CA
— hu —
EX &. Excepté dans les cas où il en sera disposé autrement par le ‘ . Gouverneur en Conseil. £
b. Excepté les terres affectées par les arrangements dé colonisation tel que ci-après prescrit.
- 6 Les personnes, qui, “après l’arpentage, mais Avant la passation ee de l'arrêté du conseil du 9 octobre 1879, excluant les sectiods de 5e nombre impair de l’inséription comme établissement, auront pris certaines térres dans les sections de nombre impair, en y résidant et en les cultivant, obtiendront la possession, si elles continuent à les oceuper, de faire une inscription comme établissemont et présmption, * tout comme si ces sections portaient un nombre pair.
. 7. Les prix pour les lots de présomption seront comme suit :
Pour les terres situées dans les classes À B et C, 82.50 l’atre. " Pour les térres situées dans la classe D, $2.00 l’acre.
ou Le paiement sera fait en une seule somme à l'expiration des
colon pourra, en vertu des actes concernant les terres fédérales, obtenir des lettres s patentes pour l'établissement auquel appartienttelle préemption. ‘
- __ . - Colonisation.
Plan numéro un.
Tate
: 8. Des arrângements pourront être faits avec un particulier on ose Lo une compagnie (ci-après appel la partie contractante pour la colonisation de lisière de terres au conditions suivatites :
a. Le reqüérant devra convaincre le gouvernement qu’il est de bonne foi et capable d'accomplir cs qui sera stipulé dans les régle- EC ments.
b. La lisière fete must soordée sera dans la Classe D.
go Dam
* La loi du homestead confie au colon le droit de propriété sur la terre qu'il doit
ss cultiver durant 3 anuées avant d'obtenir son titre du gouvernement. I! faut être âgé
Je CR d'au mdins 18 ans poui avoir le bénéfice de cette loi' a libérale, et l'inscription du lot 4 ne coûte sr #10, : E
trois années qui suivront la date de l'inscription, ou aussitôt que le
h,. 9. Le | pourront “comptant ‘quatre vei “contractar “pour Parp payable er les versem.
année sera
im}
\ ava
at par le de colo-
assation tiots de ont pris sidant et ent à les présmp-
l'acre.
tion des
ôt que le
rales, obpartient-
ulier on la colo-
il est de
os régle-
> qu'il doit ut être âgé ption da lot
Fu
re impair com 1x de $ U
prises dans telle lisière 4 » Payables un cinquième Ê sigoature du Contrat,/6t la balance en égaux, à dater de ce moment. La partie nt 5 centins par acro; "elle, cette Somme étant nts annuels égaux aux mêmes dates que
achat. Un intérêt de six pour cent par es versements dûs.
steads) en conformité dela 10ème :
ë Chap. 16 (l'acte adopté en 1881 pou ; :
Cernant les terres fédérales).
. & Les établissements (homeste1d3) de 1
6) acres seront la pro: A # Priété du colon, et ce dernier aura le droit d'acheter le Iot - Mec êe de préemption appar :
obtenir dès lettres r 80n établissement (homestead). :
| à des prix déjà f 'acre, selon la distance des chemins de fer, et |! gouvernement.
LL Évrsque le colon sur un établissement (homfestead) he pren-
dra pas le tot de préemption auquel ilæ droit, il ser loisi-
‘ Cble à la partie contractante, dans les trois mois qai suivront
la perte de tel droit pour le dit colon, d'acheter le susdit lot au prix de #2 l’acre, payable au “compiant lors de l'achat. ,
° 10. En sopsidération de la colonisation opérée sur ‘a lie de terre de la manière indiquée dans la sous-sèctian b de la clause précédente, il sera agovrdé à la partie ‘contractareipne diminution de la moitié da prix d'achat primitif des sections de nombre impair.
a. Durant chacane des cinq années couvertes par le contrat, il &æ par la partie a Sous-section *
serait fait unè éuumération des colpns pl contractante sur sa lisièré en conformité de b de la clause 9 de ces règlements, et: pour chaque colon
. bohd fide ainsi tréavé, une diminution de eent vingt piastres
sera mise au crédit de la personne ; mais le total des sommes ainsi mises au crédit de la personne nè devra pas excéder celle de cent vingt piastres pour chaque:colon bond
fide trouvé sur la dite lisière de terre, en conformité de la”
susdite sous-section au temps de la dernière éuumération.
