Le mss porte j ostel
2. L'abbaye du Pont-aux-Dames, de l'Ordre de Cîteairx, située au diocèse de Meaux et sur le finage de Couilly (Seine-et-Mame, arr. de Meaux, canton de Crécy), était alors administrée, soit par 'l'assine Gérard, connue en l456, soit par Alardine de Jasquières, citée eu 1469 et 1479 {GaUia christiana, t. VHI, col. \ii5).
FRANÇOIS VILLOX
fut saisi le temporel de Chaalis et aussi celui de labesse du Pont, et apiès laissèrent échapper ladicte Hu^uolle. Dit que pendant la piison la fistrent tant persuader de renoncer à son droit, et, pour ce quelle esioit fort roible,demauda confession et ses sacrements; mais on lui disl que naioil point de confession, sinon que renoiicasL auv appellalions par elle inlerjectées, et après Cliaalis envoia quérir ung notaire et coniraignv Huguelte à élire procureuis à la poste dudict de Chaalis; et après elle cscliappa. Dit que par conseil print complainte qu elle ûst e.secutcr contre de la Fin qui s opposa et ol jour aux requesles où defendist à la complainte, ma'S au reslablissement elle ne voult entendje et qui^it des délais; pourquoy IJuguette se transporta devers le roy, et lui remonstra les choses dessus dictes, obtint lettres, et estoit mandé que s'il apparoissoit, etc., que fust réintégrée. Seguier se transporta en 1 abbaye et s informa et fist adjourner la Fin pour veoir procéder sur lesdictes lettres, mais pour loutCL. défenses appella de lui. Alors Seguier dist que, se ne disoit aultre chose, il procederoit oultre et, pour ce que aultre chose ne voult proposer, remist Huguelte comme spoliée en sou église et lui restitua les clefz de sa diambre et fist commandement à partie de se départir, et lui donna temps pour ce faire. Dit que partie vint relever son appel, et, pour ce que la court ne seoit, bailla rèqueste aux presidens qui commistrent commissaires. Leur relation oye a est? appoinclé que tout surserroit et que partie vendroit dire sa cause d'appel; mais elle a baillé sa rèqueste et requiert que les rentiers soient contrains à lui paier les rentes. Si conclud mal procédé, desappoincté et pourveu par lesdiz abbez de Chaalis et des Vaulx et bien appelle; que lesdicts abbez soient contrains à reparer lesdiz abbuz et excès et à remettre Huguette au premier estât quelle estoit avant les appellations et à restituer les biens qui estoient en na-
turc, et l'abbé deCbaaliz en amende proufilable de mil livres et relui des Vaiilx en v"^, et à tenir prison juscjues à |)laine satisfaeion, et que Hugueltc a(ia que puisse poursuir son droit soit mise ou sauf eonduit de la court, que lesdicts abbez et de la Fin et aultres quelzconques soient eontrains à faire révoquer toutes censures et excommunienienls, etc., et ladicte Iluguette faire absoldre se exconimunice est; despens, dommages et interestz. Dit oullre que partie ne fait à recevoir comme appellant. Se de Toelrov se dit appcUant, n'est recevable, quia a principe /ion appellatur, Huguette estant spoliée estoit mandé par les lettres s'il apparoissoit du contenu. Or est-il apparu, quare a esté réintégrée, ainsi ne feroit de la Fin à recevoir, nam spoliatus ante omnia restitnendus est, se de l'exécuteur, pari passa, n'est recevable, car Seguier a observé son mandement, paulie appellée, et constito sihi de contentis a réintégré. Sicque ladicte de l'appellation n'est recevable, au moins valable; à ce conclud et à despens. Ad ce que Huguette a mal administré, etc., et que Cbaali/ l'en a amonestéc, dit que nichil est. Cbaaliz par plusieurs années a visité en l'abbaye, mais il n'v a trouvé quelque faute; aussi n'en baptise parties pas une. A ce que n'appelladelaprivation, etc., dit que si et pardevant son souverain; mais pour ce que pardessus l'appel Cbaalis abusoit,elle appella céans et aussi de l'abbé des Vaulx. Dit que maistre Baudes le Maistre ne parla à elle depuis sa prinse jusques après l'appel relevé. A ce qu'elle s'est mal administrée, dit que nichil est, et appert du contraire par ce qu'il a dit et a paie à Cbaliz xxx livres que ung abbé de Chaaliz, passez sont quatre vings ans, avoit preste à l'abbaye; dit que de présent v a belle revenue et bestail et belles terres. A ce que la court a veu le procès, etc., dit que nichil est, et n'a pas la court accoutumé de approuver les procès de Cisteaulx. A ce qu'a renoncé, etc., dit que ce a esté par séduction.
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contrainte et menaces, et dist et respond qu'elle renonceroit plus tost à Tabbaye et toutes aultres qu'elle n'eusl confession ; aussi d'icelle renonciation a esté relevée. A l'acord que partie dit avoir esté passé céans, etc., dit qu'il faudroit que les parties eussent convenu ensemble, et toulcsfois Huguette ne veit onques la Fin ; ainsi serait forte chose d'avoir accordé. Dit que non obstant le procès aux. requestes, elle a obtenu ses lettres et a peu requérir et poursuir sa restitution pendant le procès, comme spoliée. A ce que la Fin ne fut appelée, etc., dit qu'il appert du contraire par le procès verbal de Seguier. A la provision requise par partie, dit que partie n'est recevable à la demande, car elle confesse qu'il y a procès en matière de nouvelleté, pourquoy seroit le décider ; aussi Huguette est spoliée et doit estre restituée et requiert que inliibicion et défense soit faicte de n'altenipter ou innover. Le résidu à ung autre jour.
Du jeudi xi« jour de janvier m cccc lxix, hostiis clausis.
Nanterre président.
