‹ Étude critique de quelques propositions récentes sur l'attenuation de laChapitre 12 sur 12 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

PROPOSITION LEYDET-CHAUMIÉ

Il nous reste à étudier la proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat par MM. Leydet etChaumié. Avant M. Bérenger, puisque leur proposition est daiée du 5 juillet 1901, les auteurs du projet constatent que les retouches successives que le Code de 1310 a subies ne suffisent plus actuellement. Les progrès qui se sont accomplis dans lesmœurs comme dans les idées doivent amener la législation à modifier certaines situations qui ne sont plus en rapport avec notre système de répression sociale. Certains crimes sont punis de pénalités beaucoup trop sévères, souvent hors de proportion avec retendue exacte de la responsabilité des coupables, et cependant cette responsabilité varie dans chaque espèce avec les circonstances, le milieu ambiant, les influences, l'organisme.

La proposition posait très nettement la nécessité d'introduire le principe deTindividualisaiion des peines dans notre Code. Beaucoup a été fait dans ce sens ; cependant

dans certains cas les peines criminelles, môme abaissées de deux degrés par l'admission de circonstances atténuantes, paraissent encore trop élevées au jury.

D'après l'exjiosé des motifs, le jury, mis en présence d'une peine que l'atténuation légale la plus forte possible laisse encore à ses yeux excessive, et plutôt que d'en arriver à un résultat contre lequel sa conscience proteste, préfère renvoyer absous des accusés qui cependant ont commis un acte criminel et ne devraient pas échapper à toute répression, il suffira de citer les crimes d'infanticide , d'incendie dans une maison habitée ou servant à l'habitation où, la peine principale étant la mort, les circonstances atténuantes ne peuvent permettre d'appliquer moins de cinq ans de travaux forcés ; les crimes de faux, de fabrication ou d'émission de fausse monnaie, de vols, d'abus de confiancepar salariés, pour rappeler les souvenirs d'acquittements prononcés alors que la culpabilité était certaine, souvent avouée, et qui ne peuvent s'expliquer que par le défaut de proportion entre la peine minima et la responsabilité atténuée du coupable.

Justement effrayé des conséquences funestes que cet état de choses pouvait avoir sur l'ordre social, on aurait pu proposer pour chaque crime une loi abaissant ou modifiant au moins la peine en la rendant plus conforme à nos mœurs. En 1901, pour le crime d'infanticide, une loi fut rendue d'après ce système, qui, à défaut d'autre moyen, vaudrait d'être employé, mais cette révision de nos lois ne manquerait pas d'être longue et ce n'est

qu*après de longues et tristes expériences qu'on arriverait à un régime de répression passable.

La loi doit déterminer le crime et le genre de peine ; c'est au juge de mesurer la condamnation à la gravité de la faute en tenant compte des circonstances du crime variées à l'infini. Il faut donc un système plus souple qu'une révision des peines, si l'on ne veut bientôt recommencer une œuvre qui ne répondrait plus aux nécessités sociales.

MM. les sénateurs Chaumié et Leydet ont cru trouver le moyen de réaliser cette réforme par l'institution des circonstances très atténuantes, qui consiste à donner au jury, après avoir reconnu la culpabilité de l'accusé, le droit de déclarer en outre qu'il existe des circonstances très atténuantes dont l'effet sera d'entraîner l'abaissement de la peine au-dessous des deux degrés déterminés par l'article 463 du Code pénal et de permettre ainsi de descendre jusqu'à un minimum très adouci.

ÂRTiCLh: PREMIER. — Los articles341, 345, 347 du Code d'instruction criminelle sont modifiés ainsi qu'il suit :

AuT. 341. — En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé la question résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertit le jury à peine de nullité que s'il pense à la majorité qu'il existe en faveur d'un ou plusieurs accusés reconnus coupables des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. »

Le président avertit aussi le jury, à peine de nullité, que s'il a admis en faveur d'un ou plusieurs accusés reconnus coupables des circonstances atténuantes, et s'il pense à la majorité qu'il existe pour le même ou les mêmes accusés ou quelques-uns d'entre eux seulement des circonstances très atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : « A la majorité, il y a des circonstances très atténuantes en faveur de l'accusé. »

« Ensuite le président remet les questions (le reste comme à l'article 341).

Art. 345. — Le chef du jury lira successivement chacune des questions posées comme il est dit à l'article 336 et le vote aura lieu tant sur le fait principal et sur les circonstances aggravantes que sur l'existence des circonstances atténuantes et celle des circonstances très atténuantes.

Art. 347. — La décision du jury tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes et les circonstances très atténuantes se forme à la majorité. La déclaration du jury constate cette majorité sans que le nombre des voix puisse y être exprimé, le tout à peine de nullité.

Art. 2. — La disposition suivante est insérée dans l'article 463 du Code pénal, après les mots : « Dans le cas où le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure.

Au cas où le jury aura déclaré qu'il existe des circons-

tances très atténuantes en faveur d'un ou plusieurs accusés ;

Si la peine prononcée par la loi est la mort, les travaux forcés à perpétuité ou la déportation, la cour appliquera les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de reraprisonnement au-dessous de deux ans.

