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« pourraient tenir, eux aussi, audience dans le cabinet de « leur président {1}? »
Rien ne peut faire éclater plus nettement l'inanité du système adverse que ces quelques mots de notre savant et honoré maitre. Pourtant, à part un arrêt qui paraît consacrer notre opinion (2), la jurisprudence est établie d’une façon définitive en sens contraire (3). Toutefois elle prétend ne pas généraliser ce procédé et ne l'appliquer que quand il y a véritablement urgence (4). Elle décide également que c'est là une question de fait qui est laissée à l'appréciation des juges du fond {5). Quant à cette appréciation, elle peut résulter soit de la constatation formelle du juge, soit même en dehors de cette constatation, si elle résulte des faits particuliers au procès (6).
La jurisprudence avait même voulu aller plus loin et avait commencé à décider, continuant un usage de notre ancien droit, paraît-il {7}, qu'un juge ou un tribunal pourrait rendre exécutoire la copie signifiée d'un arrêt ou d'un jugement.
C’est ainsi qu'un arrêt de la Cour de Toulouse (17 déc.
(1) Garsonnet, t. m1, S 482, p. 324.
(2) Paris, 22 juin 1861, D. 61, 5, 203.
(3) Req. 27 janv. 1858, D. 58, 1, 158 ; — 2 déc. 1861, D. 62, 1, 463; — 3 avril 1872, D. 73, 1, 25.
(4) 1er juin 1872, D. 73, 2, 55. ,
(5) 27 janv. 1858, D. 58, 1, 158.
(6) La jurisprudence n'’exige point des motifs développés et formels ; elle admet la simple formule : € Vu l'urgence » (Cfr. 27 janv. 1858, loc. cil.), et même la simple constatation d'urgence (Cfr. 2 déc. 1861, Loc. cit. Elle va trop loin suivant nous en faisant résulter l'urgence, dans le silence du juge, des éléments de la cause (2 avril 1872, Loc. cil.).
(7) Berriat Saint-Prix, Loc. cil., p. 506 et la note.
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1829; (1) considérait comme authentique et exécutoire une copie d'arrêt signitiée d’avoué à avoué par le ministère d’un huissier, alors surtout que l'exécution de cette copie avait été ordonnée sur requête par la Cour qui avait rendu l'arrêt, le dernier arrél étant devenu le litre en vertu duquel la saisie avait élé faite.
Nous ne partageons pas cette opinion, et nos arguments seront nombreux pour la réfuter.
La copie de la grosse contient bien la formule exécutoire, mais il est évident qu’elle ne peut être écrite d'une main quelconque, et jamais personne ne pourrait soutenir qu'un huissier ait ce pouvoir.
Cette objection est si forte qu'elle parait avoir été prévue par les auteurs de cette jurisprudence puisqu'ils ont eu le soin de donner une habilitation, impossible suivant nous, à la copie signifiée, soit au moyen d’une ordonnance du Président, soit au moyen d'un second arrêt ou jugement, de sorte que le titre exécutoire ne parait plus être la copie,
mais bien cette ordonnance ou ce jugement.
Posée en ces termes, la question devient plus délicate, mais doit comporter encore, suivantnous, lamême solution. Aux termes de l’art. 551 C. P. C. « Il ne sera procédé à « aucune saisie mobilière qu'en vertu d'untitreexécutoire.» « Pour qu’un titre soit exécutoire, il doit présenter le même intitulé que la loi (2). »
Cette condition toutefois n'est pas suffisante, il faut, de plus que le titre soit authentique.
(1) Dalloz, Rép., ve Jugement, loc cit. De même: S,. 30, 2, 104, — Sic: Tribunal de Béziers, 1828, aff. Castagné.
(2) C. P.-C'fr art 545.