PROPOSITION BÉRENGER
L'auteur de la loi sur le sursis judiciaire, M. le sénateur Bérenger, se préoccupait également àlamème époque de trouver une solution à ce problème de supprimer les répressions inutiles à la sécurité sociale et nuisibles au coupable. Deux jours avant le dépôt du rapport de M. Morinaud sur la proposition Morlot, c'est-à-dire le 12 novembre 1901, l'honorable sénateur déposait une proposition de loi portant extension et modification de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines.
Le 21 janvier 1902, le Sénat nommait une commission chargée de Texamen de cette proposition : elle se composait de MM. Saint-Germain, de Casabianca, Th. Girard, Monsservin, Demole, Gourju, Milliès-Lacroix, Bérenger et Mazeau. M. Mazeau fut nommé président.
Nous croyons savoir que la commission sénatoriale ne s'est pas montrée favorable au principe. Le 19 février 1902
elle a entendu M. Monis, garde des sceaux, qui admet la proposition, mais à condition de substituer au juge d'instruction le tribunal tout entier réuni en chambre du conseil. Le garde des sceaux s'était déjà montré favorable au sursis appliqué à la poursuite, devant la commission de législation criminelle, de la Chambre.
La commission a ajourné la reprise de son étude et ne prendra probablement de décision qu'après l'inauguration de la prochaine législature.
La proposition de loi due à l'initiative de M. le sénateur Bérenger était ainsi conçue :
« Article premier. — L'article 130 du Code d'instruction criminelle est complété par l'addition des dispositions suivantes :
» Toutefois dans le cas où l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, si la peine applicable au délit n'est pas supérieure à deux ans de prison ou si le préjudice ne dépasse pas 300 francs, le juge peut, après avoir constaté qu'il y a charge suffisante, rendre une ordonnance de simple avertissement.
» Il en donne avis dans les vingt-quatre heures à l'inculpé, au procureur de la République et à la partie civile qui ont le droit de se pourvoir devant la chambre des mises en accusation dans un délai de cinq jours.
» Le même droit appartient pendant dix jours au procureur général.
)> Il est fait inscription de ladite ordonnance au casier
judiciaire. Mais il ne doit en être fait mention ni sur le bulletin n* 2 ni sur le bulletin n° 3.
» Si dans un délai qui ne peut être inférieur à trois ans ni supérieur à cinq et qui est fixé par le juge dans son ordonnance, Tinculpé n'est Tobjet d'aucune nouvelle poursuite suivie de condamnation à Temprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, l'ordonnance est comme non avenue. Dans le cas contraire, il est donné suite à la première poursuite sans que les peines puissent être confondues.
» Art. 2. — La loi du 26 mars 1891 est complétée et modifiée ainsi qu'il suit :
» Article premieb, § 2. — Si la poursuite a lieu devant la cour d'assises, le président avertit le jury qu'il lui appartient de délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu d'accorder le sursis.
» § 3. — Si, dans un délai qui ne pourra être inférieur à trois ans ni supérieur à cinq et qui sera fixé par le jugement ou l'arrêt, le condamné n'a encouru...
» Art. 7. — La présente loi est applicable aux condamnations militaires. »
Dans Texposé des motifs de sa proposition, l'honorable sénateur rappelle les projets antérieurs et, loin d'en contester le mérite, rend hommage à l'esprit de haute humanité qui les a dictés. Leur but, comme la loi du sursis, est d'arriver à une meilleure systématisation des peines ; à ce titre ils ne pouvaient rencontrer que des sentiments de sympathie de sa part.
Cependant M. Bérenger, en présence des objections faites à la proposition Morlot et à ses conséquences, décida de présenter un projet qu'il estimait devoir mieux répondre aux nécessités actuelles. Sans repousser le fond de la proposition, c'est-à-dire l'idée du pardon, il jugeait extrêj3Diement dangereuse la manière dont elle entendait le réaliser. Il pensait entre autres choses que c'était vraiment aller trop loin et bouleverser toutes les idées reçues sur le devoir du juge et son pouvoir ; il reprochait à la V loi du pardon », comme nous Tayons étudiée plus haut, de créer l'omnipotence du tribunal et de toucher ainsi aux bases fondamentales de notre organisation judiciaire. Le juge deviendrait le grand dispensateur des peines.
