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TITRE PREMIER

DE LA VENTE A TEMPÉRAMENT DES VALEURS DE BOURSE ET SPÉCIALEMENT DES VALEURS A LOTS

Ce qu'on entend par valeurs de Bourse. — Obligations ou bons à lots. — Obligations ou bons à prime. — Considérations générales sur la vente à tempérament des valeurs de Bourse. — Economie et particularités de ce contrat.

SECTION PREMIÈRE. — Ce qu’on entend par valeurs de Bourse en général. — Obligations à primes et à lots. — Caractère spécial de ces dernières valeurs.

On donne le nom générique de valeurs de Bourse aux valeurs mobilières affectant la forme d'actions, d'obligalions, bons ou parts, productifs d'intérêts ou de dividendes, négociables soit en Bourse, soit sur le marché en Banque, en cas de non inscription à la Cote officielle.

Ces titres peuvent être au porteur ou nominatifs. Lorsqu'ils sont au porteur la translation de propriété s'effectue par la simple tradition ; s'ils sont nominatifs

l'inscription du transfert sur les registres de la Société ou de l'Etablissement débiteur est indispensable pour opérer régulièrement la mutation.

Les valeurs à lots, dont nous nous occuperons presque exclusivement, puisqu'il n’y à guère qu'elles qui fassent l’objet de ventes à tempérament, bien que la loi du 12 mars 1900 traite des valeurs en général, sont comprises dans Le terme général de Valeurs de Bourse. Avant ordinairement la forme d'obligations ou de bons, elles diffèrent des autres types de même nature en ce sens qu'au remboursement qui s'effectue par la voie du sort, un certain nombre d'entre elles sont appelées à bénéficier de lots d'un chiffre souvent fort important.

Les loteries étant prohibées en France par la loi du 21 mai 1836, l'émission des obligations ou des bons à lots ne peut avoir lieu sans une autorisation qui doit émaner du pouvoir législatif. Cela ressort des dispositions de l’article 5 de la loi du 21 mai 1836 : toutes les villes ou sociétés qui depuis lors ont voulu émettre des obligations ou des bons à lots ont été dans la nécessité de recourir à cette autorisation.

La loi qui l'accorde constitue une sorte de charte qui doit être scrupuleusement respectée par ceux qui l'ont obtenue, sous peine d’encourir les pénalités édictées par l’article 410 du Code pénal (1).

Bien que dans la terminologie des arrêts ou des déci.

(4) Cass, criminelle, 31 janvier 1885, D. 1886.1.182.

sions de juslice, les obligations à lots soient souvent qualifiées d'obligations à primes, il existe cependant une différence entre ces dernières et les obligations à lots.

Les obligations à primes proprement dites sont des titres remboursables à un chiffre supérieur à leur taux d'émission. C'est ainsi que des obligations ou des bons au capital nominal de 500 francs par exemple peuvent être émis à 300 francs. La différence existant entre le montant du remboursement et Le taux d'émission forme ce qu’on appelle : la Prime.

Bien que le remboursement de ces titres soit déterminé par des tirages au sort, on ne les assimile pas généralement aux obligations à lots (1}. Il en est ainsi alors même qu'un assez grand écart existe entre le taux de l’émission et celui du remboursement.

L'émission de ces titres ne tombe donc pas sous les prohibitions de la loi du 21 mai 1836 et par suite n’a pas besoin d’être autorisée.

Cependant M. Frèrejouan du Saint (2) considère comme illicite une opération ayant pour objetl’émission de titres ne rapportant aucun intérêt, émis à un taux uniforme, mais remboursés dans une période déterminée à un taux variable suivant les chances d’un tirage au sort et dans tous les cas supérieur au taux d'émission.

(4) Lévy-Ulmann, Traité des obligations à primes et à lots, n° 74 et

suivants.

(2) Frèrejouan du Saint, Jeu et pari, n° 199.

L'auteur cite à l'appui de son opinion un arrêt de la Cour de Paris du 25 mars 1870 {1).

Bien avant la loi du 12 mar: 1900 que nous étudierons plus loin des banquiers et surtout des hommes d’affaires eurent l’idée, dans le but de faciliter aux classes peu aisées ou disposant d'un capital minime l'achat des valeurs de Bourse, de soumettre cette acquisition aux principes de la vente à tempérament.

Cette application a été, à notre connaissance,le début du fonctionnement de ce mode de vente qui s’est étendu par la suite à d’autres objets et a pris de nos jours un si grand développement.

Aucune raison d'ordre juridique ne s’opposait d’ailleurs à cette pratique. Les principes de la vente pas plus que la nature elle-même de l’objet vendu n'interdisaient le fractionnement du prix (2).

L'article 76 du Code de Commerce qui réserve aux agents de change à peine de nullité la négociation des effets publics ou autres valeurs cotées en Bourse, ne faisait pas davantage obstacle à l’opération dont nous parlons. Il est, en effet, unanimement reconnu par les auteurs (3) et la jurisprudence (4) que l'application de

(4eme SAS

(2) Cass. civ., 14 mars 1894, D. 94.1.477; Civ. rej., 80 avril 4900 et Cass. civ., 14 janvier 1902, D. 03.41.2147.

(3) Thaller, Traité élémentaire de droit eommercial, p. 897 et 454, re éd.

(4) Gass. civ., 11 décembre 1888, Pand. fr., 89.1.133, D. 89.1. 289,

l’article 76 doit être limitée au cas où la négociation des valeurs cotées en Bourse a lieu pour le compte d'autrui.

Aucune loi ne peut d’ailleurs empêcher celui qui possède des titres cotés en Bourse de les vendre directement de gré à gré. L'opération ne serait pas répréhensible et l’article 76 du Code de commerce ne pourrait recevoir son exécution que s’il était conslaté que le vendeur des titres n’en était pas le propriétaire. C’est là d’ailleurs une question que les juges du fond ont le droit de trancher souverainement sans que leur décision sur ce point puisse être revisée par la Cour de cassation (1).

