CHAPITRE II. — FAIBLB mFLTTENGB DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
Mais ici noire but est purement scientifique. Est-il vrai que la loi ait une influence sur le nombre de divorces ? Ou faut-il croire qu'ici, comme en tant d'autres sujets, le légslateur est impuissant à lutter contre l'influence des mœurs ? Telle est la question que nous nous \ posons sans y chercher autre chose que le plaisir de poursuivre la vérité.
A ce sujet, qu'on me permette d'établir, à Taide de documents sta^ tistiques, une règle plus générale que le simple bon sens fait déjà prévoir : c'est que, si la loi peut régulariser les sentiments des hommes, elle est absolument incapable de les maîtriser à sa guise.
Si deux jeunes gens s'aiment, pourrez-vous les empêcher de se marier? Evidemment non I Vous les empêcherez bien de passer devant la maire, mais de se marier (physiquement s'entend), jamais de la vie ! La loi doit y renoncer dans Timmense majorité descas (voy. § 6). La loi peut régulariser l'amour; quant à le combattre, c'est une chimère irréalisable.
Il en est absolument de même des querelles conjugales. Les lois n'y peuvent rien.
Si deux époux se détestent, la loi pourra bien leur défendre de se séparer franchement, régulièrement, je dirai honnêtement. Mais les empêchera-t-elle de se jeter des assiettes à la tête, et finalement de faire — plus ou moins ostensiblement — bande à part ? Non, sans aucun doute 1
Les lois restrictives, en pareille matière, diminuent les faits réguliers, publics, honnêtes, ceux que la loi reconnaît et que la statistique enregistre. Mais quant au fond des choses, je crois qu'elles n'y changent rien; elles peuvent seulement leur donner un caractère secret, et par conséquent immoral.
Mais j'ai hâie d'arriver à Texamen des chiffres, car c'est à leur étude que je veux me borner ici.
§ 6. — La loi ne peut pas empêcher Vamour. — J'ai dit qu'une loi qui restreindrait le mariage aurait pour principal résultat de multiplier les laux ménages. L'expérience en a été faite en Bavière.
Les législateurs bavarois étaient alors des philanthropes. Emus de pitié pour les malheureux imprudents qui se marient sans avoir un sou et se chargent d'une famille qu'ils ne peuvent nourrir, ces hommes généreux, mais inintelligents, ont décidé que les maires auraient le droit de refuser le mariage aux indigents.
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Cette loi malthusienne était inspirée par les sentiments les plus cisatitables, -mais les plus bêtes.
On devine ce qui s'est passé. Les gens ne se sont pas mariés, — la loi le défendait, — mais ils n*en pensaient pas moins. Les enfants illégitimes se sont donc miillipliés incroyablement (237 illégitimes sur 1,000 naissances); le mal est devenu tellement visible que les députés bavarois (quoique philanthropes) se sont rendus à révidence. Leur loi stupide, odieuse, a été modifiée en 1861.
Malheureusement les mauvaises habitudes étaient prises, et elles n'ont disparu qu'avec lenteur. Le nombre des naissances illégitimes est resté considérable en Bavière; toutefois il diminue avec constance :
Bavière. — .^«r 1,000 naissances {mort-nés compris), combien d'iUegilimes (1)?
Ainsi les effets de cette malheureuse législation restrictive se font sentir vingt ans encore après son abrogation. Voilà ce qu'il en peut coûter à un pays lorsqu'un législateur maladroit veut imposer ses idées particulières à toute la nation, au lieu de laisser à chacun le soin de voir lui-même s'il lui convient de se marier ou de se démarier.
Les naissances illégitimes sont encore aujourd'hui tellement nombreuses en Bavière, que la Chambre des députés de ce pays vient de voter une loi pour punir le concubinat « lorsqu'il fera scandale public » . Il sera curieux de voir si cette nouvelle fantaisie du législateur produira des elFcts utiles.
La Bavière n'est pas le seul pays où l'on ait imaginé d'interdire le mariage aux pauvres.
La même expérience a été faite, m'a-t-on dit, dans le canton de
1. Ce mpport est pour la France de 70 naissances illégitimes pour 1,000 naissances.
Rappelons, pour éviter toute contestation, que Tannée statistique, en Bavière, commence en octobre. Ainsi Tespression i862-(K> signifie exactement depuis octobre 1802 jusqu'en septembre 1865. Depuis 1871 seulement, Tannée commence le 1" janvier.
Les chiffres de ce petit tableau sont calculés d'après les publications ofllcielies inUtulées : ùie Btwegung der bayeriichen Bevolkerung.
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Lucerne, et elle y a donné les mêmes résultats : n'essayez donc pas d'empêcher les gens de se marier, vous n'y réussiriez pas.