Dans tous les autres cas, la cour appliquera la peine de reraprisonnement de un mois à un an. »

L'application des circonstances très atténuantes ne devait avoir lieu qu'en matière criminelle. La loi projetée était donc moins étendue que le projet Bérenger qui contenait un adoucissement des peines à la fois correctionnelles et criminelles. MM. Leydet et Chaumié estimaient que le juge correctionnel pouvait se montrer suffisamment indulgent en admettant les circonstances atténuantes et le sursis qui ont pour effet d'abaisser la peine jusqu'au degré le plus faible. Il n'y avait urgence de réforme que pour la juridiction criminelle où des pratiques illégales et cependant nécessaires montraient nettement le défaut du Code [:énal français.

Pour éviter en effet le spectacle démoralisant des décisions de la Cour d'assises, les parquets et les magistrats instructeurs correctionnalisent souvent les affaires dont ils sont saisis, c'est-à-dire renvoient devant les tribunaux correctionnels, en leur donnant une qualification qui comporte une pénalité moindre, des affaires qui sont en réalité de la compétence de la Cour d'assises.

LBd PaOPOSITIONS DB LOI 103

Sans doute le châtiment que subira le délinquant sera moindre, mais il existera, tandis qu'en employant les moyens légaux de répression, en faisant passer le coupable en Cour d'assises, on a bien des chances de le voir acquitter.

Cette pratique, qui tend à se développer à mesure que grandit Tindulgence du jury pour certains crimes, soulève de sérieuses critiques. La plus grave de toutes consiste en ce qu'elle livre à l'arbitraire du juge le choix de la juridiction et la qualification du fait incriminé, qui en matière pénale plus encore qu'en toute autre ne doivent être déterminés que par la loi. Le juge instructeur agit ainsi parce qu'il estime que le délinquant doit être puni et que le jury aurait tort de l'acquitter. Mais n*est-ce pas lui qui se trompe? En outre, le juge qui correctionnalise une affaire peut abuser de cette autorisation tacite pour commettre des abus; lorsqu'on entre dans l'illégalité, il est difficile de déterminer jusqu'où on ira : il convient donc d'enrayer ce mouvement et c'est à quoi tend la proposition.

Elle n'est d'ailleurs pas nouvelle; elle n'est que la réédition d'une ancienne proposition déposée au Sénat et discutée en 1886. Son échec fut d'ailleurs complet; elle s'effondra littéralement "îiu cours de la discussion. On fut cependant d'accord, avant de prendre une décision définitive, de consulter la Cour de cassation et les Cours d'appel. La Cour de cassation après un magistral rapport de M. Tanon, et la majorité des cours d'appel, se montrèrent hostiles à la réforme proposée. On pensait

généralement, dans le monde judiciaire comme dans le monde parlementaire, qu'il y avait quelque chose à faire. Mais les propositions des cours d*appel qui se trouvent résumées dans un rapport supplémentaire de M. Bozérian étaient tellement divergentes que Tauteur de la proposition en demanda lui-même Tajournement indéfini, et que d'accord avec M. Fallières, alors garde des sceaux, on renvoya la question à Texamen de la commission extra-parlementaire chargée de préparer une révision du Code pénal.

M. Bozérian, dans son exposé des motifs, donnait les raisons qui le poussaient à présenter son projet; ces raisons sont précisément celles qui ont déterminé MM. Leydet et Chaumié :

« Puisque le minimum des peines qui doivent être appliquées en cas de déclaration de circonstances atténuantes paraît souvent trop élevé et que c'est la plupart du temps cette considération qui détermine les jurés à l'acquittement, pourquoi n'abaisserait-on pas ce minimum en même temps que l'on établirait une gradation dans les circonstances atténuantes? Pourquoi, ces nouvelles circonstances étant reconnues, n'abaisserait-on pas le minimum de la peine applicable jusqu'au minimum des peines de police?»

En conséquence, M. Bozérian demandait qu'on modifiât ainsi l'article 463 : « Lorsque les circonstances ont été reconnues très atténuantes par le juge, la Cour pourra dans tous les cas appliquer les dispositions de l'article 401, sans pouvoir toutefois abaisser les peines

au-dessous du minimum des peines correctionnelles. » Le minimum dont il s'agit est six jours d'emprisonnement; il en résultait qu'un accusé aurait pu être comdamné pour crime à un emprisonnement de si petite importance. En présence des observations qui lui furent présentées, l'auteur du projet modifia immédiatement sa proposition en ces termes : « sans pouvoir élever la peine de l'emprisonnement au-dessus de deux ans ou l'abaisser au-dessous de trois mois. »

La proposition Bozérian, qui vint en discussion au Sénat à la séance du 6 avril 1886, fut énergiquement combattue par M. Grandperret dont les arguments impressionnèrent vivement la haute assemblée. L'orateur mit particulièrement en relief la contradiction qui existait entre l'article 342 et le projet. D'après ce texte le jury n'est et ne peut être interrogé que sur la question de culpabilité sans avoir à s'occuper de la peine dont l'application est réservée aux magistrats. Le législateur établit les peines; la magistrature les applique ; le jury se prononce sur la culpabilité.

