CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA POLICE D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Article Premier. — L'assurance résultant du présent contrat a pour objet la garantie de la responsabilité civile pouvant incomber au souscripteur de la police, par suite d'accidents professionnels ayant atteint ses ouvriers ou employés.
Art. 2. — Cette assurance ne peut être souscrite que comme complément d'une police collective ; elle n'impose à l'adhérent aucune charge ou obligation pécuniaire.
Art. 3\ — Ce contrat étant fait exclusivement dans l'intérêt du souscripteur et pour garantir sa responsabilité civile, il lui est expressément interdit de le produire.
La Compagnie seule a le droit de transiger. Toute transaction faite sans son consentement la dégage d'une manière complète.
Art. 4. — Les procès, de quelque nature qu'ils soient, étant suivis et dirigés par la Compagnie au nom de l'assuré, ce dernier sera tenu d'adresser au siège social, dans les vingt-quatre heures, tous les actes judiciaires ou extra- judiciaires qui lui seront signifiés.
Art. 5. — Le souscripteur ne bénéficiera des dispositions de la présente assurance que lorsqu'il aura satisfait aux conditions générales de la police collective.
(1) Ce nom n'y apparaît pas encore. La police d'assurance-responsabilité est appelée, comme nous l'avons déjà dit, complément de l'assurance collective.