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Ce sera donc l'œuvre du juge que de savoir si, réellement, les parties se trouventen présence d'une gestion d’affaires ou d'une procuration tacite. À lui, il appartiendra de décider si la personne donton a pris en mains Paffaire est censée avoir donné procuration au préalable.
Son opinion se dégagera des circonstances qui ont précédé et entouré la conclusion de l'acte et de attitude de celui dont l'affaire a été gérée. L'article 1372 servira done seulement au juge comme limite qu'il ne pourra dépasser; le seul silence du maître connaissant la gestion n'impliquant pas de sa part un mandat tacite.
La jurisprudence admet le mandat tacite dans de nombreux arrêts (1).
La doctrine, elle aussi, est aujourd'hui presque unanime sur ce point.
Un cas de mandat tacite est celui qui est présumé être donné par les maîtres à leurs domestiques achetant des provisions pour le ménage.
énfin, pour terminer avec le mandat tacite, disons que, au point de vue de la preuve, il'est soumis aux mêmes difficultés que le mandat verbal.
— Peul-on opérer le relrail de la procuration ?
À celle question, Partiele 2004 répond : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, S'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit
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écril sous seing privé qui la contient, soit l'original de
(1) Ainsi, il a été jugé que la femme qui participe activement à l'exploitation d'un fonds de commerce de son mari, qui signe habiluellement et notoirement pour lui des billets, reçus ou autres Ulres, doit être considérée comme avant reçu un mandat tacite de son mari (Paris, 4 juin 1869).
la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédilion S'il en a été gardé minute ».
I semble done, d'après ce texte, que la solution ne présente aucune difficulté et qu'on doive, sans discussion, admettre laffirmative. Cependant, il est généralement admis que celte règle n'a pas une portée absolue et qu'il yabien des cas où l'exécution de ses dispositions porterait atteinte à des droits qu'on doit toujours respecter.
Souvent, en effet, la procuration constitue un réel avanage et un avantage exclusif pour celui qui la donne; et c'est dans ce cas, pour lui, une vérilable faveur à laquelle il serait injuste de l'empêcher de renoncer.
C'est à cette hypothèse que se réfère l'article 2004.
Mais il peut se présenter aussi des cas où la procuration engendre un réel avantage pour le fondé de pouvoir ou le tiers. Peut-on, dans ces cas, adopter raisonnablement la même solution ? Certes non, ceserait porter une véritable atteinte aux droits de ceux qui pourraient en retirer un bénéfice quelconque et créer au profit du donneur de procuration un privilège inadmissible : celui de pouvoir, à son gré, maintenir ou détruire les droits qu'il à créés en faveur d'autrui. Aussi, dans ces cas, est-il généralement admis que l'approbation de tous les intéressés doit ètre obtenue, soit expressément, soit lacitement, pour que le retrait de procuration puisse être efficacement opéré.
Expressément : par une déclaration formelle de volonté du donneur de procuration, qui, nous dit Particle 2004, peut contraindre le mandataire à luiremettre le titre. Cette révocation aura done pour effet d’anéantir le pouvoir de représenter que concédait la procuration, et le représentant ne sera plus autorisé à parler au nom de celui qui lui en a retiré le pouvoir.
Mais si, au mépris du retrait de procuration, le représentant agit au nom d'autrui, ses actes auront-ils pour effet d'obliger le représenté? À cela, l'article 2005 répond : « La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux liers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation ».
Si donc les tiers qui ont traité avec le mandataire ont été de bonne foi, ont ignoré la révocation, le donneur de procuration restera tenu vis-à-vis d'eux (1). Mais il faudra que leur ignorance résulte bien des circonstances de la cause, qu'elle apparaisse nettement aux yeux des juges, car ils sont présumés avoir connu la révocation. La prudence leur commandait, en effet, de demander à ceux avec qui ils traitaient la production de la procuration, ils sont donc présumés avoir connu le retrait; mais ce n'est à qu'une simple présomption devant tomber devant la preuve de leur ignorance.
Tacitement: l'article 2006 nous indique un cas de révocalion tacite : € La conslitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier à compter du jour où elle à été notifiée à celui-ci ».
