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description exacte de chacune. Chaque propriété portera sur le plan le numéro sous lequel elle devra être désignée par la suite. Au bas de ce numéro sera inscrit un renvoi indiquant les entrées faites dans les livres du bureau affectant telle propriété. ”
Lois féodales. — Les colons français, qui vinrent s'ét on
"sur les bords du St. Laurent, emportèrent avec eux la patr
toute entière, c’est-à-dire les mœurs, les habitudes, les traditions et les Jocutions de leurs cantons paternels ; et le régime féodal fut mis en pratique dès l’origine de la colonie.
‘Seigneurs et censitaires. — “ Les terres propres à la eulture, et situées sur les bords du fleuve St. Laurent, furent divises en seigneuries de plusieurs ‘lieues carrées et voncédées aux colons qui en furent jugés dignes, à la charge par eux d'y établir sous un Certain délâi un nombre déterminé de c lons, et d'y bâtir un moulin pour moudre le grain de leurs, cens tairdks
A défaut par le seigneur de Bbiplir cês conditid 8. il Lé it ‘déchu de son droit; et la sejgnourid était unie au domaihe Où appelait censitaires les ae des terres concédées dans les seigneuries. Le seigneur était tenu de faire cette concession sans deniers comptants, à la charge W'une rente d’un sou et d’une pinte de blé par arpent en superficie. A chaque mutation de propriété par vente pu acte équipollent, le seigneur avait droit à un douzième de la térre. vendue.: De plus, le censitaire était tenu de faire mou Lo du seigneur le grain qui servait à la subsistance @ sa famille, en payant pour
droit de mouture la quatorzième partie du. grain pure au | “moulin.
Ce système des seigneuries rendit en son temps de grands
‘d'enregistrement, accompagné d'un livre de renv@ contenant la
services à la c@lonisation, car chacun des seigneurs s'y trouvait À intéressé. Mais, le pays se développant, il finit par être une 4 gêne ‘et-un contre-temps. Et 1854, tous les droits casuel | des seigneurs, tels que Lods et ventes, * banalité, ** retrait, ** | ete... furent déclarés abolis par le parlement canadien. Plus de trois millions de dollars furent votés pour indemniser les | seigneurs de la suppression de leurs privilèges, et de tout ke :
régime féodal il ne resta plus sur les propriétés qui y étaient
‘soumises que la rente foncière moyennant laquelle elles avaient : été concédées. Cette rente fut même GARE, rachetable À |
volonté par le censitaire.
Ainsi les seigneurs sont aujourd’hui de simples proprit.
taires soumis aux mêmes lois que les autres. If ouvrent les : chemins dans leurs/ seigneuries, les entretienhent, et leurs | domaines sont.taxés par les municipalités À légal de ceux de”:
tous les propriétaires.
La Dime. — Par Je traité de 1763, l'A tous les droits et privilég
au clergé. La Dîme fut donç maintenue, mais pour les catholiques ; seulement. 4:
Lors de la révision des lois féodales, en 1854, ces droits et priviléges ne furent pas atteints ; et les lois civiles reconnais.
. sent aujourd’hui au clergé le droit de préléver sur la propriété foncière des catholiques une rente en nature consistant en un vingt-sixième des récoltes. Ainsi, sur 26 boisseaux de blé, sur 26
* Lods et ventes. — Redevance qu'un Seigneur avait de prendre sur la vente d'un héritage fait dans sa cenisive ou dans sa mouvance, “9
** Banalité. — Droit qu'avait le Seigneur d'obliger ses censitaires à se servir de son ” |
Don de son four, de son pressoir, eto.
ve Retrait. — Action par laquelle le Seigneur retirait un ‘héritage aliénè.
fau,
l'équivaler Le cl sont là les du culte.
rables, mai parfois ins pourvoit a soient dev:
Cette nous ne € suivi un paiement.
Capi:
Toutefois } celui-ci lu:
declare so lh province reçoit ce !