Le Coq, pour Jehanne delà Fin, religieuse, appellant de maistre Gérard Seguier, conseillier du roy en la court de céans, contre Huguette du Haniel, réplique et dit que notoirement ladicte de la Fin a esté grevée. Il estoit mandé à Seguier s'il lui apparoissoit du contenu es lettres, etc., et devoit appeller ladicte de la Fin à son exécution, ce qu'il n'a voulu faire, mais procéder sans son sceu. L' appellant de ce advertyc, lui îist requérir que il roist,ce qu'il ne voalt faire, parquoy a eu cause d'appeller. Dit que les lettres sont surreptices, orreptices et inciviles. Surrepticcs, car partie taist le ])rocès fait par l'abbé de Chaaiis qui a esté deuement fait. Taist aussi que a esté atteinte par sa bouche et ])ar tesmoings et donne à entendre quelle a appelle de Chaaiis et non quod voluntaric a renonée
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à son appi'l. Taist aussi qm', pour raison de l'abbaye, le proct'S estoit pendant en nialiere de nouvelleté aux recpiestes. Dit aussi ([ue sont orreptices, car n'a esté spoliée de voie de fait ainsi quelle allègue, et ce qu'elle allègue est pur injurieux. Sont aussi inciviles, car, puis que une fois, partie a renoncé à son droit, elle n'y peut retourner; car en matière benefîciale n'y a |)rovision que la recreance et, se provision vouloit avoir, la devoit demander aux requcstes et non obtenir esdictes lettres. A ce que partie a esté abbesse espace de XII ans et qu'elle s'est bien gouvernée, etc., dit que, pour à ce respondre, proteste de ne injurier personne par ce qu'il dira, car ce présent procès est sur ce fondé; et dit que, comme ses mémoires portent, quant Huguette fut pourveue de l'abbaye se gouvernoit bien petitement, adeo quod labe carnis elle estoit entaschée, mais elle le faisoit si secrètement que on ne s'en estoit apperceu; mais, depuis qu'elle fut abbesse, fist procureur de ladicte abbaye maistre Baudcs le Maistre, et lui bailla les sceaux de l'abbesse et du couvent et, quant il venoit en l'abbaye, couchoit en sa chambre avec elle famillierement. Dit que, une fois, eulx deulx ensemble se baignèrent et commanda partie à une religieuse nommée Alipson que se baignast avec ung maistre es ars, cousin dudit maistre Baudes, qu'il avoit illec amené, et auquel en avoit appareillé ung autre bain. Laquelle Alipson respondit que ce seroit mal fait et n'en feroit riens, mais partie la fist gecter audict bain, toute chaussée et vestue, et force lui fut se despoiiier. Dit que depuis, partie qui, comme on dit, est fille du feu abbé de Saint-Riquier % vendist à propres deniers audict de Saint-Riquier, son père naturel, ladicte AHpson. Et telement se gou-
I. Hugues Ciiillerel, natif de Poligiiy (comté de Bourgogne), fut abl)c de Saint-Riquier, au diocèse d'Amiens, de i4-ii à li'ia, et ujounit eu celte dernière année au château abb.itial de Drugy.
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vernoit partie que d'elle est clieule une plume et, à son exemple, une autre religieuse a aussi laissé cheoir une plume qui fut estainte et que les pourceaux dévorèrent. Dit qu'elle aloit aux festcs et nopces et se degoisoit avec les galans, et aucunes fois la nuyt illec se tenoit telement que les gens d'armes en firent une balade, desquelz elle fit tant batre ung qu'il expira et en est encores le procès pendant céans. Dit que Cliaalis, de l'autorité de Cisteaulx, plusieurs fois, la admonestée de se bien gouvei'ner et lui fist commandement que boutast hors maistre Bandes, mais en conitempnant ce commandement, xv jours api'ès, manda ledict maistre Bandes venir devers elle. Dit que quant, assez souvent, maistre Baudes ne la venoit veoir, elle en propre personne venoit eu ceste ville ; qui lui prestoit semblablement son lit, comme elle lui faisoit le sien, et, quant elle a esté contrainte habandonner ledict maistre Baudes, elle a obligé 1 église en iiii'^ xviii 1. envers lui, et ont eulx deulx emporté les lettres et liltres de ladicte abbaye; aussi Hcsdin, advocat de partie, a osté sa niepce de ladicte abbaye de paour que ceste contagion ne la precijjitast. A ce que par force Huguette a esté despoillee, etc., dit que on congnoist bien Cbaalis qui ne daigneroit faire les abbuz alléguez par partie, et avoit en sa compaignie quant il fist la privation trois ou quatre abbez et ung docteur en théologie et, le procès deuement fait, a esté privée et pour pénitence salutaire lui fut baillée l'abbaye du Pont, hors laquelle Baudes l'a tiré en habit dissimulé et l'a persuadée d'apeller et se porte appellant. Dit que après congnoissant estre indigne de tenir le bénéfice a passé procuration pour y renoncer. Dit que l'abbé de Chaaliz avoit baillé en garde les sceaux de l'abbaye à l'abbesse de Saint- Anthoine-des-Champs • , mais partie
I. Jeanne Tliiboust, abbesse de Saint-Antoine-des-Clianips <le 1459 à 1497.
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les lui a secrètement estez pour seeller ladicte obligation faiete audict maistre Baudes. Si eonrlud conime dessus mal procédé, relusé et denyé cl bien appelle; dommages, interestz et des])ens. Dit oullre que il a baillé sa requeste en laquelle il jierscîvcrc et requiert, selon icellc, que il ait mandement de la court pour contraindre les rentiers à paier de la Fin et que Baudes et Huguelte soient contrains à faire apporter lesdictes lettres et lillres au grelfc de céans. Dit que n'est tenu de défendre à la cause d'appel de partie, car, par ledit accord passé céans, partie y a renoncé. Aux attemplas dit que, depuis l'accord passé, Chaalis n'a esté adjourné et ainsi n'a ne jour, ne terme et n'y est tenu procéder.
