‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 74 sur 78 · Revue politique el varlementaire. Octobre 1899, p · texte numérisé non relu

Revue politique el varlementaire. Octobre 1899, p

Nous conservons, quant à nous, une trop respectueuse gratitude aux magistrats des Parquets militaires qui ont bien voulu nous guider et nous faciliter notre étude en nous documentant et en nous aidant de leurs sages conseils et de leur expérience comme de leurs idées et de leurs vues personnelles dans cette question pour nous associer à ce jugement trop sévère. Le souvenir que nous gardons de leur haute dignité, de l’équité et du désintéressement complet de ceux qui furent nos guides dans cette voie reste pour nous encore aujourd’hui un sûr garant de leur valeur et de la nécessité de les laisser dans les fonctions délicates et périlleuses qu'ils remplissent avec tant de tact et de mesure, pour que nous ne puissions, sans protester, laisser s’établir une généralisation aussi fausse qu'injurieuse. Nous convenons cependant et beaucoup seront alors de notre avis, que à une certaine époque peut-être encore peu éloignée l’ensemble du personnel des Parquets n’était à certains égards rien moins que satisfaisant.

Mais à qui la faute ? Est-ce au Code de 1857? Il laisse au ministre le choix des nominations; c’est donc que ces désignations ne furent pas toujours judicieusement faites ou qu’il y eut peut-être encore pénurie de candidatures convenables. Dans les deux cas, l’administration centrale élait donc bien la seule coupable et la seule à mettre en cause : Du reste la preuve en

est faite par la transformation partielle obtenuele jour

où l’on s’occupa réellement de leur mode de recrutement.

Mais ce n’est là qu’une correction plutôt qu’une véritable solution. « Il ne suffit pas d’exiger la licence en droit, maigre garantie de savoir et surtout d’aptitude : il faut surtout considérer les fonctions dans les Parquets des Conseils de guerre comme dignes d'êtres occupées par des officiers de valeur.On n'aurait pas l’idée de ne confier la direction de l’Intendance qu’à des officiers d'administration. Ce qu’on fait pour l'entretien matériel de l’armée, pourquoi le négliget-on quand il s’agit de rendre la justice (1). »

C'est ce que partout à l'étranger du reste on a compris qu'il fallait faire. On a recherché pour les tribunaux militaires les mêmes garanties de savoir et d'aptitude que celle qu’on exigeait des médecins, des pharmaciens, des intendants.

Est-ce que pour prendre un exemple dans l’armée même, les Membres du Corps de santé militaire ne s’enorgueillissent pas, a bien juste titre, des savants que leur hiérarchie a formé dans le domaine scientifique général.

Des officiers des mieux doués d’autre part et assurés d’un brillant avenir ne se présentent-ils pas chaque année en grand nombre aux épreuves si difficul-

tueuses imposées pour l’admission dans le Corps du

1. Berthelemy. Trailé de Droit administratif, 2° édition, p. 384.

contrôle de l’armée ou dans le Corps de l’Intendance ?

En quoi donc l’administration de la justice qui dans le droit commun suscite de si beaux talents serait-elle indigne d'attirer des vocations militaires (1) ?

La faute n’en peut-être imputée qu’au Pouvoir central et par lui à opinion, qui l’a autrefois discréditée en considérant l’admission dans ses Parquets comme une sorte de déchéance pour les officiers qui la sollicitaient ; c’est même cette opinion encore répandue à tort dans les milieux militaires et dans toute l’armée qui écarte peut-être à l’heure actuelle de nombreuses bonnes volontés.

Des services, très utiles eux aussi mais ne faisant comme celui du recrutement, surtout appel qu’à des qualités d'ordre et de travail, permettent à des offi-

ciers fatigués et sans grand avenir dans leur arme ou

1. Dans le projet élaboré par la Commission sénatoriale figure dans l’article 13 un 2° paragraphe déterminant le rang des ofliciers de la justice militaire à qui seraient confiées les fonctions du Parquet. Cette assimilation nous paraît regrettable, car elle ne fera qu'enlever une partie de leur indépendance aux magistrats militaires. La solution adoptée pour le Corps du contrôle paraîtrait bien préférable et ainsi la hiérarchie propre et sans aucun rapprochement avec l'échelle générale des grades serait peut-être susceptible de donner de meilleurs résultats.

