‹ Étude comparative de l'Échevinage et du JuryChapitre 2 sur 24 · L'ECHEVINAGE ANS L'ANCIEN DROIT · texte numérisé non relu

L'ECHEVINAGE ANS L'ANCIEN DROIT

Deux influences se sont exercées sur l’organisation judiciaire franque : l’iniuence romaine et l’influence germanique.

Chez les Romains du Bas-Empire, la justice était rendue par le magistrat. Le peuple n’avait aucune influence sur les décisions rendues. Le principe est que toute justice émane de l'Etat. L’arcienne procédure par jurés où il y avait une distinction entre le magistrat organisateur de l’instance (jus) et le juge qui prononçait la sentence (judicium) a disparu. A partir de Dioclétien, le magistrat connaît de l'affaire jusqu’au bout « extra-ordinem ».

Les affaires peu importantes étaient confiées à des délégués du magistrat, les judices dati inscrits sur une liste dite « album » où n'étaient mentionnés que les sénateurs ou les décurions.

Chez les Germains, au contraire, les procès les plus graves étaient jugés par l'assemblée générale des hommes libres et les autres par les principes élus par cette même assemblée et chargés de rendre la justice dans les centaines, entourés de cent compagnons.

La tradition romaine a inspiré l’organisation de la justice franque tout au moins pour le tribunal du roi. le « placitum palatii ». Le roi était le grand justicier. il avait une juridiction illimitée et indéterminée.

Dans la loi salique, linfluence germanique est très nette. La justice est encore populaire mais à un degré moindre. Elle est rendue dans une assemblée appelée mallum ou mallobergus tenue par le thunginus ou centenarius. Ce dernier est probablement élu par les hommes libres de la centaine.

Le comte, à l’origine, semble r’avoir pas eu de pouvoirs judiciaires propres, mais dès le sixième siècle, il est devenu le « judex publicus » et c’est lui qui préside le mallum. Le thunginus doit lui céder la place. Le comte ne fait qu’exécuter le jugement, la sentence est faite par des personnes dites rachimburgii au nombre de sept et qui « legem dicunt ». La foule manifeste seulement ses sentiments par des clameurs en sens divers. C’est la justice ordinaire ou de droit commun.

La justice du roi théoriquement illimitée s’exerçait en fait seulement pour certaines causes et à l’égard de certaines personnes.

Etudions successivement le tribunal du roi ou placitum palatii et le tribunal du comte ou mallum.

CHAPIIRE PREMIER

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