Hesdin, pour du Hamel, dit qu'il est bien fondé par ce qu'il a dit. Dit oultrc que (jhaaliz, en usant de la puissance de Cisteaulx, a abbusé et ainsi est recevable comme appeliant et pour montrer de labbuz. Dit que sont xiiii ou xv ans que du Hamel a joy de ladite abbave : neantmoins sans cause raisonnable a esté despoillée, et est ladicte du Hamel abbesse, à son abbaye espouse, qui est mariage espiriluel et n'y peut nullui toucher sans grant cause; mais, sans faire quelque forme de procès. Chaaliz l'a desappoinctée après les appellations intcrjectées à l'abbé de Cisteaux, son souverain , et en la court de céans , et priva les religieuses du droit d'élection et n'y pourveut par inquisicion , mais de son autorité et de personne incongneue, qui est chose expressément faiete contre le statut de l'ordre ; et tout ce que a fait Chaaliz, ce n'a esté que par la hayne et en la manière qu'il a dicte en ses défenses. Dit que Chaaliz devoit procéder zelo justicie, et par charité, et won per vindictarn. Aussi le procès faict contre Huguelte est defectif; car, comme il a dit, Chaalis, après les appellations interjectées des forces et violences, et six sepmaines après, tira hors de son église et de nuyt ladicte Huguette. Dit que les
lettres de justice sont in forma justicie et données e.r certa régis sciencia ; en obtenant lesquelles, a donné à entendre seulement la possession qu'elle a eue; aussi s'adrecent elles à l'un des conseilliers de céans. Or, quant Seguier a voulu procéder, il a appelle partie adverse qui n'a sceu que dire, mais de plain bout a appelle ainsi que par le procès-verbal de Seguier apperra. A ce que a esté privée et que a esté trouvée chargiée de peccato carnis, etc., dit que, puis qu'elle a joy xiiii ou xv ans, fault présumer que canoniquement a esté pourveue et qu'elle n'a mal fait de son corps, ainsi que partie veult dire. A ce que Baudes l'a gouvernée, etc., dit que rùchil est, mais au contraire elle s'est bien gouvernée ; ainsi la desappoincter maintenant, attendu qu'est sexagénaire, est contre raison. Dit que Chaalis a toujours visité l'abbave et veuz les comptes esquelz n'a trouvé quelque faulte et, en approuvant que bien se gouvernait, Chaalis lui envova pour réduire quatre ou cinq religieuses qui s'estoient mal gouvernées. Dit que Baudes est notables homs et ne daigneroit faire ce que partie dit, et veoit-on clerement ex persona de ladicte du flamel qu'elle n'est femme pour faire ce que partie propose, et quod etas tollit onineni suspectioneni. Aussi Baudes a preste tele fois cent escuz pour les reparacions de l'abbaye en faveur de sa niepce qui y estoit religieuse. Dit que en l'abbaye n'a que deux chambres pour l'abbesse et pour ses religieuses, ainsi n'eust pu faire mal; et dit que en l'informacion seulement ont esté examinez deux apostates et de ses voisines conlre qui ^ elle a eu procès, et autre procès n'y a qu'elle sache. Proteste debatro h; procès fait contre Huguette quant le verra. Au regard des bains, dit qu'il n'en est rien. Et à ce que la ])lume a esté mengée des pourceaulx, dit que nichil est, et quant ainsi scroit
î . Le mss donno qu^il.
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Iluguc'tte n'y aroil coulpe. A ce que a fait obligation à inaistre Bandes, etc., dit que xii ans a qu'il est procureur, et lui sont deubz ses gaiges et a preste ses deniers propres; aussi y a sept ou huit ans que Chaaliz a passé les mises dudict Baudes, couchées es comptes, et les a signez. Dit que au temps que Huguette a esté despoillée, on devait bien à l'abbaye v<= livres. Dit qne a passer l'obligation estoient toutes les religieuses. A ce que a oslé le seau, etc., dit que Ghaaliz a si grant familiarité à l'abbesse de Saint- Anthoine que ceste hayne en est venue. Huguelte, sur ce interrogiée, a eu agréable ce que a dit Hesdin touchant l'abbesse de Saint-Anthoine après que Depons a requis que Hesdin se fit advouer. Dit oultre Hesdin que quant Huguette veit que l'abbesse de Saint- Anthoine avait la garde de son seau et qu'elle pourroit obliger son abbaye, trouva façon de le recouvrer. Dit que quant elle constitua bailli son procureur, elle avoit esté transportée et détenue en prison telement qu'elle fut contraincte de passer procuration et lui fist dire Ghaaliz qu'elle mourroit en prison, s' elle ne la passoit. Or, veu donc que ce a esté fait par force et que le roy l'a relevée, elle est recevable. A ce que se dissimula, etc., dit que oncques ne laissa son habit, mais, quant le temporel de Ghaaliz et celui de l'abbesse du Pont furent saisies, ils la laissèrent eschapper. Dit que le procès est pendant aux requcstes, ratione retinende possessionis , aussi une personne spoliée est recevable à demander sa réintégration et encore seroit elle recevable à la demande aux requestes et doit elle estre restituée. Gonclud que fait à recevoir mal procédé, privé, etc., et bien appelle et que par provision soit reintégrée; dommages, interestz et despens.
Lecoq dit que Hesdin s'etforce de répliquer, et neantmoins il n'a défendu à la cause d'appel de partie et se constitue demandeur en cas d'abuz, et dit que,
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veu 1 accord, 1 aj^pel est adnullé et n'y doit procéder, et requiert cjue son plaidoié soit rei;ecté.
Hesdin emploie son relievement au coiilraire.
