‹ Étude comparative de l'Échevinage et du JuryChapitre 1 sur 24 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

On a, durant ces dernières années, beaucoup parlé d'une institution qui devrait assurer le mieux possible La collaboration des non professionnels à l’'administration de la justice criminelle. Cette institution est l’échevinage. Maïs il nous a semblé que beaucoup d'écrivains, en employant le mot lui donnent un sens inexact. On confond le plus souvent les échevins avec les jurés à pouvoirs étendus; en somme, les échevins seraient des jurés qui auraient le pouvoir de délibérer sur foule question en commun avec les magistrats. En réalité, l’échevinage est tout autre chose. Les échevins sont de véritables magistrats populaires choisis d’une façon particulière. Ils ont les mêmes attributions que des professionnels, mais ils en different par leur nature et leur recrutement, ils ne sont pas hiérarchisés, leur nomination n'est pas comparable à celle de véritables magistrats qui peuvent être par exemple, à l'entrée de leur carrière, soumis à un examen professionnel; ils n'ont pas un statut établissant des conditions d'avancement.

Par ailleurs, l’échevinage est encore plus éloigné du jury, qu’il s’agisse du jury conçu selon le mode traditionnel ou du jury à pouvoirs étendus tel qu’il

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existe en France depuis la loi du 5 mars 1932 et dans quelques pays étrangers comme la Belgique ou certains cantons suisses.

Le jury traditionnel dont la forme typique est représentée par le jury anglais, sépare d’une façon absolue le magistrat professionnel et le juré. Ce dernier, tiré au sort sur des listes de citoyens, ne connaît pas des questions de droit. Il résoud uniquement les questions de fait et sa tâche est éphémère.

L’échevin, par conséquent, diffère profondément du juré traditionnel.

Le juré à pouvoirs étendus résoud lui aussi les questions de fait, mais de plus il collabore avec les magistrats pour l'application de la peine et pour certaines questions de droit qui se rattachent étroitement à la pénalité encourue comme la qualification des faits reprochés au coupable.

L’échevin ne se confond donc pas non plus avec ce juré puisqu'il statue sur toutes les questions, qu’elles soient de droit ou de fait.

Nous avons voulu d’abord montrer ce qu’est l’échevinage. Puis, en le comparant avec le jury, nous nous sommes attachés à rechercher laquelle de ces deux institutions est préférable.

C’est l’idée principale de cette étude qui comporte trois parties.

L'une est consacrée à l’échevinage.

L'autre au jury.

Enfin, la dernière comporte l’examen critique du jury et de l’échevinage.

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