SECTION IT. — Economie du contrat de vente à tempérament des valeurs de Bourse. — Particularités qu’il renferme.

Le contrat de vente à tempérament des valeurs de Bourse est soumis aux règles ordinaires de la vente.

Le vendeur s'engage, moyennant un prix payable par fractions et à des époques fixées d'avance, à livrer à l’acheteur, un des titres dont nous avons parlé plus haut. Si, comme cela est maintenant obligatoire aux termes de l’article 2 de la loi du 12 mars 1900, le numéro du titre, qui a pour effet de l'identifier et de le déterminer, est indiqué dans la convention, l'acheteur devient immédialement et « ipso facto » propriétaire de l’objet vendu. On sait en effet qu'aux termes de l’article 1583

(1) Cass., 21 avril 1885, La Loi du 25 avril 1885,

du Code civil, au cas de vente d’un corps certain et déterminé le contrat est parfait et produit tous les effets dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, alors même que la chose n'aurait pas encore été livrée ni le prix payé.

Deux particularités qui donnent à ce contrat un caractère un peu spécial se rencontrent dans la vente à tempérament des valeurs de Bourse.

A. — Rétention du titre par le vendeur.

La première qui n’est d'ailleurs pas contraire aux règles de la vente consiste à retarder la livraison du titre jusqu'au complet paiement du prix (1).

Ce terme à l'exécution du contrat a pour but de garantir le vendeur contre le danger de vente par l'acheteur, avant sa libération, de la valeur par lui acquise. Ce danger est d'autant plus grand que l'acquéreur devenant propriétaire du titre par l’effet même du contrat, ainsi qu'il a été dit plus haut, échapperait, en cas de négociation de la valeur avant l’acquittement du prix, aux dispositions de l’article 408 du Code pénal.

Mais si cette disposition est favorable au vendeur, il faut reconnaître a contrario qu'elle est très préjudiciable à l'acheteur.

Nous exposerons en détail, lorsque nous traiterons

(2) Nous verrons d’ailleurs que dans la vente à tempérament des meubles et objets mobiliers corporels, au contraire, la livraison suit immé- -diatement le contrat.

des difficultés suscitées par le contrat qui fait l'objet de celte étude, les abus auxquels elle à donné lieu surtout avant la loi du 12 mars 1900.

B. — Majoration du prix.

La seconde particularité de la vente à tempérament des valeurs de Bourse consiste dans la majoration du prix, les valeurs auxquelles elle s'applique étant toujours cédées à un taux plus élevé que celui fixé par le cours de la Bourse.

Cette majoration a fait l’objet de nombreuses critiques qu'il nous paraît utile d'examiner à cette place.

On a soutenu notamment, en ce qui concerne les titres d'emprunts à lots, qu’elle apportait aux conditions de l’autorisation une modification essentielle, la valeur du titre étant précisément une des conditions auxquelles il n’est pas permis de porter atteinte.

On a soutenu aussi, au cas où la majoration dépassait les intérêts au taux légal du capital avancé par le vendeur, qu’elle donnait au contrat le caractère d'un prêt usuraire et tombait sous les prohibitions des lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850 répressives de l'usure (1). Ces critiques sont assurément fondées en fait, l'écart entre le prix de vente et le prix coté à la

(1) La loi du 12 janvier 1886 a supprimé le taux de l'intérêt en matière commerciale, mais il convient de remarquer que les dispositions de cette loi ne pourraient pas être opposées à l'acheteur qui ne fait pas acte de commerce.

Bourse étant, ainsi que nous le verrons,habituellement très considérable. Mais envisagées au point de vue du droit elles ne sauraient être accueillies.

Tout d'abord la majoration du prix du titre vendu à tempérament s'explique et se justifie dans une certaine mesure. Du moment que le vendeur accorde des délais à l'acheteur pour sa libération, il est juste que celui-ci paie les intérêts de la somme avancée par le vendeur pour se procurer le titre.

Il est également équitable que l'acquéreur indemnise le vendeur des frais de recouvrement par la poste qui, comme le dit M. Cordelet,rapporteur devantle Sénat de la loi du 12 mars 1900 (1), s'élèvent au chiffre très élevé et presque invraisemblable de 0 fr. 45 par fraction de 5 francs.

En second lieu aucune loi ne défend ni ne frappe de nullité la vente d’une marchandise au-dessus de son cours régulier et normal. Ainsi que l'explique très bien M. Baratte (2) :

«Le cours de la Bourse n’ayant pour effet que d’indiquer le prix auquel se sont vendues certaines valeurs à cerlains Jours, ne saurait être forcément applicable à ces mêmes valeurs qui, comme tout objet dans le commerce, peuventètre vendues moyennant un prix quelconque librement débattu. »

(1) Sénat, 1898. Débats parlementaires. Session ordinaire et extraordinaire, p. 1451.

(2) Baratte, Vente à crédit des valeurs à lots, p. 16.

Si donc l'acheteur a donné un consentement exempt de toute contrainte, s’il n’a pas élé l’objet de manœuvres frauduleuses, la vente est régulière et ne peut être incriminée quelle que soit la différence entre le prix arrêté et le cours régulier de la marchandise.

Le législateur a cru devoir protéger le vendeur et encore seulement en matière immobilière.

Aux termes de l’article 1674 du Code civil le vendeur lésé de plus des 7/12 dans le prix d’un immeuble a le droit de demander la rescision du contrat pour cause de lésion.

Mais il n'existe aucun texte permettant à l'acheteur qui jouit de tous ses droits, hors le cas de dol et de fraude, de faire annuler une vente pour cause d’exagération du prix.

L'article 1683 du Code civil déclare d’ailleurs expressément que la rescision n'existe pas en faveur de l’acheteur. C’est à celui-ci qu'il appartient de se défendre et de se protéger par tous les moyens en son pouvoir.

La majoration ne saurait davantage à elle seule et dégagée de toute autre circonstance constituer le délit prévu par l’article 4* de la loi du 4 août 1905 qui a remplacé l’article 423 du Code pénal. Les dispositions de la loi du 4 août 1905 ne paraissent pas pouvoir s’appliquer à ce Cas.

