DEUXIÈME PARTIE
Nous retrouvons ici les mêmes difficultés qu'en matière d'établissement du tarif.
Plaçons-nous en 1914, c'est-à-dire à une époque où le pouvoir d'achat du franc était triple environ de celui qu'il a aujourd'hui.
Supposons, d'autre part, que l'assureur, sur 100.000 francs de garantie accordée n'ait voulu garder qu'un plein de 20.000 francs, il dira à son réassureur : « Je vous cède un second risque de 80.000 francs, mais comme les condamnations dépassant 20.000 francs sont excessivement rares, je ne vous céderai qu'une part de prime très minime, 10 francs par exemple, sur 100 francs de prime. »
Assurément, cette prime cédée ne sera pas fixée avec la même rigueur mathématique que dans la réassurance au prorata. Il y aura place à discussion, il sera tenu compte des tendances de la jurisprudence, de la sévérité plus ou moins grande des lois et règlements sur la circulation, etc.. Mais finalement, l'assureur et le réassureur tomberont d'accord et adopteront une échelle de taux de cession; ces taux variant, d'une part, avec le montant du plein (premier risque), et, d'autre part, avec le montant de la garantie cédée (deuxième risque). On aurait alors le tableau suivant :
RÉASSURANCE
Premier risque de 20.000 francs à la charge de V assureur.
Garantie totale
prévue
par la police