I. — Principes généraux
De la procédure criminelle anglaise en général je ne dirai que peu de chose; les principes dirigeants sont suffisamment connus; on peut les ramener aux éléments suivants :
1° La phase de la procédure nommée chez nous instruction préparatoire n'existe pas, à proprement parler, en Angleterre; il n'y a même pas de mots pour la désigner ;
2*» La procédure nécessaire pour réunir les éléments d'une décision détinitive,etqueron peut appeler information, a tous les caractères du débat définitif chez nous. Elle est absolument publique et accusatoire.
C'est le côté remarquable du système. Les investigations de la police sont seules secrètes ; dès que Taccusé entre en contact avec la justice, il trouve, en face d'un adversaire qui le combat, un magistrat qui les écoute l'un et l'autre et décide entre eux deux. L'accusé est mis au courant de tout ce qui se passe ; il n'est pas un acte de l'information qui lui reste caché et qu'il ne puisse discuter; il n'est pas une mesure prise par le plaignant pour arriver à la découverte de la vérité qu'il ne puisse prendre lui-même. Les moindres détails de l'information sont donc apportés par les parties et débattus devant le magistrat qui, de cette façon, contrôle la procédure sans quitter son banc et sans déchoir de son rôle de juge.
Comme dans l'ancienne procédure germanique, la préparation d'une décision criminelle ne diffère pas beaucoup de la préparation d'une décision civile ; on voit se réaliser ici le phénomène déjà signalé par M. Glaser (1) : à savoir, que, rejetant la théorie de la preuve légale, la pratique moderne tend de plus en plus à établir l'unité dans les moyens de preuve sans distinguer entre le droit civil et le droit pénal. Et l'on peut dire que, confondues à l'origine, s'étant ensuite séparées pour suivre des
(1) Handbuch des deuUchen Strafprozessrechts, — Herausgegeben von J. Holtzendorff. — Berlin, 1879. Article de M. Glaser.
voies conti'aires, la procédure civile et la procédure pénale se rapprochent de nouveau dans le droit moderne et plus particulièrement dans la législation anglaise ;
V^ La théorie accusatoire a donc produit d'excellents résultats, en ce qui concerne la preuve; elle a persisté dans ses conséquences les plus exagé^ rées et les moins utiles en ce qui concerne la poursuite.
En France, Tinfluence du pouvoir royal a développé l'institution du m'mistère public, que Faustin Hélie appelle « Tune des plus admirables institutions qui soient sorties du moyen âge ». En Angleterre, l'individualisme a maintenu la plainte privée. Chaque citoyen, sous sa responsabilité et à ses frais, peut exercer le droit de poursuite, qu'il ait été lésé ou non par une infraction.
À vrai dire, en pratique, le particulier qui poursuit n'est pas absolument livré à ses propres forces, et l'accusation privée a perdu son ancien caractère. Ainsi, non seulement des associations sont-elles formées pour la poursuite des infractions, mais quand un citoyen entamé une poursuite, il est certain d'être soutenu par la police et par le gouvernement, qui, dans bien des cas, lui paye ses frais.
Cela ne suffit pas pourtant à faire accepter par tous le lourd fardeau de la plainte ; bien des citoyens reculent devant la perle de temps et d'argent causée par une poursuite et n'exigent pas la répression de l'infraction dont ils sont victimes. Celle-ci reste alors impunie.
Quand l'infraction est grave, cette impunité est un danger social. Aussi, en pareil cas, la Couronne entreprend le procès, c'est-à-dire qu'elle assume le rôle du plaignant et fait ce que celui-ci a négligé de faire.
Mais l'intervention du pouvoir n'ayant rien de fixe, un acte du Parlement, du 3 juillet 1879, vient de la régulariser en créant un Directeur des poursuites publiques chargé de plein droit d'exercer l'action publique dans tous les cas importants ou difficiles ou lorsque des circonstances spéciales auront empêché le particulier de poursuivre. L'acte ajoute expressément qu'il ne porte d'ailleurs aucune atteinte au droit de plainte privée (1).
(1) Il entrera en vigueur le !•' janvier prochain.
II ne crée donc nullement un parquet, bien que Ton puisse y voir le germe de Tinstitution ; il laisse subsister le système actuel en remédiant aux défauts quil présentait, et pour le moment la situation eêt célle-Ci ;
La fcouronne voit dans le particulier un auxiliaire ; non seulement elle Tautorise à poursuivre, mais elle favorise Fexercice de son droit et ne prend elle-même le rôle d'accusateur qu'en cas de nécessité ;
l^ L'organisation de la défense est la partie la plus faible de la légisUtion anglaise; le barreau a un rôle plus nécessaire et plus officiel chez nous qu'en Angleterre.