Ce n*est pas tout à fait notre avis et nous ne croyons pas que la loi du pardon soit incompatible avec notre système pénal actuel. Si nous étions sous Tempire d'un système strict de fixité juridique, le pardon deviendrait une anomalie qu'il faudrait repousser : mais déjà depuis longtemps nous sommes portés de plus en plus vers l'individualisation du châtiment. Dans ce cas la réforme s'adapte merveilleusement à la souplesse du régime.
Le projet Bérenger, tel que nous l'avons reproduit plus haut, correspond à deux ordres de préoccupations que nous avons signalés comme inspirant en général les projets qui visent une nouvelle atténuation des peines : 1^ donner au juge correctionnel le droit d'éviter une condamnation toujours infamante à un délinquant digne
d'intérêt ; 2® remédier aux abus que fait le jury de l'acquittement en matière criminelle.
A ces deux ordres d'idées correspondent dans les textes deux parties que nous allons prendre successivement.
§ I- — Sursis à la poursuite.
Après avoir longuement constaté Tinfluence des lois de bonté sur la criminalité, M. Bérenger concluait qu'une nouvelle atténuation de peines pour les délinquants dignes d'intérêt ne serait pas déplacée dans notre législation. Comment la réaliser? La conception est d'une extrême simplicité et la loi de sursis, qui a produit de re- . marquables effets, devait conduire son auteur à généraliser la solution :
« Si la menace de l'exécution de la peine a suffi pour prévenir un grand nombre de délits, n'est-il pas en effet légitime d'espérer que la menace de la poursuite ellemême aurait des effets plus salutaires encore ?
» Il suffit, pour que cet espoir prenne toute la force d'une certitude, de comparer les deux situations et de se rendre compte des sentiments qu'elles doivent produire chez l'inculpé.
» Actuellement, quand le sursis lui est accordé, il a subi toutes les humiliations de la poursuite, de la comparution devant la justice, de l'admonition du président. Une seule chose lui est épargnée, l'exécution de la peine. C'est donc l'unique crainte d'avoir à en subir la rigueur
qui le retient et cependant elle est en fait assez puissante pour que les rechutes ne se produisent pour ainsi dire pas.
» Combien ne seraient pas plus fortes les raisons qui le maintiennent dans le bien, si au seul intérêt d'éviter Texécution de la peine se joignait celui, bien autrement efficace et plus moral encore, d'éviter la honte de la comparution publique et de la condamnation! Et s'il pouvait en être ainsi, à quoi bon lui infliger sans utilité rhumiliation et les tourments de ces dures épreuves ? »
M. Bérenger en donnant ainsi un des motifs qui l'amenaient à présenter son projet faisait le procès de la proposition Morlot. Nous avons vu que l'honorable député faisait toujours comparaître le délinquant devant le tribunal ; là, en considération de ses bons antécédents, le président pouvait, non l'acquitter, mais lui pardonner. M. Bérenger pensait que la clémence ainsi introduite n'atteignait pas son but puisque la comparution en justice, ses angoisses, sa honte subsistaient. Il fallait trouver une autre solution et aller plus loin encore dans la voie de la bonté.
Le juge a déjà un premier instrument d'indulgence dans le sursis. Ce qui blesse le délinquant et le châtie plus que le franc d'amende avec sursis qu'on peut lui infliger, c'est la comparution en justice et la honte qui s'y attache. Si donc la nouvelle loi ne faisait pas disparaître cette honte, qu'apporterait-elle de nouveau?
