GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE
des recours à exercer
en vertu des lois sur les accidents du travail
| + Cette garantie supplémentaire sera, sauf exceptions indiquées aux tarifs, accordée gratuitement quand la somme assurée atteindra au moins 30.000 francs par victime : quand elle sera inférieure à ce chiffre, la surprime sera égale à la moitié de la différence entre la prime qui serait applicable à la garantie sus-indiquée de 30.000 francs par victime et la prime applicable à la garantie demandée.
AUTRES ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ CIVILE
— pe — — —
Pour les assurances non spécialement mentionnées aux tarifs de la Compagnie, MM. les agents devront faire parvenir des renseignements précis sur les risques à garantir.
Dans cet ordre d’idées on peut citer, à titre d’indication, les assurances
de responsabilité civile suivantes :
Municipalités, corps de police, employés municipaux, spectacles, comités | d'organisation de fêtes publiques, cavalcades, etc, sociétés de courses de chevaux, expositions, feux d’artifice, apiculteurs, etc.
On sait que d’une façon générale l’assurance a pour but de répartir sur une masse d'individus le dommage pécuniaire que l’un d’entre eux peut éprouver.
L’Assurance-Responsabilité obéit au même principe. |
Supposons mille propriétaires possédant chacun une voiture automobile. Chacun d’eux court le risque d’écraser ou de blesser une personne ou un animal. Un tel accident pourrait entraîner sa ruine. L’Assurance intervient alors pour décharger chaque propriétaire, moyennant paiement d’une cotisation minime, de la lourde responsabilité qui pèse sur lui. Nous retrouvons bien là le principe de la mutualité.
L’assurance-responsabilité présente cependant un caractère tout spécial.
Dans l'assurance contre l'incendie, contre le vol, contre les accidents, l’assureur et l’assuré se trouvent seuls en présence.
Dans l’assurance-responsabilité, au contraire, intervient un troisième personnage, le tiers lésé. C’est lui qui tient le premier rôle. C’est lui qui, par sa réclamation, va faire Jouer le contrat d’assurance, contrat
qu'il n’a pas signé et qu'il ignore le plus souvent.
Il y a là assurément une situation tout à fait digne d'intérêt.
Examinons-la de plus près.
Que désire le propriétaire d’une automobile lorsqu'il souscrit une assurance-responsabilité contre les accidents causés aux tiers ?
Il veut tout d’abord éviter d’avoir à payer des dommages-intérêts, parfois très importants, qui .pourraient l’acculer à la ruine ou tout au moins compromettre gravement l'équilibre de sa fortune.
Il veut ensuite éviter les ennuis et les frais des procès qui pourraient lui être intentés — et cela dans tous les cas, que la réclamation du tiers soit fondée ou non. Il reçoit du papier timbré, il le transmet à son assureur. C'est à cela qu'il entend borner son rôle.
Or, reportons-nous à la police qu’il a souscrite et voyons si la garantie qu'il croit avoir lui est bien accordée.
L'article premier des conditions générales de la police s'exprime ainsi (1) :
« La Compagnie garantit les réparations civiles dues en vertu des articles 1382 el suivants du Code civil,
auxquelles l'assuré peut être tenu par suile des accidents,
(1) Toutes les Compagnies ont à peu près la même formule de police. Nous avons pris pour exemple celle de La Préservatrice, la plus impor-
tante et la plus ancienne Compagnie d’assurances contre les accidents.
tant matériels que corporels que ses voitures automobiles, circulant en France, peuvent causer aux tiers. »
I semble donc que la Compagnie n'intervient que si la réparation civile est due, c’est-à-dire si la responsabilité de l’assuré est engagée. Si la réclamation du tiers lésé n’est pas fondée, la Compagnié a le droit de dire à son assuré : « J’estime que votre responsabilité n’est pas engagée. Tant pis pour vous si la victime vous intente un procès. Débrouillez-vous tout seul. L’article premier de ma police vous garantit seulement contre les condamnations pécuniaires prononcées contre vous et ne m’oblige nullement à suivre en votre nom tous les procès qu'il plaît aux tiers de vous intenter sans raison (1). »
En fait, les choses ne se passent pas de la sorte.
Il est très rare que les Compagnies refusent de se substituer à l’assuré et ne prennent pas à leur charge la direction et les frais du procès. Elles sont, en effet, les premières intéressées à ne pas laisser leur assuré seul en présence du tiers lésé.
L’assuré, s’il devait supporter personnellement les frais d’un recours mal fondé, aurait tout avantage à se voir déclaré responsable par le jugement, au moins
toutes les fois que le dommage ne dépasse pas le
(1) Pendant longtemps, cette thèse fut admise sans difficulté par les tribunaux, voir notamment Lyon, 16 février 1887 D. P. 88-2-139. — Douai, 2 mars 1888 D. P. 89-2-295. — Lyon, 8 avril 1 895, D. P. 96-2-137
maximum de garantie promis par l'assureur. Ce dernier risquerait donc, par un pareil système, de payer non seulement les frais exposés qui resteraient définitivement à sa charge, mais aussi ceux du tiers lésé et
surtout l’indemnité qui lui serait allouée.
Pour avoir voulu éviter une dépense relativement minime, il risquerait de payer de très fortes sommes dans des cas où, avec le concours et sans fraude de l'assuré, il aurait pu s’en décharger.