Ganay, pour le procureur du rov, dit que ceste cause ne deust céans eslre plaidée et que, soubs uinbre des appellations faictes céans par ])lusieurs, aulcuns se veuillent rebeller contre leurs souverains, si requiert que tout soit renvoie à Cisteaulx et, se la court en retient la cognoissance, il verra le plaidoié et la production des parties, et lors dira pour le roy ce qu'il appartiendra.
Appoincté est mettre par deve.-s la court, dedans trois jours, ce que les parties vouldront et au Conseil sur les provisions requises et sur tout.
(Arcliives uationules, X'* 83ii, P" igo r° et ss.)
Damoiselle Ysabelle de Bruyères est mise en possession de la maison de la Longue-Allée, sise rue Saint-Vietor, à Paris.
(27 août 1471-)
Du mardi, xxvii^ jour d'aoust l'an mil iiii" soixante unze.
Honorable femme Ysabel de Bruierez, bourgoise de Paris, a esté le jour duy par nous mise en saisine et possession, sauf tous droix, dune maison, cours, jardins, louagez, establez, galeriez, cavez, celier, cuisine et le tout, le lieu ainsv comme il je comporte et extend de toutes pars, assis à Paris en la rue Saint-Victor, près de la Croix-Hemon, nommée et appellée vulgaulment la Longue Alée, dune part tenant de présent aux
FRANÇOIS VILLO> I 89
hoirs et ayans cause de feu maistre François de la Vacquerie et cncores d'icelle ])art à une maison que l'en dit ap|)arU'nir à maistre Jacques Psyvcrt et à certaine/, maisons appartenans au collège de la Marche, tout dicelle part, et d'autre part tenant à une maison qui fut à Guillaume Masson et de présent appartenant à Jehan Diche, couvreur de maisons, et aux ayaiis cause de feu maistre Jehan Mellet, aboutissant par derrière aud. collège de la Marche, en nostre censive etseigneurii-, haulte justice, moyenne et basse, et chargée envers nous de six solz parisis de fons de terre par chascun an en le jour de Saint-Remy; laquelle maison avec ses appartenances a esté transportée et vendue à lad. Ysabel de Bruieres, pour elle et ses hoirs et ayant cause, ])ar religieuses personnes et honncstcs maistre Pierre de Laleu, docteur en théologie, i-eligieux de l'Ordre de INostre-Dame du Carme, provincial de France; maistre Jehan Monnet, docteur en théologie, prieur de l'église et monastère et couvent de Nostie-Dame du Carme, à Paris; maistre François des Neux, aussi docteur en théologie, régent; frère Nichole du Chasteau, présenté en lad. faculté de théologie, frère Jehan Valée, liseur en icelle faculté, frère Jacques Becqueman, maistres et etudians; frère Guillaume Louvel , sous prieur; frère Jehan du Boys, frère Robeit Bagou, frère Baude de la Mare, frère Hugues Canet, frère Estienne de la Haye, frère Quentin Tartereau, frère Gervaise Blanche, frère Gratien le Leu, frère Pierre Hébert, frère Guillaume Bureau, frère Jehan de Launay, frère Guillaume de Monceaulx et frère Jaques Gigon, tous religieux et profestz de la dite église de INotre Dame du Carme à Paris, aux queulx appartenoit à cause de leur dite église ladite maison et appartenances, par don fait à eulx et leur dite eghse dès l'an mil iiii<= cinquante six par feue damoiselle Katherine de Bethisy, lors veufve de feu noble homme maistre Girard de Bruieres,
igo
FRAXCOIS VILLO.N
cestez vente et transportz faiz moyennant et parmi la somme de deux cens cinquante escuz d'or du coing nostre sire, courant à présent pour xxn s, p. pour chascun escu. Toutes lesquelles choses nous sont apparues par lettres sur ce faictes et passées entre les parties, et par accord, par devant Loys Berthelemi et Louvs Jaquet, notaires du Rov nostre sire ou Chastellet de Paris, le mercredi xii^ jour du moys de décembre l'an mil quatre cens soixante et dix. Receu pour les ventes de cent escux seulement qui sont pour l'achat, quar il estoit deu auxdiz religieux cl escux par feue madamoiselle de Bruieres qui sont comprins en lad. somme de ii"= l escus dont il n'est point deu de vente. Pour ce, receu vi 1.
(Archives narionales, S. 1648, f i'j3 V, 144 r».)
Testarneut de Jean Flastrier, neveu r'.e feu maître Guillaume de Villon.
(22-26 novembre iiSi.)
In nomine Sancte et Indi\-idue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Universis présentes litteras inspecturis, curatus ecclesie parrochialis Sancti Benedicti Benevcrsi Parisius, salutem in Eo qui omnium est vera salus. Notuni facimus quod in presencia dilecti nostri magistri Roberti Anglici , presbiteri , vicarii nostri , cui fidem adhibcmus indubiam, jiersonalitor constitutus .Tohannes Flastrier, barbitonsnr, commorans in magnovico Sancti Jacnbi, parrochianus noster, sanus mente et intellectu qnamvis infirmitate detentus cor-
porali, altcndcns et considcrans qucnilibct in carne positum in terribili judicio Eterni Judicis de projjriis factis rationem redditurum , nikpie in rondicione huniana fore morte certius, nichil vero incertius ejus liera ; et ob hoc non iinmerito cogitans de supremis et postreinuni diem hujus seculi quamplurimum vaxilantis prevenire cupiens, ut ad gaudia felicitatis eterne valeat pervenire, nolensque intcstatns deccdere scd tanquam orthodoxe fidei zelator, credens firniiter in Sanctam Trinitatem, Patrem et Filiuni et Spiritum Sanctuni INIatremque nostram Ecclesiam catholicam, ut verus cathoUcus in fide Christi et Ecclesie desiderans vitam suani Cnire, et anime suc de bonis a Dec sibi col[l]atis cupiens pro possc salubriter jirovidere, juxta datam a Dco sibi facultatem, suum testamentum sive suam ultimam vohuitatem condidit, ordinavit, fecit et disposait in modum qui sequitur et in forraam cujus quidcm testamenti ténor insequitur de verbo ad verbum et est talis.