contre le caution, c'e somme qui le débiteur
‘ tonàlare
question a He qui lui est acquitté sa
y trouva | | ET de pois, ete... le cultivateur catholiqte en donné un
r être une :. de chaque récglte au curé de sa pargisse. Lorsqu'une récolte a its casuels | manqué, il est obligé de lui dontééais en nature seulement, retrait, *## | l'équivalent d’un autre récolte. | & Plus de | Le clergé ne recevant pas de subsides du FT ce rmniser les | sont là les ressources qui pourvoient à son entretien et à celui . - , | de tout k | .du culte. Dans certaines paroisses, ces ressources 80nt considén: étaieut | rables, mais daris les paroisses de création ‘récente, ellés sont . les avaient | parfois inanffisantes. Le diocèse dans lequel elles se trouvent | chetable à pourvoit alors à l'entretien du curé, jusqu’à ce que les colons
M soient devenus plus prospères. / es proprié-
Cette dîme est régulièrement payée par les’ catholiques, et nous ne connaissons qu'un Cas dans lequel le clergé ait pour- ;
et leurs | suivi un catholique devant les triburiaux afin d’en obtenir le de ceux de”! paiement. |
ouvrent les
: Capias. — Il n'existe pas au Canada dé prison pour dettes. e reconnut
pe Toutefois nn créancier peut faire arrêter son débiteur, lorsque
se accordés celui-ci lui doit 40 dollars au moin. Il suffit que le créancier
“hoE CRE declare sous serment que sôn débiteur est sur le point de quitter “ “ lh province avec l’intention de lé frustreh. Le magistrat qui
s droits & reçoit ce serment lance alors tn mandat d'arrêt où warrant 1
reconnais | contre le débiteur. Celui-vi est arrêté; mais il peut fournir
, propriété œution, c’est-ä-dire remettre entre les mains du. magistrat la
anten un “#omme qui lui est réclamée, et il est mis en liberté aussitôt. Si
blé, sur 26 ” le débiteur j juge à propos de discuter la dette, il peut faire oppo-
| tion à la remise de l'argent à son créancier, en attendant que la
LS vente us question ait été jugée au mérite, À Lorsque le débiteur ne peut fournir caution pour le montant
e servir de son * :
qui lui est réclamé, il est mis en prison jusqu’à ce qu’il ait énÿ. M souitté sa dette ou que les tribunaux aient rendu un juge-
ou
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‘justes les réclamations du créancier, le débiteur reste on | : prison tout le temps d'il plaît à son créancier de l'y laisser, cd |
‘tiongle frustrer son créancier, le capias est alors cassé la |
- Se sens L-2 œ 7 : À à PRES en 170 me :
teur ne reconnaissant pas sa detté. Si les tribunaux déèlarent |
celui-ci peut retirer sa réclamation, quaud bon lui semble, et faire M: bmier le rép «remettre son débiteur en liberté.:Le erdantier est obligé de payer ! | demandes de
un dollar par jour pour l'entretien de ‘son débiteur en prison: MR | francs.
4 660818 iéan'à ce qu'il juge à-propos de faire sortir celui-ci, «x MR: Gopénda que les tribunaux n'aient pas reconnu la justesse ou le fondé de M, : ::, la dette, |
toujours aux | Poux faire arrêter un débiteur, réel ou non, il suffit done À ‘as 1 té de déclarer sous ferment, devant un fnagistrat, que ce quelqu'un À adversaire,
province avec l'intention de vous früstrer.
est bien votre. débiteur et qu'il est sûr le point de quitter h MR “à cent francs,
| gent les deux Le débiteur ayant fourni caution et fait opposition à la M qays où la ! remise du montant de la dette à son créancier, si le juge recon- ‘MR égards, et, où nait que le débiteur n'a pas voulu quitter le pays avec l'inten. voulons. pas
M Lrshteur nr caution est remise au débiteur, et celti-ci a le droit de réclamer 4 «paternité, Et des-dommagés ‘et intérêts à ‘son créancier. Ces dommages dt \,. mariage, dont
. intérêts varient suivant les intérêts lésés, la malice.et la réputs. MS trouver dans
ion du débiteur réel ou non ;"mais ils sont très-peu considé. M ose forte ic
“‘rables, quoique dans lès congidérants les juges. se montrent D © élles sc
très-sévèrés pour les farceurs et les imposteurs. Toutefois, avant M voir être de de poursuivre en dommages, il ést ‘bon de s'assurer du degré dé D triotes qui ira solvabilité de celui qui vous a fait arrêter, |
“A * he + 4
Tijures, coups et blessures, - Nous: venons :de dire que à des dommages et intérêts étaient accordés à ceux:dont la répi- ! tation aurait été compromise ‘à tort. Au Canal, en effet, la
ms par fran : LR
>. ‘Le duel n’y est pas à la mode, et d'est généralement aux. tribunaux qu'on demande répfration des i injures susceptibles de “ternier le réputation. De ce chef, nous avons vu quelquefois des
. Cepéndant les tempéraments nerveux. ne s'adréssent pas tonjours aux tribunaux, et répondent aux injures par des arguments ad hominem. Celui qui donne le “premier coup peut .
“alors être poursuivi, non pas d'office, mais sur la plainte de son. adversaire. Il est condamné à une amende variant de un frane À cent francs, suivant la gravité des blessures. Mais bien sou- ‘ vent les deux antagonistes sont renvoyés dos à dos. pi .: Protection dela femme. — Nous ne connaissons ‘pas de ‘pays oùla femme soit mieux protégée qu'au Canada à tous égards, et, où elle sache du reste mieux se protéger. Noyps'ne oulons pas dire que cela soit toujours nécessaire ; mais le législateur prévoyant les exceptions a autorisé la recherche de la paternité. Et tout homme qui ne tiendrait pas une promesse de ‘mariage, dont la : preuve pourrait être produite, est exposé à 8e frouver dans cette alternative : ou d’épouser, ou d'accorderiune ‘assez forte indemnité à la jeune fille. !
Télles sont les quelques lois générales que jous: croyons
à 2 être de. quelque utilité immédiate à ceux de nos Co0PR Wiotes qui iraient tenter la fortune a au, Canada.