‹ Étude comparative sur la procédure pénale à Londres et en Belgique;Chapitre 4 sur 10 · PROPERTY · texte numérisé non relu

PROPERTY

foiind on person'

or el8ewhere.

At Tflfi STATION BOUSE.

Signature

of police officer

taking the Charge.

Magistrale before wtaom the charge is brought.

Charge,

how disposed

of by magistrate,

and wat offence pf^)>ved.

Renuorl»

magistrate.

rf

»haifcrowns.

florin.

l shillings.

l penny.

The last naled in charge aind in posîssion of ickson and rennau.

Dét.

Dét.

JaaUBS Ifaline, Inl^>ct.

Polieêmagiêtratei

(S*)1.W.Sanders, Etq.

David NeiHnan»

Sergeant.

t monthH. L.

CoBHiiittedlfiddlesex session.

Inprft.

(Signed) Geo. Tuknes, Superintendant,

C'est-à-dire qu'il enregistre, notamment, la date et l'heure de l'arrestation, les noms et qualités de l'inculpé, le fait délictueux reproché à celui-ci, les noms et qualités des plaignants et des témoins, s'il y en a; le nom de l'agent qui a arrêté l'inculpé, les objets trouvés sur ce dernier.

L'inspecteur peut ne donner aucune suite à l'affaire et rendre l'inculpé à la liberté ; si, au contraire, il estime qu'il y a lieu de suivre, il fait conduire l'inculpé dans une des cellules toujours attenantes à la station.

Il mentionne également le fait de la détention dans le formulaire et signe dans une colonne spéciale.

Ce formulaire s'appelle le Charge sheet ou feuille d'accusation. Il constitue la base de la procédure et se distingue par son caractère pratique; il contient, en effet, juste ce qui est nécessaire pour entamer une information contradictoire. Il est copié dans les registres de la station et envoyé à, la cour de police où le clerk (greffier) le transcrit à son tour sur le registre destiné au magistrat de police.

La mise en cellule du prévenu ne peut durer plus de vingt-quatre heures (1). Le lendemain, au plus tard, il doit être conduit à la Police court devant le Police magistrale. Nous examinerons cette seconde partie de la procédure plus loin. Pour le moment, on voit l'analogie entre la Police station et le bureau de police.

A Bruxelles comme à Londres, il y a une procédure sommaire écrite et sans publicité ; à Bruxelles, l'inculpé est conduit pour vingt-quatre heures à l'Âmigo, comme à Londres il est mené dans une cellule.

Les divergences, toutefois, ne manquent pas.

Le procès-verbal anglais est plus simple, plus concis; il prête moins à l'appréciation personnelle de l'agent que le procés-verbal chez nous.

Chez nous, le détenu sort de l'Amigo pour être conduit au palais de justice et mis à la disposition du procureur du roi, qui continue à instruire l'affaire sans adversaire. A Londres, le détenu quitte la cellule pour être mis en présence de son accusateur, mais sous le contrôle d'un juge.

(1) A moins que Tarrestation n'ait lieu un samedi, les Police courte ne siégeant pas le dimanche.

A Bruxelles, au bureau de police, le détenu ne communique avec per^ sonne, et sa mise au secret peut se prolonger après sa sortie de l'Amigo, puisque le juge d'instruction a, en vertu de Tarticle 5 de la loi de 1874, le droit de la maintenir trois jours encore après Finterrogatoire.

A Londres, le détenu a, dès la station de police, le droit de faire appeler un solicitor et de préparer sa défense.

Il importe de noter, d'ailleurs, que Tarrestation d'un citoyen par la police n'entraîne pas obligatoirement la détention préventive quand il est donné suite à l'affaire.

En effet, l'inspecteur de la station a le droit d'accorder la liberté sous caution {admit to bail), pourvu qu'il ne s'agisse pas de crimes graves (1).

Les règlements lui rappellent que l'un de ses devoirs les plus délicats est de bien apprécier les circonstances qui autorisent la mise en liberté sous caution. Les statistiques démontrent que la liberté provisoire est largement accordée (2).

