‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 89 sur 90 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

« contrairement à toutes les règles du droit, que celui « qui a l'usage d'une chose doit être présumé en faute, « sans que la victime de l'accident ait à faire la preuve « d'un quasi délit à la charge de celui qui s'en sert ; « qu'en décider ainsi serait, au surplus, instituer une « théorie nouvelle du risque que ne prévoit pas l'état « actuel de la législation ;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que, lorsque « le dommage aura été commis par la chose, alors que « celle-ci était actionnée par la main de l'homme, dont « elle n'était plus, en quelque sorte, que l'instrument « passif, le demandeur en responsabilité aura l'obli- « gation d'étabhr une faute à la charge du propriétaire « de cette chose ou de celui qui l'a à son usage. »

La jurisprudence était donc unanime à appliquer aux automobilistes les dispositions de l'article 1382 ; lorsque le 27 octobre 1921, la Cour d'Appel de Lyon (ire ch.), dans une affaire Râteau c. Blanchi, après avoir reconnu que le sieur Râteau était pleinement responsable de l'accident en vertu des principes généraux de l'article 1382 du Code civil, crut néanmoins

devoir ajouter :

« Mais attendu que même en dehors de l'application a du texte ci-dessus visé, Râteau serait encore respon- « sable en vertu de l'article 1384 du Code civil, que « l'automobile dans laquelle Vianchi avait pris place....

RESPONSABILITÉ DES AUTOMOBILISTES

« n'avait cessé d'être sous sa garde ; que ledit article « crée à rencontre de Râteau une présomption de « faute générale et absolue. » (1).

Cet arrêt, sans doute, est isolé et n'a pas fait jurisprudence, mais il n'en émane pas moins d'une Cour d'appel et, à ce titre, doit être pris en considération.

S'il devait être confirmé, les propriétaires d'automobile verraient leur responsabilité singulièrement aggravée, puisqu'ils auraient la charge de la preuve et seraient reconnus responsables toutes les fois que l'accident serait dû à un cas fortuit ou n'aurait pas

eu de témoins.

A notre avis, l'interprétation donnée par cet arrêt à l'article 1384, 1er §, est tout à fait abusive et ne saurait faire école, surtout depuis le vote de la loi du 7 novembre 1922 qui, dans un autre domaine, il est vrai, est venue remettre les choses au point en matière de recours du voisinage et orienter les esprits vers une plus saine interprétation des textes du code.

Il ne faut pas se dissimuler cependant que la question est parfois bien délicate.

(1) Cet arrêt, d'ailleurs, va plus loin encore et admet sans réserve la théorie de la responsabilité objective, fondée sur la seule qualité du propriétaire, et en l'absence de toute faute prouvée de l'automobiliste dans la garde du véhicule.

Page 1