METROPOLITAN POLICE NOTICE
(Ici le portrait
de rindividu
aeou$é.)
Description and likeness of George Swaine, alias J. R. Clark, alias Henry and Alfred Graham, alias John Ward, alias James Davidson, a/ww William Edwards, etc. A commercial traveller and clerk, âge about 58, neight 5 ft. 8 ift., stouf, complexîon fair, oval face, small mouth, straight nose, hair brown, eyes blue, eyebrows light brown, two teeth déficient in upper jaw (one front, one left side). Has friends residing in Londoù, and is stated to be known in Lambeth. Was convioted at the Central Criminal Court in 1872, for forgery, and sentehced to là months' hard labour; and at Monaghan in February 1875, for obtaining money by false pretences, and senténced to five years' pénal servitude, and îs at présent on license. He prétends he is a naval officer and the shipmate on a certain vessel of the officer addressed, and allèges that his brother-in-law or other relation has died, leaving him in financial embarrassment, and prays a tempbrary loan to be transmitted by post office order, to a rural post office, whence he arranges that the letters shall be re-addressed.
(i) Un constâble de Londres n'arrêtera jamais un indlvida par le motif que celui-ci lui adresse des outrages ; les règlements le lui défendent. Il n'arrête que si l'on enree oontre lui des violences physiques.
Facsimile of usual commencement and ending of letters of request written by Swaîne.
{Ici le fac-similé
de récriture usuelle
de Vindividu
accusé.)
~ âo -
A warrant bas beenissuèd for bis arrest for attempting to obtain money by faise pretences.
If found, to be apprehended ; and information to the Director, Griminal Investigation Department, Great Scotland Yard, London, S. W.
N. B. — It is particularly requested that thèse particulars may be conveyed to Local Post Offices.
Great Scotland Vard, 3rd July, 1879.
§ 2. — Procédure a la cour de police.
1" De Vaudience en général.
Le magistrat qui siège à la cour de police ou Justice of the Peace est nommé par le département de l'intérieur et s'appelle Police magistrate. A Londres, les fonctions sont confiées à des légistes qui donnent aux audiences une grande perfection et beaucoup de dignité (1). Il n'en est pas de même, parait-il, dans les comtés, où les fonctions sont gratuites et où l'on nomme de riches propriétaires dont le caractère personnel, les aptitudes plus ou moins grandes exercent naturellement de l'influence sur l'information.
Le magistrat de la Police Court ne lit pas de texte écrit ; il se rapproche beaucoup du préteur romain ou de nos vinders ; il paraît bien plus dire la
(1) La Cité de Londres a encore ici un privilège; le lord-maire est de droit magistrat de la coar de police de la Cité. Le lord-maire, étant ordinairement un riche marchand, n'a pas toujours les aptitudes nécessaires pour diriger la procédure ; il en résulte que le clerk de la Police court de la Cité a une situation prépondérante et un rôle important k remplir à l'audience, et que celle-ci ne peut servir de type quand on veut étudier la procédure à la cour de Police de Londres.
loi que rappliquer. Il a, d'ailleurs, une situation sans équivalent sur le continent : celle de légiste consultant. Après l'audience de la cour de police de Bowstreet, la principale de Londres, j'ai vu des particuliers entrer dans la salle pour demander de simples conseils au juge.
11 y a à Londres 15 cours de police (1) où les constables amènent dans les vingt-quatre heures le citoyen arrêté. Le magistrat a sous les yeux le Charge sheet transcrit dans son registre et disposé comme le modèle que j'ai donné. Le clerk ou greffier possède également la feuille d'accusation ; le magistrat écrit dans les dernières colonnes Ja décision qu'il rend et appose sa signature ; le clerk signe à son tour et renvoie la feuille ainsi remplie au bureau de la police.
Pour la forme, l'audience qui va s'ouvrir est comparable à l'audience d'un tribunal de simple police ; pour le fond, pour l'essence des débats, à l'audience d'un tribunal correctionnel. Il fout supposer, au lieu des trois juges, le juge unique ; au lieu du ministère public, le solicitor du plaignant ou le plaignant lui-même; au lieu du dossier relatant les actes de la police du juge d'instruction, de la chambre du conseil, des experts, le Charge s/^^ contenant la déclaration de l'inspecteur.
Les cours de police ont à connaître des causes sommaires^ c'est-à-dire des infractions sans gravité, et des causes indictables, c'est-à-dire des infractions graves. Elles jugent les premières et renvoient les secondes aux assises.
Le magistrat peut aller, dans l'application de la peine, jusqu'à six mois de prison. Dans certains cas aussi, l'accusé peut demander au Police magistrate de le juger immédiatement au lieu de le renvoyer au jury. Les règles de la compétence ne sont donc pas fixées d'une façon absolument stricte, et quelque chose est laissé à l'appréciation du juge.