On ne peut apporter de changement à cet état sans modifier les principes mêmes de nos juridictions; le jury actuellement ne peut se substituer ni au législateur ni aux magistrats. M. Grandperret établissait que si, pour certains crimes, la peine même réduite au minimum paraissait trop élevée, il n'y avait qu'un moyen possible, c'était de modifier législativement certains textes.

Celte argumentalion paraît aujourd'hui quelque peu surannée; les idées ont changé depuis 1886 et onrecon-

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naît de plus en plus au jury le droit absolu d'envisager la peine qui résultera de son verdict. L'article 342(1) n'est plus de mise aujourd'hui, bien qu'il soit affiché dans la salle des délibérations. Aussi, comme on se rend compte que les faits actuels sont contraires à ce texte, on songe à l'abroger formellement. Le 30 janvier 1901, M. Brunet a déposé dans ce sens une proposition de loi qui a été renvoyée à la commission de réforme judiciaire.

Les quelques indications en effet fournies par le président des assises, par le ministère public ou par la défense, ne suffisent pas à éclairer les membres du jury sur la portée que peut avoir leur réponse affirmative ou négative à chaque question à lui soumise. Souvent on ^ vu un jury, mal informé des conséquences qu'entraînera 3a décision, saisi de scrupules bien naturels, après un arrêt qui lui apparaît comme trop sévère, signer immédiatement un recours en grâce. Le rôle du jury ne doit pas se borner à répondre à des questions dont la liste lui est soumise au moment où il enlro en délibération ; et ces questions, on le sait, ne concernent que le fait :

(1) Ce texte est ainsi conçu : « Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury porte sur l'acte d'accusation : c'est aux faits qui le constituent et qui en dépendent qu'ils doivent uniquement s'attacher; et ils manquent à leur premier devoir lorsque, pensant aux dispositions pénales, ils consid('rent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition dos délits; ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est ou non coupable du crime qu'on lui impute »•

LES PHOPOSinONS DB LOI 107

fait principal, circonstances aggravantes, circonstances atténuantes.

« Il nous paraît nécessaire, dit M. Brunet, que le jury avant d'entrer en délibération soit informé des conséquences pénales de sa décision ; qu'il coopère pour ainsi dire au prononcé de Tarrêt, qu'il soit à même de peser, dans le fort redoutable de sa conscience, la portée du verdict qu'il rend.

» En conséquence nous avons l'honneur de proposer à la Chambre :

)) 1^ Le paragraphe final de Fart. 342 du Code d'instruction criminelle est supprimé.

» 2° Le président des Assises remet au chef du jury, en même temps que la feuille des questions, une note indiquant les peines encourues, avec ou sans l'admission des circonstances atténuantes. »

M. Grandperret critiquait également à un autre point de vue la proposition Bozérian. Le but qu'elle poursuivait ne lui paraissait pas désirable.

(( Pouvez-vous approuver ce qu'on se propose par cette innovation dangereuse ? Le but, c'est d'entrer en accommodement avec certaines faiblesses du jury pour obtenir au moins de menues condamnations, lorsqu'il repousse la peine régulière, même abaissée de deux degrés par l'admission de circonstances atténuantes. Voilà lo calcul! Mais serait-il de la dignité du législateur de faire une sorte de spéculation sur de prétendues circonstances très atténuantes pour obtenir une apparence de simulacre de répression? Est-ce que la loi peut consacrer la

réduction éventuelle de la peine de mort à trois mois d'emprisonnement? Si elle faisait cela, elle serait bien près de reconnaître qu'on peut se faire justice à soimême ! »

M. Grandperret repousse donc la proposition : il déclare en terminant que si le Sénat n'est pas suffisamment édifié, il peut renvoyer le projet au garde des sceaux pour consulter les cours.

Le résultat de cette discussion au Sénat a été la nomination par décret du 26 mars 1887 d'une commission exlraparlementaire chargée de préparer la révision de la législation pénale, et le Sénat a ensuite prononcé Tajournement de la proposition pour attendre Tavis de cette commission, qu'il attend encore.

Les idées de M. Grandperret paraissent à notre époque un peu rétrogrades à deux points de vue.

Nous admettons d'abord que le jury est digne et compétent pour rendre la justice ; s'il acquitte lorsque l'accusé est convaincu d'une faute, c'est qu'il n'a pas un instrument susceptible de s'adapter à tous les cas qu'on lui soumet. Il n'y a donc aucune faiblesse à le perfectionner de plus en plus.

En outre on a remarqué que toute l'argumentation a pour pivot l'art. 342; or ce texte est tombé peu à peu, sous la pression des faits, en désuétude. Quelques criminalistes et notamment M. Garçon pensent qu'il est abrogé, implicitement mais certainement, depuis 70 ans et qualifient d'erreur l'opinion qui affirme la subsistance réelle de ce texte. Ce n'est pas notre avlôj^ en 1886 le

Sénat semble s'être rallié à cette opinion exprimée par M. Grandperret. Depuis» il est vrai, on est revenu sur le rôle du jury et c'est ce qui nous a fait parler du projet Brunet.