M. Bérenger, déterminé par ces considérations humanitaires, chercha un moyen, non seulement d'éviter la
peine mais d'épargner à Tindividu, à sa famille, à ses proches, Thumiliation de la comparution publique devant le juge, aussi infamante parfois que la condamnation car le souvenir peut s'en conserver, malgré l'acquittement, et peser pendant toute leur vie sur les malheureux qui y ont été soumis. Ce moyen, l'auteur de la proposition a cru le trouver en donnant aux magistrats le droit de surseoir à la poursuite. L'infraction une fois constatée, l'inculpé amené devant le parquet, sur certains gages d'honnêteté et de bonne vie on le relâcherait sans qu'il ait à subir l'affront de la comparution en justice.
Nous ne partageons pas entièrement cette dernière opinion» et si nous comparons les deux projets, nous serions plutôt porté dans le sens de la solution Morlot. Nous pensons aussi que cette comparution en justice est bien pénible pour les délinquants qui n'ont pas perdu tout sentiment de l'honneur, mais elle est nécessaire. Il y a une faute de commise néanmoins, un crime peutôtre, en tout cas un acte contraire aux intérêts et aux lois de la société : il faut le constater. Il ne faut pas que le témoin du délit puisse dire, car rien n'aura transpiré de la réprimande prononcée dans le cabinet du juge d'instruction : « J'ai vu commettre tel acte et l'auteur n'a pas été inquiété ; j'en puis donc faire autant. »
La comparution en justice est une nécessité : l'honnête homme n'aurait, remarquons-le, aucune récompense à se surveiller une vie durant, pour conformer sa conduite aux lois, si l'on n'établissait aucune différence
entre lui et ceux qui se laissent entraîner accidenteiement dans la voie du mal. Le pardon est une mesure de clémence qui, à la longue, créera une catégorie spéciale de coupables, en les distinguant de la tourbe des gens sans aveu ; mais n'oublions pas que nous nous occupons de gens fautifs, peut-être de véritables criminels et leur faute doit au moins être moralement sanctionnée. Puis» que la comparution en justice est jusqu'à un certain point infamante, supprimons les traces qu'elle pourrait légalement laisser, mais conservons-la. Elle sera pour certains délinquants possibles une raison de plus d'é* viter le mal.
D'autre part, la proposition Bérenger nous paraît en opposition formelle avec ce principe supérieur et fondamental, inscrit dans toutes les constitutions qui se sont succédé en France, à savoir que la justice est rendue au grand jour. Il faut que les pouvoirs publics se gardent de porter la moindre atteinte à cette base de la liberté individuelle et de l'honneur de chacun de nous, qu'est la publicité de la justice. Elle est la première garantie des justiciables et le seul moyen de contrôle sur la décision du juge. Le législateur doit éviter de laisser planer un soupçon sur l'impartialité des magistrats.
Mais si nous n'acceptons pas le principe même de la non-comparution en justice, nous rejetons avec plus de vigueur encore le procédé de M. Bérenger pour le mettre en œuvre.
« Mais quel sera le magistrat, dit lo projet, assez impartial, assez indépendant des influences et des ran-
cunes, assez autorisé pour prononcer le sursis à la poursuite ?
» Nous ne croyons pas, malgré toutes les qualités qui distinguent chez nous à uasi haut point les membres du ministère public, que ce puisse être le magistrat du parquet. Son concours est assurément indispensable, mais nous ne croyons pas que la décision effective doive lui appartenir. Sa situation d'agent révocable subordonnée au pouvoir ministériel l'exposerait à trop de défiance.
» Le juge d'instruction nous parait au contraire réunir les conditions désirables. Par les soins qu'il aura donnés à rinstruction de l'affaire, par la connaissance personnelle que la comparution de Tinculpé lui aura permis d'acquérir de sa personne^ de sa situation, de ses sentiments, il aura une compétence particulière.