Prenons d'abord les causes sommaires les plus simples : le prévenu est amené de la cellule par le constable qui l'a arrêté et qui reproduit sa première déclaration. S'il n'y a pas de plaignant, c'est lui qui fait la plainte ; s'il y a un plaignant ou des témoins, on les entend. C'est ordinairement le clerk qui les interroge; le prévenu a le droit absolu de les interroger à son
(1) Elles siègent de 10 heures du matin à 5 heures du soir.
tour et de les soumettre à là Cross examination. Après cela, il s'explique, sll le désire, et le juge prononce.
Dans ces sortes d'affaires, il n'y a, en règle générale, d'avocat ni du côté du plaignant ni du côté de la défense; aussi Taudience est-elle menée avec une grande rapidité. De 10 heures et demie du matin à midi, j'ai vu juger à Bowstreet une trentaine d'infractions (ivrognerie, vol, coups) ; les dédions sont exécutées sur-le-champ.
Mais il va de soi que, pour les infractions, importantes Faudience est plus compliquée : le principe reste le même, la procédure se déveloj^e. il y aura en présence, d'un côté, le plaignant avec son solicitor qui, aide de la police, dirige Taccusation; de l'autre, le prévenu avec son soliciter qui veille à la défense.
A coup sûr, dans la plupart des cas, il sera encore impossible au magistrat de se prononcer sur l'affaire ; celle-ci n'est évidemment pas en état dans les vingt-quatre heures et les recherches ne sont pas terminées.
Seulement, le magistrat a le droit (to remand) de remettre l'af^re à Faudience de huitaine; pendant cet intervalle, les parties réunissent leurs preuves; la police notamment fait ses- investigations, et il faut bien remarquer qu'elle a le droit d'agir en secret et sans contradiction ; à l'audience, ses actes deviendront publics et seront discutés; mais pas avant.
A huitaine, les solicitors présentent donc leurs moyens, font entendre leurs témoins, examinent ces témoins et les discutent {examination in chief and cross ^aminatUm), enfin ils plaident.
Si, au contraire, l'instruction est encore incomplète, le magistrat remet encore à huitaine et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'affaire soit élucidée. Pendant ces remises, l'accusé détenu n'est pas renvoyé à la Police station : on le conduit à la maison de détention.
Quand l'affaire est en état et que les débats ont eu lieu, le magistrat prononce :
Ou bien, s'il croit Taccusé coupable et qu'il a compétence, il condanme ;
Ou bien, s'il le croit innocent, il le renvoie des fins de la plainte;
Ou bien, s'il croit que les charges suffisent pour justifier un débat devant le jury, il le livre à la juridiction d'assises. (Comittal for triai)
Dans ce cas, U envoie aussi l'accusé à la maison de détention, jusqu'à rduverture de la session, à moins qu'il ne lui accorde la liberté sou0 caution.
Le magistrat a, d'ailleurs, pendant toute la durée de l'information, le droit d'accorder la liberté sous caution. De sorte que, si l'instruction dure longtemps, il a, en réalité, tous les huit jours, quand l'affaire remise revient devant lui, à confirmer ou à faire cesser la détention du prévenu arrêté.
La clef de voûte de l'audience, c'est non pas, comme chez nous, la^ plaidoirie, mais l'enquête. Toute partie a le droit d'interroger à son tour le témoin produit par l'adversaire et d'essayer d'ébranler la confiance que le témoin inspire. La liberté de l'accusé à cet égard est très grande ; la Cross examination n'est limitée que par la law of évidence, loi de l'évidence. La loi de l'évidence est la partie la plus difficile à étudier du droit pénal anglais, car elle résulte d'un nombre exagéré de précédents répartis sur une période de 150 ans. Les principes de l'enquête et de la loi de l'évidence étant d'ailleurs communs à la procédure devant le juge de police et à la procédure devant le jury, j'en dirai quelques mots en parlant du jury.
Pour le moment, il y a à retenir de l'audience de la Polke court les particularités suivantes :
D'abord, l'absence complète de solidarité entre la police et le magistrat. En comparaissant devant ce dernier, la police est placée sur le pied de la plus parfaite égalité avec les plaignants et les prévenus ; elle trouve dans le magistrat non pas un auxiliaire, mais un juge.
Ensuite, l'absence d'interrogatoires; les interrogatoires sont des éléments actifs de la procédure sur le continent. En Angleterre, personne ne peut interroger l'accusé, qui a le privilège du silence en vertu du principe : nemo tmeiur prodere se ipsum. S'il tient à faire une déclaration, le magistrat lui dit, conformément à l'acte du Parlement ll<>et lî'^Victoriae, cap. 42, XVIIl : « Vous n'êtes pas obligé de parler, mais si vous parlez, toutes vos paroles seront consignées par écrit et peuvent être Invoquées contre vous devant le jury. » S'il parle cependant, le clerc écrit ses paroles et lui en fait la lecture; le juge signe la déclaration, et elle est jointe aux dépositions des témoins.
