dause dite de liquidation
Ur
La clause dite de résiliation est celle par laquelle il était dit dans le contrat que, faute par l'acheteur d’effectuer aux époques convenues un ou plusieurs versements mensuels, le contrat serait résilié de plein droit
après une mise en demeureinfructueuse et que le compte
(4) Journal offiriel, 1893. Sénat, Débats parlementaires. Session ordinaire et extraordivaire.
(2) Le projet de loi déposé sur le bureau de la Chambre des députés dès le 25 octobre 1890 n'a été voté délinitivement qu’au commencement de mars 1900.
de l'acheteur serait crédité de la valeur du titre, calculée d'après le cours qui lui serait attribué en Bourse après la mise en demeure. Dans cette stipulation qui permettait au vendeur de reprendre le titre aliéné sans formalité légale, le prix de la revente étant déterminé suivant le cours de la Bourse à un jour donné, les tribunaux ont vu le « pacte commissoire » prohibé par l'article 2078 du Code civil. Cet article stipule que le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence d’après une estimalion faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Le deuxième alinéa de cet article est ainsi conçu : « Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle. »
La Cour de cassation, par plusieurs arrêts successifs (1), a très nettement tranché la question dans le sens de la violation de l’article 2078 du Code civil. La doctrine de la Cour suprême se trouve très bien précisée dans l’un des considérants de l'arrêt du 4 juin 1894. nous paraît utile de le reproduire en entier.
« Attendu qu'il appartient à la Cour de cassation de déterminer le caractère légal des conventions quels
qu'en soient les termes ; que, dans l’espèce, la vente
(4) Cass. civ., 4 juin 1894, D. 94.1.555 ; Civ. rej., 28 juin 1894, D. 94.1.475; Cass. civ., 4 février 1896, D. 96.1.580 ; Cass., 30 avril 1900, D. 1903.1.217 et la note de M. Leloir,
n'étail pas résiliée et ne pouvait pas l'être, puisque la revente devait avoir lieu et a eu lieu pour le compte de l'acheteur, et que les parties, au lieu d'être remises en l’état où elles se trouvaient avant le contrat comme l'exige l’article 1184 du Code civil, étaient, au contraire, obligés de se tenir réciproquement compte de la différence entre le prix de la vente primilive et celui de Ia revente en Bourse; qu'ainsi la vente primitive coutinuait de produire ses effets.
«Attendu dès lors que la clause par laquelle le vendeur s’est réservé la détention du titre vendu et la faculté de le vendre en Bourse, en cas de non paiement intégral du prix, n’a pu être qu'une constitution de gage et que la réalisation du dit gage par le créancier ne pouvait s’opérer qu'avec autorisation de justice aux termes de l’article 2078 sus-visé. »
La doctrine de la Cour suprème a été combattue par quelques auteurs. M. Labbé, dans sa note, rapportée dans le Recueil de Sirey,aunée 1887 (1), déclare que la clause litigieuse peut se justifier non pas comme la réalisation du gage par le créancier mais comme résolution de la vente pour inexécution avec dommages-intérêts. «Iest permis, dit-il, de convenir qu’en cas d’inexécution une vente sera résolue sans que le juge puisse retarder la résolution par un délai, et même sans qu'une mise en demeure soitnécessaire. Les dommages-intérêts
(1) 5. 87.2.49. — Voir dans le sens de cette opinion : Lévy-Ulmann, op. cit., p. 269 et suiv. ; Frèrejouan du Saint, op. cil., p. 275-276.
à la charge de l'acheteur, en cas de résolution de la vente pour inexécution (art. 1184,C. civ.), peuvent être fixés à l'avance par une sorte de clause pénale : c'est l’objet du décompte d'après lequel, sous déduction du prix du titre vendu en Bourse à un jour déterminé, le surplus du prix du titre est exigible de l'acquéreur. »
Cet argument est à coup sûr ingénieux, mais il ne nous paraît pas exact. Il semble difficile d'assimiler à une clause pénale stipulée en vue de l’inexécution du contrat la disposition disant que l'acheteur restera débiteur du solde du prix, déduction faite du montant produit par la vente du titre en Bourse.
Cette stipulation démontre au contraire qu'il y a non pas résolulion de [a vente, mais exécution sur le qage. Si la vente était résolue, en effet, les parties, comme le dit la Cour suprême, devraient êlre remises dans le même état qu'avant le contrat. Autrement dit le vendeur devrait rentrer en possession de son litre et l'acquéreur en possession des acomples par lui versés, saufles dommages-intérêls dontil pourraitêtre reconnu débiteur pour inexécution du marché (1).
Quoi qu'il en soit, ces divergences auraient nécessité l'intervention du législateur. Nous verrons plus loin qu'il n'en à rien élé.
(1) En ce sens : Berland, op cit. La vente à crédit des valeurs à lots
et la loi du 12 mars 1900, thèse pour le doctorat, Dijon, 1903, p. 65 et suiv.