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ATTÉNUATION DE LA PÉNALITÉ

Montesquieu avait observé que l'aggravation des peines n'arrêtait pas le cours de la criminalité. Il conseillait une répression modérée et une police mieux faite : « Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes, disait-il ; on doit ménager les moyens que la nature donne pour les conduire. Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non de la modération des peines. »

L'expérience est venue confirmer les prévisions du philosophe ; toutes les réformes qu'a subies notre législation pénale ont poursuivi ce double but : atteindre le

plus grand nombre possible de délinquants et adoucir noire système de pénalités.

Il est vrai que si un changement devait se produire dans le châtiment des crimes, il n'y avait qu une direction possible, celle de l'indulgence. Il serait en effet difficile de trouver et d'imaginer des châtiments plus radicaux et plus odieux que ceux de l'ancien régime. Le mot « mort » revient dans les ordonnances en un sinistre refrain et, chose qui nous paraît plus grave encore, les crimes les plus différents par leur nature, les plus atroces et quelquefois aussi les délits les plus légers, sont confondus dans le même supplice. Pas de tempéraments, pas de degrés de culpabilité ; dès que l'intention immorale se traduit par le moindre fait, le délinquant appartient à la justice ; et l'on dirait que dans sa précipitation, le pouvoir a voulu faire un seul faisceau de tous les crimes pour les briser à la fois.

Avec la Révolution s'ouvre la période où les droits de l'individu, jusqu'alors trop méconnus, reprennent leur place. La réaction contre les idées de l'ancien régime est .Violente particulièrement en droit criminel. L'individu ,sacritié, opprimé au delà de tout ce que l'on peut dire, reprend une large place. On s'aperçoit que deux grands intérêts sont en présence : celui de la société qui recherche le coupable, celui de l'accusé qui se défend. Le but à atteindre est leur conciliation. L'Assemblée Constituante, dans sa Déclaration des Droits de l'Homme (26 août 1789), fonde le droit de punir sur la nécessité de maintenir i'ojdre, dans la société : « La loi n'a le droit

de défendre que les actions nuisibles à la société ». Dès lors la loi ne peut établir que les peines nécessaires et ne frapper que le coupable. Les conséquences étaient nombreuses et tout en faveur des délinquants : « Les délits et les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes n'impriment aucune flétrissure à sa famille. L'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché et tous continueront d'être admissibles à toutes sortes d'emplois et de fonctions )).

Avec les principes anciens, il fallait frapper le coupable avec la plus grande rigueur, inventer les peines les plus sévères pour arrêter la contagion du mal. On ne reculait pas devant l'exécution sur les cadavres, la confiscation des biens de la famille, l'exil de tous les parents du coupable. Il fallait intimider. La Constituante, et c'est un grand honneur pour elle, abandonna ce régime à la fois cruel et dégradant pour l'individu et pour la société.

Si la peine de mort est conservée, c'est qu'elle est considérée comme indispensable à la défense de la collectivité.

L'œuvre sage de la Constituante ne devait pas porter de si tôt ses fruits au milieu des troubles sanglants de l'époque. Les passions politiques font méconnaître une fois encore les droits essentiels de l'individu et de sa défense afin de faciliter la condamnation des accusés.

Avec le Code de 1810 on pouvait enfin espérer que la société, solidement établie sur des bases nouvelles et

durables, mettrait plus de mesure dans la répression des délits, qu'elle ne serait plus astreinte à des violences inqualifiables. Il n'en fut rien cependant ; les troubles de la période révolutionnaire étaient trop présents à la mémoire de tous. Rédigé sous l'empire d'idées utilitaires et défensives, le Code de 1810 se fait remarquer par la rigueur de ses principes : on y retrouve le carcan, la marque, la confiscation des biens, la peine de mort qui y est prodiguée. Le coupable dés qu'il tombe entre les mains de la justice ne s'appartient plus : la haute police s'en empare dès sa libération, le surveille rigoureusement et publiquement, et le fait retomber presque fatalement dans la voie du crime.