En principe, l'organisation repose sur la distinction entre le barrister^ qui plaide, et le soMtor, semblable à nos avoués, chargé de la procédure. Il y a encore là un trait d'union entre l'ordre civil et l'ordre criminel. Le solicitor de l'accusé réunit les éléments et forme le dossier de la défense ; le soliciter du plaignant, particulier ou Etat, agit de même pour son client. Les barristers plaident devant le jury.
L'accusateur et l'accusé «ont donc laissés face à face avec leurs défenseurs respectifs. En théorie, le système parait fort juste et fort complet : c'est le combat loyal à armes égales. En pratique, il ne se réalise pas toujours. 11 est coûteux d'abord ; ensuite il place l'accusé pauvre dans un état évident d'infériorité, surtout quand l'accusateur est puissant.
L'individualisme a ici ses faiblesses à côté de ses avantages. Les pouvoirs publics n'étant pas, jusqu'au 5 juillet dernier, intervenus pour fixer l'exercice de l'action publique entre les mains d'un fonctionnaire déterminé, n'ont pas cru devoir intervenir non plus pour assurer le droit de défense; la loi ne dit rien à cet égard ; elle n'empêche pas la défense , mais elle né l'organise pas non plus, et la lacune est évidente.
Assurément l'on retrouve en Angleterre, et ce fait doit être signalé quand on parle de la procédure pénale, les traces de l'esprit de solidarité qui animait les anciennes communautés. Dans bien des cas encore, les associations charitables, religieuses ou politiques, à défaut des amis et des parents, pourvoient à la défense de l'accusé; mais ce n'est qu'un usage, ce n'est pas un devoir légal; il peut donc arriver qu'un accusé se présente devant le jury, le jour de l'aflfaire, sans avoir été mis à même de s'entendre avec un défenseur.
Et encore ce n'est que dans les affaires capitales qu'il obtiendra, à partir de ce moment, un avocat d'office (1).
En vertu de Tassimilation établie entre une poursuite criminelle et un débat privé, Taecusateur n'a pas non plus l'obligation légale de signifier à l'accusé les pièces importantes du dossier de l'accusation : le$ dépositions des témoins.
Il est vrai que l'accusé peut se les procurer pour un prix insignifiant (1 1/2 d' par rôle de 90 mots). Il est vrai aussi que le correctif à cette absence de signification se trouve dans le système accusatoire luimême, qui permet à l'accusé de connaître l'instruction à mesure qu'elle se développe. Mais l'abstention de la loi quand il s'agit, pour l'accusé, de pourvoir matériellement à sa défense n'en est pas moins incontestable ;
5^ Le rôle de la police anglaise dans l'information, est essentiel, et ses pouvoirs extrêmement étendus; ils expirent toutefois au seuil de la salle d'audience. Le fonctionnaire de police, tout-puissant dans ses investigations, n'est plus, à l'audience, qu'un plaignant ou un témoin ordinaire, jouissant de la même autorité, soumis au même contrôle, à la même contradiction que tout particulier ;
6* Enfin, l'organisation extérieure générale est l'antithèse de la nôtre. — La police et le juge d'information sont indépendants l'un de l'autre et indépendants de l'accusateur; le plaignant et l'accusé agissent chacun de leur côté pour soumettre leurs affirmations au feu du débat public.
Le procureur général, avec sa hiérarchie de fonctionnaires ; les juges d'instruction, les officiers de police, tous instruments d'un même pouvoir public; le parquet réunissant à lui seul les preuves ; l'officier du ministère public construisant à lui seul un acte d'accusation qui ne subira l'épreuve de la contradiction que devant le jury, tout cela forme donc un frappant contraste avec la procédure anglaise. — Et s'il est vrai, que des deux côtés, on finit par soumettre l'affaire au jury, il est incontestable que, des deux côtés, les débuts diffèrent totalement et que le procès se présente autrement aux jurés anglais qu'aux jurés du continent.
(I) Si l'affai/e est compliquée, l'avocat désigné peut demander une remise à une prochaine session.
Inforhàtion.
Pour caractériser la marche ordinaire d'un procès criminel à Londres, il faut diviser la procédure en trois périodes :
1*» L'instruction faite au bureau de police, Police station; 2<* L'information faite devant le magistrat, Police court (1) ; 3* L'information faite devant le jury, Trial
C'est-à-dire qu'il y a, en réalité, trois instructions successives : letk deux dernières ont tous les caractères de nos débats définitifs; la première seute, la procédure à la Police station, a les caractères de notre instruction pré^ paratoire. ,
Mais la procédure ne passe par ces trois phases que dans les cas les plus graves.