En présence d'une évolution des idées si accentuée que Ton peut dire que les motifs invoqués en I880 n'existent plus, MM. Chaumié et Leydet ont jugé le moment favorable pour reprendre le projet Bozérian. Ils y ont néanmoins introduit deux modifications importantes.

1^ Le minimum était trop abaissé dans la première proposition puisqu'un crime d'une gravité exceptionnelle comme un meurtre aurait pu n'être puni que de trois mois de prison. On relève donc dans le nouveau projet le minimum à deux ans d'emprisonnement.

2"" En outre ce qui est facultatif pour la cour dans la proposition Bozérian est devenu obligatoire dans la proposition Chaumié. En cas de circonstances très atténuantes, quels que soient le crime commis et la peine prononcée, la cour ne pourra appliquer qu'une peine correctionnelle : l'emprisonnement. Le premier projet était moins radical ; il était aussi moins logique. Si Ton veut mettre fin à cette sorte de méfiance contre la sévérité de la cour, il faut que le jury puisse imposer sa volonté dans la détermination de la peine. Si le jury n'a pas le pouvoir de forcer les juges à descendre jusqu'à un certain degré d'indulgence, repris des mêmes soupçons, il acquittera comme par le passé.

A ce propos nous devons envisager la proposition que faisait M. le juge d'instruction JoUy dans son rapport

Ho LES PROPOSITIONS DE LOI

à la Société des prisons (1). Après avoir combattu le système des circonstances très atténuantes et en avoir dévoilé les défauts, le rapporteur proposait une autre solution qu'il pensait devoir mieux mettre fin aux faits qui motivaient le projet Chaumié et qu'il reconnaissait exacts. •

Le remède, d'après lui, c'était de donner « le pouvoir à la cour de descendre de trois degrés au lieu de deux et lui permettre ainsi, en donnant à Tart. 463 une élasticité plus grande, de se mouvoir dans un espace plus étendu. C'est le moyen le plus simple et le plus pratique. »

L'auteur du système luî accorde, entre autres mérites, celui de ne pas violer les principes du Code qui départit nettement la tâche respective de la cour et du jury comme nous l'avons vu. Les situations ne seraient donc pas changées. La première prononcerait toujours la peine, le second indiquerait seulement par les circonstances très atténuantes que la culpabilité de l'inculpé est très minime afin que la cour se montre indulgente, celle-ci n'étant liée en rien par la déclaration du jury.

Nous nous rallions cependant à la rédaction de M. Chaumié qui impose aux juges l'obligation de se prononcer d'après le verdict du jury ; laisser à la cour la faculté d'appliquer ou non l'atténuation de peine que le jury indique en admettant des circonstances très atténuantes, nous parait dangereux. Entre toutes les raisons que nous avons invoquées pour demander une atténuation de peine, il en est une, essentiellement pratique, qui

(1) Revue Pénitentiaire^ mars 1U02.

saute aux yeux : le jury est une juridiction nerveuse, susceptible, et il est arrivé parfois qu'à la suite de l'attitude mal interprétée par lui, soit du président, soit de Tavocat général, des sentences invraisemblables, contraires à toute équité, ont été rendues. Donner donc à la cour le pouvoir de réagir contre la déclaration du jury qui indiquait une criminalité très atténuée chez le délinquant, c'est créer une cause de plus à cet antagonisme qui existe entre jurés et magistrats et qui est préjudiciable aux intérêts de la justice. Contrairement à M. JoUy, nous pensons qu'il ne faut pas laisser à la cour cette faculté très dangereuse pour elle-même, pour l'influence qu'elle doit avoir sur le jury, et, d'une manière générale, pour la justice elle-même.

Ce point soulève d'ailleurs une question plus grave, plus complexe, celle de savoir qui de la cour ou du jury doit prononcer la peine. Le système du Code de 1810 est nettement exposé dans l'article 312 : La mission du jury n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits ; il n'est appelé que pour décider si l'accusé est ou non coupable d'un crime qu'on lui impute. C'est là un régime de séparation complète de la cour et du jury, dont la rigidité ne laissait pas d'avoir des inconvénients.

L'admission des circonstances atténuantes apporta un premier tempérament à ce principe. S'il en est accordé, la cour doit se borner à exécuter la décision du jury en abaissant la peine d'un degré ; elle peut même, si elle veut s'associer à son indulgence, abaisser la peine d'un second degré ; mais les juges demeurent toujours

maîtres d'infliger entre certaines limites légales la peine qu'ils veulent.

