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pas d’une façon effective el manifeste à l’accomplissement de l'acte du représentant, elle y prend cependant une cer- Laine part. C'est elle qui, comme nous l'avons dit, détermine le mouvement de la représentation, soit par une procuration donnée à leffet de représenter, soit par une ratilication eest-à-dire par une approbation qui n'est, en somme, qu'une procuration donnée après coup. Sans doute, dans le cas de représentation Jégale, on peut dire, dans une certaine mesure, que le représenté ne Joue qu'un rôle passif. Mais ce n'est là qu'une apparence, et si Pincapable ne joue pas lui-même un rôle acüif en donnant-procuralion où ratification, c’est que le législateur est intervenu en sa faveur et, dans un but de protection, lui a imposé un représentant. Mais Pœuvre du législateur n'est que Pexpression, de la volonté présumée de FPincapable qui, consciént de sa faiblesse, aurait eu recours à un fondé de pouvoirs.
Etudions maintenant les effets de l'acte du représentant par rapportau représenté.
Le représenté est tenu de tous les engagements que le représentant a pris en son nom dans la limite des pouvoirs qu'il a recus. Mais si ce dernier commet des fautes en exécutant la procuration reçue, pourrait obliger celui au nom duquel il a parlé? Oui, en vertu de article F384, d'après lequel le commetllant est responsable des fautes de ses préposés. Celle solution se justifie, du reste, par des considérations d'équité.
Celui qui accorde sa confiance à autrui doit seul être atteint si cette confiance n'est pas méritée. Les tiers qui ont traité avec le représentant peu serupuleux ou trop inexpérimenté n'ont aucune faute à se reprocher.
Ils n'ont eu en vue que la personnalité du représenté, c’est seule la considération de cette dernière qui les à dé-
terminés à agir; ils ne doivent done pas souffrir des fautes de celui qui, pour eux, n'était qu'un intermédiaire.
Pareille solution doit également être admise dans les cas où le représentant se livre à des fraudes ou est coupable de dol dans l'exécution de sa procuration (1).
Dans lous ces cas, les tiers qui auront subi un préjudice à la suite de la faute, de la fraude ou du dol de celui. avec lequel ils ont traité, pourront s'adresser au représenté qui sera tenu de leur en fournir réparation. Mais il convient d'observer que dans les cas où les tiers contractants seraient de mauvaise foi, leurs prétentions ne pourraient être recevables.
Terminons, enfin, l'étude de ce: point par lFexamen d'une dernière question. Quelle sera l'influence des vices du consentement sur le sort de l'acte accompli par le représentant? On appliquera, ici, les règles de droit commun, exposées par le législateur au titre des obligalions. ,
Mais, et c'est ici que réside tout l'intérêt de la question, à laquelle des deux personnalités, du représentant où du représenté, faudra-til se reporter pour apprécier dans quelle mesure le consentement a été vicié ?
Cette question à été diversement résolue par les auteurs des différents systèmes édifiés sur la nature juridique de la représentation.
Pour nous, la difficulté doit être tranchée par une dislinclion. Les vices qui peuvent atteindre le consentement sont subjectifs où objectifs : les premiers, tels que Ferreur, reposent sur une base en quelque sorte morale, toute per-
(1) Voir en ce sens: S. 1880-1-412, Le mandant est responsable. des fautes de son mandataire qui a agi dans les limites de la pro-
curation,
sonnelle ; les autres : dol, violence, résultent de faits extérieurs. |
Or, nous avons vu quelle était Fa part respective que le représentant et le représenté prenaient à la formation de l'obligation. Le premier accomplit le travail matériel, le travailen quelque sorte dutraducteur, de l'ouvrier, etseuls, par conséquent, les faits extérieurs, qualifiés de dol ou de violence, peuvent influer sur son consentement et le vicier. Le représenté, au contraire, ne joue aucun rôle actif; en donnant procuration ou en ratifiant, il ne fait que prendre une décision et il charge son représentant de la transmettre. Mais cette décision peut être atteinte par tous les divers vices du consentement : dol, violence et erreur.
2' Représentant. — Le représentant n’est, au point de vue des effets de la représentation, qu'un simple intermédiaire. Sans doute, c’est lui qui, dans les conclusions de l'acte juridique, est le sujet actif, c’est lui qui concour effectivement à la formation du droit; mais, une fois Pacte conclu, ils'efface et reste complètement étranger aux conséquences de son acte.
Il ne peut, en aucune façon, s'ingérer dans le rapport de droit qu'il a fait naître, et ne peut pas plus actionner les tiers avec lesquels il a traité, que ces derniers ne peuvent l’actionner.
De même la compensalion ne pourra pas être opposée aux tiers contractants par le représentant pour les dettes que ces derniers auraient vis-à-vis de Jui et réciproque ment. En ce qui concerne les jugements obtenus par le représentant agissant au nom d'un autre, ils produisent effet exclusivement contre le représenté, et son fondé de pouvoir ne peut nullement être inquiété,
Done, en principe, le représentant reste étranger aux
NS effets de l'acte qu'ila conclu; toutefois, à cette règle, se rattache une double dérogation.
Tout d'abord, nous avons vu que le représentant qui excédait les pouvoirs que luiconférait la procuration n'engageait pas le représenté; mais ne s'obligeait-il pas luimême? À cette question, l'article 1997 C. civ. répond en nous disant que le mandataire qui a excédé les limites de sa procuration ne s'engage pas s'il a donfé aux liers une connaissance suffisante de ses pouvoirs. Il faut donc décider que, dans le cas où cette connaissance suffisante vient à faire défaut, le représenté sera tenu vis-à-vis des Uiers. à
Mais à qui incombera la preuve que les Uiers ont connu ou non les pouvoirs du représentant? Sera-ce aux tiers ou au représentant? I faut rejeter la preuve à la charge des liers. En effet, le fait, de la part du représentant, de ne pas communiquer aux liers ou de leur dissimuler frauduleusement les pouvoirs dont il est investi, constitue une faute dans un cas, un dol dans Fautre. Or, mi la faute, mi le dol ne se présumant, c'est à celui qui les invoque à en faire la preuve.
Pour s'atlaquer au représentant, les tiers devront donc prouver que ce dernier ne leur a pas donné une connaissance suflisante de ses pouvoirs (D).
Enfin, le représentant sera tenu encore à l'égard des Uers, S'il s'est personnellement soumis à la garantie vis-
à-vis d'eux, lorsqu'il a excédé ses pouvoirs.
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3 Tiers contractant.—AÀ l'égard du iers contractant, il
(1) EL, toutefois, celle solution n'est pas admise par tous; de nombreux auteurs laissent, en pareille circonstance, un pouvoir discré- Lionnaire aux juges (Aubry et Rau ; Guillouard),