Elle peut encore résulter d'une autre cause que de l'admission de la caution. Il arrive, en effet, dans des poursuites où l'intérêt privé l'emporte sur l'intérêt social (par exemple l'escroquerie, l'abus de confiance), que le plaignant, au lieu de s'adresser au constable pour faire arrêter le prévenu, s'adresse directement au magistrat pour le faire assigner, c'est-à-dire pour obtenir contre lui un Summons (simple citation). C'est la police qui décerne le summons, et l'affaire s'engage alors à la cour de police, comme nous le verrons plus loin (5).

En définitive, la détention n'a donc lieu, à peu dé chose près, que dans les cas prévus par la loi belge de 1874 sur la détention préventive. En effet, l'inspecteur de police ne maintiendra, en général, la détention que lorsqu'il

(1) Qaand Tinspecteur accorde la liberté provisoire, il mentionne ce fait dans une colonne du Charge sheet.

(2) La caution ne doit pas être payée d*avance; il suffit qu'un répondant honorable s'engage à payer une somme déterminée si rinculpé ne comparait pas.

(3) Quand la police décerne un warrant, il y a un plaignant et un accusé ; quand elle signifie un summons, il n'y a plus qu'un demandeur et un défendeur, et ici la démarcation entre la procédure pénale et la procédure civile n'est plus qu'une légère nuance.

«'agit de vagabonds, de gens sans aveu, i»cai>ables de fournir une caution Ott un répondant, ou bien lorsqu'il s'agit d'infractions graves intéressant la sécurité publique.

La différence entre les deux législations consiste surtout dans le feit que toutes les plus graves piesures de rinstruction sont, à Londres, concentrées et simplifiées entre les mains de la police.

Les pouvoirs énormes que possède cette dernière nous sembleraient même sur le continent menaçants pour la liberté individuelle. En Angleterre ils ne paraissent pas donner lieu à des abus plus fréquents que n'importe quelle institution humaine. Il faut tenir compte ici du tempérament de la nation ; on ne critique pas, à Londres, le rôle de la police ; au contraire, la police étant considérée comme un véritable service public, les agents ne sont pas, comme chez nous, en antagonisme avec la foule et trouvent en elle un auxiliaire et non pas un obstacle. Les agents ont, d'ailleurs, le droit d'obliger les citoyens à leur venir en aide, et un refus expose à l'emprisoBnement.

Les règlements de police ont, en outre, contribué à Londres à faire respecter l'institution en la soustrayant aux passions politiques. Ils interdisent aux constables, sous peine de révocation immédiate, de prendre part aux élections législatives ou de chercher à influencer les électeurs.

Il faut ajouter qu'il y a, aux droits accordés aux fonctionnaires de la police, deux tempéraments des plus précieux :

Le premier est l'applicadionla plus large du principe de la responsabilité des fonctionnaires; en vertu de ce principe, l'agent qui a arrêté sans raison suffisante est exposé à un procès en dommages-intérêts.

Le second est l'application tout aussi large du principe de la publicité et de la contradiction à l'audience. Les procès-verbaux de la police du continent sont revêtus d'une autorité si grande, qu'elle ferait presque revivre la preuve légale; les dépositions de la police anglaise sont de simples déclarations orales exposées à la Cross Examination, comme l'affirmation du premier venu, et à la publicité, comme tout incident du procès. Tout cela fait comprendre comment l'action de la police est considérable sans faire naître l'arbitraire.

Je n'ai pas besoin d'insister sur les garanties de capacité que l'on exige des constables. On a trop souvent parlé de la sagacité et de la prudence

qui présideiif. à leur choix, de leur intelligence, de leur calme (1). Il su$t d'entendre bi déposition d'un policeman pour se rendre compte de la supériorité de la police anglaise.

Il faut noter Timportance énorme donnée par la police dans les instructions judioîak'es à la reproduction des traits et de l'écriture d'un individu aecnsé.

Je joins ci-contre un modèle de ces reproductions qui émanenf du bureau centrai de Scotland Yard et qui sont, quanM l'accusé est fugitif, envoyées dans toutes lès directions.

Page 1