» Par l'inamovibilité il dominera les influences. » Et tout d'abord le projet ne remplit pas le but qu'il se propose : Il y a diverses phases dans la procédure criminelle. D'abord le parquet a pu s'abstenir de poursuivre en se basant sur le peu de gravité de l'infraction ; il exerce ainsi un certain droit de pardon qu'on lui reconnaît implicitement aujourd'hui. Il est possible encore qu'il ait cru devoir agir, et nous voici devant le juge d'instruction, qui d'après la loi projetée, aura le droit de se montrer indulgent ; pour des raisons qui relèveront de sa seule conscience il arrêtera la procédure en rendant une ordonnance de simple avertissement. C'est, comme on l'a dit, un non-lieu d'un nouveau genre, non plus fondé sur une insuffisance de preuves comme dans
notre régime actuel, mais sur une idée de clémence.
Il se peut enfin que le juge d'instruction n'ait pas vu la faute sous ce jour favorable : Tinstruction n'a pas révélé les raisons qui pouvaient conduire à une indulgence légitime, ou elle ne les a point révélées assez intenses, assez probantes. Une ordonnance est signée et Tihculpé comparait devant le tribunal qui sera obligé de condamner si le fait incriminé est puni par la loi ou si la culpabilité de l'inculpé est démontrée.
Et cependant, pourquoi refuser au tribunal le pouvoir que l'on veut conférer au juge d'instruction ? l'avis de trois juges serait-il plus à suspecter que celui d'un seul ? Les erreurs dans la répression pénale sont à craindre : pourquoi alors ne pas donner une sorte de recours à l'accusé devant le tribunal, une fois que le juge d'instruction l'aura jugé indigne d'être pardonné ? Il faut toujours se défier d'un juge unique, parce qu'il faut compter avec le tempérament, les tendances d'esprit, les idées préconçues de chacun de nous. Tel juge, qui ne trouvera pas de contrepoids à ses idées personnelles dans l'opinion divergente de collègues délibérant avec lui, croira de la meilleure foi du monde faire acte de bonne justice ou de préservation sociale en appliquant toujours la loi de pardon à la première faute ; tel autre croira bien faire en ne l'appliquant presque jamais. On aboutira à des inégalités choquantes qui déconcerteront l'opinion publique et jetteront le discrédit sur la justice.
Si l'on fait intervenir dans notre débat l'influence et la pression, la critique n'acquiert-elle pas avec ce pro-
cédé toute son intensité ? De nombreux magistrats sont dès le début de leur carrière judiciaire chargés du lourd et délicat service de l'instruction. Quelles résistances opposeront-ils aux influences locales, aux pressions de Topinion publique, aux campagnes de presse, à l'intervention de la politique dans un domaine où elle n'a que faire et où elle n'intervient que trop souvent ?
N'oublions pas d'ailleurs que le juge d'instruction n'est pas inamovible ; on peut lui retirer l'instruction qui lui est confiée et le faire rentrer dans le rang. Il reçoit de la chancellerie, c'est-à-dire du pouvoir exécutif, des ordres sous la forme de circulaires. Voter le projet Bérenger, ce serait en somme subordonner plus complètement encore le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Le garde des sceaux deviendrait en réalité le grand dispensateur de l'indulgence.
Remarquons que l'instruction n'est pas obligatoire quand il s'agit de délits et la proposition ne parle que de cette catégorie d'infractions ; lorsque les faits sont simples, sans difficulté de preuves, on ne fait pas d'instruction et le ministère public cite directement à Taudience du tribunal de police correctionnelle.
De même les particuliers lésés par l'infraction ont aussi le droit de saisir directement de l'action publique les juridictions de répression, afin de mettre ces juridictions à même de statuer sur leur action civile qu'ils peuvent poursuivre « eu même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. » (Code instr. cr. art. 3.) Dès lors, comment peut-il se faire qu'en bonne jus-
tico on traite différemment deux individus qui sont moralement identiques ? « L'un (1) aura eu la chance de comparaître devant le magistrat instructeur, et Ton arrêtera l'affaire par l'ordonnance d'avertissement ; l'autre, le hasard ou la simplicité du fait ayant voulu que les choses se passent différemment, c'est-à-dire sans instruction, aura été cité directement. Nous le supposons aussi digne d'indulgence et cependant il sera plus mal* heureux puisqu'il subira les angoisses de l'audience et une condamnation. Et voilà une juridiction, ordinairement plus puissante que le juge d'instruction, puisqu'elle peut prononcer des peines, môme des peines très graves, qui ne pourrait plus comme lui prononcer le pardon ou l'avertissement légal ! Elle devrait condamner, avec le bienfait, je le veux bien, si appréciable du sursis, mais enfin condamner. Cela ne me parait pas admissible. Nous sommes en face d'un individu qui, par hypothèse, doit obtenir l'indulgence qu'on lui accordera devant le juge d'instruction ; donc à quelque degré de la procédure que l'on se trouve, il faut lui pardonner. »
Il est certain que si on accorde au juge d'instruction le droit de pardonner (et c'est le projet Bérenger), on se trouve amené à l'accorder à fortiori au tribunal (et c'est le projet Morlot). Le contraire serait absolument illogique, car on ne peut faire en principe de différence entre tel ou tel accusé.