Il faut reconnaître cependant que le Code réalisait de grands progrès : Le droit de grâce qui avait été rendu au chef de l'État par le sénatus-consulle du 16 thermidor an X fut maintenu. De même on introduisait le principe de l'individualisation de la peine, c'est-à-dire de l'adaption du châtiment à la criminalité du délinquant. Succédant au Code pénal de 1791 où toutes les peines criminelles étaient fixes, le Code de 18)0 constituait, disaiton, un progrès suffisant en matière criminelle par le rétablissement de la divisibilité des peines temporaires.

11 était donc inutile d'y introduire les circonstances atténuantes pour les délits et les crimes. Leur champ fut restreint aux infractions justiciables des tribunaux correctionnels, à la condition toutefois que le préjudice n'excédât pas 25 francs.

La divisibilité des peines temporaires et l'institution

des circonstances atténuantes (1) permettaient désormaisd'individualiser les peines dans une certaine mesure, de punir deux individus coupables de la même faute avec des châtiments différents et cependant de les punir avec justice et utilité. Jusqu'alors on avait considéré l'homme et le fait comme unis l'un à l'autre par un rapport constant. Le délinquant est supposé avoir agi en pleine liberté et connaissance : conséquence nécessaire, il devait être puni de telle peine parce que tel acte dans tel chapitre correspond à tel châtiment : méthode purement objective.

Le Code au contraire fait varier, bien faiblement il est vrai, le rapport qui unit Thomme à l'acte. Les motifs qui déterminent le premier à agir sont divers ; le milieu social peut avoir une influence qui parfois devient considérable ; le coupable peut n'avoir pas été luimême au moment du délit. On commence à poser ce principe que développe Liszt que le caractère juridique du délit importe peu. Quel est l'état subjectif et antérieur du délinquant et comment se révèle-t-il par rapport à la société? Voilà là question qu'on se pose. La méthode devient subjective.

Dans le Code, la réforme est bien timide, mais le plus grand pas est fait; malgré sa rigueur, l'œuvre de 1810

(1) Le Gode de Brumaire, an IV, avait admis non pas les circonstances atténuantes, mais un certain nombre d'excuses légales que le jury devait examiner (art. 64C). La pratique avait, par une interprétation un peu extensive des textes, admis Taccusé à proposer au jury tout fait prévu ou non par la loi qu'il estimait être pour lui une excuse.

.laissait la porte ouverte à des modiûcations qui ne devaient pas manquer de se produire par la suite.

La divisibilité des peines en matière criminelle ne suffisait pas cependant à constituer une échelle de peines qui permit de donner une solution satisfaisante à chaque espèce.

Les coupables de délits correctionnels avaient été vraiment les seuls à profiter d'une atténuation dans le système pénal français. D'ailleurs, les tribunaux correctionnels composés de magistrats, et non de jurés, ne profitèrent que très parcimonieusement de la liberté qu'on leur donnait d'abaisser la peine. Par contre, le jury, en présence de coupables plus ou moins responsables et de peines trop rigoureuses, acquittait le plus souvent.

Les pouvoirs crurent devoir réagir contre cette indulgence excessive. Une loi du 19 juin 1824 admit les circonstances atténuantes pour certains crimes en faveur desquels Tindulgence se manifestait particulièrement. Maison jugea trop hardi de remettre ce nouveau pouvoir au jury, et la Cour était seule appelée à se prononcer sur Tadmission des circonstances atténuantes. Le jury, qui jadis se méfiait des rigueurs de la loi, se méfia de la sévérité des magistrats et la situation ne changea pas.

La réforme de 1824 était inefficace : on craignait de sacrifier trop à l'indulgence et on aboutissait au résultat contraire. On donnait au jury un instrument trop peu flexible ; il préférait ne pas s'en servir à moins de cas extrême.

D'ailleurs les idées sur le fondement et le but de la

peine avaient évolué. Nous avons vu que le Code s'était encore inspiré de la théorie utilitaire de Bentham. La peine est toujours un moyen d'intimidation, tempérée cependant par des idées d'humanité ; mais le système des pénalités, pour n'être pas atroce comme sous l'ancien régime^ n'en ét^it pas moins aussi sévère que rigide. ..,

Nous arrivons à 1832. Les idées de Rossi prévalent en notre matière. On estime généralement que l'intimidation n'est pas le seul but à rechercher, mais qu'elle doit être encore un moyen pour arriver à un certain idéal de justice individuelle. De plus, l'idée d'amende- . ment du coupable apparaît, se fortifie, et, sous le souffle puissant du romantisme (1), concentre un moment toute Tattention sur le condamné.