In nomine Patris et FiHi et Spiritus Sancli, amen. Jehan Flastrier, barbier, demourant en la grant rue Saint-Jacques, en la parroisse monseigneur Saint- Benoist ù Paris, sain d'entendement et pensée, fait et dispose son testament ou ordonnance de dereniere voulenté en la manière qui s'ensuit.
Et premièrement, il recommande son ame à Dieu, le tout puissant créateur du Ciel et de la Terre, en luy demandant mercy et pardon de tous ses péchés et méfiais, à la glorieuse Vierge Marie, sa mère, advocate des povres pécheurs, à monseigneur sainct Michel Ange et à tous anges du glorieux royaulme de Paradis, à messeigneurs sainct Pierre, sainct Pol, sainct Jehan, et à tous apostres, à monseigneur sainct Estienne, prothomartir, et sainct Sebastien et à tous martirs, à monseigneur sainct Benoist, son patron, sainct INicolas et à tous confesseurs, à madame sainctc Geneviefve, saincte Katherine, saincte Barbe, et à
FRAXCOIS VILLON
toutes vierges et sainclcs, et généralement à toute la court celeslielle de Paradis.
Item, veult son corps estre inhumé, en la nef de ladite église, soubz la tumbe de maistre Guillaume de Willon, son oncle.
Item, veult et ordonne ses debtes estre pavés et ses forfais amendés par son exécuteur cv-dessoubz nommé.
Item, veult sondit corps estre convové au cueur de ladicte église par la communauté d icelle, et son service estre faict audit cueur par ceulx de ladicte communauté, bien et honorablement en la manière accoustumee, cest ascavoir vigilles, laudes, commendaces, troys haultes messes et autres suffrages accoustumés; et, pour ce faire, il laisse à ladicte communauté quatre livres parisis.
Item, veult pour son luminaire six torches pesans chacune deux livres de cire et quatre cierges chacun d'une livre.
Item, veult avoir la sonnerie telle qu il est accoustume en tel cas et, pour ce faire, laisse au marglier chorial de ladicte église huit solz parisis.
Item, veuit avoir le jour de son service trente basses messes des trespassés.
item, veult estre ce jour donné pour Dieu aux povres indigens jusques à ung escu d'or.
Item, veult estre faict le lendemain de sondit service ung auUre service à lautcl parrochial de ladicte église en la manière illec accoustumée et, avccques ce, six basses messes des trespassés.
Item, veult et ordonne que incontinent après lesdis services soit célébrée chacun jour une messe basse des trespassés, par trente jours continuelz et entresuivans, et que à chacune dicelle soit offerte une chandelle ou argent.
Item, laisse et donne à chacun des quatre ordres mendlans quatre solz parisis ])Our venir dire vigilles sur son corps.
FRANÇOIS VILLON igS
Iti'iii, laisse au curé de ladirtc église huit solz parisis.
Item, à son clerc, deux solz parisis.
Item, à l'œuvre parrochiale de ladicte église, quatre solz parisis.
Item, à l'euvn- du eueur d'ieelle, quatre solz parisis.
Item, à la eonfrarie dudici Sainct Beuoist, deux solz parisis.
Item, aux messes de Nostre-Dame et sainct Sebastien, deux solz parisis.
Item, à rOstel-Dieu de Paris, quatre solz parisis.
Item, à Temre de Nostre-Dame de Paris, quatre solz parisis.
Item, à la confrairie des barbiers fondée en 1 église du Sepulchre à Paris, dix solz parisis.
Item, à ladicte euvre et fabrique parrochiale dudict Sainct Benoist, laisse et donne dix solz parisis de rente qu" il a droit de prendre chaseun an sur demy arpent de vigne appartenant à Jehan Boyreau, bedonneur demourant en la rue de la Herpe, assise ou terrouer de Montrouge près Paris, par ainsi toutes voyes que les margliers de ladicte fabrique seront tenus de faire dire et célébrer ung obit de haulte messe et vigilles à troys pseaulmes et troys leçons audict autel parrochial, tous les ans , ainsi qu'ilz ont accoustumé de faire aux aultres obitz en tel cas, pour le salut des âmes de Juy, sa feue femme et aultres ses amys trespassés.
Item, laisse et donne à la dicte communauté de Sainct Benoist, lègue et assyne vingt solz parisis de rente annuelle, perpétuelle et non rachetable, à tous jours en- et sur son hostel où il demeure et faict sa résidence, assis en ladicte rue Sainct-Jacques, joingnant et faisant le coing de la porte d'en hault du cloistre dudit Sainct-Benoist, pour par ladicte communauté dire et célébrer par chacun an à tousjours au cueur de ladicte église ung obit solennel à tel jour qu'il très-
passera ou lo plus prochain et convenable jour ensuivant que faire se pourra au salut et remède des anies de luy, sa feue femme et aultre leurs amys trespassés. Item, ledit testateur veult et ordonne que Germain Vasline et Huguettc, sa femme, filleullc d'iccluy testateur, tant pour les paines et salaires de l'avoir servy, et qu'il a espoir quilz le serviront sa vie durant, comme aftin quilz soient tenus de prier pour luy etsadictc feue femme, possident, usent et jovssent paisiblement pour leur demourance, leur vie d'eulx et du survivant d'eulx, deux, durant seulement, de son dit hostel où il est demourant, aux charges toutefovs tant de fons de terre et quatre livres parisis de rente à quoy il print sondict hostel de messeigneurs les chanoines dudiet Saint-Benoist, comme desdiz xx solz parisis d'autre rente telle et ainsi par luy constituée, assignée et donnée à ladicte communauté, comme dit est. Et aussi que lesdicts Germain et Huguettc, sa femme, et chacun d'eulx, seront tenus de soustenir, entretenir et maintenir leurs dictes vie durant et rendre à la (in de leurs jours ledit hostel en bon et souffisant estât de toutes réparations nécessaires quelzconques. Et veult et ordonne icelluy testateur que, après le trespas du survivant desdicts mariés, ledict hostel retourne, soit, compete et appartienne ausdicts messeigneurs les chanoines, pour en faire et disposer de là en avant à tousjours comme de leur propre chose, à la charge toutefoys desdicts xx solz parisis de rente, telle et ainsy par luy constituée et donnée à ladicte communauté, comme dit est, et sans ce que les dicts chanoines doient ou puissent prétendre requérir, demander ou prendre particulièrement quelque chose, part ou portion es diz xx sols parisis de rente ne que eulx ou aultres ])ersonnes quelzconques les puissent, ou partie d'iceulx, ravoir, reimbrc, acheter, mettre ou faire mettre hors des mains d'icelle communauté pour quelzconques ordonnances, com-
ni\^(:<)ls VILLON
positions, causes ou manières que ce soit ou puisse estre, mais les recevra, prendra et j)crs(;vra ladiete comniunauté, iVanclienient et quitteiuent, comme admortie par ledit liostel par chacun an à tousjours.