On a pensé que c'était à tort et que là était la source des difficultés dont on cherche depuis la solution : les jurés ayant le droit d'absoudre et ne pouvant imposer aux magistrats une solution qu'ils croient juste, préfèrent encore l'acquittement àce qu'ils considèrent comme un mal pour la société et le délinquant. Sans doute les magistrats de profession ont une compétence toute particulière pour statuer sur la peine à appliquer et en mesurer l'étendue. Ils ont même besoin de toute leur attention lorsqu'ils doivent délibérer sur la fixation d'une peine dont le tarif varie et se complique quand on doit tenir compte de la récidive, des circonstances atténuantes, des peines accessoires.

Le jury n'a peut-être pas toute la môme autorité ; mais n'est-ce pas une cote mal taillée que de lui donner le droit de se prononcer sur la culpabilité des gens sans lui permettre de mesurer les conséquences de cette déclaration? Lorsque le criminel doit être rigoureusement puni, le système est encore soutenable, car les jurés se confient à la sévérité des magistrats de profession et ils ont -une quasi-certitude que leurs intentions seront accomplies. Au contraire, quand le délinquant est digne de la plus grande indulgence et que le Code ou les juges se montrent trop sévères malgré les circonstances atténuantes, les jurés ne voient qu'un moyen et ils l'emploient : ils acquittent.

Le vice vient de ce que le jury n'a pas le pouvoir d'ex-

LES PROPOSITIONS Dt LOI 113-

primer complètement sa volonté et il tend de plus en plus à vouloir le faire, d'où des heurts et des contradictions qui ne devraient pas exister. Les circonstances très atténuantes que proposent MM. Ghaumié etLeydetdon-*» nent aux jurés le pouvoir d'imposer leur décision dans des limites plus étroites à la cour. C'est donc un dépla^ cernent de pouvoir qui s'effectue en faveur des premiers jusqu'au jour où la cour ne délibérera plus seule sur l'application de la peine.

« Après le réquisitoire du ministère public, les explications du défenseur et celles de Taccusé sur la fixation des peines requises, les jurés se réuniraient au président et aux assesseurs de la cour d'assises en chambre du conseil pour délibérer en commun sur cette fixation. Avant le délibéré une discussion générale permettrait aux uns et aux autres de présenter leurs observations ; et finalement les jurés supérieurs en nombre seraient toujours assurés d'obtenir la majorité des voix; mais au moins Topinion prépondérante n'arriverait à se former qu'après avoir été éclairée par une discussion générale. La cour revenant à l'audience, magistrats et jurés réunis, prononcerait la sentence. »

Nous sommes très partisan de ce système, développé par M. le conseiller P. Flandin devant la Société générale des prisons. C'est à tort qu'on cherche systématiquement à isoler le jury et à le séparer des magistrats de profession. Au fond ils appartiennent au même organe, à la même juridiction ; leur œuvre réciproque est une coopération. Il faut donc, si Ton veut obtenir un résultat

sensé, une prédominance d*un ordre sur Tautre ou une fusion^ ce qui nous paraît préférable.

Examinons cependant le projet soumis au Sénat puisque, en attendant une réforme plus générale, il permettrait de modifier, heureusement peut-être, un point défectueux de notre législation.

Remarquons tout d'abord qu'il est un crime pour lequel la proposition Chaumié semble avoir perdu un peu de son intérêt ; c'est le crime d'infanticide qu'on y visait surtout pratiquement ; il était puni de mort sans qu'il y eût à faire de distinction selon les circonstances qui l'accompagnaient. Le minimum de la peine par Tapplisation des circonstances atténuantes était de cinq ans de travaux forcés. Dans la plupart des cas, pour ne pas dire toujours, le jury, en présence de cette rigueur par trop excessive, ji'hésitait pas à acquitter. La loi du 21 novembre 1901 est venue modifier cet état de choses : elle abolit la peine de mort; elle institue comme maximum, au cas où le crime est prémédité, la peine des travaux forcés à temps qu'on applique. Le minimum peut donc descendre à deux ans de prison, ce qui constitue un adoucissement de peine suffisant pour ne plus amener des acquittements contraires à la morale et à la loi.

La proposition ne manque cependant pas d'objectif. Il y a encore des crimes qui paraissent au jury à tort ou à raison punis de peines trop sévères. On a cité notamment ceux de faux, d'émission de fausse monnaie qui dans certains cas sont accomplis dans des circonstances telles qu'il est impossible de ne pas les poursuivre et qui,

LES PROPOSITIONS Dfi LOI 115

d'autre part, aboutissant forcément à des condamnations sévères, soulèvent la conscience du jury et amènent des ncquittements regrettables quand le fait matériel et l'intention coupable sont établis. *

D'ailleurs ce qui semble prouver la nécessité de la réforme, c'est l'institution, sous la pression des nécessités pratiques, du système des circonstances très atténuantes, au moyen des questions subsidiaires que les présidents d'assises posent aux jurés comme résultant des débats. Ce ne sont là d'ailleurs qu'expédients, possibles seulement dans certaines affaires et qui présentent de graves dangers. Ainsi, pour le crime d'assassinat, la question subsidiaire de « coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner » ne p«ut être posée si l'accusé avoue non seulement sa culpabilité mais encore la préméditation. Ainsi dans certaines, affaires passionnelles, on voit des accusés bien conseillés par leur avocat dire : « J'ai voulu tuer. » Ils pourraient, s'ils avouaient le contraire, être condamnés sur une question subsidiaire.