b. A l'expiration des cing/anhées, il sera fait une énumération
des colons bond fidé sur la lisière de terre, et s’il cat cons-
‘ taté.que ces derniers sont augai nombreut et-établis de la
façon qu’indiqué; la sous-section 5 de la clause 9 de a glements, un6 dimunition nouvelle et finale de 40 do par colon, sans nuire au crédit de la partie -contraetante
laquelle somme sera égale À celle précédemment. créditée,
s'élèvera à la moitié ‘du prix d'achat des sections de nombre impair et réduira le prix de ceù dernières À un dollar l’acre. Mais, s’il est constaté que le nombre total des colons réquis par ces règlements n’est pas sur la lisière de terre-ou que les colons ne sont pas placés conformément à la sous-section 6
. de Ja clause 8 de ces règlements, alors, pour chaque colon de ; moins-que le nombre requis, ou placé autrement que le prescrit la dite sous section, il perdra 8166 de diminution.
o. Sien n'importe quel temps durant l'existence du contrat, la
e'contractante manque de remplir l'une des condipartie” p F a 3 4
Pr /
…" % Telle
nution dé
he prenré loisia e susdit
lors: de
fée de
use préution de pair.
ntrat, il la partie
-section *
ue colon piastres otal des evra pas lon bond
ité de la”
ration.
nération est consis de la ü Sr ) doffars ractante réditée, nombre r l’acre.
8 réquis 1 que les ection 6 colon de ; que le inution.
itrat, la condi-
:- % Telle colonisation consistera à placer cent v
: ; « “e:" * re ‘(tions Prescrites, il sera loisible an Go d'annuler la verte du terrain acheté, ©
" ‘que la lisière-de terre à été colonisée fous:section 6 de la clause 9 de ces règ
lements.
que chaque section
dans chaque canton), des arrangements compagnie ouun partivalier pour la coloni aux conditions suivantes : : :
a. Le reuéraht devra convaincre lé gouYern
. bonne foi et capable d'exécuter les 8 lations Contenueg- | daug ces règlements. * à
- b. La lisière de terre ainsi accordée sera dans ls clasne D. à 3 É e. Tout le terrain compris dañs ce
‘. moyennant deux piastres l'acrg, payables mptant, lo rsde
=: la conclusion du contrat. La partie contr tante paiern en
’ même etmps au gouvernement cinq centin Par acres poar ‘ l’arpentage de ltorré achetée par elle.
4. La partié contractante devra dans les 3 ans, à dater du con fract, céloniser le ou les Cantons compris dans sa lisière de
tte lisière Ppurra être véndu
terre.
gt-huit colons
-%e bonne foi dans chaque canton.
en comormité de 1n. ’
lenombre de colons établis ‘
ä. Durant chacune des cinq années couvertes par le contrat, il
. -8er& fait une énumération des colons placés par la partie
‘’contractante sur sa lisière de terre, conformément à la sous ‘section e de 14, 11ème clause de ces règlements, et pour chaque colon bond fide ainsi trouvé sur la dite lisière de terre, il sers remis à la dite partie contractante une somme de cent vingt piastres; mais le total des sommes ainsi remises ne devra jamais excéder cent viugt ‘piastres pour chaque colon bonà fide trouvé sur la lisière de terre, en conformité de la dite sous-section au temps de la dite énumération.
‘ b. A l'expiration des cinq années, il sera fait une énumération des colons bond fide placés par la partie contractante sur sa
«lisière de terre, et s’il est constaté qu’ils sont au nombre et
dans la situation qne prescrit la sous-section-s de la clause
> 11 de ces règlements, il sera fait une nouvelle et dernière
fois ajoutée à celles précédemment-remises à la partie contractante s’élèvera à la moitié du prix d'achat de la lisière dé terre et réduira ce dernier à une piastre par acre. Mais, s’il est constaté que le nombre requis n’y est pas ou se trouve placé autrement que voulu par la dite sous-section} la partie contractante perdra le droit à une diminution de cent soixante piastres.
c. Pour avoir droit à la diminution, la partie contractante devra convaincre le ministre de l’intérieur que la lisière de terre a été colonisée en conformité de la sous-section e de la 11ème clause de ces règlements.