Il y aurait seulement place pour l'application de l'article 405 visant le délit d’escroquerie, si le vendeur avait fait usage de manœuvres frauduleuses et dolosives pour

obtenir de l'acheteur un prix exagéré et bien supérieur à la valeur réelle de l’objet vendu.

Quant à la critique consistant à dire que la majoration du prix apporterait aux conditions de f’autorisation une modification essentielle, la valeur du titre étant précisément une des conditions auxquelles il n’est pas permis de porter atteinte, elle est spécieuse et ne aurait être retenue.

Ainsi que l'indique très bien M. Frèrejouan du Saint, ceux qui font cette objection confondent la valeur nominale du titre avec son prix, c’est-à-dire sa valeur vénale.

« Si Ja valeur du titre n’élait autre que son prix, dit cet auteur, et si ce prix, tel qu'il résulte de l’autorisation d'émission, était considéré comme une-des conditions essentielles de celte autorisation, il ne pourrait ni s’accroître ni s’amoindrir même par la convention des parties et par conséquent ne serait pas soumis, comme le prix des autres valeurs de Bourse, aux fluctuations du marché financier, ce qui serait absurde » (1).

Ce qu'il n’est pas permis de modifier,c’est la « valeur nominale » du titre (2) parce que cette valeur est déterminée par la loi d'émission.

Quant au prix qui est soumis à la loi de l'offre et de la demande, les parties peuvent le fixer comme elles l'entendent.

(1) Frèrejouan du Saint, Jeu et Pari, n° 203. (2) On entend par valeur nominale d’un titre la somme portée au titre que les sociétés ou établissements faisant appel au crédit, s’enga-

gent à rembourser. En ce sens Dalloz, Rép. alphabétique, Suppl., n° 1368.

C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation (chambre criminelle) par un arrêt du 8 juin 1888. Répondant au moyen liré de ce qu'il aurait été porté atteinte à la loi d'autorisation par la vente au-dessus du cours de la Bourse d'obligations à lots du Crédit foncier, la Cour suprême s’est exprimé notamment ainsi :

« Que d’ailleurs les modifications dans la valeur du titre qui sont prohibées et punies par la loi sont celles qui résultent du fractionnement arbitraire de ce titre en plusieurs coupures contrairement à laloi d'émission, et que l'arrêt attaqué ne relève rien de semblable à la charge des prévenus (1) ». |

La seconde critique basée sur le caractère usuraire de la majoration n’est pas plus justifiée en droit. Cependant le motif par lequel l’a écarté la Cour suprême par l'arrêt précité du 8 juin 1888 ne nous paraîl pas exact au moins dans la dernière partie ; ce motif est ainsi conçu: « Que d’autre part cette majoration du prix est licile sans qu'il y ait à distinguer si elle dépasse ou non l'intérêt à 5 0/0 du capital avancé par le vendeur, parce qu’elle représente pour ce dernier non seulement l'intérêt de ces avances, mais encore la compensation des risques inhérents à des opérations de cette nature. »

La Cour de cassation semble dire qu'il y a prêt, mais

(1) Cass.,ch. crim ., 8 juin 1888, D.1888.1.489 ; Orléans, 20 novembre 1886, S. 1887.2,52, — En ce sens : Frèrejouan du Saint,op. et loc. cit. ; — Baratte, op. cêt., p. 19. — Contrà : Mack, Négociation des valeurs à lots, p. 27.

que ce prêt ne ombe pas sous la sanction des lois qui punissent l'usure, parce qu'il aurait à l'égard du prèteur un caractère aléatoire. La juridiction suprême s’est trompée, à notre sens, sur la qualification de l’opération. Ce n’est pas d’un prêt qu'il s’agit mais d'une vente. Si donc toute incrimination d'usure doit être bannie en ce qui concerne la majoration du prix, la véritable raison qu'on en doit donner est que le contrat constitue une vente et non un prêt, et que les lois qui prohibent l'usure ne sauraient s'appliquer à ce cas (1).

Il en est ainsi même comme cela se produit quelquefois lorsque le titre est vendu au cours normal de la Bourse, mais avec stipulation au profit du vendeur d’une commission plus ou moins forte qui en augmentele prix. Il a été jugé que cette commission constituait une ma- Joration du prix de la vente et qu’à ce titre elle ne pouvait avoir un caractère usuraire (2).

Au surplus, toute cette discussion n’a qu’un intérêt historique, puisque depuis la loi du 12 mars 1900 qui a réglementé ia vente à tempérament des valeurs de Bourse, la validité de cette vente avec majoration de prix ne peut plus désormais être mise en question : la

(1) Cass., 14 janvier 1902, D. 1903.1.217 et la note de M. Leloir ; En ce sens : Frèrejouan du Saint, op. cit., n° 204 ; Baratte, op. cit, p. 48; Gimbert, Vente à tempérament des valeurs à lots. Thèse pour le doctorat. — Contrà : Mack, op. cit., p. 6 et suiv.

(2) En ce sens: Baratte, op. cit., p. 46 et 48: Tr. civ. Nancy, 19 janvier 1894 ; Tr. civ. de Lille, 28 février 4894 ; Tr. civ. de la Seine, 23 janvier 1899, rapportés par l’auteur, p. 176, 180 et 256.

loi nouvelle, dans son article 2,a en effet pris des dispositions que nous examinerons plus tard et qui ont pour but de permettre à l'acheteur de se rendre compte de l'importance de la majoration.

Nous avons cru seulement pouvoir rappeler cette conlroverse, parce que la majoration du prix, souvent excessive, nous le reconnaissons, a été l’un des arguments qu'ont essayé d'employer, avant la nouvelle loi, les adversaires de la vente a tempérament pour mettre en doute sa validité.

Historique des abus auxquels donnait lieu la vente à tempérament des valeurs de Bourse avant la loi du 12 mars 1900. — Pratiques condamnées par la jurisprudence comme constituant des infractions à la loi du 2i mai 4836 sur les loteries. Clauses dites de nantissement et de liquidation.