L’on dit parfois que la Compagnie, abstraction faite de l'intérêt qu’elle peut avoir à procéder de la sorte est toujours obligée, de par son contrat, à assister l’assuré en cas de procès, que la réclamation soit fondée
ou non. L’on invoque, en effet, l’article 4 de la police :
€ Dans les contestations par suite d'accidents donnant ou pouvant donner lieu à des poursuiles contre l'assuré ou ses préposés, la Compagnie fait plaider, au nom de l’assuré, lequel, par le seul fait des présentes, lui donne tous pouvoirs nécessaires pour la direction du procès.
En conséquence, toutes significations, lous actes judiciaires ou exlra-judiciaires notifiés à l'assuré ou à ses préposés, soit à la requête des parties lésées, soit à la requêéle du ministère public, ainsi que lous avis, lettres, avertissements, convocations, doivent ëlre transmis dans les quarante-huit heures de leur date au siège de la Compagnie ou de l'Agence, sous peine, pour l'assuré, de la
perte lotale des droits résullant de l’assurance, pour les
sinistres qui ont donné lieu aux significations ou aux acles notifiés.
Il est donné récépissé de celle remise par la Compagnie.
La Compagnie ayant seule le droit de transiger avec les tiers lésés, loule condamnation résultant d’un jugement, loule reconnaissance ou fixation de droit à une indemnité, lesdits jugements et traités rendus et faits en dehors de la Compagnie, sans son consentement ni son assistance, ne donnent aucun droit contre la Compagnie el l’exemptent méme de toutes les charges de l'assurance, à raison des sinistres. »
La Compagnie paraît bien s’obliger à suivre et à diriger les procès intentés contre l'assuré, que la réclamation du tiers soit fondée ou non.
Mais l’obligation n’est pas très nette et demanderait à être exprimée en termes plus clairs.
Cela paraît d'autant plus nécessaire que l’article suivant de la police, c’est-à-dire Particle 5, laisse supposer aux profanes, c’est-à-dire à la grande masse des assurés que la Compagnie est libre de ne pas se charger de l’accident.
L'article 5, en effet, s'exprime ainsi
« L’assuré ne peut, en aucun cas, mettre en cause la Compagnie, ni l'appeler en garantie, à peine d’être déchu du bénéfice de l'assurance.
Si la Compagnie refuse de se charger de l'accident, l'assuré et la Compagnie font juger séparément leurs conteslalions par les tribunaux compétents. »
L’assuré, avouons-le, n’y comprend plus rien!
D'une part, l’article 4 oblige la Compagnie à plaider en son nom dans toutes les contestations, et, d’autre part, l’article 5 prévoit le cas où la Compagnie ne se chargerait pas de l’accident.
Disons tout de suite que la contradiction n’est qu'apparente.
L'article 5 n’a pas le même domaine que l’article 4.
L'article 5 n’entre en jeu que dans le cas où la Compagnie oppose une déchéance à son assuré ou conteste la portée du contrat, toute question de responsabilité mise à part.
L’assuré, par exemple, n’était pas muni du permis de conduire. La voiture ayant causé l’accident n’avait pas été déclarée, etc.
Si la Compagnie intervenait dans le procès, elle reconnaîtrait par cela même que le contrat doit recevoir son exécution. Son refus d’assistance est donc parfaitement légitime.
Il n’y a donc pas contradiction entre l’article 4 et l’article 5; mais, encore une fois, la police devrait s'exprimer plus clairement (1).
Ajoutons que très souvent dans la pratique, les
(1) D’ailleurs, est-il bien logique que la Compagnie justifie son abstention par l'existence d’une déchéance opposable à l'assuré et que, d'autre part, elle sanctionne sa mise en cause par une nouvelle déchéance?
La première déchéance était-elle donc illusoire et inefficace ?
tribunaux ont à apprécier la portée exacte de l’article 4 combiné avec l’article 5. L'intervention de la Compagnie est-elle obligatoire ou facultative ? La solution varie suivant les cas d’espèce et suivant les termes de la clause adoptée par les différentes Compagnies. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette Jurisprudence quand nous étudierons la question de l’appel en garantie.
Nous avons insisté un peu longuement pour bien montrer les questions délicates soulevées par l’assurance-responsabilité. Nous nous trouvons en face de deux intérêts, légitimes tous deux, mais un peu contradictoires : celui de l’assuré qui entend ne pas avoir à supporter les ennuis et les frais d’un procès (1); celui
de l’assureur qui entend refuser son concours lorsque
(1) L'on ne saurait s’imaginer à quel point la perspective d’un procès, avec les ennuis qu’il entraîne, effraye les particuliers, même quand ils ont les meilleures chances de le gagner. C’est pour répondre à ce besoin que certaines Compagnies ont imaginé une combinaison d’assurance exclusivement limilée à la conduite des procès et au remboursement des frais de procédure. Une Compagnie s’est fondée tout récemment dont le but est « de conduire elle-même par son service de contentieux compétent, énergique, documenté et spécialisé dans les litiges de la locomotion mécanique et des contraventions, toutes les affaires litigsieuses et de représenter et de défendre les assurés devant toutes les juridictions en France et de leur garantir sans le moindre dérangement, jusqu’à concurrence de 5, 10, 15 ou 20.000 francs, par sinistre, le paiement des frais d’expertise, de consultation, de procédure, d'honoraires d’avoué
ou d’avocat ».
l’assuré s’est mis en déchéance ou lorsque l'accident sort des limites du contrat.
A notre avis, l’article premier des polices-responsabilité, c’est-à-dire l’article fondamental qui définit le risque garanti, devrait indiquer clairement que l'assureur s'engage :
19 À prendre les lieu et place de l’assuré en cas de poursuites fondées ou non intentées contre lui par les tiers accidentés, sauf le cas cependant où l'assuré se trouverait en déchéance et le cas où l’accident sortirait du cadre de la police.
