‹ Étude comparative sur la procédure pénale à Londres et en Belgique;Chapitre 9 sur 10 · CHAPITRE IL — Réflexions · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL — Réflexions

Pour répondre au but proposé, j'ai cru utile de négliger beaucoup de points accessoires, en me bornant à ce qui est nécessaire pour comparer la prooédure anglaise et celle du Code de i&û8.

A un point de vue tout général, on voit d'abord combien la dissemblance enti'e les deux systèmes est profonde.

Chez nous, une réglementation détaillée fixant' dans les moindl'es détails les dfiûâts et les dévoies de chacun ; là bas» le sentiniieatde lar^esponsabilité personnelle et du devoir à accomplir fournissant au3c citoyens des i

sérleti&ei; ; ^b^z im^^ Is^ loi l^tmai aux parties q^ iat^vi^ittie&t ûfm la pro4^ure we him moia^ libc^ d'api^ctation ; mais l^lm, (es mceur« ppoi^esmyt (Mmlre l'arbitraire peuhétre mieux que ks textes obez pous ; ici, une loi faite d'une pièce, sans donner pour cela Tunité au système ; liirlk^s, au milieu d'un entassement de lois disparates, Tunité engendrée par la puissance du caractère national : voilà pour l'ensemble.

A un point de vue plus spécial, il y a sur le continent un vice saillant : la coalition inconsciente et, pour ainsi dire, inévitable du parcpet, du juge d^instruction, de la police et de la magistrature assise contre l'accusé. Si Ton fient compte, en effet, de la solidarité qui unit le parquet à la magistrature et de la situation éminente des membres du parquet parmi les magistrats, il est facile de comprendre que la cause du parquet est un peu celle du tribunal et que, le jour où le parquet entame une instruction, il doit exister déjà contre l'accusé, dans la magis(r;|ture„une tendance défavorable qui persistera jusqu'au bout. En Angleterre il n'en est rien ; la division bien trancbée des Jonctions de la police, de l'information, de l'accusation, l'indépendance réciproque des divers éléments et le contrôle que les uns exercent sur tes autres, tout cela rend une tel)e coalition impossible.

Par c^ialre, noke lâgi^latiOB possède une incontestable supérioiriié dans l'organîsatiion ée la défense d'office et surtout dans f institution du ministère publk, et l'acte du Paiement anglais du 3 juMlet dernier, sur là création d'un diceoteur 4e$ poursuites publiques, montre, d'ailleurs, que la plainte privée ne suSt plus aux Anglais ; cet acte constitiie un acheminement vers l'organisation en vigueur sur le c(mtinent.

Enfin, au point de vue pratique de la réforme de nos lois, la comparaison des deux systèmes nous fait mieux comprendre nos défauts, m c^ qui concerne le fonctionnement de la police, les caractères de l'infprçaation. préparatoire et certaine^ dis4)Ositions de la procédure devant le jury.

Tête sont tes points que je vais, rapid^nent exanôner.

§ !«'. — La police. .

La poiiOÊ belge est affeotée de oaussE de faiblesie qui Tempécheat de remplir dans la procédure pénale sa véritable mission.

Son état de dépendance à l^égard d^autorités distinctes^ une confusion constante entre la police et rinformation, les entraves apportées aux droits de la police par les divisions administratives; voilà autant de germes d'impuissance pour elle.

Les fonctionnaires de la police se trouvent, en effet, à la fois sous Tautorite des cours d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous la domination de Tadministration communale qui les paye et a le pouvoir de les suspendre. On conçoit quels inconvénients doit amener la situation équivoque de la police entre Tautorité judiciaire et Tautorité administrative. Le plus grave est Tingérence d'un corps politique dans les fonctions d'agents judiciaires; dans les petites localités, on a vu des magistrats communaux entraver ou fevoriser des poursuites au gré de leurs caprices.

La loi va, d'ailleurs, plus loin : elle confie directement aux chefs de ces corps politiques, bourgmestres et échevins, les fonctions de police judiciaire. Or, où trouver des citoyens ayant moins de titres à de telles fonctions : ordinairement organes d'un parti, absorbés par des occupations nombreuses et de nature diverse, privés dans les campagnes des connaissances indispensables à l'exercice de leur mission, ils sont en tout l'antithèse des fonctionnaires de la police anglaise et ne possèdent aucune des qualités nécessaires pour se livrer aux investigations judiciaires. Ce n'est pas tout; le Gode ne se borne pas à confondre la justice criminelle et l'administration politique, il confond aussi l'information et l'investigation : les juges d'instruction étant officiers de police judiciaire, le même magistrat qui va décider de la culpabilité fait, sous la surveillance du procureur du roi, les actes qui doivent démontrer la culpabilité. Enfin, le système de 1808 porte la complication à son comble en distinguant le délit flagrant du délit non flagrant. En cas de flagrant délit, tout le monde, police, procureur du roi, juge d'instruction, fait les investigations judiciaires ; police, information, poursuite sont absolument confondues et, au début de l'affaire, l'accusé voit se former contre lui cette formidable alliance, sans trouver nulle part de protection ou de contrôle.

La mauvaise conception du Code de 1808, ce manque de clarté et de précision nuisent à la justice comme à l'accusé en compromettant la netteté de l'instruction.