Quand il s'agit d'infractions peu importantes, le magistrat de la cour de police a le droit de prendre lui-même la décision finale et il n'y a que deux périodes dans la procédure.
Dans certains cas aussi, le plaignant a le droit de citer directement devant le Police magistrate sans s'adresser à la police, il peut donc se faire que le procès soit instruit et jugé à la même audience. Il n'existe alors rien d'analogue à ce que nous appelons l'instruction préparatoire.
(i) Malgré la similitude des noms, il faut bien distinguer la PoUce station ou bureau de police et la Police court ou cuur de police, dont le magistrat s'appelle PoUce magistrate. En province, ces juridictions s'appellent Justir^ofthepeace, et se tiennent dans les Town Hall des chefs-lieux.
§ l•^ — Procédure au bureau de police.
Cette procédure est la seule que Ton puisse comparer à Tinstruction du Code de 1808. Elle comprend les investigations de la police depuis le moment où rinfraction est signalée ou constatée jusqu'au moment où Taccusé est conduit devant le magistrat de la cour de police.
La recherche des preuves, dont on ne pourrait donner une idée chez nous sans citer une grande quantité de textes, sans définir les pouvoirs du juge d'instruction, ceux de la police et ceux du procureur du roi, sans déterminer les rapports de ces différents fonctionnaires entre eux, sans distinguer leurs droits en cas de flagrant délit et leurs droits en cas de délit non flagrant, sans énumérer les agents les plus divers de la police, en indiquant pour chacun des attributions spéciales et une compétence distmcte, tout cela s'exprime ici en ces quelques mots : la police judiciaire fait les investigations judiciaires.
!• Organisation générale de la police.
La police judiciaire de Londres compte environ 11,000 agents. Son organisation souffre, quoique à un bien moindre degré, du vice qui se fait sentir si vivement chez nous : le défaut d'unité dans la direction.
Il y a, à Londres, la police du district spécial nommé la Cité et la police métropolitaine. En effet, en vertu d'un ancien privilège, la Cité proprement dite a sa police à elle, qu'elle paye et contrôle. Pour le restant de la métropole, la police est sous la direction du gouvernement, qui subvient aux cinq neuvièmes de son entretien.
Dans les comtés, la police locale dépend des autorités locales ; toutefois, le gouvernement a un droit d'inspection annuelle sur la police et participe, en échange, à la moitié des frais qu'elle occasionne.
La nomination des chefs supérieurs de la police doit être approuvée par l'Etat. En outre, il existe à Londres un directeur des investigations crimi-
nelles nommé par le gouvernement et qui a le contrôle absolu sur toute Tadministration de la police judiciaire.
On est donc bien plus près, en Angleterre que chez nous, de cette centralisation si utile à Texercice de la police; et chez un peuple pour le moins aussi jaloux que les Belges de ses franchises locales, la tendance que je signale, et qui s'accentue encore tous les jours, est significative.
En ce qui concerne la compétence territoriale, le domaine d'action de U police anglaise, et de la police de Londres en particulier, est excessivement étendu. On ne trouve là rien de comparable aux petites découpures administratives qui entravent chez nous Tautorité des fonctionnaires de la police.
Les agents de la Cité ont la compétence la plus restreinte; ils n'agissent que dans la Cité. La police métropolitaine peut agir non seulement à Londres, mais dans les sept comtés de Middlesex, Surrey, Hertford, Essex, Kent, Berkshire et Buckinghamshire. €es comtés ont naturellement leur police locale, mais les constables de Londres y ont une autorité égale à Tautorité de la police locale.
Ei il faut remarquer qu'il n'est question ici que du droit que possède la police d'agir sans pièce justificative et en vertu de sa seule initiative; car lorsqu'elle est munie d'un mandat officiel, d'un warrant, son rôle s'agrandit encore.
Avec un v^arrant du magistrat, la police de la Cité peut a^r dans les comtés de Middlesex, Surrey, Hertford, Essex et Kent.
Avec un warrant du magistrat, la police métropolitaine peut agir dans toute l'Agleterre.