Item, veult aussi et ordonne ledit testateur que messirt! Jehan le Duc, prehstre bénéficié en ladictc* église et fren; de sadicte feue femme, use, possidc, et joysse paisiblement, aussi sa vie durant seulement, d'ung arpent de vigne, audict testateur appartenant, assis près du moulin au vent, oultrt; Nostre-Dame des Chaujps, au lieu dit Piquehoc, tenant dune part au Chemin au Piebstrc et d'aultre au collège; de Beauvoir, ensemble! et avecqu<'s la petite maison, jardin et pourprins dudit testateur, assis audit doistre Sainctlîenoist et faisant partie des masures anciennement appelées TOstel de la Biclie, et tenant d'une part à l'ostel de la Tournelle, aux charges foncières et anciennes que lesdicts lieux doivent par an et. de les maintenir en bon etsouffisant labour, estât et réparation ladiete vie dudict le Duc durant. Après le tresj)as duquel le Duc, icelluv testateur veult et ordomie expressément lesdictes vignes , maison • et pourj)rins estre convertis et appliqués et ordonnés à tousjours par et selon le bon advis, ordonnance et délibération desdiz chanoines et de ladiete communauté ensemblenient, c'est ;\ sçavoir ladiete maison, en et pour l'abitation et demourance des enfans de cueur qui seront fondés ou à fonder ou cueur de ladiete église, etladite vigne en augmentation et accroissement de la fondation desdiz enfants, moyennant et parmy ce toutes voies que li'sdiz enfants de cueur seront tenus, Jiar eulx et leur maistre, dire sur la tunibe dudit de Vyllon, oncle dudict testateur, soubz laquelle icelluy testateur sera inhumé, le premierjour de chacun moys de l'an, à tousjours, incontinent après la grant messe <ludict cueur les sept pseaulmes avecques la litanie Libéra nie. Domine, et aultres versetz subsequens,
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ensemble les oraisons : Deus^ qui inter apnstolicos sacerdotes; Inclina... famuli famuleque tuoium et fideliuni, an remède et salut des âmes dudict de Vvllon, testateur, sadicte femme et aultres ses parens et amys trespasses.
Item, laisse et donne icelluy testateur à Estiennette Flastriere, demourant à Vvllon près Tonnerre, sa seur germaine et prouchaine héritière, se elle est vivante, et se elle est trespassée à ses plus prouchains héritiers, pour tout tel droit de succession et hoirie qu ilz porroient avoir, prétendre, demander ou leur pourroient escheoir par le trcspas et succession dudict testateur à cause de ses biens meubles et conquestz immeubles, la somme de six escuz d'or ; et ou cas que ladicte Estiennette ou sesdits héritiers ne seroient ou vouldroient estre contemps dudit laiz de six escus d'or pour les causes que dessus, ledit testateur veult et ordonne expressément que ladicte Estiennette ou sesdits heritiei's soient du tout privés, forclos et dès maintenant les prive et forclost de toute sadicte succession et hoirie, car il ne se sent point en consciense en riens chargé ne tenns envers eulx, tant pour ce que de son jeiisne aage ne leur a riens cousté ne donné quelque charge, comme par ce que sadicte seur et aultres ses cohéritiers ont tousjours joy et usé des heritaiges et possessions à luy venues et escheus tant par succession de père et de merc et aultres, comme par le trespas dudit de Vvllon, son oncle, dont icelluy testateur est héritier.
Item, oultre ce, veult et ordonne aussi le testateur que, au bout de l'an de son trespas, soit dit et célébré par ladicte communauté ou cueur de ladicte église ung tel et pareil et service solennel que celluy de son trespas, avecques douze basses messes des trespasses et tel luminaire qu'il plaira à son exécuteur cy-après nommé. Et le résidu de tous ses biens meubles et immeubles, ce présent son testament tout selon sa fourme
FRANÇOIS VILLON ly-j
et teneur proinieivinont du tout acconiply, icelluv testateur veult, ordonne et expressément enjoint cstre distribué, converty et enij)loyé en services, messes, aulmosnes et aulfres euvres piteuses et charitables, tout par et à la discrétion, ordonnance, voulenté et délibération do son dit exécuteur eu luy priant, requérant et expressément chargant en sa consciense d'en faire tout et aultant et ainsi qu'il vouldroit que ledict testateur fist pour luy en semblable et pareil cas. Et ne veult pas icelluy testateur que quelque invcntoire soite faictc de ses dits biens après son trèspas, ne que sondict exécuteur soit tenu d'en rendre quelque compte s'il ne luy plaist , car ledict testateur s'en raporte du tout à sa consciense.