29 À décharger l’assuré des réparations civiles auxquelles il peut être condamné.
Remarquons en passant que le risque dans l’assurance-responsabilité, c’est-à-dire l’événement qui fait jouer le contrat d'assurance, qui en déclanche, si l’on veut, les effets actifs et passifs, est non pas l’accident lui-même, mais la réclamation du tiers lésé.
Le contrat joue dès que le tiers lésé fait valoir son droit à une indemnité.
Peu importe — et nous insistons sur ce point — que la réclamation du tiers soit fondée ou non.
La situation est donc toute différente de celle des autres branches d’assurances, c’est-à-dire de celles que nous appellerons assurances-dommages où mieux assurances-directes (dommages causés à la chose ou à la personne désignée aux conditions particulières de la
police).
Dans l’assurance directe (comme par exemple l’assurance contre l'incendie ou la grêle, ou la mortalité des bestiaux, ou le risque de transport), le risque se réalise au moment où le sinistre survient. Dès l'instant où l'accident s’est produit, où le vol a été commis, où
l'incendie a pris naissance, l’assuré a droit à réparation.
Voyons maintenant si le législateur s’est préoccupé, soit en France, soit à l’étranger, de donner la définition de l’Assurance-Responsabilité et, dans l’affirmative, si la définition donnée est bien conforme aux
idées que nous venons d'exposer.
En France, nous l’avons vu, aucune loi spéciale n’est venue jusqu'ici réglementer le contrat d’assurances.
Il y a cependant un projet de loi déposé depuis 1904, mais ce projet ne consacre aucun titre spécial à l’assurance-responsabilité. C’est pour combler cette lacune que l’Associalion Française des Assurances sociales a proposé d’ajouter au projet gouvernemental quelques articles ayant trait à l’assurance-responsabilité.
€ ARTICLE PREMIER. — L'assurance de responsabilité est le contrat par lequel l'assureur s’oblige à garantir l’assuré contre les réclamations pécuniaires des tiers au regard desquels la responsabilité de cet assuré
se trouve engagée à raison d’un fait dommageable prévu par ledit contrat.
ART 2. ="L'assureur. nest tenu que si. à la suite de ce fait dommageable, une réclamation amiable
ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. »
L'on voit que l'Association Française des Assurances, rompant avec les idées anciennes, a pris soin de préciser que le risque ne s’analyse pas dans le fait dommageable, mais bien dans la réclamation du tiers.
Mais la définition n’est cependant pas exempte de critique. Elle exige, en effet, que la responsabilité de l’assuré soit engagée.
La conséquence logique de cette théorie, qui n’aperçoit le risque dans l’assurance-responsabilité que dans ‘la réalisation de l’obligation légale pour l'assuré de réparer le dommage causé, est que l'assureur n’est obligé à rien si les attaques dirigées contre l’assuré ne sont pas légalement fondées.
Au point de vue pratique, cela revient à dire que si, pour se défendre contre un recours mal fondé, l’assuré s’est vu obligé d'exposer des frais judiciaires ou extrajudiciaires, qu’il ne peut pas récupérer sur son adversaire insolvable, il n’a pas le droit d’en demander le remboursement à l’assureur.
Il n’a pas eu de sinistre, donc point de couverture due par l’assureur.
Cette conclusion est, il est vrai, en contradiction avec
la pratique courante. Les polices d’assurances, bien que n’étant pas toujours très claires à cet égard, couvrent l’assuré contre les frais occasionnés par une récla-
mation mal fondée (1).
Une autre conséquence de cette théorie qui considère comme seul objet de l’assurance-responsabilité, la garantie contre une réclamation légalement fondée, est la suivante : Tant que la question juridique de savoir si la responsabilité de l’assuré est légalement engagée, n’est pas tranchée d’une façon définitive, l’assuré ne peut rien réclamer à l’assureur. Par conséquent, celui-ci n’est pas obligé d'intervenir et de prendre son fait et cause dans le différend judiciaire ou amiable destiné purement à établir le bien ou mal fondé des prétentions du tiers. Or, ici encore, les conclusions auxquelles on arrive sont en contradiction avec les clauses des polices qui imposent à l’assureur l'obligation de prendre, sans
distinction, le fait et cause de l’assuré.
Il n’y a pas là, suivant l'interprétation habituelle
donnée à ces clauses par les tribunaux, une simple
(1) Pour expliquer cette contradiction, certains auteurs ont imaginé de dire qu’il y avait là des frais de sauvetage, faits dans l’intérêt de l'assureur et que celui-ci devait rembourser. Mais pour que l’on puisse parler de frais de sauvetage, il faut que le sinistre se soit produit.
Or, si nous nous en tenons à l'opinion de l’Associalion Française des Assurances, dans l'hypothèse que nous envisageons d’une réclamation
mal fondée, il n’y a pas eu de risque réalisé, pas de sinistre.
faculté pour l’assureur, mais une véritable obligation (1). La définition donnée par l’Association Française des Assurances demanderait donc à être remaniée.
(1) La jurisprudence française a eu quelques fois l’occasion de sanctionner par des dommages-intérêts au profit de l’assuré, l'obligation de l’assureur de prendre le fait et cause de l’assuré.
« Attendu, dit la Cour de Chambéry, dans un arrêt du 16 décembre 1895 (D. P. 1901, 1, 457) que La Zurich, en violant son engagement, a contraint la dame Millioz (l’assurée) à suivre elle-même le procès et l’a ainsi engagée dans des frais et des dépenses dont la police l’exonérait absolument.
