SD
ne reste pas grand chose à dire. Trailanten réalité avee le représenté, 11 ne peut engager que ce dernier, de même qu'il ne contracte d'obligations que vis-à-vis de lui seul.
C'est done entre le représenté et le Liers contractant seuls que se produiront les effets'de Pacte ; el pour tous deux, le représentant deviendra, une fois le rapport de droit établi, un véritable liers auquel ne pourra profiter ni nuire l'exécution de lobligalion formée. Le tout, sauf cependant les quelques exceptions que nous avons déjà signalées en examinant la situation juridique du représentant.
Voilà done, résumés en quelques lignes, les effets principaux de la représentation avec les quelques questions qui S'y rattachent. Comme on le voit. en définitive on peut les grouper autour de cette même idée que nous avons exposée plus haut el par laquelle nous pouvons aussi conelure :
Naissance immédiate et directe, dans le patrimoine du représenté, des effets de Pacte accompli par le représentant et disparition, en quelque sorte, de ce dernier. De telle sorte que, opération une fois terminée, la situation respective des deux intéressés: représentéelliers contractant, se trouve identique à celle qu'ils auraient eue S'ils avaient tous deux agien personne, L'anomalie de la représentation disparait done en quelque sorte eltoutse trouve ramené à un rapport de droit simple et normal.
Nous en aurions terminé avec l'étude théorique de la représentation, s'il ne nous reslail à examiner une dernière question, qu'à desseinnous avons passéesoussilence, nous réservant de la traiter en dernier Heu. I s'agit, en effet, d'une hypothèse spéciale constituant en quelque sorte une dérogation au fonctionnement normal de la représentation et méritant une étude distinete.
Jusqu'ici, dans le cours de nos explications, nous avons
supposé trois personnes nécessaires à la formation d'une obligation par représentation. C'estla assurément le cas de beaucoup le plus fréquent, le cas normal qui devait servir de base à notre étude. HET
Mais, ne peut-il pas se faire que deux personnes imterviennent seules dans la formation du rapport de droit naissant de la représentation, l'une d'elles remplissant à la fois les fonctions de représentant et de tiers contractant, Ces deux personnalités juridiques ne peuvent-elles pas se fondre, se condenser en une seule personnalité physique ?
Nous arrivons ainsi à l'examen d'une question qui, dans ces dernières années, a été assez longuement discutée. On la formule généralement de la façon suivante : le Procureur peut-il traiter avec lui-même ?
Avant d'entrer dans la discussion de cette formule, il convient de bien en préciser le sens: car, à force d’être concise, elle peut paraître obscure. Il s'agit de savoir si une personne, agisssant pour le compte d'autrui, peut ‘prendre pour elle lopéralion dont elle a été chargée, si elle peut jouer à la fois les deux rôles de représentant et de liers contractant. Un exemple donnera mieux la notion exacte du problème : Une personne reçoit procuration de vendre une maison, peut-elle se porter acquéreur ?
Voilà donc le sens de la question qui, sous sa formule habituelle, peut tout d'abord paraître quelque peu étrange.
Les Allemands, qui se sont occupés de la question, ont pu, grace à la facilité d'adaptation de leur langue, créer une expression où plutôt un mot qui caractérise et définit l'acte du représentant traitant avec lui-même. Il fait, disent-ils, un Selbstcontrahiruny.
La question qui nous occupe présente un double in- Lérêt :
Intérêt théorique d'abord ; ilconvient de rechercher S'il
(ee)
est juridiquement possible qu'un représentant puisse faïre aele de Selbstcontrahirung ; eLtdans quel sens le Code eivil a tranché le débat.
Pratique ensuite : au point de vue de savoir si l'on doil généraliser où non les dispositions de Particle 1596.
a) Intérêt théorique de la question. — Un représentant peut-il, en droit, juridiquement, traiter avec lui-mênie ? L'arucle FI0T du Code civil dit qu'un contrat est Faccord de deux ou plusieurs personnes. Mais ilne fautpas prendre ce texte à la lettre et dire que deux personnes physiques sont absolument nécessaires à la formation du contrat. Le mot « personnes » est plutôt pris ici dans un sens abstraitet signifie deux volontés. Reprenant donc la défini- Uüon de l’aruele 1101, nous dirons que le contrat est Paccord de deux où plusieurs volontés.
