‹ Étude générale de la représentation dans les actes juridiquesChapitre 13 sur 21 · STI · texte numérisé non relu

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d'autrui ; si celle qualité lui manque, ses actes n'engagent en aucune façon celui qu'il a voulu représenter el restent sans valeur vis-à-vis de ce dernier.

Toutefois, le maitre de l'affaire gérée, peut, par une volonté propre, S'approprierles conséquences de ces actes ; el.dans ce cas, les effets de la représentation se produisent tout comme S'il y avait eu procuration donnée.

La ratification vient done, en quelque sorte, donner à un acte une existence Juridique qu'il n'avait pas avant. La représentation met en scène trois personnes dont le consentement est nécesssaire pour sa perfection, etce'est précisement la raltication apportant l'approbation du représenté qui vient compléter cel accord jusque-là incomplet.

Dans quels cas intervient la ratification ? Dans deux cas : quand celui qui a reçu procuration a agi au-delà des pouvoirs qu'elle luiconférait, ou bien encorequandune personne, de sa propre initiative, s'ingère dans les affaires d'autrui, sans avoir reçu aucun mandat.

Examinons chacune des deux hypothèses :

Tout d'abord, nous avons vu que le fondé de pouvoir qui excédait les termes de son mandat n'obligeait pas celui au nom duquel ilagissait, à condition que celui-ci n'ait rien fait de nature à tromper les Hiers. Done, celui dont l'affaire a été gérée n'a point à demander la nullité d'un acte qui est sans valeur pour lui; il ne peut souffrir d'une chose qui est inter alios acta.

Mais il peut, s'ille veut, s'approprier les effets de l'acte : en approuvant la conduite de son gérant, ou plutôt de son fondé de pouvoir, qui a outrepassé ses droits. EL, dans ce cas, les effets de la représentation se produisent, cette approbation n'étant autre chose qu'une procuration donnée après coup el devantentrainer les mêmes conséquen-

ces qu'elle.

Gestion d’affaires. — Nous sommes ici dans un cas Haut peu différent du premier. Le gérant d’affaires n'a reçu aucun pouvoir; la plupart du temps même, celui qu'il a l'intention d’obliger ignore sa gestion,

IlLest done logique que ce dernier nesoit point tenu des conséquences d’un acte auquel il a été totalement étranger (art. 1165). Les effets de l'acte du gérant seront done sans valeur pour lui, à moins que par une ratification, il ne manifeste l'intention d’en accepter les suites.

Et, toutefois, l’article 1375 du Code eivil nous dit que dans certains cas, celui dont l'affaire a été gérée sera tenu de remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom. Faut-il voir là un cas de représentation spéciale avant sa source dans la volonté du législateur qui impose à une personne, l’accomplissement, l'exécution d’une obligation à laquelle elle n’a pas consenti. Y a-tl, en un mot deux sortes de gestions d’affaires : l’une obligatoire pour le géré, l'autre facultative (1).

Non, la gestion d’affaires doit être ramenée à une conceplion unique el ne comporte qu'une seule définition. Le gérant d'affaires est celui qui, sans pouvoir aucun, et de sa propre initiative, s'immisce dans ladministration du patrimoine d'autrui, avec l'intention de représenter, avee l'espoir d'une ralificalion prochaine. Et cette intention se dégage nettement de ce fait : qu'il agit toujours au nom de celui dont il gère les intérêts ; cette condition constituant

(1) Cest là le système de certains auteurs qui ont distingué ces deux sortes de gestions d’affaires : la gestion de l'article 1375, nécessilant pour sa formation une bonne gestion. et produisant des effets immédiats sans approbation du géré ; et une autre gestion comprenant Lous.actes bons où mauvais faits au nom d'autrui et ne devenant obligatoires pour le géré qu'après ratification.

du reste un élémentessentiel à la représentation. Seulement, et cest là le véritable motif de l'article 1375, le législateur présumant dans un cas (celui où laffaire a été bien administrée) que le géré eût ratifié, a décidé de luimême que la ratification serait immédiate et n'aurait pas besoin d'être exprimée, L'article 1375 ne vise donc qu'un cas spécial de la gestion d’affaires et ne constitue nullement une source de représentation différente. Quant aux effets, nous verrons qu'ils sont d'une nature identique dans un cas comme dans l'autre.

Revenons done maintenant à l'étude de la ratification el recherchons successivement :

1° Quel estle caractère, la nature juridique de l'acte avant que la ratification en ait été faite ;

2° Comment se fait la ratification ;

3° Ses effets.