« Que cette manière d’agir, qui constitue un véritable dol civil, a causé à la Veuve Millioz, et en sus des frais ordinaires d'instance, des dommages dont elle demande justement la réparation.
« Qu'en conséquence, outre tous les frais exposés par celle-ci, il y a lieu de lui accorder une indemnité. »
— Voir dans le même sens un jugement du tribunal de Commerce de la Seine, du 11 mars 1908, D. P. 1911, 1, 484.
— Voir cependant, en sens contraire, un arrêt de la Cour de Lyon du 30 janvier 1874, D: P. 1875,:2, 30.
« Attendu, dit cet arrêt, que le contrat de la Compagnie Le Nord ne comprend pas virtuellement la garantie des frais que l’assuré sera amené à avancer pour se défendre contre toutes les actions inconsidérées ou mal fondées que lui intenteront ses voisins en cas d'incendie ; que ce serait là l’assurance non plus contre les résultats d’une faute de l’assuré dommageable à autrui, mais contre une faute d'autrui dommageable à l'assuré... »
Cet arrêt paraît contredire notre doctrine, puisqu'il met à la charge de l’assuré les dépens d’une demande rejetée comme mal fondée. Mais
cet arrêt ne saurait constituer un précédent. Il se basait, en effet, sur la rédaction de l’article premier de la police, rédaction qui s’est trouvée modifiée dans les nouvelles formules de police d’assurance contre
l'incendie,
En Allemagne, la loi du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance (1) se garde bien de donner la définition de l’Assurance-Responsabilite.
Suivant la méthode adoptée déjà par les auteurs du nouveau Code civil allemand, le législateur se borne, dans chaque branche d’assurances, à énumérer les droits et les obligations qui en dérivent. Cependant, dans les motifs, sous le paragraphe 149 (qui détermine
une partie des obligations de l’assureur), après une courte introduction historique sur l’Assurance-Respon-
sabilité, il s’exprime en ces termes :
« L’Assurance-Responsabilité a pour objet de réparer le dommage qui advient à l’assuré par le fait qu’en vertu des dispositions de la loi positive, il devient responsable vis-à-vis d’un tiers. »
Le risque s’analyse ici dans la réparation du dommage, ce qui est inexact, comme nous l'avons vu. C’est donc à tort que la loi allemande assimile l’assurance-responsabilité à l’assurance-dommage.
Le législateur allemand a cependant senti la difficulté et compris qu'il se heurtait à la réalité des choses et aux clauses des polices.
Il ne pouvait donc pas priver les assurés d’un avantage constant, qui leur est reconnu par tous les assu-
(1) Voir traduction faite par l’Institut de Droit comparé. — Revue
1909, pages 96 et suivantes.
reurs : il devait énumérer, parmi les obligations de l’assureur, celle de supporter les frais d’une demande même mal fondée. C’est ce qu'il a fait dans le paragraphe 150, où il est dit que « l’assureur comprend les frais judiciaires et extra-judiciaires exposés pour défendre à une réclamation formulée par un tiers. Il en est de même lorsque la réclamation est rejetée comme mal fondée. »
Si donc, au point de vue théorique, il s’en tient à la doctrine commune, comme le projet de l’Associalion Française des Assurances sociales, contrairement à celui-ci, il évite dans des termes exprès, les conséquences fâcheuses qu’on pouvait en tirer contre l’assuré.
Toutes ces précautions devenaient inutiles s’il avait adopté comme risque dans l’assurance-responsabilité une réclamation quelconque, fondée ou non, qui tend à la réparation du dommage causé.
Ce n’est pas tout. Par une nouvelle inconséquence qui montre que le point de départ est faux, le législateur allemand décide, dans le paragraphe 153, que le délai pour donner avis du sinistre (délai qui est fixé par la loi à une semaine) commence à courir à partir du moment où le dommage a été causé.
S'il avait été logique avec sa théorie, il aurait dû fixer le point de départ du délai au jour où le sinistre, constitutif du risque, d’après lui, est survenu. Il a, d’ailleurs, cherché à justifier sa décision en disant que
l'assureur fait là une concession à l’assuré sans qu'il
lui en coûte rien (1).
En résumé, d’après notre opinion, le risque ne se réalise dans l’assurance-responsabilité, ni par le fait dommageable causé au tiers, fait qui, engageant la responsabilité de l’assuré, fait naître à sa charge une obligation, comme le croit la doctrine communément admise en Allemagne, ni par la mise en demeure de l’assuré de réparer un dommage dont il est légalement responsable, comme le croit l’Associalion Française des Assurances sociales.
Le fait se réalise par la mise en demeure, au sens le plus large du mot, de l’assuré de réparer le dommage, Peu importe que la responsabilité de celui-ci soit encourue ou non, peu importe que cette question juridique de la responsabilité de l’assuré soit certaine ou
douteuse.
(1) Voir les motifs exposés sous le paragraphe 153 de la loi allemande.
IIL — Étude dé certains caractères et de certaines difficultés propres
à 1 Assurance-Responsabilité
A. — Difficultés rencontrées pour définir et délimiter
le risque que l’on veut garantir
L'assurance, on le sait, est aujourd’hui une nécessité sociale, mais encore faut-il, pour que son rôle économique soit tout à fait fécond, que la garantie offerte réponde bien aux nécessités de la vie sociale et aux besoins de l'assuré.