Le vice du système est tout aussi saillant quand on examine jusqu*à quel point les agents de police proprement dits ont qualité pour agir. On voit alors que leur pouvoir si vague, si mal déterminé, si vacillant dans le Code est encore, en pratique, soumis aux restrictions les plus rigoureuses.

Les plus puissantes nations du globe, malgré le légitime souci de leur indépendance réciproque, n'hésitent pas un instant à s'entendre pour empêcher les malfaiteurs de trouver dans le passage au delà des frontières un moyen d'impunité.

Cependant, les moindres communes de notre pays invoquent des raisons d'indépendance pour maintenir la division de la Belgique en casiers minuscules qui sont autant de sources de rivalités et de conflits et autant d'entraves à la promptitude des constatations judiciaires.

Quand on se rappelle qu'un constable de Londres peut flaire toutes les constatations de, cette nature, d'abord à Londres même, au milieu d'une population équivalente à la population belge, et ensuite dans six comtés environnants, on appréciera mieux la défectuosité d'un système qui ne permet à un agent de police d'arrêter un malfaiteur ou de faire des consta. ations judiciaires que dans la petite commune où il est nommé. Les inconvénients pratiques sont plus graves que l'on ne pourrait le supposer, d'ailleurs : une infraction se commet aux portes de Bruxelles ; le plaignant habite la commune A, le prévenu la commune B, La police de la commune A interroge le plaignant, mais n'interroge pas le prévenu. La police de la commune B interroge le prévenu sans entendre le plaignant; chacune envoie de son côté un procès-verbal incomplet au parquet de Bruxelles, qui doit correspondre avec les autorités des deux communes et s'adresser, en désespoir de cause, à la gendarmerie la plus proche pour obtenir un supplément d'instruction. Heureux encore quand la rédaction des procès-verbaux émanant des magistrats communaux de petites localités n'est pas tellement défectueuse que le parquet se trouve forcé de recommencer lui-même toute l'instruction et de faire des descentes de justice pour des affaires d'une grande simplicité.

Et dans un centre important comme l'agglomératiom de Bruxelles et des faubourgs, l'imperfection est tout aussi frappante, puisque l'agent de police de Bruxelles ne peut entrer dans un faubourg sans se heurter aux mêmes entraves, aux mêmes empêchements. Ajoutons que les agents de

police qui doivent faire dans les communes les investlg^aiions judiciaires sont choisis par Tadministration communale surtout en vue de besoins administratifs. Et il ne sera pas difficile de comprendre combien il y a, dans une oi^anisation pareille, d'efforts insuffisants ou improducttfe, d'écritiures inutiles et de temps perdu.

Si nous nous bornons au territoire de Bruxelles, nous ] d'une antre façon encore les lacunes de cette institution essentielle, dont Faustin Hélie a dit qu'elle doit être Tœil de la justice.

Ici il y a en germe Içs éléments d'une bonne police judiciaire : c^eèt la ditision judiciaire, qui ne fait que les investigations judiciaires et dont les membres sont recrutés uniquement dans ce but (I). llfàîs ce qui affaiblit à Bruxelles l'action de la police, c'est la multiplicité de ceu'i qui concotirent à la recherche des crimes. Â côté de la division judiciaire^ en effet, il y a la police communale proprement dite. Quand un agent constate un fait grave, il doit prévenir en même temps la division judiciaire et la division de son quartier. Si bien qu'au début d'une poursuite, il pourrait se Mre que l'on trouvât à la /fois, sur les lieux du crime, le commissaire en chef et le chef de la division judiciaire, les agents de la division judiciaire et les agents de la division de police, sans compter le parquet, que l'on doit prévenir et qui accourt de son côté. C'est-à-dire qu'au moment le plus difficile, quand tout dépend des premières mesures, qu'il faudrait agir avec la plus grande célérité et la {4us grande discrétion et qu'un seul agent actif et expérimenté suffirait peut-être, on voit apparaître de nombreux fonctionnaires de rangs variés et de capacités^ inégales. On n'est point protégé contre les commérages des agents subalternes et une instruction échoue faute de rapidité, d'unité et de discrétion à l'origine.

Ainsi, dans les campagnes, absence d*une police judiciaire véritable; dans les villes, police judiciaire affaiblie par sa silûàtïori éiJûîVôiiltié^ et sa compétence restreinte ; dans les grands centres comme Bruxelles, complication évidente des rouages : voilà la situation.

(i) Au nioment de rimprèssion de ce rapport, oii Ht dààs les jottrilàûx' qlie radministralion communale de Bruxelles se voit obligée de Stt(>pritffer sii division judiciiûre.

Quel est le remède?

Rien n'est plus simple en théorie et plus difficile en pratique.

En théorie, en effet, la question est claire : la police administrative communale a les qualités voulues pour veiller au maintien de Tordre, prévenir les infractions et constater les contraventions; elle n'a pas les qualités voulues pour faire les investigations judiciaires; il faut, pourcda, une police judiciaire, et cette police qui constate la perpétration des délits et des crinaes et fait les investigations nécessaires, doit relever non de la commune, mais du procureur général. Il ne nous semble pas que la création d*uiie peHce judiciaire de ce genre soit une atteinte aux libertés communales. La police judiciaire est un service public, non pas un service local ; il intéresse la nation entière, et des agents chargés uniquement des constatations judiciaires, doués, à cet effet, d'une compétence étendue et placés sous l'autorité directe du parquet ne seraient pas plus dangereux pour les prérogatives communales que l'institution du parquet lui-même.