1° Quelle est la nature juridique de l'acte accompli avant que la ratification soit intervenue ? — En étudiant le sort d'un acte accompli parle fondé de pouvoirs en dehors des termes de la procuration, nous avons dit plus haut qu'il était inexistant. Mais cela ne veutpas dire que cetacte n'ait aucune existence juridique, car alors la ratification serait inutile et sans effet, un acte inexistant ne pouvant pas être confirmé. Nous avons seulement voulu exprimer cette idée qu'un acte juridique fait en dehors des pouvoirs conférés restait sans effet vis-à-vis de celui au nom duquel il avait été accompli. Il a donc une véritable existence juridique ; mais quelle en est sa nature ?

Certains auteurs ont voulu voir dans le contrat conelu sans pouvoirs au nom d'un liers une offre de la part des contractants adressée au représenté. Or, comme toute offre est révocable, les contractants peuvent, d'un ecom-

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mun accord, détruire leur œuvre et annihiler, en quelque sorte, l'opération juridique qu'ils ont conclue.

Donc, d'après ce système, l'acte juridique avant la ratification serait simplement conditionnel quant à son existence, qui serait soumise au gré d’un accord des contractants.

Le représenté n'aurait que la faculté de laccepter, si le gérant etle Liers ne retiraient pas leur offre.

Done avant la ratification, il n’y a pas de contrat proprement dit, n'ya qu'une offre, par conséquent révocable. Le représenté n'a pas, à proprement parler, de droit: iln'a qu'une faculté d'accepter le contrat conclu en son nom, et cette faculté peut lui être retirée. |

Nous ne saurions admettre une pareille théorie, etnous reconnaitrons à celui dont affaire a été administrée un véritable droit : le droit d'accepter ou de refuser les conséquences d’un acte accompli en son nom. S'ila un droit. on ne peul le lui retirer ; le contrat conelu ne peut done être résilié par la seule volonté des contractants, car dans ce cas, on violerait ce droit (1).

C'est donc quelque chose de plus qu'une offre qu'il faut voir dans l'opération juridique avant la ratification, mais ce n'est pas non plus un contrat parfait.

Un contral est parfait quand toutes les conditions requises pour son existence juridique et pour le rendre, par conséquent, susceplible de produire ses effets se

(1) Le Code allemand n'admet pas cette solution et décide que jusqu'à la ratification du contrat, l'autre partie, c'est-à-dire le tiers contractant, est en droit de révoquer ce dernier, à moins que, lors de la conclusion du contrat, elle n'ait connu le défaut de pouvoi

r du représentant.

ee 1e

trouvent réunies ; or ce n'est pas le cas ici. La première des conditions pour la création d'un lien de droit quelconque est le concours de consentements des parties. Dans le contrat passé par un gérant d'affaires, le représenté est partie au contrat, puisqu'il n'est pas un tiers ; ce contrat ne sera done parfait qu'avec le consentement de ce dernier, c’est-à-dire avec la ratification.

L'opéralion juridique du gérant d’affaires est done en quelque sorte une opération boiteuse, incomplète, nécessilant pour sa perfection un élément qui lui manque : un consentement.

Mais c'est, toutefois, une opération ayant une existence Juridique, puisqu'elle a créé un droit au profit du représenté ; or, un droit ne peut sortir du néant.

2° Comment se fait la ratification ? — Elle peut être expresse ou tacite : Expresse, c'est-à-dire résultant d'une manifestation de volonté de l'intéressé. Elle n’est assujettie à aucune forme et peut être adressée, comme la procuration, soit au gérant d’affaires, soilau tiers. L'intervention de ce dernier n'est nullement nécessaire pour la validité de la ratification. |

Tacite : elle peut être aussi tacite, c’est-à-dire résulter de certaines circonstances qui font présumer la volonté de ratifier. L’appréciation des faits entrainant acceplation tacite est laissée aux tribunaux.

3° Effets de la ratification. — La ratification, avonsnous dit, engendre la représentation, les effets de l'acte ralifié se produiront donc dans le patrimoine du représenté.

Ce dernier, en ratifiant, s’est, en effet, placé dans la même situation que s'il avait contracté lui-même ; par son acceptation, il a été présumé avoir eu la même volonté que

celui qui a traité en son nom, il a done été valablement réprésenté (1).

Done la ratification produit les effets de la représentalion, mais ces effets se produisent-ils seulement à dater de la ratification, ou bien remontent-ils aussi dans le passé ; en un mot, sont-ils où non rétroaclifs ?

La question présente de l'intérêt, car sur certains points elle offre une réelle importance et tous les auteurs ne sont pas d'accord entre eux. Elle doit être étudiée à deux points de vue ou plutôt sous deux faces différentes: d'abord en ce qui concerne les rapports entre le représenté et le gérant, d’une part; et les tiers et le représenté, d'autre part.