Or, s’il est rare de trouver des personnes qui n’aient pas pris la précaution de s’assurer, notamment en matière de responsabilité, il est, par contre, fréquent de voir des assurés ignorer la portée exacte du contrat qu'ils ont souscrit. Tel se croit assuré alors que le sinistre est nettement et formellement exclu de la police. Tel au contraire omet de déclarer un accident à son assureur croyant que le dit accident sort de la sphère de son contrat.
Il est donc essentiel que l’assuré lise avec attention l’article premier de sa police, lequel, le plus souvent, définit et délimite le risque garanti.
Il s’apercevra par expérience qu'il n’est pas toujours facile de s’entendre sur la garantie accordée, non pas
que l’assureur cherche, comme on le dit parfois un peu trop légèrement, à tromper son client par voie de clauses restrictives habilement rédigées, mais simplement parce qu’il est très difficile de prévoir à l’avance tous les cas où notre responsabilité pourrait être engagée du fait, par exemple, des accidents causés par notre automobile.
Cette difficulté n'existe pas en général dans l’assurance directe (vol, incendie, mortalité des bestiaux, etc.), les cas où la garantie est acquise étant très peu nombreux et se réduisant à un le plus souvent.
J’assure ma maison contre l'incendie. Il n’y a pas d’ambiguité ni sur la chose assurée, ni sur la nature de l'événement (incendie) donnant lieu au paiement de l’indemnité.
ve
Il n’en est pas de même de l’assurance-responsabilité. Pour le montrer, nous ne saurions mieux faire que de nous reporter à l’article premier de la police garan- Ussant les conséquences des accidents que nous pouvons causer aux liers avec notre automobile
CART. 197 — La Compagnie garantit les réparations civiles dues en vertu des articles 1382 el suivants du Code civil, auxquelles l'assuré peut étre tenu par suite des accidents tant corporels que matériels que ses voitures automobiles peuvent causer aux tiers en circulant sur la vote publique... »
À première lecture, cette définition du risque semble ne prêter à aucun malentendu.
Or, imaginons que l’assuré, c’est-à-dire le propriétaire de l’automobile, confie momentanément sa voiture, soit à un de ses enfants majeurs, soit à un ami.
Supposons, en outre, qu'un accident arrive par la faute de son conducteur occasionnel, ce dernier, dont ‘la responsabilité n’est pas douteuse, va être actionné par la victime en paiement de dommages-intérêts. Mais, en règle générale, la responsabilité de l’assuré, c'est-à-dire du propriétaire, ne sera pas engagée. Il faudrait supposer, en effet, que ledit propriétaire ait commis une faute grave en oubliant, par exemple, de prévenir son fils majeur ou son ami du non fonctionnement du frein à main.
Dans ces conditions, la Compagnie va se trouver en droit de dire à l’assuré : « Ma garantie vous est acquise à vous personnellement, c’est-à-dire lorsque votre responsabilité personnelle est en jeu. Or, dans le cas actuel, seule est engagée la responsabilité de votre ami ou de votre fils majeur. Ma police ne reçoit donc pas son application. »
L’assuré accusera certainement la Compagnie de mauvaise foi, mais à notre avis, il aura tort, car son contrat ne prétait à aucune équivoque et ne garantissait, comme il est normal, que la propre responsabilité de l'assuré, c’est-à-dire le seul risque qui inté-
ressait ce dernier.
Sans doute, il est possible, il est peut-être utile au point de vue social (1), que le bénéfice du contrat soit étendu à toute personne, quelle qu’elle soit, conduisant la voiture; mais le contrat d’assurance-responsabilité change alors de nature et cesse d’être un contrat «personnel » pour devenir un contrat « réel » (2). Autrement dit, dans cette hypothèse, la police sera souscrite en considération de la chose génératrice du dommage plutôt qu’en considération de la personne.
Un autre exemple de la difficulté que l’on rencontre à délimiter le risque garanti nous est fourni par l’Assurance des dommages matériels causés aux tiers.
L’on sait qu'un chef d’entreprise peut répondre des dommages tant corporels que matériels causés aux tiers de son fait ou du fait de ses préposés. Pour les accidents corporels, aucun malentendu n’est à craindre, l'accident corporel constituant un risque bien net, facilement contrôlable et ne donnant pas lieu à discussion.
Mais il en est tout différemment lorsqu'il s’agit de dommages matériels.
(1) Voir le journal La Prime, numéros du mois de novembre 1922.
(2) Inutile de dire que nous n’attachons pas aux mots « réel »et « personnel » le sens exact que l’on a coutume de leur donner dans la
théorie des contrats.
Prenons, par exemple, un entrepreneur de plomberie qui s’assure contre les dommages matériels causés par ses préposés.
Supposons que l'ouvrier chargé de réparer uné conduite de gaz laisse tomber son marteau et brise une vitrine qui se trouvait près de lui. Nul doute n'est possible, il y a dommage matériel causé au tiers et la garantie du contrat entre en jeu.
Mais, imaginons que le même ouvrier, par une inexpérience professionnelle impardonnable, ait oublié de fermer le compteur à gaz avant de commencer sa réparation et qu’il en résulte une explosion suivie de dommages matériels importants. Y a-t-il dommage causé au tiers dans le sens où l’entendaient les parties lorsqu’elles ont souscrit le contrat d’assurance ?
Nous ne le pensons pas. Il y a ici malfaçon, c’està-dire inexpérience coupable et faute professionnelle de louvrier et les conséquences d’une pareille faute doivent, à notre avis, rester à la charge de l’entrepreneur, et ceci pour deux raisons :
Tout d’abord, il est nécessaire au point de vue social et économique qu’un chef d’entreprise soit incité à surveiller l’apprentissage de ses ouvriers et, en cas d’inexpérience de leur part, à ne leur confier que des travaux peu dangereux où la malfaçon n’a que des conséquences limitées.