Mais qu'est-ce qu'une circonstance atténuante ? C'est . un fait qui accompagne le délit, fait tout en faveur du délinquant et en considération duquel le juge peut abaisser la peine ordinaire. Ce système est-il susceptible d'ôtre divisé en plusieurs catégories? C'est douteux, Texpression suffit à tout, une circonstance est atténuante ou ne l'est pas. Si on crée des circonstances très atténuantes, pourquoi dans quelque temps et en vertu des mômes motifs ne pas créer des circonstances « extrêmement al-

ténuantes ! » Puis si on trouve un autre adverbe, on l'emploiera encore. Mais alors comment définira-t-on une circonstance simplement atténuante ? Ce ne sera donc plus, comme on le fait observer, et le mot est de M. JoUy, qu'une circonstance demi-atténuante. Nous aboutissons à une confusion de mots.

« Ne va^t-on pas jeter, dit le distingué juge d'instruction dans son rapport à la Société générale des prisons, un certain discrédit, une certaine défaveur sur les circonstances atténuantes ordinaires, au risque de les laisser tomber un peu en désuétude ! N'arrivera-t-on pas à ce résultat qu'une condamnation avec circonstances simplement atténuantes paraîtra trop sévère? Ne songera-t-on même pas à en créer une troisième catégorie qu'on qualifierait par exemple de « circonstances absolutoires », et en vertu desquelles aucune peine ne serait prononcée ? »

M. JoUy pose très nettement la relativité du résultat que la loi proposée réalisait. Nous avons plus haut conclu à l'adoption pour le juge correctionnel et le jury du droit d'absolution; la proposition Chaumié ne saurait donc complètement nous satisfaire, il faudrait peut-ôlre aller un jour plus loin, et Ton fausserait le jeu des circonstances actuelles.

On a objecté encore à la proposition Chaumié-Leydet la difficulté qu'aurait le jury à se reconnaître au milieu des circonstances atténuantes et très atténuantes. Nous pensons que l'argument n'est pas décisif et ne suffirait pas à lui seul pour faire repousser le projet.

Qu'on réfléchisse, on verra qu'il s'agit de lui soumettre une question qui n'est ni plus compliquée ni plus embarrassante que celle qu'il a à résoudre. Actuellement, on lui demande de dire si la peine édictée par le Code est trop sévère, et, dans ce cas, d'indiquer à la cour qu'elle doit appliquer un châtiment moins rigoureux. Pour les circonstances très atténuantes, la peine serait encore plus légère, d'après un calcul facile à déterminer. C'est la même question, ni plus délicate, ni plus difficile à résoudre, et qui ne supposera guère plus de connaissances juridiques chez les jurés.

On s'est appuyé quelquefois, pour soutenir le projet Chaumié, sur ce qui se passe actuellement, en pareille matière, à Tétranger. Il n'est pas sans intérêt de savoir ce qu'on pense, dans les pays qui en ont fait l'expérience, des institutions qu'on songe à leur emprunter.

On a cité l'exemple de la législation genevoise, la seule au monde, à notre avis, qui admette des circonstances très atténuantes. L'institution remonte à une loi du 12 janvier 1844, sur l'institution du jury en matière criminelle ; ce texte réintroduit dans le canton de Genève le jury criminel de 1815, et introduit en matière criminelle le système des circonstances atténuantes et très atténuantes (Art. 63). L'effet sur la peine des circonstances atténuantes et très atténuantes est réglé par les articles 72 et suivants.

La loi du 4 mars 1848, appelée loi organique des tribunaux, introduit le jury en matière correctionnelle, accompagné, comme en 1844, des circonstances at(n-

nuanles et très atténuantes. La revision du Code pénal, le 21 octobre 187i, laissQ subsister ce système, mais en modifie les conséquences, et abroge les articles 72 et suivants de la loi de 1844, pour adopter le système des pénalités introduites par le nouveau Code (Art. 40 et 41).

Lors de la préparation de ce Code, la commission du Grand Conseil proposa la suppression des circonstances très atténuantes. Cette demande se trouve dans le rapport de M. Albert Dunant :

« Les circonstances très atténuantes, dit-il, qui peuvent se défendre au point de vue théorique et logique et qui n'existent que chez nous, n'avaient été inventées que comme un expédient ingénieux destiné à reculer la revision d'un Code pénal suranné et sévère (c'est du Code français de 1810 qu'il s'agit). Aujourd'hui le Code est changé et corrigé; le besoin de cet expédient ne se fait plus sentir. »

La proposition du rapporteur n'eut aucune suite, et les circonstances très atténuantes furent maintenues par le Grand Conseil sur un amendement présenté en ce sens. Cet amendement avait été adopté sans discu3sion et sans renvoi préalable à la commission. Ce qui prouve l'unanimité des vues.