Eh bien ! dans le contrat du représentant avec lui-même trouvons-nous exprimées ces deux volontés exigées par la loi ?
Ilconvient, pour répondre à la question, de se rappeler la discussion qui s'est élevée au sujet de la nature juridique de la représentation. Pour ceux qui soutiennent que le représentant déclare une volonté propre, la réponse est peut-être embarrassante, si l’on veut, du moins, admettre l’'affirmative. Comment, en effet, dans ce cas, voir deux volontés distinctes dans deux volontés propres, en fait el en droit, à un seul et même individu ?
Avec la théorie dela fiction, au contraire, la réponse est plus aisée. La déclaration de volonté qui émane du représentant est sienne en fait, mais non en droit ; sur le terrain purement juridique, elle reste la volonté du reéprésenté. Or, si le représentantcontracte avec lui-même, que fera-t-1il ? Il déclarera, en même temps que la volonté du
représenté, une autre volonté qui, cette lois, sera la sienne
propre en droit comme en fait. [I dédoublera en quelque sorte sa personnalité : d’une part, il sera l'expression des désirs, du vouloir de celui dont il a reçu procuration ; d'autre part, il redeviendra, pour ainsi dire, lui-même.
Il déclarera done deux volontés et deux volontés dislinctes: lune, celle du représenté restant seulement sienne en fail, mais puisée en droit à une source élranuère, empruntée à des considérations qui ne le touchent pas; l'autre étant, au contraire, la résultante de ses réflexions purement personnelles el la traduction exacte de ses intérêts (1).
Nous trouvons done, ici, remplies les exigences de Particle 1101 et nous pouvons dire que, dans le contrat du représentant avec lui-même, il faut voir un véritable contrat ayant une existence Juridique bien déterminée.
Voyons maintenant dans quelsens a été résolue la quesion dans notre droit civil. Sur ce point nous trouvons deux textes, les articles 450 et 1596 :
@ Art. 450; al. 3: Le tuteur ne peulni acheter les biens du mineur ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé Luteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille ».
« Art. 1596 : Ne peuventse rendre adjudicalaires sous peine de nullité... :
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; ;
(1) Les auteurs qui distinguent deux sortes de représentalions, parfaite et imparfaile, n'admettent la possibilité du Selbstcontrahirung que dans le cas de représentation parfaite. Comment, en effel, admettre que dans le cas de représentation imparfaite le représentant, recueillant d'abord les effets de Pacte, puisse devenir un seùl instant créancier et débiteur de lui-même ?
Les NOUS
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins.
Les officiers publics, des biens nationaux dont la vente se fait par leur ministère ».
Sans examiner ici les motifs qui les ont dictés el que nous étudierons tout à l'heure, recherchons simplement quelle estla nature des prohibitions établies par ces deux textes : quel sera le sort de Pacte accompli au mépris de leurs disposilions ?
« Ne peuvent... sous peine de nullité », nous dit le législateur. Done Pacte accompli sera nul ; mais de quel genre de nullité ? D'une nullité relative, comme toutes les nullités reposant sur des incapacilés ; ebce seront seulement ceux au profit desquels cette nullité aura été établie qui pourront s'en prévaloir. Mais S'ils n'invoquent pas ce moyen que leur accorde la loi, alors l'acte sujet à nullité sera valable et produira ses effets. Le représentant qui aura, dans ces cas, traité avec lui-même, aura done fait un acte valable.