Le coupable n'est plus un paria, un homme mis hors la société et qui ne doit plus y rentrer. On n'admet pas encore l'idée de pardon et d'indulgence dans certains cas, mais on se refuse à perdre irrémédiablement le coupable, à le noter d'infamie jusqu'à la fin de ses jours. La conséquence de ce mouvement littéraire se traduisit

(1) Cf. V. Hugo, Le dernier Jour d'un Condamné, préface. — « La civilisation n'est autre chose qu'une série de transformations successives. A quoi donc allez-vous assister? à la transformation de la pénalité. La douce loi du Christ pénétrera enfin le Code et rayonnera à travers. On regardera le crime comme une maladie, et cette maladie aura ses médecins qui remplaceront vos juges, ses hôpitaux qui remplac(*ront vos bagnes. La liberté et la santé se ressembleront. Ou versera le baume et Thuile où Ton appU^lUtiit le fer et le feu. On traitera par la chaiùté ce mal qu'on traitait par la colère. Ce sera simple et sublime. La croix substituée au gibet* Voilà tout. »

dans le domaine des faits par une atténuation de la pénalité et par une certaine appropriation du châtiment à la criminalité du délinquant. Ou commence à comprendre que la punition, pour être juste, doit remplir deux conditions : il faut qu'elle soit motivée par une action moralement mauvaise; il faut aussi qu'elle soit en proportion avec le mal que cette action renferme.

La loi de 1832 transforme complètement le système des circonstances atténuantes :

1^ En matière correctionnelle et de simple police, elle permet leur admission pour tous les délits prévus par le Code pénal sans que le juge puisse être arrêté par l'importance du préjudice.

2* En matière criminelle, elle laisse au jury le droit d'en disposer pour tous les faits qui lui sont soumis.

Pour les délits, la peine étant celle de Temprisonnement ou l'amende, le tribunal peut descendre au minimum fixé pour ces deux peines en matière de simple police, c'est-à-dire à un jour de prison et un franc d'amende.

Le juge sous ce régime a le pouvoir d'abaisser la peine d'une manière presque illimitée.

Ce fut en vain qu'une loi du 13 mai 1863 essaya de diminuer les pouvoirs d'atténuation du juge correctionnel ; cette restriction dont on n'aperçoit pas bien l'utilité a été effacée par le décret du 17 novembre 1870, qui rétablit intégralement l'article 463 du Code tel qu'il avait été écrit dans la loi de 1832.

Enfin, sur la proposition de M. le sénateur Bozérian en 1880, une loi vint compléter sur un point de détail Tapplication des circonstances atténuantes en matière correctionnelle et de simple police.

Telle est, dans notre législation, la place qu'occupe la théorie des circonstances atténuantes, qui sous l'empire d'idées humanitaires et philosophiques a pénétré au commencement du dix-neuvième siècle dans notre droit pénal, et s'y est développée. Cette instilution présentait son maximum d'utilité quand la peine était fixe : la conscience du juge pouvait être singulièrement angoissée par le dilemme suivant : ou être trop sévère ou ne pas l'être suffisamment. Sous un régime de peines divisibles les circonstances atténuantes ne perdent pas de leur utilité. Le législateur ne peut en effet prévoir, a priori, tout ce qui pourra diminuer la criminalité de l'infraction ou la culpabilité de l'agent. Il est bon par conséquent de laisser aux tribunaux un pouvoir d'atténuation plus considérable que celui qui consiste dans l'abaissement de la peine au minimum.

Dans l'organisation pratique des circonstances atténuantes, le législateur n'avait pas seulement cherché un adoucissement aux pénalités. Il en avait fait un rouage destiné :

1® A rectifier des incriminations que le juge trouverait trop rigoureuses, telles par exemple que l'assimilation de la tentative à l'infraction consommée, de la complicité à la participation principale ;

2® A écarter l'application d'une peine que l'opinion

publique ne croirait plus d'accord avec les mœurs (1).