Pour toutes lesquelles choses dessus dictes, et chacune d'elles faire, parfaire, acomplir et mettre à exécution et fin deue, icelluy testateur crée, eslist, nomme et ordonne son exécuteur et de foy commissaire ledict messire Jehan le Duc, seul et pour le tout, auquel il donne plain povoir, auctorité et mandement especial de faire, parfaire et accomplir tout ce que dit est cy-dessus, avec povoir et puissance de augmenter et diminuer sondict présent testament, se mestier est, selon sa consciense, deliberacion et advis; es mains duquel icelluy testateur se dessaisis! et desvest de tous ses biens meubles et immeubles, et l'en vest et saisist pour iceulx cmploier et convertir à l'accomplissement de sondict présent testament en renonçant, et du tout cassant et adnuUant, tous aultres testamens, codiciles et ordonnances de derreniere voulenté faictz et passés par icelluy testateur par avant cestuy présent sien testament, voulant et expressément ordonnant ledict testateur son dict présent testament valoir, tenir et sortir son plein effect, force et vertu en tous ses poins et articles soit par force de testament, codicile ou aoltrement, par la meilleure forme, voye et manière qu'il doibt et peut valoir. Et se arrestc ledict
KjH IRVNÇOIS VILLON
testateur, du tout, audit présent son testament, par luy faict et passe le jeudi xxn" jour du mois d(.' novembre lan mil cccc iiii*^ et unij, presens ad ce Pierre Gibert, du dvocese dAvrenches, et Collette la Byne, du dvocese de Baveux, et conferme et ratifUe de reehief par lediel testateur le lundi ensuivant xxvi" desdiz movs et an, presens les dessus nommes et vénérables et discrètes pt^sonnes messire Jehan Vautier, prebslre, et maistre Jehan Piotro, aussi prebstre, des diocèses de Constances et Lisieux , par devant moy Robert Langlovs , prebstre , ])our lors chappellain du curé dudict lieu tle Sainct Benoist. In cujus rei testimonium, sigillum nostre memorate ecclesie que in talibus uti ccmsuevinms, una cum signo manu:di nostri prefati vicarii, presentibus litteris duximus apponenuni, anno et die pretactis.
(Signé :) LuVNGLoys.
( L'original tle cette pièce est renfermée diins les archives île l'église collégiale de Saiut- Benoit, aux archives nationales, S. 8y8 ' ).
I. Le raème carton renferme une copie snr ])apier, également écrite et signée par Laiigloys, niais où ne se trouve ni le préiimhule latin, ni la fornuile de i''aj)position du sceau de l'église de Saint- I>-no!t. Un y trouve également une exjiédition sur parchemin, d.iti'e chi i3 mai l49i et signée de deux noms |>araissent devoir être lus Forage et G. MaulJouidt.
rRANCOIS VILLON I (j<J
Villou L't le roi d'Angleterre (Récit de Rabelais 1.)
Car un des symptorties et accidciis de peur,
vst que par luv ordinairement s'ouvre le guichet du serrail on quel est à temps la matière fécale reteime.
Exemple autre, ou roy d'Angleterre,
Edouard le Quint : 3Iaistre François Villon, banny de France, s'estoit vers luy retiré. Il l'avoit en si grande pri vanité reccu, que rien ne luy celoit des menues négoces de sa maison. Un jour le l'oy susdit, estant à ses affaires, monstra à Villon les armes de France en peincture, et luv dist : « Vois tu quelle révérence je a porte à tes roys francois. Ailleurs n'ay je leurs « armoiries qu'en ce retraict icy, près ma selle per- « cée. » — « Sacre Dieu, respondit Villon, tant vous estes sage, prudent, entendu et curieux de vostre santé, et tant bien estes servy de vostre docte médecin, Thomas Linacer. Il, voyant que naturellement, sus vos vieulx jours, estiez constipé du ventre, et que journellement vous failloit au cul fourrer un apothycaire, je dis un clistere, autrement ne pouviez vous esmeutir , vous a fait icy aptement , non ailleurs , peindre les armes de France, par singulière et vertueuse providence, car seulement les voyant, vous avez telle vezarde et peur si horrible, que soudain vous fiantez comme dix-huit bonases de Peonie. Si peinctes estoient en autre lieu de vostre maison, en vostre chambre, en vostre salle, en vostre chappelle,
I. Ce récit de R.ibelais, de même que le suivant, fut publié pour la première fois en i55a.
FRAXCOIS VILLON
en vos galleries, ou ailleurs, sacre Dieu, vous chieriez partout sus l'instant que les auriez veues. Et croy que si d'abondant vous aviez icy en peincture la Jurande oriflanibe de France, à la veue d'iccUc, vous rendriez les boyaulx du ventre par le fondement. Mais hen, hen, atque iterum hcn :
!N'e suis je liadault de Paris,
De Paris, «lis je, auprès l'ontoise.
Et d'une rliurde d'une toise
Sçaura mon coul que mon cul poise '.
« Badault, dis-je, mal advisé, mal entendu, mal entendant, quant venant icy avec vous, m'esbahissois de ce qu'en vostre chambre vous estiez fait vos chausses détacher. Véritablement je pensois qu'en icelle, darrière la tapisserie ou en la venelle du lict, fust vostre selle percée. Autrement, me sembloit le cas grandement incongru, soy ainsi détacher en chambre pour si loing aller au retraict lignagier. IN' est-ce pas un vray pensement de badaud? Le cas est fait par bien autre mystère, de par Dieu. Ainsi faisant bien, vous faites bien. Je dis si bien, que mieulx ne sçauriez. Faites vous à bonne heure, bien loing, bien à point détacher. Car à vous entrant icy, n'estant détaché, voyant cestes armoiries (notez bien tout), sacre Dieu, le fond de vos chausses feroit office de Lasanon pital, bassin fécal et de selle percée. »
(Rabelais, Pantagruel, 1. rv, c. 67.)