Les conclusions qui se dégagent d'un telexamen sont donc celles-ci : Le représentant pourra être à la fois vendeur pour autrui el acheteur pour son compte : et a vente produira ses effets, mais sous peine de nullité seulement et denullité relative qui pourra être couverte par une ratification expresse ou lacile (art. 1338)
Ce n'est done pas une impossibilité juridique que le législateur à voulu établir; car dans ce cas, Pacte serall inexistant et on ne confirme pas ce qui n'existe pas.
b) Intérêt pratique dela question. — Les deux textes que nous avons cités ne prévoient qu'une série d'actes délerminés, recherchons done s'il convient d'étendre leurs dispositions à tous les autres cas de représentation.
Pour répondre à la question, examinons tout d'abord
quel a élé le but du législateur et quels sontles motifs qui l'ont inspiré. Motifs d'utilité pratique, de protection ! Il n'a pas voulu que le représentant pût impunément sacrifier les intérêts de celui qu'il représente ; et c'était R, en effet, une crainte bien légitime ; deux intérêts opposés, contradictoires étant gérés par une seule et même personne. [la donc remédié aux inconvénients qui pouvaient résulter de cette situation dangereuse, en accordant au représenté un moyen de conjurer le mal qui pouvait en résuller pourlui; il lui a fourni une arme qui lui permettra de faire annuler un acte préjudiciable. Mais ce secours est une faveur à laquelle le représenté pourra renoncer S'il trouve que les conséquences de Pacte accompli pour son compte ne lui sont pas défavorables.
Done, la loi, dans l'article 1596, a simplement voulu protéger le représenté, lui donner le moyen de réparer un préjudice qui, dans un cas déterminé, peut résulter du fait du représentant.
Eh bien ! doit-on étendre Les dispositions de Fartiele 1596 à tous les autres cas de représentation ; ou bien, voir dans ces textes des dispositions exceptionnelles ?
Nous pensons qu'il convient d'adopter le principe de l'interprétation extensive. Sans doute, le législateur n'a prévu que cerlains cas déterminés, mais 1l n'a, certes, pas eu lPintention d'édieter des dispositions exceptionnelles. Les cas qu'il prévoit dans Fartiele 1596 sont, au point de vue des considérations d'équité qui l'y ont guidé, analogues à tous les autres cas de représentation.
Qu'ils’agisse de la vente ou de toute autre opérationquridite, ilest toujours vrai de dire que les intérêts du représentantel ceux du représenté seront en conflit, et-que, le représentant les administrant tous deux, il est à craindre
qu'il fasse trop prévaloir les siens, dans une mesure pré
AO PR judiciable aux autres. Le besoin d'un secours se fera done toujours sentir.
Or, le meilleur secours n'est-ce pas celui de Particle 1596? L'aflirmative ne peut parailre douteuse ; aussi croyvons-nous qu'il est bon d'étendre à tous les cas de Selbstcontrahiruny du représentant les dispositions de ce texte.
Sans doute, ileûtété préférable que le législateur ait établi lui-même un principe formel en la matière, car il est toujours difficile et délicat de compléter son œuvre. Mais, nous l'avons vu à maintes reprises, son œuvre, en malière de représentation, n'existe, à proprement parler, qu'à l'état rudimentaire ; aussi, doit-on employer ici une méthode qui n’est pas précisément très conforme aux prineipes juridiques : la méthode de généralisation. Ce n’estque par l'analyse des motifs qui Pont inspiré, par la recherche du but qu'il s'est proposé d'atteindre dans les cas déterminés qu'il a prévus, que l’on peut décider ensuite S'il convient d'étendre à tous les autres cas analogues, la soluüon d'une hypothèse spéciale.
Revenant à l'examen de la question qui nous occupe, nous répèterons done que ce ne sont pas des dispositions exceptionnelles que nous venons d'étudier, mais bien des expressions d'un principe plus général qui donne notre droit, d’un principe d'équité.
En résumé, nous dégagerons de Fexamen de celle question la solution suivante:
En principe, Facte du représentant traitant avec luimême, sera nul, mais d’une nullité relative seulement, susceptible, par conséquent, d'être couverte. Cet acte aura done, comme tous les actes annulables, une existence juridique certaine ; aussitôt formé, il produira tous les effets d'un acte valable, mais son existencé sera, en
quelque sorte, aléatoire et pourra sucéomber sous le coup d'une action en nullité.