[. — La vente à tempérament des valeurs de Bourse se fût réduite à bien peu de chose ; elle n’eût certainement pas provoqué les nombreux liliges et engendré les abus dont nous allons parler, si elle n’eût porté en majorité. on peut presque dire exclusivement, sur les emprunts à lots. Lorsqu'on consulte les documents de jurisprudence se rapportant à cette opération,on est surpris de voir que tous ou presque tous s'appliquent à des titres de cette espèce.

Les valeurs de Bourse ordinaires n’ont qu'un attrait très reslreint pour ceux auxquels la modicité de leurs ressources ne permet pas de réaliser des économies imporlantes.

Les litres à lots exercent au contraire une véritable fascination sur celte partie de la nation, parce qu’elle fait naître en elle l'espérance d'être favorisée par le sort. I y aurait beaucoup à dire au point de vue moral et social sur celle tendance qu'ont les foules à rechercher de préférence les opérations de jeu.

Cette digression nous écarterait de notre sujet. Nous en dirons seulement quelques mots dans la conclusion finale de ce travail. |

Quoi qu'il en soit, la vente à tempérament des valeurs à lots qui s’est un peu ralentie, croyons-nous, depuis la loi du 12 mars 1900, a donné lieu à une certaine époque non seulement en France mais à l'étranger, à de très nombreuses transactions. Dans le rapport qu'il fit au Sénat en 1893 sur le projet de loi qui est devenu la loi du 12 mars 1900, rapport que nous avons déjà eu l'occasion de citer (1), M. Cordelet évaluait à douze millions les capitaux de la petite épargne qui se trouvaient alors engagés dans ces opérations. Les frais de recouvrement postaux qu'elles nécessitaient procuraient à l'Etat, d’après le même rapport, une ressource annuelle de cinq à six cent mille francs.

Les hommes d’affaires et les agioteurs se sont rendu compte des bénéfices qu'ils pourraient recueillir en exploitant ce goût du public pour les valeurs à lots. Des établissements prenant des dénominations appropriées el très suggestives telles que : Caisse (rénérale Française d'épargne, Caisse de l'Économie Nationale se sont fondées dans le but unique de se livrer à ce genre d'opérations.

L'amour du lucre à poussé quelquefois des employés dé ces maisons à recourir à de véritables manœuvres frauduleuses pour obtenir des adhésions et réaliser des coutrals.

(1) Journal offiviel, année 1893. Débats parlementaires du Sénat, Session Grdinaire et extraordinaire, p. 1454.

Ainsi que l'indique M. Vallat (1), on a vu des agents se faire accompagner chez les paysans par le garde champêtre de la commune, ou bien encore remettre à des souscripteurs illettrés comme gage de la conclusion du marché des papiersornés de vignettes que ceux-ci prenaieat pour les titres véritables de la Ville de Paris ou du Crédit Foncier (2).

Nous ne nous attarderons pas à ces agissements qui ont eu pour résultat d'attirer sur leurs auteurs des poursuites correctionnelles pour escroquerie,sans préjudice de l’annulation du marché par les tribunaux compétents pour cause de dol ou de fraude. Ils ne présentent rien d'intéressant au point de vue du droit.

I, — Nous concentrerons tout notre examen sur les pratiques qui, sans revêtir un caractère frauduleux, ont été condamnées par la jurisprudence comme constituant soit des infractions à quelques dispositions du droit civil, soit des contraventions à la loi du 21 mai 1836, prohibitive des loteries.

L'analyse des décisions de justice permet de constater que les plus nombreuses sont celles dans lesquelles des infractions à la loi du 21 mai 1836 ont été relevées à l'encontre des contrats. Ces décisions émanent pour la plupart de la juridiclion correctionnelle.

(1) Vallat, op. cit., p. 28 ; Tribunal civil de Valence, 6 novembre 1885 (Gaz. Pal., 1887.1.58).

(2) Trib. civ. de Nice, 9 juin 1896 (Gaz. Trib., 22 sept. 1896, Le Droit du 9 octobre 1896).

Cela ne doit pas surprendre puisque, comme nous l'avons indiqué déjà, la loi qui prohibe les loteries a pour sanction l’article 410 du Code pénal.

Le principe qui se dégage de ces documents jurisprudentiels a été très bien défini par les considérants d’un arrêt de Cassalion du 31 janvier 1885 (1).

Nous ne pouvons mieux faire que de le reproduire textuellement,caril a servi de guide et de fil conducteur à toutes les décisions qui ont suivi :

« Les lois qui ont autorisé certaines villes ou certaines Compagnies financières à contracter des emprunts sous forme d'obligations offrant au public des chances de primes ou de lots qui sont acquis par la voie du sort, sont des lois spéciales dérogeant à la prohibition générale édictée par la Loi du 21 mai 1836. Il suit de [à que les conditions sous lesquelles la création et la vente au public de cette espèce d'obligations sont autorisées, doivent être strictement observées, la loi d'autorisation déterminant notamment la valeur du titre, le revenu annuel qui y est attaché, l'importance des gains aléa- Loires, le nombre des tirages au sort et le taux de remboursement. Toute modification à l’une et à l’autre de ces conditions essentielles dénature le caractère de la valeur autorisée et constitue une opération aléatoire nouvelle qui tombe sous l'application des articles 1,,2 et 3 de la loi du 21 mai 1836 et de l’article 410 du Code pénal. »

(4) Sirey, 1885.1.240, D. 1885.1.561.

SECTION I. — Pratiques condamnées par la jurisprudence comme constituant des infractions à la loi de 1836.

Après l'exposé de principes qui précède, nous allons passer en revue les diverses combinaisons employées par les maisons de vente à tempérament de valeurs à lots, auxquelles les tribunaux ont attribué le caractère d’infractions à la loi du 21 mai 1836.

$ 1. — Vente en les fractionnant de chances de gain complètement séparées du titre lui-même.

