V. — Enquête devant le coroner
Dans cet exposé des éléments essentiels de la procédure pénale anglaise, je n'ai pas parlé de l'enquête devant le coroner, parce que celle-ci n'y tient qu'une place historique et constitue une nouvelle superfétation, vestige du droit ancien que le droit moderne n'a pas su balayer.
Au xiii« siècle déjà, d'après les statuts de ofpâo coronatoris, le coroner
(1) Quant au payement des frais, cela revient également, en pratique, à ce qui se passe chez nous : les A'ais des témoins à charge sont payés par le trésor. Celui-ci paye les témoins à décharge qui ont été entendus devant le juge et cités par lui; l'accusé subvient aux lirais des nouveaux témoins qu'il aurait fait entendre pour la première fois devant le jury de jugement.
était une sorte de £o«dioiinaire public eh^^gé, en cas de crime, ée se traiteporter sur les lieux et de faire Une enquête immédiate e» présence de notables.
Le pouvoir du coroner s'est maintenu jusqu'à nos jours» mais seulenaent pour le cas de mort subite ou violente.
En pareille circonstance, le coroner convoque le jury pour statuer sur les causes de la mort :
Ou bien il s'agit d'un accident et le jury le constate.
Ou bien il s'agit d'un crime, et alors deux hypotiièses sont possR)les :
Le Goujiiahie n'est ni connu, ni découvert» le jury se borne à aiSrmer qu'il y a crime. L'aitoir est signalé» au contraire; le eoroner le fait arrêter, la police fait les iavestigatiois ; rin£annadon préparatoire a lien devant le jury du cc^oner et ceiui-cl renvoie, s'il y a lieu,- l'accusé m jury de jugement.
Le droit du coroner de diriger l'information est de plus en plus discuté, et la manière dont il la dirige soumise à de sévères critiques.
L'opinion donùjciante est que Ton supprimerait avec avantage l'iostitatioa du coroner. On ne considère eomme routière que FiaCormation à ht Pdice court, et il est certain que, si le coroner disparaissait, la procédure anglaise n'en paraîtrait pas diminuée.