DEUXIEME PARTIE
Après 1885, ces deux polices, qui, en fait, ne fonctionnaient pas l'une sans l'autre, sont réunies dans une seule et même police. Cette fusion apparaît dans l'article premier de la police en usage à cette époque :
Article Premier. — La Compagnie garantit, dans les termes de la présente police, les pertes pécuniaires qui résultent des accidents corporels dont peuvent être atteintes les personnes salariées par V assuré, lorsque ces personnes travaillent pour son compte dans les établissements, entreprises ou services désignés aux conditions particulières ci-après.
La garantie ressort tant à V égard des accidents inhérents aux risques professionnels des salariés qu'à Végard de ceux qui, aux termes des lois actuellement en vigueur, peuvent engager la responsabilité civile de V assuré (1).
L'exposé qui précède fait comprendre comment VsLSsmance-responsabilité, malgré son caractère propre et sa nature juridique tout à fait distincte, s'est trouvée mêlée et juxtaposée à l'assurance directe contre les accidents.
Il est même curieux de constater que certaines
(1) Il est curieux de constater que les polices actuelles de La Préservatrice contiennent encore, in extenso, l'article premier des anciennes polices. A notre avis, le dernier alinéa de cet article devrait être supprimé ou tout au moins remanié. Les mots « risque professionnel » ont pris en effet depuis la loi du 9 avril 1898, une signification toute particulière qui rend presque incompréhensible l'alinéa incriminé.
DOMAINE DE l'aSSURANCE-RESPONSARILITÉ
catégories d'assurances, comme l'Assurance contre les accidents causés aux tiers par les véhicules automobiles, ont tendance aujourd'hui à perdre leur caractère d'assurance de responsabilité pure.
Les Compagnies d'Assurances contre les Accidents viennent, en elïet, de lancer récemment un nouveau type de police-automobile, dite « Tous Risques », garantissant àja fois : 1° Les accidents causés aux tiers; 20 Les dommages causés à la voiture elle-même (tierce assurance) ; 3° Le vol de la voiture ; 4o L'incendie de la voiture ; 5° Le recours des tiers en cas d'incendie communiqué par la voiture.
Comme on le voit, il y a juxtaposition de trois assurances directes (2o, 30, 40) et de deux assurancesrespohsabilité (l^, 5°). L'assurance-responsabilité se trouve, d'ailleurs, reléguée au second plan, les trois quarts de la prime totale correspondant, en effet, à l'assurance directe (1).
(1) En supposant une prime annuelle de l.OOO Bancs, on obtiendrait à peu près le décompte suivant :
Accidents causés aux tiers 15(r ^r.
Dommages causés à la voilure 700 »
Vol de la voiture ^'^^ "
Incendie de la voiture ^^^^ "
Recours des tiers en cas d'incendie :i'> »
ToTAi 1.000 fr.