Les traditions communales, le régime politique et l'aggravation des charges qu'un tel système entraînerait pour le trésor s'opposeraient peutêtre à son introduction chez nous. Mais, sans aller aussi loin, ne pounraiton améliorer l'état de choses existant et réaliser quelques réformes de d^ail?

Puisque l'on constate les avantages d'une division judiciaire, ne poiirrait-on imposer aux neuf chefs-lieux de province, avec le concours pécuniaire de la province et de l'Etat, l'obligation d'entretenir une division judiciaire dont l'importance serait proportionnée à la population du d^flieu? Eue se trouverait sous la dépendaiîce exclusive du procureur général ^t aursdt qualité pour faire les actes d'instruction dans toute l'étendue de laparovince.

D'un autre côté, puisque l'on constate les désavantages de la confusion que fait le Code en confiant des fonctions de police à des agents politiques, ne faudrait-il pas supprimer de la liste des officiers de police judiciaire les bourgmestres et les échevins et imposer aux communes importantes, avecFaîde dfe la province et de l'Etat, Fobligation d'entretenir un commissaire de police et des agents, s'il y a lieu? Pour les communes de 10,000 âmes au moins, les agents auraient qualitd dans l'arrondissement

Judiciaire. Ces fonctionnaires, pour ce qui concerne les investigations judiciaires, seraient sous la direction exclusive du parquet. Dans les cantons, on pourrait les subordonner aux commissaires de police cantonaux, dont parle rhonorable rapporteur de la commission du gouvernement (i). La commune conserverait autorité sur eux pour les devoirs administratifs, le pouvoir judiciaire aurait seul autorité pour les devoirs judiciaires (â).

Enfin, rétude de la procédure anglaise montre aussi la possibilité d'enlever au juge d'instruction Tobligation de remplir les fonctions de la police judiciaire et Tutilité décisive d*une pareille réforme. — J'examinerai ce point plus loin ; mais, dès à présent, il est à remarquer qu'une police judiciaire bien organisée, douée de pouvoirs étendus et débarrassée des éléments étrangers à son essence et à sa destination est seule capable de rendre les services que Ton est en droit d'attendre d'elle. On a attaqué les réformes que les criminalistes du continent réclament dans l'instruction préparatoire ; on leur a reproché de faire de la théorie pure et de ne pas voir qu'ils rendaient l'instruction impossible en pratique. Ces craintes sont compréhensibles si l'on perd de vue l'organisation de la police; avec une mauvaise police, en effet, les difficultés de l'instruction judiciaire sont doublées, et les magistrats exigeront toujours que l'on renforce leurs moyens d'action dans le sens inquisitorial. On ne peut donc songer à réformer l'instruction préparatoire sans réformer d'abord l'organisation de la police. Agir autrement, ce serait asseoir un édifice très lourd sur des fondations sans résistance.

La police est l'élément décisif, le point capital de l'instruction préparatoire, et c'est précisément celui sur lequel le Code de 1808 a eu les vues les moins nettes et les moins justes. Il est d'une évidence indiscutable que ce n'est pas le même magistrat qui doit statuer sur l'accusation et rassembler en même temps les preuves. C'est avant de formuler l'accusation que l'on réunit les preuves, et l'accusateur qui les a réunies va les soumettre

(1) Code de procédure pénale, livre !«', rapport de M. Nypels, p. 107.

(2) De même qu'il y a pour une seule ville des agents dont les droits sont égaux sur tout le territoire, malgré une compétence spéciale pour tel ou tel quartier, de même il y aurait sur un même territoire administratif des agents de diverses catégories avec des pouvoirs égaux quant à Tinstraction judiciaire.

ensuite à un juge qui apprécie la valeur de Taccusation et écoute la défense de Taccusé. La police a une mission fondamentale, d'une gravité exceptionnelle et d'une précision lumineuse. Elle recherche les preuves et apporte au ju^e préparatoire une instruction toute faite. C'est ce que le Gode

de 1808 a entièrement méconnu et c'est ce que le système anglais a

consacré avec une admirable sûreté de jugement.

Les conclusions qui s'imposent sont donc : le développement des divisions judiciaires; une action plus directe du ministère public sur la police ; l'extension de la compétence territoriale des agents; la suppression de la. qualité d'officiers de police judiciaire attribuée aux bourgmestres et aux échevîns.

§2. — Le juge d'instruction.

Comme la police, le juge d'instruction a un rôle clair et logique. Ici encore, les vices du Gode sont flagrants, et les criminalistes français euxmêmes reconnaissent son caractère artificiel et abstrait et déplorent de ne pas y trouver un véritable esprit scientifique.

Aussi, s'il fallait adopter ce Gode comme base de la réforme en se contentant d'y introduire des améliorations de détail, il serait bien difficile d'arriver à une œuvre méthodique et efficace. Mais le Gode de 1808 n'est pas un code national. S'il faut hésiter à rompre avec des traditions historiques séculaires, il n'en est pas de même quand il s'agit d'une législation étrangère, sans racines profondes dans le pays. Et puisque le but que l'on se propose n'est pas de compléter, mais de réformer le Gode de 1808, j'ai pensé qu'il était utile de signaler certains principes généraux dont l'application donnerait plus d'unité à nos lois.