Enfin, il y a à noter, comme trait distinctif de Taudienee, la publicité qui est assurée aux débats, non seulement par la présence du public dans la salle, mais par la coopération de la presse. Un banc est officiellement réservé aux reporters dans Tenceinte de la justice, et tous les matins les journaux de Londres donnent le compte rendu détaillé des séances de la veille.
Il est vrai qu'en vertu du même acte du Parlement 11» et 12® Victoriœ, cap. 42, XIX, le magistrat a le droit d'empêcher le public de pénétrer dans la salle d'audience s'il croit le huis clos nécessaire au but de la justice ; mais, en pratique, il n'est presque jamais fait usage de cette faculté.
2*> Procédure écrite,
La procédure pénale anglaise est orale : cela veut dire que la décisiOB. résulte de l'appréciation des moyens développés oralement.
Cela veut-il dire aussi qu'il n'y a pas de trace écrite de la procédure?
Absolument pas.
Chaque partie qui intervient dans une instruction criminelle anglaise a, au contraire, un dossier minutieux de ses agissements, — dossier qu'elle fait elle-même et qui lui appartient.
La police d'abord, dont les investigations sont véritablement l'essence de toute l'instruction préliminaire, possède à la station de police des procès-verbaux très détaillés des constatations faites par les agents ; ces procès-verbaux sont la propriété du bureau central de la police et n'ont d'autre but que de faciliter la tâche des agents. Ils n'ont à les communiquer à personne, ni au prévenu, ni au plaignant, ni au tribunal : ils se bornent à reproduire verbalement à l'audience lêl5 résultats de leurs recherches.
Les solicitors, de leur côté, ont chacun un dossier. Le solicitor de l'accusation forme un dossier qui constate les éléments de la poursuite; le solicitor du prévenu forme un dossier qui réunit les éléments de la défense; à peu près comme des avoués, qui feraient toute la procédure, réuniraient les dossiers d'^in procès civil.
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Ainsi, on indique au soliciter les témoins, il les fait entendre dans son cabinet et consigne d^une façon sommaire leurs déclarations. Le jour où l'affaire revient devant le Police magistrate, les deux solicitors ont donc déjà des notes écrites dont ils se servent en interrogeant les témoins.
Ce dossier élémentaire va se développer. En effet, à Taudience, les employés des solicitors continuent à consigner par écrit tous les incidents de l'affaire à mesure que l'instruction se déroule, si bien qu'en arrivant devant le jury, ils ont sous les yeux la reproduction exacte de la procédure.
Ici encore, ce dossier est la procédure privée des parties, qui en disposent comme elles l'entendent et n'ont pas l'obligation légale de se communiquer leurs écrits respectifs.
Enfin, à côté du dossier de la police et du dossier des parties en cause, il y en a un troisième : celui de la Justice of the Peace ou de la Police court.
La Police court n!a, au début, en fait d'écritures, que le Charge sheet. Mais le clerc de la cour de police, comme chez nous le greffier, écrit les déclarations des témoins et des prévenus et les relit à haute voix à leurs autews, qui signent. Il tient note également des incidents de l'audience, et ce troisième dossier ainsi composé est, en cas de Comittal for trial, envoyé à la cour où se tiennent les assises. C'est le dossier officiel de la procédure préparatoire. Comme les autres, il a un caractère privé; il appartient à la cour, qui ne doit le communiquer à personne (1).
5^ Audition des témoins.
Le témoignage est oral et n'est valable, comme sur le continent, qu'après la prestation de serment.
(1) L*aceusé renvoyé aux assises a, il est vrai, le droit de demander copie des dépositions moyennant 2 1/2 sh. par i,840 mots. Mais le prisonnier pauvre ne peut pas toujours exercer ce droit et môme ne le connaît souvent pas. Aussi cette lacune de la loi anglaise est-elle fort regrettable et le Gode de 1808, en signifiant la procé< dore, est-il beaucoup plus humain et plus juste.
Les incapacités et les reproches n'existent pas; tout au plus les époux ne peuvent-ils pas déposer Tun contre Tautre.
En principe, il suffit qu*un témoin soit en état de comprendre Timportance du témoignage et la valeur du serment. Le juge est souverain appréciateur du degré d'intelligence du témoin et de la possibilité de le soumettre à la Cross examination (i).
Les témoins sont amenés par le plaignant ou le prévenu. En vertu du 11'' et 12* Victoriae, cap. 42, XVI, si les témoins pour Taccusation ne comparaissent pas volontairement, le juge peut décerner un gummons ou citation et, à défaut de comparution sur la citation, un walrrant. — - Le magistrat n'exige pour agir que le serment d'un citoyen honorable, affirmant l'utilité de la déposition du témoin absent (2).