En second lieu, l’objet sur lequel porte momentané-
ment le travail de l’ouvrier peut-il être considéré au
sens de l’assurance-responsabilité comme appartenant toujours au tiers ?
Voici, par exemple, un ouvrier encadreur inexpérimenté qui, en mettant sous verre un tableau de valeur perce la toile d’un coup de marteau. Peut-on dire qu’il y a dommage causé au tiers aux termes de la police ? Certainement non.
Il en serait de même de l’horloger qui détériore une montre qu’un client lui avait confiée pour la réparer.
Dans toutes ces hypothèses, il y a malfaçon, et ce n’est plus l’article 1382 qui reçoit son application. C’est en vertu d’un contrat tacite passé entre le client et l'entrepreneur que la responsabilité de ce dernier se trouve engagée.
Je vous confie le soin de réparer un objet qui m’appartient. Vous le détériorez en le réparant, il y a faute contractuelle de votre part et non plus faute délictuelle.
Or, les contrats visant l’assurance des accidents causés aux tiers ont soin de préciser dans l’article premier que sont garanties les réparations civiles dues en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil.
En conséquence, et malgré l’absence d’une clause spéciale, les malfaçons doivent être exclues de l’assurance (1).
(1) Bien que la définition des malfaçons soit difficile à donner, on peut dire qu’exelure les malfaçons de la garantie du contrat, c’est exclure les dommages résultant de la façon défectueuse dont le travail confié à l’ouvrier a été exécuté par ce dernier.
Nous pourrions citer d’autres exemples tout aussi probants. Nous nous contenterons de signaler encore le cas des entrepreneurs de bâtiments. Leurs ouvriers sont susceptibles de causer aux tiers des dommages corporels et matériels. C’est le cas d’un outil tombant d'un échafaudage et blessant un passant.
Il est donc intéressant que l’entrepreneur assure les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir du fait de ses ouvriers.
À première vue, la définition du risque semble très facile et très simple à donner et l’article premier de la
police pourrait s'exprimer ainsi
« Le présent contrat garantit la responsabilité de
l’assuré à raison des dommages corporels et matériels causés aux tiers dans l’exercice de la profession. »
Nous allons voir cependant que cette définition est beaucoup trop générale et qu’elle va très certainement
au delà de l’intention commune des parties.
Un entrepreneur, en effet, n’est pas seulement responsable des accidents causés aux tiers pendant l’exécution des travaux (articles 1382 et suivants), mais encore des accidents causés postérieurement à la réception des travaux (art. 1792 et 2270 du Code civil). Or, sans aucun doute, cette dernière responsabilité, très lourde, puisqu'elle est décennale, n'avait
pas été prévue par les parties lors de la souscription du contrat (1).
Il y a donc lieu de compléter l’article premier de la police en précisant que l’assuré est garanti lorsque sa responsabilité est engagée en vertu des articles 1382
et suivants.
Il est facile maintenant de se rendre compte d’où vient la difficulté rencontrée pour définir le risque de l’assurance-responsabilité.
Le nombre des cas où notre responsabilité peut être engagée est pratiquement infini et les articles du Code qui définissent cette responsabilité sont susceptibles souvent d’une interprétation si étendue qu’il devient presque impossible de classer avec méthode les différentes hypothèses où notre responsabilité est encourue.
C’est ainsi que l’article 1382 sert à lui seul de fondement à la presque totalité des assurances-responsabilité.
* * On pourrait prétendre qu'il n’y a aucun inconvénient
à rédiger les polices d'assurances en termes très généraux
(1) La responsabilité décennale peut cependant faire l’objet d’une assurance, mais il s’agit alors d’un contrat spécial donnant lieu à d’assez sérieuses difficultés pour la fixation de la prime, attendu que cette responsabilité s’éteignant en partie chaque année, il conviendrait théoriquement de percevoir une prime dégressive,
et à garantir ainsi tous les cas où notre responsabilité peut être engagée. Mais ce serait là perdre de vue le rôle économique de l’assurance-responsabilité qui ne peut avoir un intérêt social que si elle repose sur des données scientifiques et des statistiques exactes (1).
De même que les métiers se spécialisent de plus en plus dans les Sociétés modernes, de même l’assuranceresponsabilité tend à se ramifier, à se diviser en catégories de plus en plus nombreuses. C’est là l’indice d’une civilisation avancée et la condition même du progrès.
Il faut de toute nécessité que l’assureur classe méthodiquement par groupe les différentes sources de responsabilité et établisse pour chaque groupe un tarif et une police spéciale.
Pour prendre un exemple, la responsabilité d’un médecin ou chirurgien n’est pas dans la pratique ‘engagée de la même façon que celle d’un pharmacien. Aussi, existe-t-il des polices spéciales pour les premiers
et d’autres polices pour les seconds.
Les observations qui précèdent nous amènent tout naturellement à nous demander comment l'assureur de la responsabilité peut établir ses tarifs et quelles
sont les difficultés qu’il rencontre.
() De son côté, l'assuré a le plus souvent avantage à délimiter nettement le risque qu’il désire garantir. ne serait-ce que pour éviter d’avoir
à payer une prime inutilement très élevée.
B. — Des difficultés auxquelles se heurte l'assureur pour établir ses larifs en malière d’assurances-responsabilité.
L'assurance, on le sait, est basée sur la loi des grands nombres. En matière d’assurance directe (accidents vol, incendie), la chose est relativement aisée, c’est une question de statistique.
