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Étude comparative sur la procédure pénale à Londres et en Belgique;

révision du Code d'instruction criminelle, d'aller étudier à Londres la procédure pénale anglaise, j'ai Thonneur de vous soumettre les résultats de mon enquête (1).

Je n'ai pas à faire un travail théorique sur la législation criminelle de TAngleterre ; les célèbres études de Mittermàier, Biener, Fischel, Gneist, Glaser, Franqueville, Cottu donnent à cet égard tous les renseignements désirables. Ma tâche est moins longue ; j'ai à m'occuper surtout de l'application pratique delà procédure pénale, telle qu'elle fonctionne en ce moment,

(i) Je ne pois commencer ce rapport sans adresser mes remerclmentâ les plus chaleureux à Téminent jurisconsulte sir James Fitzjames-Stephen, à M.Westlake, queen*s counsel, à M. Vaughan, magistrat de la cour de police, ainsi qu*aux honorables avocats MM. H.-B. Powland et O'Brien, qui, tous, m'ont témoigné la plus grande bienveillance et m*ont fourni les renseignements les plus utiles; je dois surtout une reconnaissance toute particulière à M. G. Howard Vincent, directeur des investigations criminelles. Son inépuisable obligeance a beaucoup facilité ma tâche.

et à faire ressortir notamment les caractères essentiels de Tinformation préparatoire anglaise, en ne perdant pas de vue Tinstruction préparatoire qui nous régit et les réformes qu'elle exige.

Il n'est pas toujours facile d'établir un rapport entre ces deux législations.

D'abord, les traditions et les mœurs, les coutumes et les lois, l'organigation judiciaire et le caractère national, tout différencie l'Angleterre du' continent.

Ensuite, quant aux sources du droit criminel, rien de moins limpide non plus que la loi anglaise. Celle-ci comprend trois parties : L'ancienne commun law ou vieux droit coutumier, législation informe d'un Etat social rudimentaire. — Les actes du Parlement ou droit écrit, amalgame de dispositions législatives qu'aucune idée systématique ne coordonne et qui ont été prises isolément pour remédier aux imperfections du droit coutumier. — En troisième lieu, la jurisprudence ou l'enseinble des précédents, réunis sans ordre ni classement dans d'innombrables volumes. Cette confusion démontre la nécessité du bill de codification des lois criminelles présenté en 1878 au Parlement anglais par sir John Holkef, q. c. attorney général, au nom de la commission présidée par lord Blackburn, et dont la discussion a été remise à la prochaine session (i).

Quoi qu'il en soit, et quelque difficulté que l'on éprouve, la comparaison n'est point inutile.

C -est en Angleterre que Ton saisit le mieux les différences entre une législation théorique comme le Code de 1808, une procédure fermée qui courbe les individus et les farts sous des formules abstraites, et une législation née de l'expérience, une procédure ouverte où la loi apparaît non pour entraver le développement naturel des choses, mais pour en régulariser le cours.

La forme imparfaite de la procédure anglaise choque nos idées. Elle n'a pas de souffle et d'ampleur, elle manque de cette élévation, de cette unité

(i) Voir une étude sur ce projet dans le Goldammerê ArclUv fur SirafreefU, vol. 25, livraison 6 : Der Entwurf eines Strafgesetzlmchs md eher Strufprih 2^ess-0rdnung fur England, par S. Mayer.

que recherchent les théoriciens du continent; elle a cependant, quant au fond, un double mérite : elle repose sur la base indestructible des traditions nationales, elle est susceptible de toutes les innovations.

, ^ Le Code de 1808 a peu progressé pendant le siècle, parce que la moindre réforme introduite dans cette œuvre venue d'un jet en détruit l'économie.

La procédure anglaise, pendant la même période, s'est considérablement modifiée au contraire, car cet inextricable fouillis, devenu le monopole des légistes, possède un don précieux entre tous : la vie. La législation pénale tf^ÂD^eterre se débarrasse difficilement de ses branches desséchées, elle est faite pour pester sans s'épuiser des rameaux toujours nouveaux.

Dans le rapport qiœ j'ai l'honneur de vous communiquer. Monsieur le Ministre, j'examine le fonctionnement de la procédure pénale à Londres. S'il fallait tenir compte de toutes les extensions de la procédure anglaise, j'aurais à suivre ses variations non seulement dans les comtés, npn seulement en Irlande et en Ecosse, mais encore aux Indes, en Australie et même au Canada et aux Etats-Unis.

Mais ces excursions lointaines ne sont pas nécessaires. Le désir de la commission étant de connaître les avantages et les inconvénients du système accusatoire, il suffit de le considérer dans un des plus grands centres de la civilisation moderne, au milieu des meilleures conditions possibles d'épanouissement. Or, si l'on veut bien se rappeler que la population de la méti'opole approche de cinq millions d'habitants, c'est-à-dire de la population de la Belgique, que le nombre de personnes arrêtées par an y est d'environ quatre-vingt mille (1) et que la procédure pénale anglaise y a atteint un haut degré de développement. Ton admettra que, même restreinte dans ces limites, l'étude répond au but de la commission.

{\) Report ofthe Commissioner of Poèiee ofthe metrifpolis for the ytar 1«78.

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