Si l'on s'en tient, d'ailleurs, aux faits eux-mêmes, l'instruction préliminaire est une chose d'une simplicité élémentaire.

La police judiciaire, sous la direction du ministère public, rassemble

les preuves. Le juge d'instruction, sans aucun lien hiérarchique ni avec

la police, ni avec le parquet, décide entre l'accusation et la défense. Voilà

toute la procédure, non pas d'après l'Angleterre seulement, mais d'après

le bon sens.

U suffit de lire le Code de 1808 pour voir à quel point ses auteurs ont rendu diffiis et compliqué ce qui Tétait si peu.

Le juge dinstruction est officier de police judiciaire et a la plénitude du pouvoir de police judiciaire. Â ce titre, il fait lui-même des actes de iM)lice et fait agir les fonctiomiaires de la police. Il est, de plus, sous la dépendance du procureur générai et, à ce titre, sauf pour le flagrant délit, il doit, au début et à la fin d'one instruction, communiquer ses actes au procureur général et attendre ses réquisitions. Ainsi, tenu de corresponére avec ses supérieurs du parquet et ses inférieurs de la police, oblige de quitter son siège de magistrat pour faire, par lui-même, des actes de police, entravé par le parquet, qui le surveille, et par le prévenu, contre lequel il lutte, forcé de consacrer son temps à des écritures et à des démarche», il ne reste plus rien chez lui du magistrat informateur, et Tenchevêtrement en sa personne de toutes ces situations contradictoires produit un organisme des plus bizarres et des moins solides.

Il est impossible de concevoir un système où le magistrat instnicteur ah plus d'attributions et moins d'autc^ité sérieuse, où Faccusé ait plus ûe garanties en doctrine et moins de protection réelle,— |e v^x parler de cette protection qui résulte, comme en Angleterre, de la situation même du juge.

Ce qu'il fout, c'est un magistrat dans le vrai sens du mot, qui nef soit pas tiooctionniûre du parquet, qui n'ait pas d'ordres à donner à la police ou à recevoir du procureur du r<H, q\à n'ait pas à quitter la salle d'sadience et dont kl seule mission soit de conduire et d'apprécier le débat engagé entre le substitut d'une part, ayant pour auxiliaire la police judiciaire, et l'accusé d'autre part, seul ou assisté d'un conseil.

Il y aurait peut-être moyen de trouver déjà le germe d'un tel système de procédure dans la pratique actuelle. Que se passe-t-il en effet à Bruxelles pour les infractîo&s sans gravité? Toute l'instruction a lieu au bureau de police ou à la division judiciaire. C'est là qu'on interroge le prévenu, qu^en entend les témoins, qu'on rédige les procès-verbaux; l'affaire est envoyée complètement en état au parquet. Le juge d'instruction reçoit la qualification légale des faits et se borne à mettre une farde au dossier qui, jusqu'au jour de l'audience, ne subit plus de modification.

Dans un cas pareil, où la police fait à elle seule tous les devcôrs judi^

elâined ei où le Ju^e d'îAstructiûn contrôle les agissements de h police, il ae âtudnit que peu de cbose pour le dégager tout à fait des liens qui i^embarrasseniet fMMir lui doflner son caractère de juge effectif. Et n*y auf ait-il pas, en effet, un grand progrès dans une instruction établie sur les bases suivantes :

La police a fisât, sons la <firection du procureur du roi et de ses agents, ieft ilremières invedtigatioiis : transport sur les lieux, tisites domiciliaires, per^initiotis, saisies, reehercbe des témoins, arrestation du prévenu. Le jugé vaiea pféaeace âa ministre publie et du prévenu, contrôler ces recherclies^ h interroge le préve&u et les témoins, il cite d'autres témoiss, il ordcflM dea dtesures dlastruciiorï complémentaires; il foit droit auK demandes des parties qu'il croit fondées. S'il refuse, au contraire, il rend une ordonnance susceptible d'être déférée à la cbambre des mises en accusation.

Quand l'iostrudion est terminée, il prooonee le non-lieu si le» ehaifges no sufiseni pas ; il renvoie : en cas de délit, au tribunal correetionnel^ •& eas 4r crime, à la cbambre des mises en accusation.

ÙâHd m ordre dldéeiî, U n'y a pas d'utinté à dlstlûgOér eMrê le délit flagrant et le délit noïï ffâgrènt. Le Juge dHnstructtofl ne devient pas officier 4é police en cas dff flag)rast déâl. Qu'il y ait délit tagnnt on n^^ le ileul prkKiipe ratloonel, c'est de ttm&a aux ionetioqQiiaires du ministère publie, secondés par les fonctionnaires de la poliee, le soin de rassemUet les preuves dans tous les cas. On ne trouve aucune raison plausible pour faire rentrer cette mission dans les attributions du juge.

mian ne éfmmm pas dà¥a«lage l'ulllité de la cbambré du conseil.