De toutes les combinaisons imaginées par les vendeurs, celle qui avait à coup sûr le caractère le plus marqué d'opération de Jeu, consistait à diviser en parts les chances de gain attachées à une obligation à lots du

.Crédit Foncier par exemple et à vendre ces parts séparément de l'obligation elle-même moyennant un prix d'ailleurs absolument arbitraire. Les auteurs de ce trafic ne faisaient en réalité autre chose que de placer dansle public des billets de loterie ; ils portaient l'atteinte la plus flagrante au décret de 1852 qui avait autorisé le Crédit Foncier à émettre des obligations à lots.

A côté de la loterie autorisée pour donner une prompte et large expansion au grand établissement de crédit qui l’inslituait, lepouvoir exécutif avait établi un correctif: la nécessité pour ceux qui voulaient partici-

per aux tirages de se rendre acquéreurs d'une obliga-

tion d’un capital déterminé, productive d'intérêts, ou tout au moins remboursable à un taux fixé.

En un mot, dans la pensée des rédacteurs du décret de 1852, l'opération de jeu était inséparable du placement que devaient constituer pour la petite et moyenne épargne les titres à émettre par le Crédit Foncier. Or les auteurs de la combinaison que nous analysons supprimaient totalement le placement pour ne laisser subsister que les chances de gain.

Une pareille pratique ne pouvait, cela se conçoit, trouver grâce devant les tribunaux.

Aussi par arrêt du 10 février 1866 (1) la Chambre criminelle de la Cour de cassation en faisait justice en rejetant le pourvoi formé par ses auteurs contre un arrêt de la Cour de Paris qui leur avait fait application de l’article 410 du Code pénal. L’infraction à la loi du 21 mai 1836 élait si palente et si peu contestable que nous ne croyons pas que, depuis cette époque, la combinaison dont il s’agit ait été mise en pratique. |

$ 2. — Retenue des intérêts par le vendeur.

Les établissements vendeurs de valeurs à lots ont alors imaginé un système qui, sans violer aussi ouvertement la loi de 1836 aboutissait cependant au résultat que le législateur avait voulu éviter, la séparation des chances de gain des titres auxquels elles étaient atta-

chées. Dans les contrats qu'elles passaient, ces maisons stipulaient que les titres ne seraient délivrés à l'acquéreur qu'après le versement du dernier acompte. munis seulement des coupons à échoir. Ou bien,ce qui revenait à peu près au même, l'acte renfermait cette stipulation que, jusqu’à sa libération définitive, l'acquéreur n’aurait droit qu'aux lots pouvant être gagnés par les titres vendus, l'intérêt annuel attaché aux titres devantjusquelà demeurer acquis au vendeur. Cela voulait dire clairement que jusqu'au complet versement des acomptes promis le contrat ne produisait d'autre effet pour l’acquéreur que celui ressortissant à un simple billet de loterie.

La Cour régulatrice chargée de veiller à l'application de la loi ne pouvait laisser passer cette combinaison qui était une succédanée de la première. Elle l’a condamné par deux arrêts qui ont définitivement établi la Jurisprudence sur ce point (1).

$ 3. — Renonciation facultative de l'acheteur au contrat après deux versements mensuels laissés en souffrance.

Dans le même ordre d'idées les trafiquants de valeurs à lots ont eu recours à une autre pratique que les tribunaux, avec raison selon nous, ont également refusé

de ratifier (2). Ils y ont vu un moyen, dissimulé sans

(1) Gass. crim.,8 juillet 1882, S. 83.1.233 ; Cass. erim.,3i janvier 4885, D .86.1.182.

(2) Cass. crim., 8 juillet 1882 précité et la note de M.Labbé ; Cass.

doute, mais non équivoque, de transformer, en une pure opération de jeu une opération qui dans l'esprit de la loi d'émission devait avoir un caractère de placement sérieux. Îl était dit dans beaucoup d'actes de vente que si,après le premier versement, l'acquéreur se trouvait dans l'impossibilité de payer deux mensualités successives, il aurait le droit de se désister du marché en abandonnant au vendeur le premier acompte Vepses

M. Frèrejouan du Saint (2) approuve cette jurisprudence en des termes auxquels nous nous associons pleinement, parce qu'ilsexpriment bien notre pensée : « S'il était permis à l'acheteur de renoncer selon son caprice aux avantages et aux charges du contrat, il pourrait, la veille du tirage, acheter une valeur à lots et, en payant le premier terme, concourir aux chances de ce tirage, puis renoncer à son contrat le lendemain, et ainsi acquérir à chacun des tirages successifs un prétendu litre qui ne serait dans sa pensée qu'un simple billet de loterie, loin d'être un placement sérieux. »

Cependant, comme le fait remarquer l'excellent auteur, la elause dont nous parlons ne vicierait le contrat

et ne donnerait lieu à l'application de l’article 410 du

crim., 29 janvier 1887, S.87.1.238 ; Nancy, {* avril 1886, cité par Mack, op. cit, p. 69.

(2) Frèrejouan du Saint, op. eit., p. 274 et 275 ; Gimbert, op. cit, p. 34.

Code pénal pour infraction à la loi de 1836 que s’il en résullait expressémerit le droit pour l'acquéreur de rompre le marché à son gré et de sa propre volonté. Il en serail autrement s'il s'agissait d'une résiliation forcée, s’il était dit notamment que le vendeur serait autorisé à vendre le titre à la Bourse aux risques et périls de l'acheteur, au cas de non-paiement de plusieurs mensualités. Ce ne serait là que l'exercice d’un droit consacré par la loi elle-même, celui de résilier le contrat pour inexéculion des conditions {1). Nous examinerons toutefois plus bas la question de savoir si la faculté laissée au vendeur, en cas de non-paiement, de s'approprier le titre vendu, suivant sa valeur au cours de la Bourse ne constitue pas un pacte commissoire et par suite une violation de l’article 2078 du Code civil.

$ 4. — Stipulation d’un délai pour faire connaître le numéro à l'acheteur.