Par contre la subordination de ces fonctionnaires au ministre de la Guerre par l'intermédiaire du général commandant le Corps d'armée paraît absolument logique et conforme au principe même sur lequel repose le maintien de la discipline.

ils n’ont généralement rempli que des emplois secondaires, d'attendre des grades supérieurs auxquels ils n’anraient jamais pu songer peut-être en dehors de leur spécialité.

Dans les Parquets au contraire quelques officiers distingués, ouvriers de la première heure sont restés malgré l’appui de leurs chefs et leurs notesexcellentes les victimes d’un ostracisme peut-être irréfléchi en tout cas immérité et surtout mal informé (1) de la part de leur arme d’origine qui ne voyait ou ne voulait voir en eux que des non-valeur, des inutiles ou des transfuges.

Il n’y a du reste pas encore longtemps que la justice militaire était rattachée à la Direction de la Cavalerie et beaucoup se demandaient, avec quelque étonnement, quel lien invisible pouvait bien constituer l’affinité de ces deux compétences si dissemblables.

Quoi qu’il en soit, malgré la défaveur, le personnel de la justice militaire reste très attaché à ses devoirs, silencieux et confiant, ce qui fait son plus bel éloge

dans une période de revendications à outrance.

1. Dans les milieux militaires même on est fort peu au courant de ce qui se fait dans les Farquets des Conseils de guerre. Beaucoup de chefs, sauf les généraux commandants de Corps d'armée ignorent souvent la source de travail fournie par les rapporteurs qui en maints endroits instruisent un nombre d’affaires double de celui incombant a

un juge d'instruction ordinaire.

mn Dr

Bien que les améliorations nécessaires retenues au cours de cette étude nous semblent toutes urgentes et réalisables, il est à désirer que leur étude et les essais soient immédiats mais lents et bien pesés pour que l'efficacité des tentatives rénovatrices soit complète ; les méthodes de travail parlementaire ne sont en effet favorables qu’à des actions progressives visant des résultats successifs et non à des transformations totales et instantanées qui très souvent risqueraient d’être éphémères.

Il faut éviter ici la trop grande hâte et trop de précipitation dans le choix et les expériences à faire.

À chaque effort nouveau devra correspondre un résultat que viendra contrôler une mise en pratique pondérée et exclusive d’idées préconçues et de toutes abstractions, ce qui permettra d’arriver à cette réforme partielle mais très importante que l’on peut estimer possible dès maintenant.

Une sage législation ne peut et ne doit être que la consolidation des progrès et des efforts accomplis ; vouloir les provoquer ne serait qu’une vaine et dangereuse tentative. Utilisons l’œuvre de nos devanciers les constituants, ainsi que les progrès accomplis lentement depuis 1857 dans celte voie,et soyons surtout convaincus que nous aurions vite fait disparaître les imperfections de nos institutions judiciaires si éclairés par l'expérience qui leur faisait défaut, nous

étions comme les hommes de 1790 animés de la

Hi même passion du bien publie et du même amour de

la Patrie et de la Liberté.

Et regardant maintenant dans leur ensemble les grandes lignes de cet essai, nous en dégagerons la grande considération générale qui en ressort entre toutes et qui n’est du reste que l’application de la loi de toutes les sociétés, loi que l’on a traduit en disant que « l’évolution c’est la loi de la vie ».

Ici comme ailleurs en effet, discipline, criminalité, justice ont évolué dans le domaine militaire et surtout depuis cinquante ans. Napoléon pensait que « la tactique change tous les dix ans ». Tout change donc dans l’armée ; la rapidité du changement seule peut varier.

Souhaitons que le changement et que la solution qui doit y apporter de saines réformes soit toute proche. Elle est indispensable, elle est nécessaire pour la grandeur et la sécurité de l’armée et de la Patrie.

Enfin, n'oublions pas en terminant que ces juges militaires trop souvent attaqués,s’ils n’ont point peutêtre toute la compétence et le savoir juridique acquis aux magistrats de carrière par le labeur et l’expérience,ont pour eux du moins l’autorité et la force morale qui n’est que la résultante d’efforts persévérants et journaliers pour la cause nationale.

Si rigoristes, si inflexibles qu’ils puisssent paraître

soyons sûrs qu'ils ne sont guidés dans leurs actes

que par l'esprit de devoir et de justice. « L’honneur, a dit de Vigny, est la conscience mais la conscience

exaltée. »

Leur règle de conduite est cette conscience.

Vu : le Président de la thèse LE POITTEVIN Vu le Doyen.

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