On a abusé, dans le système de i80^, des juridictions qui se contrôlent et des voies de recours offertes aux parties pendant les instructions préparatoires, ïl est iùîpossible que céltês-ci fie deviennent pas démesurées quand le juge est tenu de rendre de nombreuses ordonnances exposées à de multiple» (^positions et à des appds non moins fréquents.

Ces incidents nuisent à la rapidité de la procédure et au prestige de la justice, et le Code de i808, en les multipliant, s'est condamné lui-même ; il a montré combien il se défie des juges d'instruction, tels qu'il les a conçus, et à quel point il suspecte leurs décisions.

- Sa -

Mais uni magistrat placé dans les conditions dont nous avons parlé et qui ofre des garanties par lui-même, n'a pas besoin d'être aussi sévèrement surveillé; c'est ce que le système suivi à Londres démontre par la pratique de tous les jours.

On ne peut songer à copier simplement la loi anglaise qui, par Vhabeas corpus et le principe de la responsabilité des fonctionnaires, a puissamment fortifié le droit individuel et qui, en même temps, a maintenu le juge beaucoup mieux que chez nous à Tabri des passions politiques ; mais s'il serait téméraire d'anéantir dans l'instruction toutes les juridictions de contrôle, il ne serait pas sage de les multiplier. La chambre du conseil ne s'est maintenue chez nous, à peu près comme le grand jury en Angleterre, que par la seule force de la routine.

Son inutilité radicale est actuellement reconnue par tous les crimînalistes. En France, il y a vingt-quatre ans qu'elle a disparu.

Le législateur français, qui, le 17 juillet 1856, a supprimé la chambré du conseil, était d'avis que le contrôle exercé par cette juridiction était illusoire et, en effet, le contrôle qui se réduit à l'examen à huis clos d'un dossier ne signifie rien. — Mais les conditions dans lesquelles ce contrôle a lieu ne le rendent pas seulement vain, elles le rendent dangereux.

Le juge d'instruction fait partie de la chambre du conseil et il est bien naturel que lui, qui connaît l'affaire, fasse prévaloir son opinion auprès de ses collègues, qui ne la connaissent pas.

Les membres de la chambre du conseil, après avoir statué sur la mise en prévention, peuvent siéger au tribunal correctionnel et statuer sur la culpabilité : c'est-à-dire que, quand ils rendent une ordonnance de renvoi au tribunal, ils se font le renvoi de l'affaire à eux-mêmes, et cela après avoir préjugé la question à décider (1) !

Il existe donc peu de conceptions aussi extraordinaires que cette chambre du conseil du Code de 1808.

On dira que Ton peut l'emédier à ces inconvénients en rendant, autant que possible, Taudience de la chambre du conseil contradictoire et sérieuse.

(i) Cette observation n'est pas purement théorique, puisqu^ii y a encore en ce moment en Belgique des tribunaux répressifs qui n'ont qu'une chambre.

Mais, alors, pourquoi ne pas passer sans intermédiaire à l'audienee du tribunal correctionnel et pourquoi perdre son temps à dédoubler les instances définitives sans profit pour personne? Après les investigations du procureur du roi et de la police, contrôlées par le juge d'instruction dans une audience contradictoire, la nécessité d'une chambre du conseil ne se fait pas sentir et la chambre des mises en accusation répond à toutes les exigences.

- Il n'y a qu'un point, d'ailleurs, au sujet duquel la question conserve de l'importance ; c'est quand il s'agit de la liberté individuelle.

La loi du 20 avril 1874, sur la détention préventive, a réalisé, à cet égard, en Belgique, un immense progrès et si l'on considère les précautions qu'elle prend pour protéger la liberté des citoyens, elle peut être citée partout comme un exemple.

Elle accorde au prévenu détenu préventivement des occasions fréquentes de réclamer sa mise en liberté provisoire, à la chambre du conseil, comme à la chambre d'accusation.

Il ne faut pas lui enlever ces occasions et l'on pourrait soutenir que la chambre des mises en accusation, trop éloignée parfois de la ville où siège le juge d'instruction, ne suffit pas pour examiner les questions relatives à la liberté, qui doivent être tranchées rapidement. Mais il y a lieu de se demander si, pour ces questions, le tribunal correctionnel ne serait pas à même d'exercer la surveillance que la chambre du conseil exerce dans la loi de 1874? Le système de cette loi serait ainsi entièrement maintenu.

Dans le cas où la police arrêterait un citoyen, elle le conduirait dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction, qui, après l'interrogatoire, décernerait, dans les circonstances prévues par l'article l®"" de la loi de 1874, le mandat d'arrêt et prononcerait, dans les circonstances prévues à l'article 5, l'interdiction de communiquer pendant *lrois jours.

Ce serait le tribunal correctionnel qui, dans les cinq jours, confirmerait le mandat d'arrêt, conformément à l'article 4. Ce serait également le tribunal correctionnel qui serait chargé (art. 5) de confirmer le mandat tous les mois avec appel à la chambre des mises en accusation (art. 19).

Telle est, dans ses lignes essentielles, une conception de l'instruction

préparatoire qui nous paraît supérieure à calle 4tt Cû^ de 1809, parée qa'éWe augmieiite les droits de toutes les parties eu cMtse^ parée qu'Ole lU^intient el^uue d'elles dans la réalité et la ionique de ses attiributioois, parce qu'elle bit uaitre la vérité du contrôle exereé sur le conflit des iutérèt^ eo présence.