I. Cette variante de l'épitaphe de Villon, ou plutôt son appropriation au prétendu voyage du poète en Angleterre, est l'œuvre de Rabelais.
Villon à Saint -Maixeut (Récit de Rabelais.)
Comment, à l'exemple de maistre François f'illon, le seigneur de Basclié loue ses sens.
Chiquanous issu du chasteau et ronionté sus son esgue orbe (ainsi noniuiait sa junicnt borgne), Basché, sous la treille de son jardin secret, manda quérir sa femme, ses damoiselles, tous ses gens; fit apporter vin de collation, associé d'un nombre de pastés, de jambons, de fruictz et fromaiges, beut avec eux en grande alaigresse, puis leur dist : « Maistre François Villon, sus ses vieux jours se retira à Saint-Maixent en Poitou, sous la faveur d'un homme de bien, abbé dudit lieu. Là, pour donner passe temps au peuple, entreprit faire jouer la Passion en gestes et langaige poictevin. Les rolles distribués les joueurs recollés, le théâtre préparé, dist au maire et eschevins que le mystère pourroit estre prest à l'issue des foires de Niort, restoit seulement trouver habillemens aptes aux personnages. Les maire et eschevins y donnèrent ordre. Il, pour un vieil paysant habiller qui jouoit Dieu le père, requist frère Estienne Tappecoue, secretain des Cordeliers du lieu, luy prester une chappe et estoUe. Tappecoue ie refusa, alléguant que, par leurs statutz provinciaulx, estoit rigoureusement défendu rien bailler ou prester pour les jouans. Villon repliquoit que le statut concernoil farces, mommeries et jeuz dissoluz et qu'ainsi l'avait veu pratiquer à
Bruxelles * et ailleurs. Tappecoue, ce non obstant lui dist péremptoirement qu'ailleurs se pourveust, si bon luv sembloit; rien nesperast de sa sacristie. Car rien n'en auroit sans faulte. Villon Gt aux joueurs le rapport en grande abomination, adjoustant que de Tappecoue Dieu fcroit vengeance et punition exemplaire bien tost.
Au samedy subséquent, Villon eut advertisscment que Tappecoue, sus la poultre du couvent (ainsi nomment ilz une jument non encores saillie), esloit allé en queste à Saini-Ligaire, et qu il seroit de retour sur les deux benres après midy. Adonc list la monstre de la Diablerie parniy la ville et le marché. Ses diables estoient tout capparassonnés de pv-aulx de loups, de veaulx et de béliers, passementés de testes de mouton, de cornes de bœufz, et de grant havelz de cuisine, ceinctz de grosses courraies, es<juelles pendirent grosses cymbales de vaches, et sonnettes de muletz à bruit horrilique. Tenoient en main aucuns bastons noii's plains de fusées; autres portoient longz tizons allumes, sur lesquelz à chascun carrefour jetloient plaines poinguées de parasine en pouldre, dont sortoit feu et fumée terrible. Les avoir ainsi conduicts avec contentement du peuple et grande frayeur des petits enfans, finalement les mena banqueter en une cassine, hors la porte en laquelle est le chemin de Saint-Ligaire. Arrivans à la cassine, de loing il appeiceut Tappecoue (jui retournoil de queste, et leur dist en vers macaroniques :
I Hic eu de patilii, natiis de gente belistra, « Qui solet antiquo bribas portare Insacco. •
« Par la mort diene (dirent adonc les diables), il n'a H voulu prester à Dieu le père une pauvre chappe ;
I. Ces i)aroles, attribuées par Rabelais à Villon, ont été considéiws jKn- certains commentateurs comme une jireuve du séjour de inaiti-e François en Bralunt.
FKA\ÇOIS VILLO.S Uo'i
« faisons liiy ptur. » — a C'est bien dit , rcspont a Villon : mais cachons nous jusques à ce qu'il passe, (c et charj^i'z vos fusées et tizons. » Tappecoue arrivé au lieu, tous sortirent on chemin au devant d(,' luy, en grand effrov jettans feu de tous coustés sus luy et sa poultre, sonnans de leurs cymbales, et hurlans en diable : « Hho, hlio, hho, hho, birrourrrourrrrrs, « rrrourrrs, rrrourrrs.Hou, hou, hou. Hho, hho, hho, « frère Estiemie, faisons nous pas bien les diables. »
La [)Oultre, toute effravée, se mit au trot, à petz, à bondz et au gualot; à ruades, fressurades, doubles ])edalles et petarrades; tant qu'elle rua bas Tappecoue, quoy qu'il se tint à l'aube du bast de toutes ses forces. Ses estrivieres estoient de chordes : du cousté liors le niontouoir, son soulier fenestré estoit si fort entortillé qu'il ne le peut oncques tirer. Ainsi estoit fraisné à escorchecul par la poultre, toujours nmltipliante en ruades contre luy, et fourvoyante de peur par les baves, buissons et fossés. De mode qu'elle luy cobbit toute la teste, si que la cervelle en tomba près la Croix Osaniere, puis les bras en pièces, l'un ça l'autre là, les jambes de mesmes; puis des boyaulx lit un long carnaige, en sorte que la poultre au couvent arrivante de luy ne portait que le pied droit et soulier entortillé.
Villon, voyant advenu ce qu'il avait pourpensé, dist à ses diables : « Vous jouerez bien, messieurs les « diables, vous jouerez bien, je vous affie. O que vous « jouerez bien! Je despite la Diablerie de Saulmur, de tt Doué, de Montmorilîon, de Langés, de Saint-Espain, « de Angiers; voire, par Dieu, de Poitiers, avec leur a parlouoire, en cas qu'ilz puissent estre à vous par- « lagonnés. O que vous jouerez bien! »
(Ral)eliiis, Pantagruel, livre îv, c. i3.)
PLAN des envu^ons du Cloître de S^ BENOIT