CHAPITRE PREMIER
Titres en vertu desquels l’exécution forcée
peut avoir lieu en France.
A. — Grosses et actes notariés.
B. — Exceptions :
1° Jugements exéculoires sans grosse ;
2 Actes exéculoires sans grosse el même sans formule ;
3° Décisions administratives.
Il ne peut y avoir d'exécution forcée en France sans titre exécutoire (1).
A son tour un titre exécutoire est presque toujours suivi de la formule exécutoire, ainsi que nous allons le voir immédiatement.
(H}AGfT IG P>Cfr., art 545:
Cette disposition se trouvait déjà inscrite dans la plupart de nos Coutumes. L'art. 406 de la Coutume de Paris consacre cependant une exception qu'il peut être intéressant de relever, car elle est probable-
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En règle générale, la formule est employée dans toutes les grosses des jugements ou arrêts, et dans les grosses des contrats notariés. Faute de formule, l'exécution de ces jugements et de ces actes ne pourrait avoir lieu: « Nul jugement ou acte ne pourront être mis à exécution « s’ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont «terminés par un mandement aux officiers de justice, » ainsi qu’il est dit à l’art. 146 [1,.
Cette règle, qui paraît conçue en termes absolus, comporte pourtant, ainsi que nous allons le voir, quelques exceptions assez notables, puisque nous trouverons des jugements exécutoires sans formule, et d'autre part des catégories diverses d'actes qui, sans même être notariés, sont exécutoires avec ou même sans la formule.
Les jugements qui peuvent être exécutés sans ètre revêtus de la formule exécutoire sont:
Les référés exécutoires sur minute (2).
De même les jugements des juges de paix, quand il y a péril en la demeure {3).
Enfin les tribunaux ordinaires eux-mêmes en cas d’ur-
ment l’origine de la faveur trop marquée, suivant beaucoup, avec laquelle le Code civil traite le bailleur d'immeubles. Pothier explique ainsi le susdit article 406 :
« Néanmoins, notre coutume (art. 406) permet au seigneur d'hôtel, « de métairie ou de rente foncière de procéder par voie d'exécution pour « trois termes de loyer ou arrérages de sa rente foncière sur les meu- « bles qui occuperont sa maison ou métairie par lui donnée à loyer « termes ou rente foncière, et pour les fruits qui sont provenus des « héritages en dépendant, quoiqu'il n'ait aucun litre exécutoire contre le « locataire, fermier ou débiteur de la rente foncière. » (Pothier, Proc. eiv., 1V, ch. 11, S vx, princ.).
(1}} GP CG. fr. art. 545,
(CE NC ME Trar tels
(3) Loi 25 mai 1838, art, 12.
opt
gence, du moins d'après une jurisprudence constante, peuvent ordonner l'exécution de leurs jugements sur minute (1).
C'est ainsi qu'en matière de saisie immobilière, par exemple lorsqu'il s'élève des incidents la veille du jour fixé pour l’adjudication, la Cour d'appel qui en est saisie peut en ordonner l'exécution sur la minute de l'arrêt (2).
Nous serions heureux de partager cette doctrine. Notre procédure y gagnerait-en rapidité précisément dans des hypothèses où cette dernière serait la plus désirable. Malheureusement le système que nous souhaitons n’est pas soutenable dans l'état actuel de nos lois : malgré son but utilitaire, il ne nous paraît pas fondé en droit, qu’il s’agisse d'arrêts de cours d'appel ou de jugements susceptibles de recours.
Son premier effet serait d'annuler les dispositions si précises des art. 141,142, 147C.P.C.fr.: sous prétexte d'exécution provisoire urgente et déclarée exécutoire sur minute, le jugement ne contiendrait plus ni qualités, ni noms des juges, et ne serait pas signifié à avoué, ainsiqu'il est prescrit à peine de nullité.
En outre, il nous semble que le Tribunal ou la Cour ne peut accaparer une disposition qui à été imaginée expressément, spécialement, pour le juge de référés qui, nous le rappelons, statue toujours provisoirement, jamais au
fond, alors surtout qu'une pareille extension est en contra-
(1) Cass. 10 janvier 1814; — Rennes, 27 août 1819; — Nîmes, 1e° août 1838, S. 39, 2, 100 ; — Cass. 27 janvier 1858, S. 58, 1, 728. — Cass. 2 décembre 1861, S. 63, 1, 161; — Favard de Langlade, t. 111, p. 548.
(2) Rej. 10 janvier 1814. — Cfr. Dalloz, vo Jugements, n° 287.
diction flagrante avec les principes de droit étroit en matière d'exécution {1}.
Ces principes sont les règles générales relatives aux jugements qui prescrivent de lever une grosse, de la munir d'une formule exécutoire, etc., et ils sont si formels, si impératifs, qu'il à fallu un article non moins formel pour y déroger dans le cas exceptionnel du juge de référé ou du juge de paix en matière urgente (2). Comment peut-on concevoir qu’on puisse donner une extension telle à l’exception qu’elle devienne la règle générale ? On nous répond qu'un tribunal aurait, en conséquence de notre doctrine, moins de pouvoir que son président statuant seul, et en référé. Sans aucun doute, et la loi l'a voulu ainsi: faut-il rappeler encore une fois que le juge de référé a un caractère spécial, anormal allions-nous dire ; que des règles particulières le régissent: règles de fond sur sa compétence bornée, par exemple, règles de forme enfin comme celle qui nous occupe et qui lui sont spéciales. « Dire comme « on l’a fait qu'un tribunal de première instance ne sau- « rail avoir moins de pouvoirs que son président statuant « seul en référé, c'est commettre une erreur certaine, car « le juge de paix et les magistrats qui tiennent l'audience « des référés ne doivent leurs pouvoirs extraordinaires « qu'à l'extrême urgence de la plupart de leurs jugements ? « Dira-t-on, parce qu'ils ont le droit de juger chez eux
« portes ouvertes, que les tribunaux de première instance
(1) Sic : Coffinières, J. avoc; — Berriat Saint-Prix, p. 506: — Chauveau p.288 ter; — Paris, 27 juin 1810; — Montpellier, 18 décembre 1810 ; — D. Rép., vo Jugement, n° 378; — Ibid. suppl., n°$ 413 et suiv.;— Garsonnet, t, ur, $$ 482 et suiv.
(2) G. P. C. fr., art. 811. Cfr. également pour le juge de paix : Loi 25 mars 1838, art. 12.