitti, inhibicioucsquo prcdictas sine causa aut saltem ad malani et injustam rausani silîi factas fuisse, alioquin ipsum defensorem alj inipetieione dicti actoris «ibsolvi, ac eumdem defensorem in possessione dicte capelle manuteneri et couservari, et, in casu dilacionis, statum seurecredenciam dicte capelle sibi adjudicari, et dictum actorem in ejus expcMisis condemnari. Dictisque partibus, in oumibus que circa premissa et tani replicando qviam duplicando dicer(> et proponere voluerant , auditis, dicta curia ipsas partes in quantum tangel)at principale, in factis contrariis et inquesta et quoad statum seu recredentiam bine inde, petitis ad tradendnm seu ponendum pênes eandem curiam,iura, litteras etmunimenta, qnibus se juvare intendebant, (assignavisset) ac in arresto appunctasset. Visis igiturper dictam curiam litteris, titulis, actis, et munimentis propter eidem curie per dictum defensorem dumtaxat traditis, actore prefato débite sumniato super lioc et niehil tradente , prefata curia nostra recredentiam dicte capelle prefato magistro Guillermo de Wyllione defensori, pendente processu supradicto, adjudicavit et adjudicat.

Pronunciatum xxii " die januarii , anno domini

M° CCCC° XXVII t"

AOUF.NIN.

(Archives nationales, \'', (" iS'î r°.)

Plaidoiries .-n la cour de Parlement, au sujet de Régnier de Moiitigny que l'évèqiie de Paris réclamait comme clerc.

(21 août c'i')'-')

Du lundi, après disner, xxi* d aoust mil rccLii, en la Tournele criminele, après le Parlement cloz, quant aux plaidoieries et présentations. Le Duc, président.

Sur le réquisitoire de l'evesque de Paris, requérant Régnier de Montigny et Jehan Rosay lui estre renduz comme clercs.

Toussy, pour le procureur du roy, dit que par information appert qu'ils sont trouvez accusez d'avoir batu deux sergents officiandoy et dit que, au movs de mav derrenier passé, lesdiz sergens trouvèrent à heure indeue ledit Montigny en ceste ville, à luis de l'ostel de la Grosse Margot; lui dirent qu'il se devoit retraire et qu'il ne lui appartenoit point d'v estre à ladite heure, dont Montigny ne voult riens faire, et par ce lui cuiderent oster sa dague, mais Montignv s'escria. Parquov survindrent Rosav et ung nommé Taillelamiiie qui estoient près d'illec et bâtirent tresgrandement lesdiz sergens. A l'occasion de ce, ilz ont esté adjornez par devant le prevost de Paris à trois briefz jours et banuiz. Si dit, attendu la sauvegarde du roy en laquelle estoient lesditz sergens et que ilz ont esté batuz officia ndo par lesditz Montigny et Rosay, et aussi le bannissement qui s'en est ensuv, qu'ilz ne seront renduz audit evesque de Paris. Et, s'il advenoit qu'ilz lui feussent renduz, requiert que ce soit à la charge du cas privilégié et aux défenses en telz cas

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acouturaées, scilicet quil ne j)roce(lo à absolution , condempnarion ou élargissement, nisi prius cognito de casu privilegiato.

Luillier, pour Paris, dit que Montigny et Rosay sont clercs et in habita clericali, et ne scet dont ilz sont accusez, car n a veules informations; mais le cas dont on les charge de présent n empesche ladite reddiction. Aussi il ne scet se y a cas privilégié et, par ce, requiert qu ilz lui soient renduz; au moins que la détention lui en soit baillée.