Prenons, par exemple, l’assurance contre les accidents du travail.
Les professions sont divisées par catégories : maçons, couvreurs, menuisiers, électriciens, etc. On relève dans chaque catégorie le nombre d’accidents survenus pendant une période de préférence assez étendue, d’où l’on déduit le tarif à appliquer par rapprochement avec le coût moyen d’un accident.
Le problème est singulièrement plus compliqué dans l’assurance-responsabilité. Il ne suffit pas, en effet, de connaître le nombre d’accidents d'automobiles survenus pendant une période déterminée. Ce renseignement serait sans valeur (1). Il faut encore savoir :
19 Combien de fois sur cent accidents la responsabilité du propriétaire a été retenue ;
(1) Ce renseignement présente, au contraire, un intérêt très grand en matière de tierce-assurance (garantie des dommages causés à la voiture). Il s’agit alors d’une assurance directe. La question de responsabilité ne se pose pas, l’assuré ayant droit à la réparation du dommage
qu’il y ait faute ou non de sa part.
20 À quel chiffre s'élève la moyenne des condamnations prononcées.
Or, ces deux éléments sont ici essentiellement variables. Ils dépendent de l’évolution de la jurisprudence, des mouvements de l’opinion publique, des lois et règlements sur la circulation, de la situation économique, du loyer de l'argent, etc.
Expliquons-nous et prenons toujours comme exemple l’assurance des accidents causés aux tiers par les automobiles.
Nul n'ignore que de 1900 à 1906 une vague de condamnations s’abattit sur les conducteurs d’automobiles. D’après une statistique impartiale dressée par le Touring-Club de France, sur soixante-quinze décisions rendues, soixante et une condamnaient l’automobiliste (1). |
La doctrine et le Parlement de leur côté témoignaient du même esprit d’autophobie.
En 1901, M. Boistel, dans une note sous Cassation (D. 1901, 1, 41), prétendait que «le fait d’avoir libre- « ment choisi un mode de locomotion plus dangereux
(1) Les jugements rappelaient que l’automobiliste « a toujours tort quand il oublie qu’il n’est pas le seul maître de la rue, qui appartient aux piétons » (Tr. Seine, 15 septembre 1905), « qu’il est responsable, même si le passant dûment averti, refuse de se ranger de propos délibéré » (Tr. Seine, 1er juin 1906), etc. On reste un peu songeur aujourd’hui de voir des tribunaux marquer avec autant de netteté leur antipathie pour une
classe de citoyens.
« pour les passants que la circulation à pied... suffisait « à lui seul à justifier l'application de l’article 1382. » Les 2 juillet, 12 novembre et 5 décembre 1906, trois projets de loi sont déposés en vue d’aggraver considérablement la responsabilité des automobilistes.
Le 18 avril 1907, M. Ambroise Colin présentait devant la Société des Études législatives un projet de loi concluant au renversement de la preuve et à la création d’un fonds spécial de garantie au bénéfice des victimes d'accidents d'automobiles. L'activité de M. Ambroise Colin se manifestait encore par des conférences et par une propagande inlassable auprès des membres du Parlement et des Conseils généraux (1).
L’on imagine facilement la répercussion que cette campagne menée contre les automobilistes eut sur les tarifs d’assurance-responsabilité. Les cas où la responsabilité de l’automobiliste était retenue devenaient de plus en plus fréquents; les condamnations, d’autre part, devenaient de plus en plus lourdes.
Le 6 avril 1907, la Compagnie d’Assurances La Préservatrice lançait une circulaire à ses agents où l’on pouvait lire
« Les nombreux et graves accidents résultant du
(1) Cons. thèse Savoye 1908. Voir également l’article de M. Ambroise Colin dans la Revue Politique et Parlementaire, du 10 janvier 1908, et la réponse qui lui a été faite par M. Dupuich, dans le numéro du 10 février 1908.
« développement de la circulation des automobiles ont, « comme vous l’avez constaté vous-même par la lecture « des Journaux, amené les tribunaux à allouer aux « victimes d’accidents de cette nature des sommes « très élevées à titre de réparation. Nous vous indi- « quons ci-après les majorations qu’il y a lieu de faire « subir aux tarifs actuels, et vous recommandons « d'attirer l'attention de nos assurés sur l'intérêt «incontestable qu'ils ont à renouveler leurs contrats ‘« avec augmentation de garantie... » |
Heureusement, vers 1910, tribunaux et doctrines revinrent à une plus saine appréciation des choses et l'opinion publique, tout en réprouvant les excès de certains chauffeurs, comprit la répercussion fâcheuse que les brimades dirigées contre les automobilistes avaient ou pouvaient avoir sur le développement du commerce et de l'industrie. Le contre-coup de ce nouvel état d'esprit se fit aussitôt sentir sur l’assurance-responsabilité.
Les tarifs furent réduits et La Préservatrice pouvait, le 1er juin 1910, adresser une nouvelle circulaire à ses agents, où il était dit :
« Nous vous adressons sous ce pli un exemplaire « de notre nouveau tarif concernant les assurances « automobiles. Vous remarquerez que les primes actuel- «lement en vigueur ont été sensiblement réduites, « notamment pour les voitures de luxe et pour celles
« servant aux affaires... »
98 DEUXIÈME PARTIE Nous avons insisté un peu longuement pour bien montrer l'instabilité des tarifs en face de l’évolution perpétuelle de la jurisprudence (1). | Mais ce n’est pas là la seule cause à retenir et il nous faut montrer maintenant comment les circonstances économiques ont influé sur les tarifs d’assu-
rance-responsabilité.