Il y a plus. Nous constatons une véritable impossibi-
(1) L'objection a été soutenue principalement par xM. le professeur Le Poittevin.
lité à donner au juge d'instruction le droit de pardonner ou de réprimander, et voici la raison : L'ordonnance de pardon suppose une déclaration préalable de culpabilité ; on ne peut pardonner qu'à un coupable, c'est de toute évidence. Mais on chercherait en vain dans quel texte, dans quel principe de nos lois criminelles, le juge d'instruction puiserait le droit de déclarer un inculpé coupable; ce droit n'appartient qu'à la juridiction de jugement. Le juge d'instruction ne peut faire qu'une chose : déclarer que les charges sont suffisantes ou non pour que l'inculpé soit renvoyé devant la juridiction compétente.
« Entre la charge et la preuve, dit M. JoUy, le distingué juge dinstruction, il y a un abîme que le magistrat ne peut franchir, et, s'il ne peut déclarer que la preuve est faite, il ne peut reconnaître une culpabilité dont il n'est pas juge. Autrement ce serait transformer d'un seul coup par une loi spéciale, épisodique, le juge d'instruction en une juridiction de jugement. Ce serait bouleverser tout notre système d'instruction criminelle. »
L'adoption, en effet, de la proposition imposerait au législateur l'obligation de modifier tous les principes de notre droit. Une pareille réforme serait en opposition formelle avec cette pratique presque immémoriale que la justice est rendue publiquement. Or le nouveau juge d'instruction serait un juge secret, décidant sans débat public, dans son cabinet, de l'innocence ou de la culpabilité d'un prévenu. La proposition, pour parer à cet inconvénient, organise une voie de recours, mais il sera
nécessairement porté à la chambre des mises en accusation, seule juridiction supérieure au juge d'instruction. Mais là encore le débat ne serait pas public ; rien ne peut transpirer des motifs qui déterminent cette juridiction. La décision sera viciée encore par le défaut de publicité.
D'ailleurs l'auteur de la proposition est un criminaliste trop avisé pour n'avoir pas songé à la situation particulière qu'occupe le juge d'instruction dans notre système pénal et à ses pouvoirs spéciaux. Aussi, M. Bérenger ne parle-t-il pas, par un artifice de langage assez spécieux, de preuves et d'inculpé coupable. « Le juge peut, dit le projet, après avoir constaté qu'il y a charges suffisantes, rendre une ordonnance de simple avertissement. » On reconnaît donc que le magistrat ne peut que constater l'existence de charges suffisantes ; mais les charges ne constituent pas encore les preuves ; si la preuve n'est pas faite, le juge ne peut ni condamner ni pardonner.
On a soutenu(l), contrairement à cela, queM. Bérenger n'entendait nullement faire de la fonction de magistrat instructeur une nouvelle juridiction. Pour nous, pe ne peut être : « Je vous blâme d'avoir commis telle action et vous avertis de ne plus recommencer, sinon vous serez puni. » N'est-ce pas là une constatation de culpabilité et un jugement ? C'est du reste si évident, que M. Bérenger donne au délinquant absous un droit d'appel contre cette sentence.
(1) Note de la rédaction de la Revue pénitentiaire, 1902.