Certaines maisons de vente à tempérament de valeurs à lots inséraient dans les contrats une clause stipulant que le vendeur aurait un certain délai à partir de la passation de l'acte pour faire connaître à l'acheteur le numéro du titre vendu. Nous avons déjà indiqué et nous verrons plus loin que depuis la loi du 12 mars 1900 le

(1) Poitiers, 12 novembre 1886, sous Cass., 29 janvier 1887, S. 87.1.23S ; Trib. Nontron, 18 anût 1887, S. 87 2.49 ; Aix, 22 mars 1388, sous Cass., 8 juin 1888, S. 88.1.485 ; Frèrejouan du Saint, op. cit p. 275.

contrat doit renfermer, à peine de nullité,le numéro du titre vendu.

Quoi qu'il en soil, nous plaçant à l’époque qui à précédé la promulgation de cette loi, nous avons le devoir, pour être complet, d'apprécier la validité de cette clause au point de vue du droit civil et en même temps d’examiner si c'est avec raison que certaines décisions de Justice v ont vu une infraction à la loi sur les loteries.

La validité de celte clause au point de vue du droit civil ne nous paraît pas pouvoir êlre contestée. En effet, la vente d’un titre à lots dont le numéro n’est pas indiqué équivaut à la vente d'un objet qui n’est déterminé que quant à son espèce. Or la vente d’une chose de cette nature produit son effet à l'égard du vendeur et de l'acheteur en ce sens que l’un et l’autre sont obligés à l'exécution du contrat.

La différence entre le cas d'indication du numéro dans l’acte et l'hypothèse contraire consiste en ce que dans la seconde alternative il n'y a pas de transmission de propriété au profit de l'acheteur, celle-ci étant relardée jusqu’à l'indication du numéro. :

Quant au point de savoir s'il y a infraction à la loi de 1836 lorsque le vendeur se réserve d'indiquer postérieurement au contrat, le numéro du titre vendu, il nous semble très délicat ; et la jurisprudence sur cette question esl loin d'être aussi tranchée que sur les questions précédentes. Un arrêt de la Cour d'Aix du 22 mars

1888 a décidé que cette clause ne constituait pas une

28 TITRE PREMIER. — CHAPITRE Il

infraction à la loi de 1836 lorsque le délai que s'était réservé le vendeur élait un délai très court. La Cour suprême saisie d’un pourvoi contre cet arrêt l’a rejeté en disant :

« Que par une appréciation souveraine des faits qui échappait à la censure de la Cour de cassalion, l'arrêt attaqué avail pu décider que le prévenu n'avait pas excédé le délai moral auquel il avait droit pour la délivrance du numéro du titre vendu (1). »

D'autre part, la Cour suprême, par arrêt du 9 décembre 4887 (2), a jugé qu'il y avait infraction à la loi de 1836 lorsqu'il était stipulé dans le contrat que l’acquéreur ne serait avisé du numéro qu'après le versement du premier terme mensuel qui suivait la conclusion du marché.

Cette dernière décision s'explique très bien au point de vue de l'équité. Il est évident que la Cour suprême a voulu empêcher des vendeurs de mauvaise foi de s’approprier au préjudice des acheteurs les lots qui pourralent sortir au tirage avant que ceux-ci ne fussent informés du numéro des litres. Mais, à part cette considération de fait et de moralité, la clause dont il s'agit ne nous paraît pas porter atteinte à la loi d'émission et tomber par suite sous la sanction de la loi de 1836. La Chambre criminelle a basé notamment son arrêt sur le

(1) En ce sens : Aix, 22 mars 1888 sous Cass. crim., 8 juin 4888, D. 88.1.489; Cass. crim., 29 janvier 1887, S. 87.1.238. (2) D. 88.1.492,

motif suivant: « Attendu que, par suite de cette dernière stipulation, le droit aux chances de gain attaché par la loi elle-même aux obligations communales du Crédit Foncier se trouve séparé pendant un certain temps de chacun des titres vendus, ce qui peut constituer un détriment pour l'acquéreur et un bénéfice pour le « Crédit des Familles »...…. « qu'il y a là une modification de l’un des éléments essentiels des obligations à lots autorisés par la loi... etc. »

Sans doute il y aurait séparation des chances de gain de la jouissance de l'obligation elle-même, c’est-à-dire une situation inverse à celle que nous avons rencontrée ci-dessus, si, comme le dit très bien M. Lévy-Ulmann, l'acquéreur avait droit aux intérêts du titre à partir du jour du contrat {1). Mais cela ne paraît guère possible, puisque la vente du titre sans indication du numéro n’a pas pour effet d'en transférer la propriété immédiate à l'acheteur. Il nous semble que dans cette hypothèse, ce dernier n’a pas plus droit aux intérêls qu'aux primes et aux lots. Il s'ensuit que la séparation sur laquelle s’appuie la Cour de cassation pour dire qu'il y à infraction à la loi de 1836 n'existe pas. C'est d’ailleurs ce que semble avoir reconnu l'arrêt de cassation du 29 janvier 1887 cité en note, puisque pour écarter l'infraction à la loi de 1836 il invoque le motif ci-après qui nous paraîl fort concluant : « Attendu que l'arrêt constate en outre

(4) En ce sens : Lévy-Ulmann, op. cit., n° 245, p. 264 et 265.

30 TITRE PREMIER. —- CHAPITRE Il

que les contrats intervenus entre Léger et ses acheteurs n’élaient parfaits que du jour de la délivrance des numéros des titres, lesquels, à partir de ce moment, devenaient la propriété des dits acheteurs avec tous les

droits y aHérents. »

$ 5. — Titres fractionnés en coupures inférieures au taux de l'émission. — Engagement par le vendeur de payer une prime à l'acheteur en cas de remboursement au pair.