On n'en resta pas là. Le Code d'instruction pénale du 25 octobre 1884 abrogea les articles 40 et 41 du Code pénal, qu'il remplaça par les articles 360 et suivants, pour le criminel, et 411 et suivants pour le correctionnel. Ces textes difTèrent d'ailleurs très peu de ceux qu'ils rem-

placent. Ils laissent subsister les circonstances atténuantes et très atténuantes dans les deux cas.

Nous citerons Tarticle 361 qui était ainsi conçu : «Lorsque le jury a ajouté à sa déclaration que Taccusé a agi avec des circonstances très atténuantes, si la peine établie par la loi est la réclusion, le président prononce un emprisonnement de cinq ans ou au-dessous, sans minimum. Si la peine* établie par la loi est la réclusion à temps, la cour prononce un emprisonnement de deux ans ou au-dessous, sans minimum. Si c'est le bannissement, la peine ne peut dépasser le quart du maximum. »

En 1880; Topinion des gens compétents n'avait pas changé sur la portée de cette institution : dans la séance du Grand Conseil en date du 21 mai de cette année, un ancien juge d'instruction, M. Lechet, se livrant à une critique générale du système pénal genevois, disait :

«Aujourd'hui, tandis que Téchelle des peines a été fortement abaissée, les circonstances très atténuantes n'ont plus leur raison d'être. »

M. Dunant, alors conseiller d'Etat et chef du Département de la Justice, lui répondit : « Vos observations relatives aux circonstances très atténuantes sont fondées de tout point. » Malgré ces avis concordants le système établi en 1844 ne fut pas aboli. Les 1"' octobre 18l0 et 28 mars 1891 deux lois furent votées qui modifièrent assez profondément le Code d'instruction pénale. Voici les textes en vigueur actuellement :

L'article 317 laisse subsister au criminel les circonstances atténuantes et très atténuantes.

120 LKS PROPOSITIONS DE LQÏ

Les articles 337, 338 et 389 règlent au crimiael leur effet sur la peine.

L'article 379 supprime en matière correctionnelle les circoa^tauces très altéAuantes et ne laisse subsister que les circonstances atténuantes. L'article 381 qui en règle Teffet s'exprime en ces termes : « La peine ne peut dépasser la moitié du maximum fixé par la loi, sans minimum. »

En résumé la législation genevoise admet pour les crimes les deux espèces de circonstances, pour les délits les atténuantes seulement. Il faut observer que le système suisse est bien différent du nôtre ; il y figure notamment un maximumdespeines sans minimum. Ainsi les circonstances atténuantes correctionnelles se rapprochent des circonstances très atténuantes criminelles. Malgré l'atténuation considérable des peines dans le nouveau Code pénal, on n'a pu arrivera supprimer ces dernières. La raison en est peut-être dans la difficulté bien connue qu'il y a dans un pays de suffrage universel à remonter un courant et à revenir sur une concession que la masse considère à tort souvent comme une liberté.

Les appréciations que nous avons rapportées plus haut sur rinstitution qu'on propose d'établir en France ne la condamnent pas irrémédiablement. On en reconnaît implicitement la valeur tant que la revision du Coda pénal « suranné et sévère d ne sera pas accomplie. Or ce Code défectueux n'est autre que le Code français de 1810 qui nous régit encore. Comme la Suisse avant ses réformes, nous avons donc besoin de cet expédient ingénieux pour

atténuer certaines de ses conséquences qui font trop crier aujourd'hui.

Mais n'y a-t-il pas un autre moyen plus sûr, plus rationnel et plus général, partant plus efficace ? C'est ce que nous allons voir en terminant.

Nous avons rapidement passé en revue les projets les plus importants qui tendent à atténuer notre système pénal. Aucun d'eux n'a paru rallier complètement nos suffrages ; à des distances plus ou moins grandes ils se rapprochent tous des réformes que nous voudrions voir accomplir par le législateur, mais aucun d'eux ne permet de remédier à tous les défauts de notre système de répression.

De l'ensemble, en effet, de ces propositions, se dégage bien nettement une idée primordiale, à savoir que notre Code pénal ne répond plus aux nécessités actuelles de la société. Les discours et les projets d'hommes éminemment compétents, à Genève comme en France, attestent que le véritable remède qu'on cherche trop souvent à pallier par des expédients suspects devrait surtout consister en une revision d'ensemble de l'échelle des pénalités et de la quotité des peines. Notre Code pénal n'est plus à la hauteur des progrès qui ont été faits dans les pays voisins. Notre Code d'instruction crimi-

nelle, malgré des retouches partielles mais insuffisantes, appelle aussi des changements considérables.