« Il ne s'agit pas, dit-il, de lui donner un pouvoir sans limite, et ses ordonnances pourront être attaquées par un recours à la chambre des mises en accusation, de la part de Tinculpé si l'avertissement lui paraît injustifié ou s'il veut réclamer des juges, et de celle du procureur de la République, du procureur général et de la partie civile, si le délit leur semble mériter la comparution à Taudience. »
Ce recours donné à Tinculpé se disant innocent devra être ajouté à ceux énumérés par l'article 135 du Code d'instruction.
Signalons une particularité qui le rend illogique. L'inculpé simplement averti pourra se pourvoir, et s'il aboutit dans ses conclusions, il sera quitte envers la justice. L'inculpé. renvoyé en police correctionnelle, au contraire, n'aura pas cette faculté ; il ne peut se pourvoir s'il se croit innocent. La volonté du juge d'instruction suffit à renvoyer sur le banc des accusés et à l'obliger d'attendre que le tribunal ait statué sur son cas.
Un autre point du projet donne prise à notre critique. L'ordonnance d'avertissement ne sera pas définitive; la mesure prise par le magistrat n'est que suspensive de la poursuite qui. pourra être reprise dans un certain délai par une sorte de révocation de sursis. L'auteur, après avoir mentionné l'inscription de l'absolution sur le casier judiciaire, ajoute ceci : « Si dans un délai qui ne peut être inférieur à trois ans ni supérieur à cinq ans, et qui est fixé par le juge dans son ordonnance, l'inculpé n'est Tobjet d'aucune nouvelle poursuite suivie de condamna-
tion à remprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, l'ordonnance est comme non avenue. Dans le cas contraire, il est donné suite à la première poursuite, sans que les peines puissent être confondues. »
Cette disposition, qui prend sans aucun doute possible son origine dans la loi de 1891, n'a pas les mêmes avantages que le sursis à Texécution de la peine. Ici les débats ont eu lieu, les témoins ont été entendus, les pièces à conviction vérifiées ; le châtiment a été rationnellement établi et strictement déterminé. Tout ce qui y a contribué peut disparaître, la peine est ce qu'elle devait être.
Voici au contraire une poursuite qu'on reprendra au bout de cinq ans; c'est un problème qu'on voudrait résoudre sans en avoir les données. Il faut reconnaître qu'elle manquerait quelque peu d'actualité et môme d'opportunité. Que seront devenus les preuves, les témoins? On pourrait même dire :• que sera devenu le dossier qui dormira dans la poudre du greffe, au milieu de mille autres papiers semblables? On ne peut se rendre compte des difficultés qui attendraient les juges qu'en examinant celles que présente la poursuite contre un contumax. On procède à un supplément d'information, mais souvent on ne retrouve plus ni témoins ni victime. Nous n'acceptons donc pas du tout la solution de M. Bérenger sur ce point, et nous pensons, comme beaucoup d'ailleurs, que si l'on veut une ordonnance de p^on ou d'élargissement, il faut absolument qu'elle
soit définitive et sans restriction. Malgré les heureux effets de la loi sur le sursis, on ne peut rien en déduire, car les situations ne se ressemblent pas.
Les avantages du projet que nous venons d'examiner sur la proposition Morlot ne sont donc pas aussi réels qu'on l'a dit. Nous avons vu que la réforme en faveur du juge d'instruction est au moins aussi difficile à concilier avec les principes du Code que la « loi du pardon. » M. Bérenger avait tort de lui attribuer sur ses concurrentes l'avantage de ne point bouleverser les bases de notre législation pénale.