Le législateur pensait avoir découvert le moyen de mettre en rapports constants la législation pénale et les idées, les mœurs du temps, sans que la lente machine législative eût à décider d'une réforme tardive et souvent maladroite. Le résultat ne répondit pas à son attente.

Cependant, dès 1830, le domaine théorique s'élargit : on étudie le délinquant en lui-môme; les idées de relèvement moral, de réhabilitation, d'amendement se font jour; l'intérêt se concentre peu à peu sur le délinquant primaire, celui qu'il faut punir suffisamment pour l'empêcher de recommencer tout en lui facilitant les moyens de reprendre sa place dans la société, s'il veut faire quelque effort sur lui-même. On fait la part, trop large parfois, des circonstances qui peuvent influer sur notre intelligence et plus encore sur notre volonté. A la faveur de ces études, on s'aperçoit bientôt que notre système de pénalités n'individualise pas suffisamment la peine, que le châtiment, s'il est uniforme, punira trop sévèrement un homme et pas assez un autre. Ce courant d'idées devait aboutir à la loi du 26 mars 1891, à laquelle M. le sénateur Bérenger a glorieusement attaché son nom.

La loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines, dite aussi loi de sursis, permet au juge, tout en condamnant à l'emprisonnement ou à l'amende un délinquant primaire, d'ordonner qu'il sera sursis à

(1) Voyez notamment sur ce rôle des circonstances atténuantes en matière criminelle l'exposé des motifs et le rapport de M. Dumou à la Chambre dos députés, lors de la réforme du Gode péualenlSSl*

rexécution de la peine. Si, dans les cinq ans, le condamné n'encourt pas de nouvelle condamnation, il se trouve définitivement dispensé de subir de peine et même sa condamnation est effacée.

La loi sur le sursis allait enfin permettre au juge de tenir compte des antécédents de l'accusé, de son repentir, de sa moralité. On allait pouvoir dire à l'accusé : « En raison de certaines circonstances nous vous pardonnons, mais à la condition que pendant une période de cinq ans vous nous prouviez que nous avions eu raison de compter sur vous et vos bonnes intentions. »

Au cours de la période qui s'étend de sa promulgation jusqu'à nos jours, la loi a été suffisamment appliquée pour que nous puissions porter sur elle un jugement, et apprécier les résultats de cette institution qui pousse Tatténuation du châtiment jusqu'à le rendre théorique. — Par les enquêtes qui ont été faites et contrôlées, on peut se rendre compte qu'ils sont remarquables. Monsieur le sénateur Bérenger, considérant l'influence incontestable des lois de bonté sur la criminalité, a pu dire :

<i L'exemple des résultats obtenus depuis plus de dix ans, dans divers pays, par les lois nouvelles sur le sursiSy soit à la condamnation, soit à l'exécution de la peine, en est une preuve décisive.

» Nulle part la démonstration n'en est plus évidente qu'en France. Depuis la mise en application de la loi du 26 mars 1891, sur près de 230,000 sursis accordés, la récidive constatée par le nombre des révocations pronon-

cées ne dépasse pas 5,4 pour iOO (1). Elle serait même seulement de 1,2 pour 100, si, au lieu de comparer le chiffre total des révocations au nombre total des sursis, on établissait la proportion, comme le font les rapports ministériels sur Tadministration de la justice criminelle de 1896 et de 1897, par groupes de cinq années.

» Or, la proportion de récidivistes correctionnels était, avant Tapplication delà loi, de 46 pour 100 (2).

» Une pareille décroissance sur cette catégorie de condamnés ne pouvait manquer de se répercuter sur le chiffre général de la récidive. C'est encore la statistique officielle qui le constate.

(c La courbe statistique de la récidive, dit le rapport de 1895 (p. 13), après avoir atteint son apogée en 1892,

(1) Voici les chifïres exacts donnés par les comptes rendus de l'administration de la justice criminelle.

Nombre des sursis prononcés.

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