- Avis officiel
13. Le gouvernement dévra donner avis dans la. Gasotte du Canada de tous les arrangements conclus pour la colonisation des
public puisse respecter les droit des acheteurs. 1k FA
remise de quatante piastres par colon, laquelle somme une
lisières de terre en conformité des plans ci-dessus, afin que le .
. H quelle À : aux co — Jorsqu
pas 20 bn 15 concer du boi "lesquel règlem:
ments
contrat, il la partie ; à la sous ur chaque ») terre, il 55e Re
ne de cent LE: : 14. Le ministre de li t remises | quelle section boisée do no es’ pour 2 : aux colons des établisseme
Bois pour les colons.
ntérieur peut faire réserver n’importe mbre pair ou impair Pour fournir du bois nts (homesteads); ct tout colon pourra,
‘terre, en 4 lorsque l'occasion s’en présentera, acheter un lot à bois n’excédant dite énu- L pas 20 acres Pour le prix de 85.00 comptant l'acre. 15. 11 sera loisible au ministre de l'intérieur, en vertu des actos
3 }, : concernant d terres fédérales, d’accorder des licences Pour couper umération $ du bois su terres dans les cantons arpentés. Les terres sur nie sur sa ‘lesquelles on aura permis de couper du bois gont par les présents nombre hs L” règlements exemptes de l’inscription-et de la vente comme établissea :. ments (homestéads) et préemption.
omme une artio con- Terres en palurage.
e la lisière à Ü cre. Mais, 16. En vertu de l'acte 44 Victoria, chap. 16, on pourra afpes OU 86 D fermer des lisières de terre à pâturages aux conditions suivantes : as-sectien) ; |
inution de a. “Les baux seront pour un terme n A hus, et aucun d’ © acres.
’excédänt pas vingt et un eux ne-devra comprendre plus de 100,000 tante de- - 8. Dans un territoire arpenté, la terre comprise dans un bail lisière de sera désignée par townships et sections. Dans un territoire tion e de Po ‘non-arpenté, la personne à qui on aura promis un bail devra, Avant la signature du bail, faire arpenter la lisière dé terre à ses propres frais Par pin arpenteur fédéral sous M direction de l’arpenteur général ; et les plans et notes de cet arpentage sergnt déposés aux archives du département de
l’intériéi ls !
fasetle du D. ce. Le locataire de Payer uno rente anauelle de $10 pour chasation des ; que mille acres compris dans son bail et devra, dans les fin que le . JE trois ans qui suivront la date du bail, placer sur la lisière de
terre une tête de bétail pour chaque dix acres de terre com-
Bois pour les colons.
: 14. Le ministre de l'intérieur peut faire réserver n'importe
! quelle section boisée do nombre pair ou impair pour fournir du bois
: : aux colons des établissements (homesteads); et tout colon pourra,
lorsque l'occasion s’en présentera, acheter un lot à bois n’excédant pas 20 acres pour le prix de 45.00 comptant l’acre.
À 15. Il sera loisible au ministre de l’intérieur, en vertu des actes concernant Sterres fédérales, d'accorder des licences Pour couper |. du bois sus terres dans les cantons arpentés. Les terres sur | ‘lesquelles on aura permis de couper du bois gont par les présents
règlements exemptes de l’inscription-et de la vente comme établissements (homestéads) et préemption. :
Terres en palurage.
ü 16. En vertu de l'acte 44 Victoria, chap. 16, on pourra affermer des lisières de terre à pâturages aux conditions suivantes :
a. Les baux seront pour un terme n’excédänt Pas vingt et un hus, et aucun d'eux ne-devra comprendre plus de 100,000
© acres.
-b. Dans un territoire arpenté, la terre comprise dans un bail sera désignée par townships et sections. Dans un territoire ‘ non-arpenté, la personne à qui on aura promis un bail devra, Avant la signature du bail, faire arpenter la lisière dé terre à ses propres frais Par pn arpenteur fédéral sous W direction de l’arpenteur général ; et les plans et notes de cet ar-
pentage sergnt déposés aux archives du département de l'intériérff +