Le pardon de l'honorable sénateur est peutrêtre plus réel pour l'inculpé que la réprimande publique du projet Morlot, mais il est autrement dangereux. Tous les gens qui n'auront pas encore eu affaire avec la justice se diront qu'ils ont une fois encore avant que leurs concitoyens ne sachent qu'ils sont entrés dans la voie du mal ; il en résultera un relâchement des consciences qui aura une répercussion certaine sur l'augmentation de la criminalité. M. Bérenger n'a-t-il pas dit lui-même, dans un rapport fait au Sénat : « Ne pourrait-il pas se former à la longue cette opinion que, moyennant quelques adroites démonstrations de regrets, le juge peut être désarmé la première fois, et le délit rester impuni? »
La comparution en justice sera, au contraire, un motif suffisant pour contenir les personnes qui ont encore le sentiment de l'honneur.
Quant à la reprise ultérieure de la poursuite, nous avons vu la difficulté qu'elle présente. De plus, elle
n'aurait pas pour effet, comme le sursis, de provoquer des efforts prolongés aussi profitables à Tinculpé qu'à Tordre social.
§ II. — Modifications à la loi du 26 mars 1891 .
La deuxième partie du projet donne et défend une solution remédiant aux abus que le jury .fait parfois de l'acquittement en matière criminelle. Rappelons brièvement la situation dont il s'agit : le jury, surtout celui de la Seine, acquitte quand il trouve la peine édictée par la loi, même avec des circonstances atténuantes, trop sévère pour le cas qui lui est soumis. La peine du crime de fausse monnaie, par exemple, n'est pas trop sévère en elle-même; mais dans la plupart des procès, elle est hors de proportion avec les faits. Le seul argument qu'emploie alors l'avocat pour obtenir l'acquittement, c'est l'impossibilité d'abaisser cette peine au-dessous de la réclusion. SHl emploie cet argument, c'est qu'il sait avoir des chances de réussir, et très souvent le calcul aboutit.
La loi de 1891, de Tavis môme de son promoteur, était bien destinée à parer à cet inconvénient, à la rigidité par trop grande de nos lois. On voulait « éviter par une large satisfaction donnée aux aspirations d'indulgence du jury les acquittements scandaleux si fréquents arrachés à son omnipotence- » Ne le trouverait-on pas, en
effet, plus enclin à la fermeté si l'assurance de la nonexécution de la peine le rassurait contre les conséquences de sa rigueur ?
Le raisonnement était juste, et si la pratique s'en était emparée, il aurait pu conduire à d'excellents résultats. En réalité, il n'en fut pas ainsi : les cours d'assises ne prononcèrent qu'un nombre véritablement infime de sursis par rapport à ceux accordés par les tribunaux correctionnels. D'ailleurs, aucune amélioration ne s'est produite avec le temps, car la progression est insensible. M. Bérenger, dans l'exposé des motifs de son projet, donne la moyenne annuelle : elle a été de 36 pendant les cinq premières années ; elle n'est que de 43 pour les cinq dernières.
Quant au nombre des inculpés ayant pu profiter de la loi en matière correctionnelle, il est actuellement de 23. 6 pour cent. Pour les cours d'assises, il est de 7 pour 100.
On aurait pu penser que c'était là en effet de la sévérité du jury. Mais un coup d'oeil jeté sur le tableau des acquittements prouvait le contraire ; la statistique montre qu'ils augmentent tous les ans ; en 1890 on en comptait 28 pour 1 00. En 1902, ce chiffre était porté à 39.
L'explication naturelle de ce fait est que le jury, incertain des dispositions de la Cour, seule compétente pour prononcer le sursis, préfère acquitter l'accusé lorsque ses antécédents et sa conduite le désignent comme un égaré, plutôt que de Texposer à subir une peine dont il ne peut évaluer la gravité, et qu'il juge disproportion-* née à sa faute.
Depuis rinsuccès de la loi sur le sursis en matière criminelle, on cherche un remède à ce fâcheux état de choses. L'acquittement, la déclaration de non-culpabilité pour des crimes parfois fort graves, ne manquait pas de soulever Topinion. Nous avons vu le député Morlot proposer de donner au jury le droit de pardonner. Mais la réforme n'aboutit pas. Dans le môme but, on avait aussi permis au jury d'appeler le président de la cour dans la chambre des délibérations. Ce rapprochement au moment de la détermination de la sentence semblait devoir créer un accord profitable. Il n'en fut rien, car les présidents ne voulaient s'engager à rien envers les jurés. D'autre part, cet engagement n'aurait eu aucune valeur, puisque les conseillers ne pouvaient pénétrer dans la salle du jury. Cette réserve nécessaire, comme on l'a fait observer judicieusement, loin de calmer les appréciations du jury, les aggrave.