Elle admet, naturellement la contradiction, c'est-à-dire la présence de l'inculpé et de son conseil dès l'audience du juge d'instruction (i).

La contradiction rencontre chez nous des adversaires impitoyables (2). Leur hostilité repose sur une erreur : ils raisonnent toujours en prenant pour base le Code de iSOS, et évidemment, dans un système oti le juge lutte contre l'accusé, où la perspicacité du premier est aux prises avec l'habileté du second, la contradiction doit sembler une arme de plus aux mains de l'accusé et un obstacle à la découverte de la vérité.

Mais si, au lieu de lutter personnellement, le juge n'intervient que pour juger le débat entre le ministère public et l'accusé et pour prendre certaines mesures indispensables, la contradiction n'est plus un obstacle : elle devient un principe absolu de justice.

Le secret et l'absence de contradiction sont utiles pendant les investigations judiciaires ; il est légitime que le ministère public et la police, qui recherchent ensemble les preuves, n'aient pas à combattre c(*adversaires et 'accomplissent leur mission en liberté, à l'abri de regards indiscrets. Seulement, il est tout aussi légitime que, le jour où ils soumettront leurs recherches au juge, l'accusé puisse les discuter et fournir à son tour les éléments de sa défense.

C'est de cette manière que le système anglais concilie le droit social et le droit individuel, et l'on ne saurait soutenir avec une apparence quelconque de raison qu'il y a là un danger pour la société, puisque les Mts démontrent le contraire avec une évidence indiscutable.

La publicité, qui £ait également partie du système anglais, re&contre dans

(t) Saufl^misesnsQeret.quI peut être Koujoneée pour trois jours, coulormément à rarticle 3 de la loi de 1874.

(i) Voir le romar^uahlo et gavant rapport do M. Nypels.

n^re pays des pr^v^ës peut-être encore plus invincibles. Le même ar^ment pourrait être invoqué pour la défendre. Elle est inconiHitible avec le Code de 1808 ; elle n'est pas admissible pendant les investigations Judi* eiaires. Mais il ne s'agit pas du Code de 1808 ; il ne s'agit pas de rmût% publiques les investigations du parquet : il s'agit de la publicité de Taudience du juge d'instruction, et cette publicité-là ne produirait pas plus les maux dont on a peur que la publicité de l'audience définitive.

Que l'on concède aux ennemis de cette publicité qu'elle n'est pas aussi Indispensable que la contradiction, soit ; mais qu'on ne leur concède pas qu'elle soit dangereuse dans un pays où la publicité est le contrôle de tous les rouages sociaux.

Nous ne dirons pas que l'exemple de l'Angleterre soit absolument décisif dans cette question; les mœurs politiques diffèrent trop. Le public anglais vient en aide à la justice, le public belge lui est hostile. On se demande, toutefois, s'il n'y a pas là un cercle vicieux ; si l'antagonisme ne provient pas précisément du secret, et si le moyen le plus efficace d'obtenir l'appui précieux des masses n'est pas de montrer queie juge agit dans l'intérêt de tous, en le faisant agir sous les yeux de tous?

Quoi qu'il en soit, et puisqu'il est impossible de formuler dès à présent sur ce point une conclusion définitive, l'on pourrait au moins essayer l'application du principe, et la meilleure façon de tenter l'expérience serait de donner au juge le pouvoir d'apprécier les cas où il croirait bon d'accorder la publicité de son audience. On accoutumerait ainsi peu à peu la magis« trature et la nation à la publicité, et l'on jugerait du résultat. Il va de soi, d'ailleurs, que l'accusé doit toujours avoir le droit d'exiger le huis clos, s'il désire que l'affaire ne s'ébruite pas.

On soutient que le désir d'introduire des réformes de principe dans le Ck)de de 4808 est exagéré, que personne ne se plaint dans le pays et que la loi de 1874 a satisfait les plus difficiles.

Les hommes les plus éminents qui pratiquent depuis longtemps un système hésitent, en effet, d'ordinaire, à le modifier.

Mais :

Que l'on prenne isolément ohaeon des fadeurs d'une procédure péni^e ;

Que 1*011 demande aux fonctiûiumires du miiusWsre pubUi; s'ils ne prëférertiient pai une [ïroc^dure qui leur donnât plus de liberté dans leurs mouvements , un rôie plus aciif dans là poursuite et une autorité plus immédiate sur une police mieux (aitei

Que Ton demande au juge d'instruction sH ne coustdérerail pas comme un progrès unfi procédure qui le débarrasserait des paperasseries inutiles, des contrôles ineessanls, des démarches de toute nature, pour lui laisser sa fonction de magistrat qui ninstruit pas, mais qui juge ;

Que l'on demande enfin à Taccusé s1l n'aimerait pas mieux, en sortant des mains de la iwliee, rencontrer, en face d'un adversaire plus puissant, un tïrotectcur plus sûr i

Et Ton constatera, par les nîponses des intéressés, que Tétat de choses existant répond aussi peu aux exigences de la pratique qu'aux données de la science moderne.

I 3-— Le JURY. ,

Oni vu qu'un procès criminel, en Angleterre, ne se développe pas , comme chez nous. Beaucoup de questions importantes ont reçu dans les deux pays une solution toutt* diff"(!rente.