Il est probable que, dans les affaires graves, le juge ne se refusera pas à lancer un summons ou un warrant au témoin du prévenu, mais la loi est muette à cet égard; nous y retrouvons toujours le vice que j'ai signalé au début dans la pratique du système : absence de protection officielle pour ceux que l'initiative privée ne protège pas.
Les Anglais ont, d'ailleurs, constaté les défectuosités de l'enquête dirigée par le particulier et le mauvais vouloir des témoins, qui n'ont affaire qu'à celui-ci. — Le bill pour la codification de la procédure pénale propose en effet (section 447) d'augmenter le pouvoir du magistrat. — Il lui accorde, avant toute plainte et sur la connaissance personnelle d'un crime, le droit de faire comparaître devant lui et d'interroger lui-même des témoins.
Les citations de témoins se font très rapidement à Londres : le magistrat délivre le summons au constable, qui le signifie sur l'heure. Le summons coûte environ 2 shillings.
Quand l'information est terminée, le greffier délivre aux plaignants et aux témoins une taxe de leurs irais.
(1) Je parle de la cross examination en traitant dn jury.
(2) Donc, en général, les témoins sont cités par les parties, le juge cite luimême les témoins qai ne comparaissent pas ou ceux qu'il croit utiles k la cause.
4*> Appréciation,
En jetant un coup d'oeil sur Tensemble du système, on voit maintenant ses dé&uts et ses mérites. Ses défauts sont évidents : il semble fait surtout pour des plaignants et des accusés n'ayant pas à tenir compte de la question d'argent.
Quand les parties en cause ont de la fortune, elles confient leurs intérêts à des solicitors éminents, qui, eux-mêmes, ont Texpérience des poursuites criminelles, sont outillés pour les conduire et pour arriver à une analyse complète des faits du procès. Dans de pareilles conditions, ils fournissent aux jurés tous les matériaux qu'il a été possible de recueillir sur l'affaire ; tout aura été discuté, contrôlé, rien ne sera resté dans l'ombre, et le jury, après les débats de la cour d'assises, se trouve dans une excellente situation pour prendre une décision sérieuse.
Mais tel n'est pas toujours l'état* des choses : le plaignant peut être besoigneux ou négligent; le prévenu est souvent pauvre et ignorant, et l'information reste incomplète.
Les faiblesses de la procédure sont ici les faiblesses du système individualiste poussé à l'extrême. C'est le triomphe du principe : « chacun pour soi », et, dans ce combat, non pour la vie, mais pour la justice, les moins forts sont écrasés.
Si, au contraire, on remédiait au vice signalé, non seulement en facilitant la poursuite, par l'institution d'un fonctionnaire recevant les plaintes et assumant le rôle d'accusateur, mais aussi en facilitant la défense et en la rendant moins coûteuse, la procédure serait presque parfaite. Ainsi cx)mprise, en effet, elle réunirait toutes les qualités désirables : simplicité des moyens, contrôle efficace du juge, qui n'est pas mêlé aux actes de l'instruction, rapidité de l'exécution.
A cet égard, on constate même, en comparant la procédure préparatoire anglaise à la nôtre, une grande supériorité de la première sur la seconde.
Chez nous, la procédure se prolonge dans la moindre affaire parce que le juge d'instruction se trouve dans une fausse situation ; il a à compter à la fois avec le procureur du roi, la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation. Toute décision qu'il prend est susceptible de recours
nombreux de la part tant du ministère public que de la partie accusa. Il n*ofifre pas par lui-même les garanties nécessaires ; la loi les a cherchées au dehors et les a placées dans des juridictions supérieures. En agissant ainsi, elle augmente la durée de Tinstruction, elle multiplie les écritures, elle entrave la procédure à chaque pas.
A coup sûr, la politique est plus envahissante en Belgique qu'en Angleterre; elle peut franchir le seuil de la justice, et Ton est fondé à dire qu'une protection étant nécessaire contre de pareilles éventualités, les voies de recours dont il est question ici ne pourraient être totalement supprimées sans inconvénient. Nous examinons cette question plus loin, mais quoi qu'il en soit, il faut constater qu'en Angleterre la garantie des parties en cause réside dans la situation éminente du Police magistrate et dans son caractère de juge entre deux plaideurs. Chacune de ses décisions a -les apparences d'une décision définitive prise après un débat contradictoire. Elle est irrévocable et acceptée par tous. Et, de cette façon, depuis la déclaration de l'agent de police jusqu'au comittal ou renvoi aux assises, la procédure va droit à son but, sans interruption, sans entrave, sans appel, sous la direction du magistrat informateur.