M. le sénateur Bérenger pensa que le moyen efficace de parer à ces difficultés était de retirer à la cour le pouvoir de statuer sur le sursis à l'exécution de la peine, et de le remettre au jury. Cette proposition n'apportait aucune modification dans les bases de la cour d'assises. Les jurés avaient déjà le droit d'atténuer fortement la peine, en admettant les circonstances atténuantes ; pourquoi ne pas étendre ce droit et ne pas leur permettre de suspendre l'exécution du châtiment? Ce serait, en somme, donner au jury une autre manière de manifester son indulgence, et lui donner des garanties contre la sévérité de ceux qui prononcent la peine.
Sans nier que la nouvelle loi ait un certain champ d'application, nous restons cependant assez incrédule sur ses effets. Le jury n'acquitte qu'au cas où toute condamnation même légère est déjà trop dure. Ne serait-ce pas mieux répondre à ses aspirations que de lui donner le pouvoir d'absoudre? Dans cette discussion, il ne faut pas perdre de vue, ce qu'on fait souvent, qu'il s agit d'une catégorie de délinquants particuliers, de ceux qu'on ne doit pas punir pour le moment, car le châtiment ne servirait à rien. Dès lors une demi-mesure, comme la suspension du châtiment, est chose inutile. Si le jury veut se montrer indulgent, qu'il accorde les circonstances atténuantes ; le juge possède dans le même but le sursis. Si Ton veut éviter ces acquittements qui effrayent, il n'y a qu'un moyen, le pardon.
Il est enfin un dernier point de la loi de 1891 que le projet Bérenger se proposait de réformer. La loi sur le sursis a fixé le délai d'épreuve imposé au condamné conditionnel à cinq ans dans tous les cas. Cette disposition, sous la poussée d'individualisation qui envahit notre droit pénal, a été vivement critiquée. Pourquoi le môme délai, quand les fautes et les degrés de culpabilité peuvent être si divers ? Si l'on inflige à un condamné un mois de prison et deux ans à un autre, c'est qu'on fait entre eux deux quelque différence. Si donc il y a moins à se défier du premier que du second, pourquoi lui imposer le même délai d'épreuve ?
M. Bérenger, reconnaissant la portée de l'observation, pensa « qu'il serait plus équitable de donner au juge
LES PROPOSITIONS D\i LOI 97
une latitude analogue à celle que lui confère la loi pour la détermination de la peine et de lui attribuer en conséquence le pouvoir de fixer la durée de Tépreuve entre un minimum de trois ans et un maximum de cinq. » La durée du temps accordé à l'individu deviendrait ainsi la mesure de la confiance plus ou moins grande selon les circonstances que le juge aurait dans la bonne conduite et le relèvement du délinquant.
Logiquement,, cette mesure paraît juste si on admet Texcellence du principe de Tindividualisation des peines en droit pénal. Mais elle aura le tort, semble-t il, de créer en pratique une complication excessive dans une matière déjà peu claire. Le délai variant pour chaque récidiviste, ce seront des recherches minutieuses à faire où il ne faudra pas commettre d'erreur sous peine de faire perdre à la loi toute sa portée.
Ajoutons que Thomme qui par hasard s'est laissé entraîner à mal faire, mais qui est bien décidé à se réhabiliter, ne doit pas craindre la longueur du délai qu'on lui impose. Une faute est vite commise, onpeut l'excuser une première fois, mais elle ne doit pas se renouveler, car cette fréquence indiquerait une inclination marquée vers le mal. Cette inclination, c'est à la loi pénale à la réprimer.
• M. Bérenger proposait en dernier lieu dans son projet de loi d'étendre aux condamnations militaires la loi du 26 mars 1891.