L'absence d'interrogatoire de l'accusé, les principes de Tenquête, le pouvoir du juge, son résumé, la confiance dans la mission du jury, Taltiance du jury et du juge, Tabsence de questions écrites, la tendance à faire du verdict une impression primesautière sur Tensemble du procès : voilà autant de signes, distinctifs, autant de problèmes tranchés, en Angleterre, suivant le tempérament propre du pays.

ït n'y a pas à songeur à transporter dans un autre milieu un système qui ne lient être compris et appliqué que sur le sol où il est né ; mais l'étude même de ses qualités et de ses défauts provoque quelques observations utiles en ce qui concerne notre procédure.

Je citerai, notamment, le droit du président de faire subir un interrogatoire à raccusé, la façon de parler des antécédents de Taccusé, dlnterroger les témoins, la communication au jury de la procédure écrite, le nombre de voix ùécessaires pour rendre le verdict valable :

A, Quant à l'interrogatoire de Taccusé par le président, on sait que c'est

un asage que les présidents ont introduit en vertu de leur pouvoir discret tionnaire et qui est réprouvé par les principes d'une saine justice.

Le droit, pour Faccusé, de s'expliquer sur tous les points du procès est incontestable ; mais, tel qu'il est mis en pratique par l'interrogatoire, bien loin de constituer une garantie pour la défense, il est devenu pour l'accusé une terrible épreuve, qui le met en lutte directe avec le président,

La procédure moderne n'a plus pour but d'obtenir l'aveu de l'accusé, rien ne justifie donc l'interrogatoire tel qu'il est pratiqué ; mais tout condamne surtout l'intervention du président. A quel titre l'organe de la loi agit-il en cette circonstance? Ce n'est point la loi qui lui donne cette mission; ce n'est point dans ses attributions qu'il en trouve la raison, et, en usant ici de son pouvoir discrétionnaire pour se jeter dès le début au cœur même de la discussion, il nuit à son prestige et viole l'équité.

Il peut y avoir des questions nécessaires pour .élucider le procès : c'est au ministère public à les faire. Et en accordant à ce dernier seul le droit de poser les questions ; à l'accusé le droit de parler s'il le juge utile, l'on aura parfaitement concilié l'intérêt social et l'intérêt individuel.

B. Quant aux antécédents de l'accusé, la façon de procéder en Belgique n'est pas, on le sait, à l'abri des critiques ; dans cette auguste mission de l'exercice de la justice criminelle, elle donne prise à l'imagination. Trop souvent, l'acte d'accusation, qui tient en Angleterre en quatre lignes, est chez nous un morceau de littérature ; l'organe de la loi fait une œuvre personnelle, il fouille la vie entière de l'accusé pour le rendre suspect au jury; la défense subit l'influence de ces mœurs judiciaires, elle rappelle également des faits sans rapport aucun avec le procès, mais qui jettent sur l'accusé un jour favorable; des témoins sont entendus à charge comme à décharge pour établir ces présomptions fragiles, et au milieu de digressions tenant plus du roman que de la justice et étrangères aux débats, on oublie le but de ceux-ci : prouver la vérité ou la &usseté de l'accusation.

Devant le jury anglais, rien de semblable; non seulement il est défendu d'entendre des témoins ou de faire des raisonnements basés sur les antécédents de l'accusé, mais il est aussi défendu de rappeler, avant le verdict, les condamnations antérieures passées en force de chose jugée.

Nmis ne demandons même pas que Vùr aille Jusque-là ; rûos admettons que Ton puisse, avant le verdict, constater que racousé est récidiviste, si rextrait de la condamnation antérieure se trouve au dossier. Nous croyons seulement quil doit être défendu de parler, dans Tacte d'accusation ou à Faudience, directement ou indirectement, des autres antécédents de Taccusé non judiciairement constatés, de sa mauvaise réputation, de cet ensemble dlndices, en un mot, qui ne sont, après tout, souvent que des commérages peu dignes de la justice.

C. En ce qui concerne la façon d'interroger les témoins, Tarticle 519 (Code d'instruction cnminelle) détermine d'une façon parfaite, en principe, les droits des parties, mais y ajoute des distinctions plus sljibtiles que pratiques. L'accusé et la partie civile n'interrogent pas directement le témoin, mais seulement par l'intermédiaire du président; le ministère public interroge directement après avoir demandé la parole. Pourquoi cette nuance et ces précautions et pourquoi toutes les parties en cause n'inter-' rogeraient-eUes pas directement les témoins dans l'ordre fixé par la loi?

Le président doit se servir de son pouvoir discrétionnaire pour diriger l'enquête et la protéger contre les exagérations qui peuvent se produire de part et d'autre ; mais son intervention active dans les débats, intervention dont la pratique accentue encore la portée, est contraire à la liberté bien entendue de la discussion.

D. Relativement à la communication des pièces au jury, le Code de 1808 proclame le principe d'une façon très expliâte ; il n'y reste pas cependant fidèle jusqu'au bout et il y a lieu, à cet égard, de faire disparaitçe une inconséquence.