Signalons, en terminant, une dernière explication proposée sur cette question. Certains auteurs ont voulu assimiler le représentant traitant avec lui-même au représenlant excédant ses pouvoirs et lui appliquer par analogie les dispositions de l’article 1998, al. 2., C. civ. D’après ce système, le représenté ne serait pas en prineipe Lenu :; une ratification, émanant de sa part, serait nécessaire pour le lier vis-à-vis de son représentant.”
Une telle opinion, bien que reposant sur un principe d'équité el tenant compte des craintes du législateur, ne nous parait cependant pas juridiquement acceptable. Excéder ses pouvoirs, c'est faire pour le compte d'autrui un acte que la procuralion ne prévoit pas, c’est prendre plus de droits que cette dernière n’en donne. Or, est-ce à le cas du représentant traitant avec lui-même ? Si la procuration désigne le nom du liers avec lequel devra traiter le représentant, assurément il y aura excès de pouvoirs : mais ce n'est pas Fhypothèse qui se présentera le plus souvent. Généralement, le nom du tiers n’est pas men- Hionné el le représentant jouit de toute latitude à ce sujet; or, ce dernier excèdera-il réellement ses pouvoirs, s'il se choisit fui-même comme liers ? [serait difficile de ladmettre ; aussi, rejetterons-nous ces explications.
A la question que nous venons d'examiner, s’en rattache une autre qui lui est intimément liée et dont l'étude aurait pu être faite en même lemps que celle de la première. Toutefois, pour des raisons de méthode et de clarté, nous avons préféré éludier séparément les deux Cas.
La première hypothèse, nous l'avons vu, était la sui-
vante : Un représentant peut-il conclure un contrat avec
lui-même, agissant pour son compte ; peut-il prendre pour lui Popération dont il'est chargé? La seconde, qui ne diffère de la première qu'en ce qu'elle est quelque peu plus complexe, peut être présentée de la façon suivante : Une personne peut-elle conclure un contrat entre deux individus qu'elle représente; peut-elle, par exemple, être vendeur pour le compte de l'un et acheteur pour le compte d'un autre ?
Disons lout de suite que nous adopterons iei une solulion identique à la précédente. Les mêmes raisons peuvent, du reste, être invoquées dans les deux cas. Tout d'abord, au point .de vue de la possibilité juridique d'une telle opération, nous présenterons les mêmes observalions. Un contrat. avons-nous dit, est l'accord de deux volontés : les deux volontés se trouvent-elles réunies ici ? Oui, puisque le représentant déclare la volonté présumée du représenté: or, S'il représente à la fois deux personnes, il déclare donc deux volontés distinctes.
Au point de vue pratique. nous adopterons également une solution identique à la précédente. Les mêmes motifs que nous avons fait valoir dans la première hypothèse, nous les ferons également intervenir ici; motifs de garantie pour le représenté : une personne ne pouvant défendre en même temps el avec efficacité deux intérêts distinets et opposés. Enfin, l'article 1596 ne permet pas de réunir sur une même tête les deux qualités de vendeur et d'acheteur; et ses dispositions doivent, ici, comme précédemment, recevoir une interprélalion extensive en vertu des mêmes idées.
Enfin, pour terminer l'étude de ce point, recherchons dans quel sens a été résolue la question par les législations étrangères qui l'ont examinée. Certains codes, bien
plus complets que le nôtre sur les questions touchant à la
ges
représentation, contiennent des dispositions formelles à ce sujet.
L'article IST du Code civil allemand se prononce, en principe, pour la nullité du Se/bstcontrahirung :
« Un représentant, ditl, sauf autorisation contraire, ne peul, au nom du représenté, conclure un acte avec luimême, agissant en son nom propre ou comme représentant d'un tiers, à moins que cel acte ne consiste exclusivement dans l’accomplissement d’une obligation. »
Les Codes de commerce allemand et italien admettent en principe la validité du Selbstcontrahirung, le Code italien dans Particle 386, 1e Code allemand dans l'arti-
cle 3706.