Les agents de la police des provinces et les warrants délivrés par les magistrats des provinces n'ont qu'une autorité locale. La loi a pourvu cependant à ce qu'il fût très facile de rendre un warrant local exécutoire en dehors du ressort judiciaire pour lequel il a été délivré. Le porteur du warrant se présente au{»'ès du magistrat du ressori où il faut agir et celui-ci rend le warrant exécutoire dans ce nouveau ressort en y ;iy[)posaut sa signature. Il se contente du serment prêté par le porteur du warrant; celui-ci affirme la sincérité de là signature du magistrat compétent qui a délivré pour la première fois le warrant.
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Têlte Mt h ^ice à qui est c<mflée la mission de faire les preiniers aetes importants d'une instruction préparatoire, c'est-à-dire, notamment, les arrestations et les visites domiciliaires, Tinstruction sommaire et la détention.
â^ ÂrrestoHm et visUes domiciliaires.
L'arrestation d'un citoyen par la police anglaise peut résulter de deux causes différentes : ou bien la police arrête spontanément parce qu'elle juge l'arrestation nécessaire ; ou bien elle arrête sur la demande du plaignant.
Dans le premier cas, elle Q'a pas besoin de warrant.
Dans le second cas, au contraire, le plaignant ne peut, en général, requérir de la police une arrestation sans être muni d'un warrant qu'il doit demander au juge, c'est-à-dire au magistrat d'une Police court ou, en province, d'une Justice of the peace.
Il l'obtient, d'ailleurs, très facilement sur la production d'une plainte écrite, affirmée sincère sous serment. Le warrant n'est soumis à aucune autre formalité et est immédiatement exécutoire.
Il faut donc, en général, distinguer suivant que l'arrestation est opérée spontanément par la police ou sur la demande du plaignant.
Il existe toutefois certaines nuances.
En cas de flagrant délit, les constables ont naturellement toujours le droit d'arrêter sans warrant; mais, même quand il n'y a pas flagrant délit, ils peuvent, dans le cas de félonies et dans certains cas de fntsûemea-^ nors (1), arrêter sans warrant, pourvu qu'ils aient des raisons suffisantes de croire que l'individu a commis ou va commettre TinfractiMi. Dans les cas de félonies, ils ont le droit d'arrêter sans warrant sur la plainte du particulier, pourvu que les circonstances soient de nature à convaincre les constables de la vraisemblance du fait allégué.
C'est à eux à apprécier la situation ; leurs instructions se bornent à leur
(1) Les iofraetidns de droit commun se divisent en félonies, infraction les plus graves, et en miêdemeanors, inlVactiOBS les moins graves.
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recommander de la prudence et de la conscience dans raccomplissement de leur mission.
Quand ils ont à exercer leur droit d*arrestation, ils peuvent tout flaire pour arriver à leur but. Ils sont autorisés à poursuivre le citoyen signalé partout où il se réfugie et même à pénétrer de force dans la maison où il cherche une retraite, à condition de décliner leur qualité.
Les attributions de la police comprennent également les nsites domiciliaires. Pour ces visites, la police doit être munie d'un warrant spécial, appelé Search'Warrant et décerné par le magistrat dans les mêmes conditions que le warrant of arrest.
Le Search'Warrant leur donne le droit de faire les perquisitions domiciliaires, de saisir, en cas de vol, les objets énumérés dans le warrant et même de s'emparer de la personne qui détient ces derniers.
3<* Instructian sommaire et détention.
Il y a à Londres 176 Police Stations avec des surintendants, des inspecteurs, des serments et des constables. C'est à la station de police que viennent converger toutes les démarches des agents (1) et que Ton assiste aux premiers pas d'une instruction pénale.
Chaque station a ses registres, où l'on consigne trois espèces de procèsverbaux :
A, Les rapports des agents sur tous les faits qu'ils ont vus dans les rues;
B, Les procès-verbaux des affaires sans suites ;
C, Les procès-verbaux des affaires suivies.
(1) Les 176 stations de police envoient tous les jours des rapports détaillés sur ce qui s'est passé dans leurs districts respectifs au bureau central à Scotland Yard, qiii centralise ainsi toutes les informations judiciaires.
Chaque station a également une salle de police avec une sorte de demicage enfer, fixée au mur, où les agents amènent les individus qu'ils arrêtent.
La procédure n'est pas publique; elle ressemble beaucoup à la façon de procéder dans nos bureaux de police.
L'agent qui a arrêté un citoyen le conduit à sa division devant Tinspecteur de la station et le place derrière la balustrade de fer. S'il y a un plaignant, celui-ci accompagne l'agent; s'il n'y en a pas, l'agent remplît seul le rôle du plaignant.
L'inspecteur fait alors une instruction des plus sommaires : elle consiste à remplir les colonnes du formulaire dont je donne ci-après le modèle.