§ 7. — La loi ne peut pas empêcher la haiiie. — Les forcerez-vous davantage à rester mariés (j'entends à former un ménage digne de ce nom si respectable), si leur humeur est de se quereller? Je ne le crois pas.
Je ne pense pas que la loi soit, en cette matière, plus forte que les mœurs.
J'ai déjà établi plus haut (tableau I) quelltalie présente moitié moins de séparations que la France. Cependant le Code italien permet la séparation de corps plus facilement que la loi française. Donc la différence considérable qui sépare les deux pays ne vient pas des lois ; donc elle vient des mœurs.
J^ai établi de même (chapitre i«^) que dans les Pays-Bas, et surtout en Belgique, les divorces et les séparations sont plus rares que ne le sont les séparations en France. Cependant la législation de ces trois pays aurait fait supposer justement le contraire, puisque les lois belge et hollandaise admettent le divorce et que la loi française l'interdit. Les différences que nous venons de constater ne viennent donc pas des lois; donc elles viennent des mœurs. (Voir des chiffres plus détaillés chap. lu, iv, v.)
Mais je puis fournir^ à Tappui de cette thèse, des arguments encore plus pressants. Je vais en effet la démontrer par l'épreuve et par la contre-épreuve, en établissant les deux faits suivants :
i** Que des pays différant par la religion, par la race, par la langue, enfin par cet ensemble qui constitue les mœurs, présentent des proportions de divorce extrêmement différentes, même lo[SQu^ls sont soi mis à la même législation ; ;; Jw v' sX-vvvJ^'^Xu s^j o i\ i^\^ p^ ^^^^ Et, récij^oqiiement, que des pays soumis à des lois très différei^es présentent des proportions de divorce très comparables, si toutefois leur race, leur langue, enfin leurs mœurs sont semblables.
1° Examen de pays semblables par la législation, différents par les mœtirs. — A l'appui de ma première proposition, je choisis la Suisse, dont l'étude est particulièrement démonstrative, car ce pays est composé, comme on sait, d'une série de petits États très différents par la race, par la langue parlée, par la religion, enfin par cet ensemble de
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choses qui constituent les mœurs. Mais la Suisse, si hétérogène quant à la population, forme une unité bien distincte (non seulement au point de vue des souvenirs historiques qui ne sont pas en cause ici, mais au point de vue géographique). Quelques lois aussi sont communes à toute la Suisse. Celle qui règle le divorce est du nombre.
La loi de 1874 (mise en vigueur depuis 1870) est absolument uniforme pour tous les cantons. Elle y rend le divorce facile toutes les fois que le tribunal juge « que la continuation de la vie commune est incompatible avec la nature du mariage d.
On peut donc admettre que dans ce pays la statistique nous révèle réellement et complètement Tétat des ménages, car les « séparations amiables > (joli nom donné à l'adultère avoué) n'ont aucune raison d'être.
Si cette loi, qui fait bondir d'horreur les adversaires français du divorce, était aussi pernicieuse qu'ils le croient pour la paix des ménages, nous devrions voir une proportion de divorces considérable dans tous les cantons suisses.
Eh bien ! pas du tout : les mœurs des différents cantons sont très dissemblables, aussi le divorce y est-il demandé dans des proportions très variables. (Voy. les chifTres, chap. m.) Tandis qu'en France il y a 8 séparations de corps pour 1,000 mariages, il n'y a que 4, ou 5, ou 7 divorces au plus dans le Valais, dans le Tessin, dans Schwytz, dans Unterwalden, etc.
A côté de ces cantons pacifiques s'en trouvent d'autres où les di- H j vorces sont extraordinairement nombreux. Tels sont: Appenzell, 101 divorces; Schaffhouse, 106; Genève, 70; Zurich, 81, etc. (Voyez, pour plus de détails, notre tableau V.)
Cependant la loi est exactement la même dans les uns et dans les autres (1). Vous voyez, néanmoins, l'énorme différence des résultats. C'est qu'un autre facteur, autrement puissant que la loi, intervient en ces matières : c'est l'état des esprits et des mœurs. C'est lui qui règle en dernier ressort le nombre des discordes conjugales.
^ Examen de pays semblables par les mœurs, dissemblables par la législation. — Voici maintenant la contre-partie de ce que nous voyons en Suisse :
Prenons des pays soumis à des législations différenles, mais où la
1. Nous étudions plus loin d'autres pays, où Ton voit, comme en Suisse, la proportion des divorces varier considérablement d*une province à l'autre, quoique la loi reste uniforme. Voyez chap. m, iv et v.
Toutefois dans aucun de ces pays les différences ne sont aussi accusées qa*en Suisse.