Vis-à-vis du gérant, de celui qui a administré l'affaire, tous les auteurs sont d'accord pour admettre le principe de la rétroactivité (2).

La ratification aura donc pour résultat de placer le gérant vis-à-vis du représenté, dans la même silualion que si ce dernier avait reçu une procuration expresse. Celui qu ralilie purement et simplement renonce done à tous les droits et actions qu'il aurait pu avoir contre son représentant ; si ce dernier à commis des fautes dans la gestion, il ne peut done être poursuivi, à raison de ces fautes, par celui qui a ratifié ses actes sans condition.

(1) Cette idée est exprimée dans l'adage du droit romain : Ratihabilio mandato comparatur.

(2) EL toutefois, M. Laurent (L. IV)la repousse même dans ce ce cas : « La ratification, dit-il, n’est qu'un consentement, et c’est le consentement qui engendre la convention, or, la convention ne pouvant produire d'effets que du jour où le concours des consentements. a eu lieu, la ratification ne peut produire des conséquences que dans l'avenir ». Mais son opinion est restée isolée,

| Mais, vis-à-vis des tiers, la question devient plus délicate et suscite des difficultés. Les opinions varient à cet égard.

L'opinion adoptée par la majorité des auteurs est celle qui ne fait produire à la ratification des effets rétroactifs, que sauf le respect dû aux droits des tiers (1). Ceux-ci ne pourront donc nullement être inquiétés au sujet des droits qu'ils auront acquis, entre la conclusion de l'acte et la ratilication, sur la chose faisant l'objet du contrat.

Toutefois, cette opinion a été contredite par certains auteurs. M. Labbé (2) s'est efforcé de démontrer qu'on devait admettre le principe de la rétroactivité sur tous les points, même en ce qui concerne les tiers. Les tiers, ditil, ne sont que des ayants cause du gérant ou de son co-contractant: or, les avants cause ne peuvent avoir plus de droits que ceux avec qui ils ont traité. Ces derniers, n'ayant qu'un droit soumis à la ratification, par conséquent aléatoire, ne peuvent transmettre qu'un droit semblable.

Nous nous rattachons à son opinion qui nous parait appuyée sur un argument juridique très puissant et qui, du reste, est en tous points conforme à la notion de représentation.

Un acte accompli par un représentant produit ses effets directs dans le patrimoine du représenté; si, par exemple, cet acte consiste en une vente d'immeubles, le représenté devient propriétaire de l'objet vendu, etles droits consentis à des tiers sur cet objet par d’autres que lui sont sans

effet. Or, la ratification rétroagiten prineipe, dit-on, mais,

(1) Par tiers, on entend ici tous ceux qui ont traité, soil avec le gérant, le tiers contractant ou le maitre, entre le jour de la conclusion du contrat et celui de la ralificalion,

(2) De la ratification des acles d'un gérant d'affaires.

Eee ajoutent la plupart des auteurs, réserve faite des droits que les Liers ont pu acquérir entre la conclusion de Pacte juridique et la ratification. Si on admet cette limitation, on arrive done à avoir, dans le cas de ratification, une représentation spéciale produisant des effets différents de la représentation avec pouvoirs.

Ce résultat est inadmissible, la représentation produisant dans tous les cas des effets identiques.

Admettant donc que la ratification produit des effets rétroactifs pleins, nous dirons que les. droits que les tiers ont acquis dans l'intervalle ne pourront être opposés. Mais il convient d'observer aussi que la ratification ne produira de tels effets que lorsque l'acte qu'elle vise aura été fait conformément aux exigences de la loi. Ete’est surtout aux conditions de publicité que se rapporte cette observation. IL est des cas où le législateur, par prudence, a soumis tels ou tels actes à certaines formalités, notamment les ventes d'immeubles à la formalité de la transcriplion. Eh bien, dans ce cas, la ratification ne pourra être opposée aux liers qu'autant que l'acte accompli aura été transerit (1). Etles droits consentis sur la chose avant celle transeriplion devront être maintenus.

Mais toutefois, au principe de l'effet rétroaetif de la ratilication, 1l convient d'apporter une dérogation ; il s'agit du cas où les droits aequis par les tiers proviennent d'une concession du représenté lui-même. Lei, la situation est toute différente, car le représenté, n'ayant pas ratifié, conserve tout droit de propriété sur Pobjet de la vente, il n’est pas lié, ilne le sera que S'il ratifie. Il peut done valablement vendre la éhose qu'un autre avait préalablement

vendue en son nom, et son acheteur acquerra un droit certain qui ne pourra lui être enlevé par la ratification. En effet, il y a ici incompalibilité entre la vente faite par le représenté el une ratification de sa part; en vendant l'immeuble, il a épuisé son droit de ratification ; il a, en un mot, désavoué son gérant d'affaires.

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