Toutefois, la nouvelle procuration n’entraïnera la révocation de la première que dans la mesure où leur objet sera identique, qu'autant qu'elles viseront toutes deux la même affaire. Ainsi, une procuration d'ordre général révoquera une procuration d'ordre spécial donnée antérieurement; la réciproque ne serait pas absolument exacte, ne le serait que pour partie.
Elendue du pouvoir conféré. — Comment détermi-
(1) Les effets de la représentation se produiront done, le donneur de procuration sera donc Lenu, mais ilaura contre son man-
dalaire infidèle un recours.
nera-t-on l'étendue du pouvoir du représentant? Pour répondre à la question, il faut se reporter au prineipe qui domine toute la matière, à savoir : que la représentalion, constituant une exceplion, doit recevoir une interprétation restrictive. Les pouvoirs du représentant seront done strietement déterminés par les termes mêmes de la procuralion.
La procuration peut être spéciale où générale. La procuration conçue en termes généraux ne comprend que les actes d'administration, et le fondé de pouvoir ne peut, en ce cas, faire aucun acte de disposition (1). Quant à la procuration spéciale, elle peut se rapporter soit à un seul, soit à plusieurs actes; mais ce sera seulement pour les actes spécialement désignés que le pouvoir de représenter sera donné.
Ce sera donc à la procuration seule qu'il faudra avoir recours pour décider si les effets de la représentation doivent se produire dans le patrimoine du représenté. Donc, toutes les fois que le fondé de pouvoir aura accompli pour le compte d'autrui un acte pour l'exécution duquel n'avait pas reçu de pouvoir, le donneur de procuration ne sera pas tenu vis-à-vis des tiers. L'acte accompli dans ces conditions sera donc sans effet pour lui : il sera non seulement nul, mais même inexistant à son égard; le mandant ne sera donc pas tenu d'en demander la nullité dans les dix ans (2).
(1) L'article 1988 atranché une discussion qui avaiteu lieu autrefois à ce sujet.
(2) Voir en ce sens : Guillouard, Du Mandat. Toutefois, il convient de s'entendre sur le véritable sens du mot inexistant. Inexistant signifiera simplement : que acte ne pourra nullement lui être opposé malgré lui; mais cel acte aura, cependant, comme nous le
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Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que le donneur de procuration n'ait rien fait ou rien dit qui soit de nature à induire les liers en erreur, car, dans ce cas, il devrait supporter les conséquences de son imprudence. Si, par exemple, il remet à son fondé de pouvoir un blanc-semg dont celui-ci fait, dans la suite, un usage non prévu par la procuration, il faut décider qu’il sera tenu (1). Pareille solution doit également être admise quand une personne donne à son représentant des pouvoirs apparents que ce dernier n’a pas reçus en réalité. Dans ces cas, les tiers trompés par les apparences peuvent opposer leur bonne foi et contraindre le donneur de procuration à exécuter les engagements pris en son nom.
B) Ralificalion. — Nous avons défini la ratification : une approbation, une acceptation postérieure d'actes faits au nom d'autrui par une personne qui n'avait pas reçu le pouvoir nécessaire (2). La représentation ne peut, en effet, produire ses effets que si le représentant où du moins celui qui se comporte comme tel a qualité pour parler au nom
verrons plus loin, en étudiant la ralificalion, une véritable existence juridique, en ce sens que celui au nom duquel il a été fait aura le droit de s'en prévaloir en le ratifiant.
(1) Le cas est prévu par un arrêt de la Cour de cassation. (S. 1884. 1-107.)
(2) I faut se garder de confondre la ratification qui nous occupe ici avec celle de l'article 1338 du Code civil. Cette dernière est l'acceptation, la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi accorde l’action en nullité ; celui qui ralifie ne fait autre chose que renoncer à la faveur de demander la nullité que la loi accorde. En malière de représentalion, la ratification a un lout autre caracère, 11 ny est nullement question de nullité, puisque celui qui ralifie n'a été nullement partie à l'acte. Aussi les conditions de l'arücle 1338 n'ont-elles pas à intervenir ici.