Le premier de ces deux systèmes a consisté dans le fractionnement des titres en coupures d’une valeur inférieure à celle dont l'émission avait été permise par la loi. C'est ainsique des maisons de vente de valeurs à lots ont eu l'idée, sans séparer les chances de gain du litre lui-même, de diviser des obligations au capital nominal de 500 francs par exemple de la Ville de Paris ou du Crédit Foncier,en fractions représentant le vingtième ou le quarantième de cette valeur. En un mot les maisons dont il s’agit donnaient au public la facilité d'acheter une valeur à lots et de courir les chances des lirages en déboursant une somme de beaucoup plus petite que celle qui avait élé fixée dans la loi d'émission. En agissant ainsi ces établissements allaient certainement à l'encontre de la volonté du législateur. Si, en effet, celui-ci avait déterminé le capital des obligations auxquelles les lots élaient allachés, c'était parce que dans sa pensée l'achat ne devait en être permis qu'à

ceux qui auraient assez de ressources pour faire, en

même temps qu'une opération aléatoire, un véritable paiement.

Aussi cette pratique a-t-elle été condamnée depuis longtemps par la Cour suprême. Un arrêt de la Chambre criminelle du 24 mars 1866 (1) a rejeté le pourvoi formé par deux banquiers, MM .Mulland et Lespès,contre un arrêt de la Cour de Paris qui les avait condamnés à raison de ces faits aux peines édictées par l’article 410 du Code pénal.

La seconde combinaison a eu pour objet l'addition aux lots et aux primes prévus par la loi d'émission d'avantages particuliers accordés aux acheteurs par les vendeurs eux-mêmes et de leurs propres deniers. C’est ainsi que certains établissements s’engageaient, au cas où le titre vendu serait désigné pour un remboursement au pair (2) sans être accompagaé d’un lot, à payer à l’acheteur une prime, d'importance variable, devant compenser la perte qu'il était appelé à subir, ou bien à lui remettre un aatre litre sans déboursés de sa part, en remplacement de celui sorti aux tirages

Ces combinaisons qui évidemment n'ont qu'un but: déterminer les acheteurs à conclure des contrats en leur faisant croire qu'ils ne courent aucun risque, ont

élé condamnées, avec raison selon nous, par la juris-

(2) On appelle remboursement au pair le remboursement d’une obligation à un chiffre correspondant à sa valeur nominale. Bien souvent les titres montent au-dessus du pair. Il y à donc perte pour

les porteurs s'ils sont remboursés à ce taux.

32 MITRE PREMIER. — CHAPITRE Ii

prudence. En effet, elles modifient les conditions auxquelles à été subordonnée l'émission, en grossissant l'aléa également attaché à chaque obligation (1).

$ 6. — Association entre acquéreurs. — Vente à option.

Les vendeurs à crédit de valeurs à lots dont l’imagination ne manque pas à coup sûr de fécondité, ont enfin cherché dans deux autres systèmes que nous allons examiner brièvement un débouché pour leurs opérations.

Le premier a consisté à grouper en une sorte d'association mutuelle les porteurs de valeurs à lots, de manière à mettre encommun les chances de gain attachés à ces valeurs. Le vendeur est ordinairement le gérant de cette association. Mais une société peut également le former entre petits capitalistes, en dehors de tout intermédiaire, dans le but d'acquérir des valeurs à lots et de s’en partager les bénéfices. La société La Fourmi, fondée en 1879 est une association de ce genre. Une pareille combinaison est-elle valable ?

Assurément, comme le dit très bien M. Frèrejouan du Saint (2), elle constituerait une infraction à la loi

(4) En ce sens, Cass., 8 juillet: 1882, : S. 83.4:233 ; :Cass., 31 janvier 1885, S. 85.1.240 ; Frèrejouan du Saint, op. cit., n° 206 ; Berland, La vente à crédit des valeurs à lots, thèse de doctorat, Dijon, 1905, p. 41 et suiv. ; Gimbert, op. cët., p. 22 et suiv. ; Leloir, note sous Cass., 30 avril 4900, et 14 janvier 1902,D 08. 1.217.— Contra : Labbé, note dans Sirey, 87.2.49.

(2) Frèrejouan du Saint, op. cit., n°° 207 et suiv.

de 1836 eu égard aux motifs que nous avons déjà indiqués si les lots étaient seuls mis en commun, sien un mot les titres eux-mêmes n'appartenaient pas aux associés. Mais il en serait tout autrement si ces derniers étaient régulièrement propriétaires des titres en question. Aucune loi ne défend à de petits capitalistes de former entre eux une association pour l'acquisition de valeurs à lots.

Cependant cette combinaison a été déclarée illicite par plusieurs décisions de jurisprudence et notamment par un arrêt de la Cour de Paris du 23 novembre 1882 (1). Les raisons invoquées par cet arrêt sont les suivantes : « Si, dit-il, des obligations à lots peuvent, comme toutes autres valeurs, être possédées en comœun ou mises en société, un banquier n’a pas le droit de spéculer sur les tirages de lots autorisés, en offrant au public par le moyen de ces tirages des chances de gain fraclionnées. »

La Cour de Paris se fonde en outre sur la majoration du prix des titres vendus par le banquier à l’association. Elle considère cette majoration comme un enjeu versé par les membres de l'association pour participer à un nouveau genre de loterie organisée par le banquier.

Ces molifs ne nous paraissent nullement concluants. D'abord, ainsi que l'explique très bien M. Frèrejouan

Die

du Saint, les titres dont l'association est propriétaire ne sont nullement modifiés. Ils ne sont l'objet d'aucun fractionnement et produisent le même revenu que s'ils étaient possédés isolément en dehors de toute mutualité. En second lieu la majoration du prix ne saurait ètre considérée comme un enjeu puisque, comme nous l'avons vu, cette majoration est reconnue licite par la Jurisprudence.

Nous coneluons donc en disant que l'organisation de mutlualités de ce genre ne saurait être critiquée en droit (1). 1 nous semble qu’en les désapprouvant les tribunaux ont obéi plutôt au sentiment de défiance que leur inspire, à juste titre d’ailleurs, la vente à crédit des valeurs à lots qu'à des raisons véritablement juridiques.