Il est d'usage, dans toute assurance-responsabilité, de fixer un maximum de garantie. On assure sa responsabilité jusqu’à concurrence d’une somme de 10.000 fr., 20.000 fr., 100.000 francs, etc... (2).
La prime varie avec la garantie accordée, mais ne croît pas proportionnellement avec cette garantie. Pour
(1) Signalons encore l’apparition récente du nouveau code de la route (décret du 17 mai 1921) qui, pour la première fois, énumère les devoirs et obligations des piétons (art. 55, 56, 57, 58). Ce nouveau règlement se montre donc favorable aux automobilistes et les tarifs d’assurances automobiles devraient logiquement être légèrement réduits ; mais d’autres causes que nous signalons plus loin ont empêché les
Compagnies d’assurances d'entrer dans cette voie.
(2) Il est excessivement rare qu’une Compagnie d'assurances accepte de donner sa garantie sans limite, non pas qu’elle ne puisse consentir une telle garantie, mais à cause des difficultés qu’elle éprouverait auprès de ses réassureurs qui veulent avec raison être fixés sur l'étendue du risque qu’on leur cède.
D'ailleurs, les statuts de chaque Compagnie ont le soin de fixer le
maximum de garantie pouvant être accordé sur un même risque.
une garantie double, la prime n’est pas double. Nous insistons tout spécialement sur ce point.
Aiïnsi, un automobiliste qui paie 100 francs pour une garantie de 20.000 francs, paiera 115 francs pour une garantie de 50.000 francs et 130 francs pour une garantie de 100.000 francs.
Le caractère essentiel du tarif d’assurance-responsabilité est donc de croître de moins en moins vite à mesure que la garantie augmente.
Ce phénomène s'explique très facilement si l’on songe que dans la pratique la moyenne des condamnations ne dépasse pas un certain chiffre, 50.000 francs, par exemple.
Dès lors, des garanties importantes, telles que 200.000 francs ou 300.000 francs, peuvent être accordées par l’assureur moyennant des surprimes relativement très modérées.
Ceci dit, considérons une voiture d’une force et d’une catégorie déterminées (luxe, affaire, location, transport de marchandises). Soit 200 francs la prime afférente à cette voiture pour une garantie de 50.000 francs.
Si nous admettons que la jurisprudence est assise et n’est pas sujette à des revirements soudains, nous pouvons dire que cette prime de 200 francs a été fixée par l’assureur en considération, d’une part, du nombre de condamnations prononcées contre l’ensemble des assurés de cette catégorie et, d’autre part, du chiffre
moyen auquel s'élèvent ces condamnations.
Supposons maintenant que la police ait été souscrite avant la guerre et examinons la situation aujourd’hui. La prime sera toujours de 200 francs, mais la garantie accordée (50.000 francs) se trouvera absorbée dans des proportions beaucoup plus considérables que par le passé. Cela tient’ simplement à la dépréciation considérable de la valeur de l’argent. Le prix de la personne humaine et de toutes choses matérielles a été doublé et même triplé. Les condamnations de 40.000 ou 50.000 francs, très rares avant la guerre, sont aujourd'hui devenues courantes (1).
Ainsi donc l’assureur de la responsabilité va percevoir aujourd’hui la même prime que par le passé, alors que le risque qu’il couvre a doublé ou même triplé d’étendue.
L’on comprend dans ces conditions qu’il se soit ému et qu'il ait cherché à augmenter ses tarifs, tout au moins pour les affaires nouvelles, car pour les polices en cours, 1l lui était difficile de faire appel à la bonne volonté des assurés et de leur faire accepter bénévolement une majoration de leurs primes.
Le 10 juin 1919, La Préservatrice écrivait à ses agents : « Vous avez pu remarquer personnellement dans les « règlements que vous avez effectués, le prix énorme
(1) Le 13 juillet 1920, la 13° Chambre correctionnelle allouait à la victime d’un accident d'automobile, une rente viagère de 8.000 francs,
ce qui représente approximativement un capital constitutif de 137.000 fr.
« des réparations de toute nature, ainsi que la tendance « des victimes d’accident à exiger des indemnités d’au- « tant plus élevées que le gain moyen s’est accru dans « des proportions importantes.
« Les tribunaux eux-mêmes, sous l'influence d’une « situation économique spéciale, sont plus sévères que « Jamais.
« Récemment, plus de dix accidents ont été réglés « par notre Compagnie avec des indemnités variant «entre 80.000 et 150.000 francs.
« Dans ces conditions, la rupture d’équilibre entre «les primes appliquées jusqu’à ce jour et la valeur « des risques couverts étant complète, nous avons dû «reviser nos tarifs afin de les ajuster aux exigences
« actuelles. »
De l'exposé qui précède, on peut conclure que les deux causes les plus importantes de la fragilité des tarifs d’assurance-responsabilité sont, d’une part, les revirements ou tout au moins l’évolution de la jurisprudence, et, d’autre part, les variations de l'échelle des valeurs.
Cette situation est spéciale à l’assurance-responsabilité. En effet, dans l’assurance directe (vol, incendie, mortalité des bestiaux, etc.), la prime reste toujours fonction de la valeur du risque couvert, puisque, d’une
part, la jurisprudence n’influe en rien sur l’étendue du
sinistre et que, d’autre part, les variations de l’échelle des valeurs sont automatiquement compensées. pour l'assureur tout au moins, par l’application de la règle proportionnelle (1).