CONCLUSION
Au terme de cette étude, le moment est venu
d'en dégager la substance, pour y puiser si possible les enseignements qu’elle comporte.
Nous avons d’abord rappelé brièvement, car la question avait été déjà étudiée, la fragilité des bases théoriques sur lesquelles les partisans de la validité des donations déguisées faisaient reposer toute leur doctrine : arguments a contrario tirés de 931, 911 et 1.099; application, à la matière, du principe que la simulation n’est pas une cause de nullité des contrats.
Puis, nous nous sommes plus spécialement attachés à mettre en relief les conséquences fâcheuses auxquelles aboutit nécessairement en pratique, c’est-à-dire en jurisprudence, la théorie de la validité : impossibilité, pour les tribunaux, d’en appliquer les corollaires extrêmes, mais logiques, sans s’égarer dans de véritables impasses ; régime de faveur obligatoirement accordé aux donations déguisées, par rapport aux donations ostensibles ; répercussion de la théorie sur des questions connexes ; à un autre point de vue, moins strictement juridique, mais aussi important : erreur initiale sur les motifs
qui peuvent pousser les parties à recourir au déguisement ; prime donnée à la simulation ; conflit permanent entre le respect de la loi et celui de l'équité.
De cette situation paradoxale quels sont les responsables ? Législateurs ou tribunaux ?
Malgré la critique que nous avons faite de la jurisprudence, nous ne croyons pas que ce soit elle qu'il faille surtout incriminer. Les tribunaux doivent se borner à interpréter la loi et à l'appliquer, A la vérité, il semble bien que, cette fois, ils ont pris leur rêle un peu trop à la lettre, Mais peut-on leur reprocher d’être restés dans les limites de leur mission ? Certes, personne ne les aurait accusés d’excès de pouvoir, s'ils avaient lu, dans 931, l'obligation de la forme notariée pour toute donation, et non pas seulement pour «tout acte portant donation ». Personne ne leur en aurait voulu, s'ils n'avaient pas tiré de 911 et de 1.099 les arguments qu'ils ont eru pouvoir y trouver, en faveur de la validité des donations déguisées, Mais qui ne voit que la tendance inverse serait bien pire? Si l’on permettait aux tribunaux la moindre liberté dans l'interprétation de la loi, où faudrait-il poser la limite nécessaire ? Car c'est une tare bien connue de l'esprit humain de ne pas savoir trouver le juste milieu, et de ne renoncer à un excès que pour tomber dans l’excès contraire. Il ne faut pas reprocher aux juges d’avoir une conception trop striete de leur rôle. C’est la garantie la plus sûre du justi-
ciable contre un retouroffensif de l'arbitraire antique.
Il appartient donc au législateur de rédiger des textes qui ne prêtent à aucune équivoque. Cependant, On ne saurait faire sérieusement grief aux rédacteurs du Code des termes qu’ils ontemployés. Une œuvre de longue haleine devait forcément contenir quelques imperfections ; encore cite-t-on celle-là, à juste titre, comme un modèle du genre. D'ailleurs, selon nous, le texte de 931 aurait pu aussi bien servir de base légale à toute action tendant à faire prononcer la nullité d’une donation, quelle qu’elle fût, pour défaut d'authenticité.
Cela dit, et quelque légère etexcusabie qu'’ait été la faute des rédacteurs de 1804, il est incontestable que cesont les termes par eux employés,qui ont permis à la théorie de la validité de se former. Au lieu de réclamer comme certains un revirement de jurisprudence, nous croyons donc que la véritable solution du problème doit plutôt être recherchée dans une modification du texte incriminé. Il suffirait, par exemple, dans 931, de mettre « toute donation » à la place de « tout acte portant donation », pour que la théorie de la validité s'effondre d’un seul coup par la base.
Le malheur, c’est que les partisans de la nullité des donations déguisées peuvent aujourd'hui se compter. Pourquoi donc, la théorie de la validité at-elle rencontré, malgré tout, tant de faveur ?
Débarrassons-nous d’abord d’un premier argu-
ment, selon nous peu sérieux. « Que l’on accorde
ou que l’on refuse aux donations déguisées une existence légale », a-t-on dit, « il y en aura toujours. Point n’est besoin de réglementer dans le vide. Accordons plutôt de bon gré ce qu’on nepeut empêcher. » Nous ne croyons pas en effet que la disparition de la théorie de la validité supprimierait du même coup les donations déguisées. Certes, il vaudrait mieux qu’elles ne fussent plus dans notre législation moderne qu’un souvenir ; mais nous reconnaissons volontiers quec’est là un vain soukait. Aussi bien, n'est-ce pas à leur existence que nous nous attaquons, mais au statut légal qu’on leur a accordé. Ce que nous demandons, c’est que la libéralité, découverte sous un contrat onéreux, soit annu lée purement et simplement, comme manquant des règles de forme inhérentes aux dispositions entre vifs à titre gratuit. Ce qu'il faut, dans l’état actuel des textes, c'est que les donations déguisées ne soient plus reconnues valables.
Nous disons: « dans l’état actuel des textes », car, au fond, cette théorie de la validité nous paraît être le signe d’un mouvement dont l'ampleur dépasse singulièrement la portée d’un texte. Si l’on y regarde d’un peu près, n'est-elle pas tout simplement une réaction contre le formalisme rigoureux auquel le législateur de 1804 a laissé les donations astreintes ? Dans tous les domaines, le formalisme est en recul. Si nous sommes en présence d’un mouvement de ce genre, la tentative de le réprimer par un jeu de mots n'est-elle pas vouée d'avance à l'échec ? Nous le
croyons. Mais alors, le champ de notre enquête s'étend à l'infini, car, en raison de la connexité existant entre les règles de forme et les règles de fond, supprimer les unes, n'est-ce pas vouloir la fin des autres ? Or, qui oserait dire que nous sommes prêts à abandonner les donateurs à leur seul libre arbitre, à leurs seuls caprices? En 1804, on pensait qu'il importait à l’ordre public de protéger le donateur contre ses propres emportements. Aujourd’hui, on pense peut-être qu'une intervention du législateur sur ce terrain privé est intolérable. La question est d'importance, et non de celles qu'on traite en quelques lignes. Elle vaut d’être étudiée : si, en effet, l'opinion que nous venons d'avancer se trouvait vérifiée, il serait sage que le législateur, interprète des aspirations de son temps, au lieu de vouloir endiguer la vague montante,prit l'initiative d'enlever l’épave, avant qu’une lame de fond ne vienne la balayer. Car
mieux vaut prévenir que punir.
Vu : le Président de thèse, CAPITANT.
Vu : le Doyen,
BERTHELEMY. Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de i’Académie de Paris,