Ganay, pour Montigny, dit qu'il a esté longtemps prisonnier et que, pour le débat des contendans, ne doit tousjours estre prisonnier. Et dit que, à la dernière feste Saint-Germain lAuxerroiz, Montigny et maislre INIathieu du Pleiz eurent ensemble paroles rigoureuses sans aucune bateure ou voye de fait. Pour ce, furent constituez prisonniers ou Chastellet de Paris ; mais du Pleiz fut lantost délivré, et non Montigny, au moien du lieutenant criminel. Et dit que, par le registre dudit Chastellet, ne sera, ti'ouvé Montigny avoir été constitué prisonnier que pour cas surquoy n'y a aucune information. Et posé qu'il fu trouvé chargé de la bateure des diz sergens, néantmoins n'en a esté emprisonne et dit que Thibault Sarré, sergent, vint en un certain hostel de cette ville , où estoient les dessus diz, sans avoir aucune enseigne de sergent, leur demanda impétueusement qu'ils avoient à faire; qui lui repondirent qu il n en avoient que faire et, pour ce, ledit sergent voult fraper de sa diigue Montigny qui la lui osta en se défendant, et lui en donna ung coup sur le bourrelet de son chaperon. Et dit qu'il est appellant tlu bannissement, et a relevé son appellation irl, par ce, doit estre mis en lestât qu'il estoit au temps de la tlicte appellation, oucjuel temps il n" estoit ))oint |)ris(>nnier. Si dit qu il doit estre mis à plaine délivrance et, se délivre n estoit , requiert qu il soit rendu à l'ivcsque de Paris, à charge du cas dont il a

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esté emprisonné. Et dit que le sergent qui a esté batu est content de Montigny, et ue lui demande rien. Et a esté faite sur ce Tinformacion par ledit sergent, qim re, etc.

Bouchier, pour Tabbesse de Montmartre , dit que Montigny a esté prins en la haulte justice qu elle a à Paris et, par ce, requiert lui estre rendu. Et au regart de Rosav, dit qu'il ne sera trouvé chargé de la bateure desdiz sergents et, par ce , requiert que pendant le delay desdiz contendans il soit délivré, au moins élargi ; et pour lui employé ce qui a esté dit pour Montigny.

Appoincté est à mettre par devers la court et au conseil.

(Archives uationales, X^, 2.5)

Lettres de rémission accordées par le roi Charles VU à maître François des Loges, autrement dit de Villon, «onvaincn de meurtre sur la personne de Philippe Cliermoye, ])r<'tre.

(Janvier r4.Ti5.)

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous presens et avenir , nous avoir receu l'umble supplicacion de maistrc François des Loges, autrement dit de Villon, aagié de vingt-six ans ou environ, contenant que, le jour de la feste Nostre Seigneur derrenierement passée, au soir après soupper, il estoit assis pour soy esbatre sur une pierre située soubz le cadram de l'oreloge Saint- Benoist-le-Bientourné, en la grant rue Saint- Jaques

en nostre villf de Paris, ou cloistre duquel Saint- Benoist estoit demnurant ledit suppliant, et estoient avpcques luv ung nommé Gilles, presbtre, et une nommée Ysabcau, et estoit environ l'eure de neuf heures ou environ. Ouquel lieu survindrent Phelippes Chermove, presbtre, et maistre Jehan le Mardi, lequel Chermove incontinent qu'il avisa ledit suppliant luy dist : « Je regnie Dieu ! je vous ay « trouvé -a; et incontinent ledit suppliant se leva pour luy donner lieu, en luy disant : « Beau frère, « de quoy vous eoursez-vous ? » Lequel Chermove, ainsi que ledit suppHant se levoit pour luv faire place, le rebouta très rigoureusement à ce qu'il luy convint se rasseoir. Vovans ce, les dessusdi Mardi, Gilles ' et Ysabeau, et supposans que ledit Chermove, et la manière de sa venue considcrans, n Cstoit venu que pour faire noise et desplaisir audit suppliant, se absentèrent, et demourerent seulement ledit suppliant et Chermove. Lequel (Chermove tantost après, voulans sa mauvaise et dempnable voulenté en propos délibéré acomplir et mettre à exécution, traict une grand dague de dessoubz su robe et en frappa ledit suppliant par le visaige sur lebolievre et jusque à grant ell'usion de sang, comme il a))parut et appei't de présent. Et ce voyant ledit suppliant, lequel pour le serain estoit vestu d'un mantel et à sa sainture avoit pendant une dague soubz icelluy, pour éviter la fureur et mauvaise voulenté dudit Chermo\c, doubtant qu'il ne le pressast et villenast plus fort en sa personne, traict sadite dague et le Irappa, connue luv semble, en l'ayne ou environ, ne cuidant point lors l'avoir frappé. Et persistant ledit Chermove à vouloir défaire ledit suppliant , le poursnvvant et improperant | de | plusieurs injures et menasses, trouva ledit su|)pliant à ses piez une pi(>rre laquelle il print et gecla

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