Le second système est ce qu'on dénomme Îa vente à option. Nous croyons qu'à l'inverse de la combinaison qui précède, c'est avec juste raison que la jurisprudence l'a déclaré illicite :

Il renferme en effet tous les caractères d’une loterie. En pratique l'opération affectait les formes suivantes :

En échange d’une somme de deux ou cinq francs, le banquier remettait à son acheteur un engagement ainsi conçu : « Je tiens à la disposition de M... demeurant à X..., une obligation de Panama portant le numéro.….., contre le paiement de la somme de ...Passé le … le

(1) Frèrejouan du Saint, op. eüt. et Loc. cit. ; Lévy-Ulmann, op. cit., p. 189 ; Labbé, Note sous Cass., 83.1 ,238.

présent devient nul. Parisle. . . Signature du banquier »

Ou bien le banquier se faisait adresser par l'acheteur une lettre dans celle forme : « Veuillez me vendre une obligation de Panama au prix de .. et m'en désigner le numéro par retour du courrier. Ci-joint la somme de cinq francs à titre d'acompte sur ce prix. Passé le veuillez tenir le présent achat pour non avenu. » Date et signature de l'acheteur.

La simple lecture de ces textes démontre qu'il y a là une véritable opération de jeu puisque l'acheteur se réserve le droit, au cas où l'obligation achelée ne sortirail pas au tirage, de résilier le marché. Nous ne pouvons donc qu’approuver ces arrêts qui ont condamné cette opération (1).

SECTION II.— Clauses dites de nantissement et de liquidation.

Après avoir exposé à tour de rôle les pratiques que la Jurisprudence a considérées comme constituant des infraclions à la loi de 1836, nous voulons examiner deux clauses que les vendeurs de valeurs à lots inséraient habituellement dans leurs contrats et qui ont donné lieu, tant en doctrine qu'en jurisprudence, à de très vives controverses.

La première est la clause dite de nantissement. Celle clause ne peut plus figurer dans les actes depuis la loi

(1) En ce sens : Cass. crim., 14 juin 1901, D. 02.5.408. — Conträ : Lévy-Ulmann, op. cit., n° 259 et suiv.

du 12 mars 1900 qui l'a formellement proscrite. Ce sont les abus auxquels elle a donné lieu qui ont provoqué en grande partie la réforme réalisée par cette loi.

La seconde est la clause dite de liguidation.

S 4. — Clause de nantissement,

Nous avons vu que l’une des particularités de la vente qui nous occupe était de laisser au vendeur la possession du titre jusqu'au complet paiement du prix. Cette rétention peut-elle être considérée comme un nantissement au profit du vendeur ? Nous examinerons celte question un peu plus loin.

En tout cas ce n’est pas de ce nantissement qu'il s’agit. Nous voulons parler de la clause qui, avant la loi de 1900, figurait dans presque tous les actes et aux termes de laquelle le vendeur était autorisé à mettre en gage le titre vendu même pour se procurer des avances.

La validité de cette clause a été vivement discutée par la jurisprudence. Plusieurs systèmes ont été imaginés pour la combattre. On soutenait tout d’abord qu'elle était vulle aux termes de l’article 1174 du Code civil, comme constituant une condition potestative au profit du vendeur. La faculté qu'a celui-ci, disait-on, de donner en gage l'objet vendu lui permet de résoudre le contrat à sa volonté. Il suffit pour cela qu'il s'abstienne de dégager l'objet ou qu'il le laisse vendre. On soutenait en second lieu que cette clause faisait échec aux artieles 1582 et 1583 du Code civil. Aux termes de ces disposi-

tions, disait-on, le vendeur doit transférer à l'acheteur la propriété de la chose vendue. Or il ne peut pas y avoir vente si, par le contrat même, il se réserve d'aliéner éventuellement l’objet vendu au profit d’un autre en le mettant en gage (1). Mais ces objections n’ont pas prévalu. La Cour suprême, par plusieurs arrêts successifs dont l’un est postérieur à la loi du 12 mars 1900, a déeidé que cette clause n’était pas contraire aux principes essentiels du contrat de vente (2).

Cette stipulation, nous l'avons déjà dit, était fort dangereuse pour les acheteurs. Il pouvait arriver en effet, et cela s’est produit, qu'après complet paiement du prix, le vendeur faute de remboursement des avances consenties sur le titre mis en gage, se trouvât dans l'impossibilité de le leur livrer. IS n'avaient qu'une ressource, la plupart du tempsillusoire : celle de réclamer des dommages-intérêts à leur vendeur. Ils ne pouvaient même pas le poursuivre en police correctionnelle pour abus de confiance, car en admettant qu'il y eût violation d'un des contrats énumérés par l’article 408 du Code pénal qui y a trait,le consentement qu'ils avaient donné par avance à la mise en gage, leur fermait complètement la voie correctionnelle.

La clause de nantissement donnait lieu en outre au

(1) Voir en ce sens : Paris, 2 novembre 1892, D. 1901.2.233 ; Trib. civ. Amiens, 22 juillet 4898, sous Cass., 14 janvier 1902, D. 03.1.217 et la note de M. Leloir.

(2) Gass., 44 mars 1894, D, 94.1.477 ; Cass., 14 janvier 1902 précité.

trafie le plus immoral. Parlant de ce trafic devant le Sénal dans son rapport sur la loi de 1900. M. Cordelet s'est exprimé ainsi : « Savez-vous comment opèrent ces maisons (les maisons de vente à crédit de valeurs à lots), et pourquoi elles se sont multipliées ? C’est qu'elles peuvent opérer sans capitaux ; elles n’en ont pas besoin.

« En effet, elles achètent un titre, le revendent immédiatement, touchent 20 francs comptant et vontensuite se faire avancer 90 0/0 de la valeur du titre par un banquier quelconque movennant 4 à 4 1/2 0/0 d'intéréltlie

On comprend très bien qu'en présence de pareils abus, la uécessité de prohiber cette mise en gage ait apparu aux pouvoirs publics. Il y a lieu de s'étonner même que la loi de 1900 se soit fait si longtemps attendre (2).

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