L'article 342 du Code d'instruction criminelle trace aux jurés des règles très sages ; il leur prescrit, — et l'instruction affichée dans leur chambre de délibération et lue à haute voix par le chef du jury, — leur commande, « de slnterroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont foite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense... La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime convictiont »

Le magnifique serment qu'ils prêtent conformément à l'article 51Î du Code d'instruction criminelle leur impose le même devoir.

L'article lUii d« Code, qui autorise la remise aux jurés de tous les doeuments autres que les dépositions des témoins, est en contradiction évidente avec ces articles.

On violerait d'une façon flagrante et le sarment de Tarticle 31fi et les règles de Farticle 542 si Ton autorisait le procureur général à pénétrer auprès du jury pour lui redire les éléments de Tacte d'accusation, ou Taccusé pour lui répéter ses déclarations, ou les agents de la police, le juge d'instruction, les experts pour rappeler les constatations consignées. dans les ppdcès-verbaux.

Or, c'est pourtant ce qui se passe aujourd'liui en fait, puisque toutes les pièces contenant ces éléments de la plus haute importance : l'acte d'accusation, les procès-verbaux, les interrogatoires d'accusés, les lettres, les plaintes, les dâiondations, sont mises sous les yeux du jury. Et certes elles doivent troubler llmpartiallté de sa délibération, autant que le feraient les déclarations écrites des témoins !

L'eraiité, qui est l'essence des débats en cour d'assises, a toujours caractérisé l'institution. On se bornerait à respecta le principe dans ce qu'il a de fondamental, en rappliquant non seulement aux dépositions des témoins, mais au dossier tout entier, c'est-à-dire en supprimant purement et simplement la communication aux jurés dant parle l'article 511, al. â. Code d'instruction criminelle (1).

E. Enfin, quant au nombre de voix nécessaires pour valider le verdict, s'il est impossible d'approuver le principe de l'unanimité et si des exemples récents ont montré à quels abus il conduit, il n'y a pas moyen non plus d*adhérer sans réserve au système du Code de iSOS, consacré par Farticle 118 de la loi du 18 juin 1869.

La disposition qui, dans les cas où le verdict de condamnation est rendu à la simple majorité de 7 voix contre 5, autorise la msgorité de la cour à se réuniràlamsâorité du jury, est fort discutable et généralement critiquée par la doctrine. On y retrouve une preuve de la défiance que le législateur français nourrissait à l'égard du jury.

(I) n est bi^n entendu quHl n# peut être ici guestion des pièces qai doivent faire l'objet même delà délibération et dont le jnry doit nécessairement avoir connaissance.

- eo —

D'abord, elle consacre un empiétement de la cour sur les attributions du jury.

Ensuite, elle apprend au jury à se désintéresser de son rAle et à dégager sa responsabilité en abandonnant Taction décisive k ia cour.

Une voix de majorité ne snffit évidemment pas pour condamner un homme et il est Légitime de prendre des précautions contre un verdict aussi douteux.

Hais est-ce bien à la cour à lui donner la solidité qui lui manque ? Liti tÊl remède n'est-il pas le bouleversement de rinsUtution du jury et ne vaudrait-il pas mieux s'assurer des garanties en augmentant simplement le nombre de voix nécessaires pour rendre le verdict de condamnation valable ?

Le Code autrichien exige, pour la validité du verdict de condamnation, une majorité des deux tiers, soit de S voix contre 4.

A coup sur, il y aura toujours quelque chose de Actif dans une décision qui exige un nombre déterminé de voix, et l'on pourra demander pourquoi tel chiffre plutôt que tel autre? Mais c'est cependant la seule solution conforme k Tessence du jury. Une minorité de voix ne constitue pas, comme Tunanimité, une violation de la conscience du jury. Elle ne détruit pas, comme l'article 118 de la loi de 18(Ï9, le sentiment de la responsabilité chez les jurés. Elle est donc, entre toutes les combinaisons possibles, celle qui ofire le moins d'inconvénients.

Telles sont. Monsieur le Ministre, les réflexions qu'inspire le fonctionnement de la procédui'e pénale à Londres comparé au fonctionnement de la nôtre.

Dans une comparaison de cette nature, il faut naturellement négliger les exceptions, pour s'en tenir aux généralités. L'Angleterre est le pays des contradictions par excellence, et il y a eu, en Angleterre, comme en Relique, des procès extraordinaires, des causes à retentissement qui ont donné lieu à des critiques spéciales. .

De tels exemples ne doivent pas entrer en ligne de compte.

Les législations ne peuvent tout prévoir; elles sont faites pour une certaine moyenne de cas ordinaires.

Celle moyenne seule peut senir de base sérieuse d'appréciation, et c*est aussi la base que j'ai prise dan* mon étude, guidé d'ailleurs par la pensée qu'il y a che^ les deux peuples, à côté d'une grande différence de culture, certains points de contact. Tous les deux ont, en effet, en partage le bon sens et Fesprit pratique, et tous les deux sont faits pour tiom prendre le précepte de Montesquieu : n Les lois ne sont pas un art de logique, mais la raison simple d'un père de famille... Il fi^t prendre garde qu'elles soient conçues de manîËre qu'elles ne choquent point la nature des choses (1). »

Bruxelles, 50 août 1879.

AnoLPUE Prins«

(i) Montesquieu, L'esprit des lois, livre XXIX, chapitre XVI.

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