V L'œuvre de 1810, dit M. Garçon, est un monument qui s'écroule de vétusté et qu'on ne rendra pas habitable par quelques appropriations ; voilà ce que le jury sent avec le sens populaire qui est sa raison d'être ; voilà pourquoi il refuse d'appliquer vos lois qui répugnent à sa conscience. En réalité, le mal dont on se plaint, c'est la sévérité du maximum pour certains crimes déterminés, c'est une échelle archaïque et mal faite. Or ces imperfections et beaucoup d'autres, on ne les corrigera pas par des réformes semblables à celles qu'on propose aujourd'hui (1). »

Ces observations sont profondément justes, mais elles ne sont pas nouvelles : elles datent de 1832. A cette époque, les libéraux après la Révolution de Juillet ont en réalité reculé devant la tâche qui s'imposait à eux. Il

(1) On s'étonnera peut-être, qu'au cours de celte étude, nous n ayons pas parlé d*un système que préconise M. le professeur Garron, et dont l'adoption ferait faire un pas énorme à notre droit dans la voie de l'atténuation de la pénalité : nous voulons dire le système des peines parallèles, d'après lequel on établirait deux grandes catégories de peines : les peines déshonorantes, et les peines non déshonorantes.

Deux raisons ont motivé notre silence sur ce point : d abord cette proposition par son importance mérite de faire Tobjet d'un travail spécial, et puis, elle n'a inspiré aucun projet parlementaire, et par là même sort du cadre de notre étude. On pourra consulter sur ce projet la thèse de M. Andréadès (Paris 1890), et la discussion qui a eu lieu à la Société générale des prisons. Revue Pénitentiaire, iuin-imlM 1896.)

est vrai qu'elle était énorme. Il fallait tout modifier, tout reprendre article par article ; on crut alors qu'il suffirait pour corriger un des plus gros défauts d'introduire les circonstances atténuantes qui d'un seul coup per* mettaient d'abaisser tout le système des peines. Mais si Ton supprime par la pensée ce fameux article 463, on se trouve devant toute une théorie de peines fixes , draconiennes, qui révoltent l'esprit des juges et amènent des acquittements qu'on s'empresse de qualifier de scandaleux et cependant, entre deux maux, il faut choisir le moindre. La trop grande rigueur offre un danger qui est loin d'être négligeable : elle risque d'amener des condamnations immorales. En fait, il vaut mieux un acquittement que l'on regrettera qu'une condamnation dont on dira : « L'accusé est trop puni, c'est injuste. Moi, je n'aurais pas condamné comme cela, je n'aurais pas condamné du tout. » Ce sont là les peines qu'on qualifie d'inutiles et que combat si énergiquement et si louablement M. Bérenger.

Sans doute la théorie des circonstances atténuantes est venue adoucir le Code de 1810 rédigé sous l'empire des idées utilitaires, en permettant d'abaisser la peine d'un ou de deux degrés. Mais ce n'était là qu'un moyen ingénieux de courir au plus pressé et le législateur avait promis la réforme complète d'un Code dont on apercevait déjà les défauts. Ce n'était dans sa pensée qu'une mesure provisoire et transitoire et voilà soixante-dix ans qu'on attend. Il conviendrait de procéder à cette révision nécessaire, tous les jours plus urgente, plutôt que

CONCi^USION 1?5

replâtrer à chaque instant « le monument qui s'écroule de vétusté ».

Sans doute on a voté la loi du 21 novembre 1901 sur le crime d'infanticide qui donnait lieu à tant d'abus; mais ne reste-t-il pas encore les articles 302, 303, 304? Ne commence-t-on pas à reprendre la campagne au sujet des crimes d'incendie dans une maison habitée, de fabrication et émission de fausse monnaie, de vols, d'abus de confiance par salariés ou serviteurs? Et alors il faudra encore de longs Jours, et peut-être de vrais scandales judiciaires, pour qu'on se décide à améliorer un point. Le lendemain la besogne sera à recommencer.

Ces réformes législatives incomplètes et hâtives, mal étudiées, produisent fatalement des conséquences mau^ vaises. L'oubli des principes pervertit et embarrasse bientôt la pratique; la loi de 1832 en est le meilleur exemple : on y permet aux jurés de s'inquiéter de la peine, puisque l'admission des circonstances atténuantes a pour effet de diminuer la peine de par leur volonté. Et cependant on laisse subsister, écrit en grosses lettres, ce fameux article du Code d'instruction criminelle qui dit : « Vous manquez à votre premier devoir lorsque, pensant aux dispositions pénales, vous considérez les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration que vous avez à faire, w

En vain, on objectera que l'article 342 est abrogé. Qu'en sait-on? A-t-on interrogé tous les jurés qui ont pénétré dans la salle des délibérations et qui y ont lu ce texte?

Qu'est-ce que cette pratique de la correctionnalisation des crimes? Qu'est-ce aussi que ces questions subsidiaires, véritables circonstances très atténuantes que les présidents d'assises posent aux jurés, sinon des moyens, des expédients pour parer à l'imperfection du Code? Mais ce n'est pas par des biais qu'il faut rétablir Tliarmonie entre la faute et la réparation qu'en exige la société? Le châtiment doit être justement proportionné au crime, et si c'est là ce qui doit servir de guide au jury dans le secret de ses délibérations, qu'on lui donne un « tarif pénal » conforme à ses intérêts de justice. Pour cela, qu'une réforme du Code pénal soit entreprise sérieusement et que les peines édictées soient mieux mises en rapport avec le degré de culpabilité reconnu.

Vu :

Le Président de la thèse,

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