‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 90 sur 90 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

Il y a des cas particuliers où le doute est permis et où l'application de l'article 1384, l^r §, peut dans une certaine mesure se justifier. Témoin un arrêt de la Cour d'Appel de Paris (5^ Ch.) du 7 avril 1922 (1).

Voici l'espèce :

Une dame GouUier se rendait dans l'automobile d'un sieur Parisot, lorsque par suite d'une rupture de la barre de direction, la voiture vint buter contre un arbre, la dame Goullier fut atteinte assez sérieusement à la figure et à la jambe.

La Cour estima que :

« La voiture était sous la garde de Parisot qui la conduisait, qu'aux termes de l'article 1384 il existait contre lui une présomption de faute et que cette présomption de faute ne peut céder que devant la preuve d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou de la faute exclusive d'un tiers. »

La Cour, tout en s' abstenant de développements d'ordre juridique, fut donc très affirmative quant à l'application de l'article 1384.

Eut-elle tort tout à fait ? Nous ne saurions trop prendre parti.

Remarquons, en effet, qu'aucune faute personnelle n'était reprochée au conducteur, l'accident était uniquement dû à un vice propre de la machine. L'action

RESPONSABILITÉ DES AUTOMOBILISTES

de l'homme se trouvait reléguée au second plan et il y avait plutôt responsabilité du fait des choses, fondée sur une idée de garde, que responsabilité du fait de

l'homme.

La question est donc, dans certains cas, délicate à trancher et il est imprudent en cette matière de vouloir

généraliser.

Cependant, et ce sera là notre conclusion, nous ne sommes pas partisan de l'application de l'article 1384, qui donne lieu à des interprétations par trop variables avec les tribunaux et qui soulève, d'autre part, des difficultés juridiques particuHèrement sérieuses, notamment sur le point de savoir si la présomption de faute édictée par ledit article supporte ou non la preuve

contraire.

C'est toute la théorie de la responsabilité objective, opposée à celle traditionnelle de la responsabilité subjective, qui se trouve mise en jeu.

Au surplus, l'article 1382 semble suffire à la tâche. C'est ainsi que dans l'espèce signalée ci-dessus (affaire Goullier c. Parisot), la Cour, étant donné son pouvoir souverain d'apprécier les circonstances de fait, aurait peut-être pu se contenter d'invoquer l'article 1382 en relevant contre le sieur Parisot soit un défaut d'entretien de la machine, soit un manque de sang-froid.

(1) Gaz. Palais, 6 juiUet 1922.

Vu:

Le Doyen,

BERTHÉLÉMY

Vu:

Le Président de la Thèse,

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