‹ Étude générale de la représentation dans les actes juridiquesChapitre 19 sur 21 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous avons, maintenant, terminé l'étude que nous nous étions imposée : de la représentation dans les actes juridiques. Conformément à la division que nous avions indiquée pour notre travail, nous avons tout d’abord essayé de dégager, des textes épars dans nos lois, le véritable caractère juridique de la représentation. Et c'était À un des points essentiels de notre étude, car l'examen de toute insüitution juridique nécessite, en premier lieu, une notion exacte et nettement déterminée de cette institution.

Nous avons ensuite examiné quelles étaient les conditions et les règles qui régissaient la représentation, et c'était peut-être dans l'étude de ce pointque résidait la plus grande partde l'intérêt de notre travail ; car, nous l'avons vu, la représentation, n'étant pas traitée d'une façon particulière dans nos codes, offre par cela même, aux discussions juridiques et à la diversité des opinions, un champ d'étendue très vaste.

Nous avons, enfin, terminé par quelques considérations pratiques sur le fonctionnement de la représentation dans les principales opérations juridiques de la vie courante, essayant de délimiter ainsison domaine pour mieux encore

en préciser le sens.

Certes, ce travail avait été fait, avant nous, d’une façon plus complète et la question trop bien traitée par d'autres, pour que nous puissions rendre le nôtre Intéressant. Notre but a été de dégager et de condenser des principes et des règles que nous avons puisés à des sources diverses, Îles faisant suivre parfois de quelques réflexions et appréciations personnelles.

Nous avons fait également intervenir, dans les discussions que nous avons rappelées et examinées, l'opinion de certains jurisconsultes dont le nom et la considération élaient une garantie et constituaient un appui sérieux en faveur de leur thèse.

Nous nous sommes enfin inspiré, dans notre étude, des décisions de la jurisprudence et de certains textes de législation étrangère.

Maintenant, quelle idée générale pouvons-nous dégager de nos explications ?

L'étude de la représentation nous a permis, une fois de plus, de constater les progrès rapides et incessants de cette institution. Le nombre des opérations civiles et surtout commerciales, qui, grâce au besoin d'activité humaine, ne fait que croître de jour en jour, lui promet un développement régulier et constant et lui assure un bel avenir.

Toutefois, aussi bonne el aussi utile que soit une institution, son application et l'étendue de son domaine doivent être limitées. Sila représentation, par ses facilités et les nombreux avantages qu'elle procure, doit prendre, dans notre droit, une bien large place, il ne faut pourtant pas en conelure qu'elle doive supplanter et absorber d’autres institutions qui, comme elle, peuvent aussi rendre de crands services.

L'idée de représentation est, aujourd'hui, passée dans

notre droit; soit, mais à côté d'elle nous trouvons aussi l’idée contraire. Le principe de non-représentation prospère, lui aussi, dans notre droit commercial, La commission (1) reçoit encore une bien grande application dans la pratique des affaires, et, s'il en est ainsi, c’est qu'elle présente, sans doute, à son tour, de nombreux avantages. Ces avantages, nous les avons signalés en faisant son étude, nous n'y reviendrons pas. M. Thaller nous a annoncé, il est vrai, sa disparition prochaine, mais nous avons exprimé des doutes à cet égard et refusé de nous associer à sa manière de voir. |

À notre avis, ces deux principes opposés peuvent et doivent marcher de front, suivre une route parallèle. Peutêtre le développement rapide de l'un a-t-il pu diminuer le presüige de l’autre, mais, dans les institutions juridiques, il se produit, comme en {outes choses, des retours quelquefois subits et inattendus qu'on ne peut prévoir.

Qu'il nous soit enfin permis, pour conclure, de formuler un vœu dont, de l’avis de tous, la réalisation s’impose.

Puisque la représentation prend, chaque jour, une extension nouvelle, les règles qui la régissent doivent être nettement déterminées; puisque les opérations juridiques de la vie civile et commerciale se développent sans cesse, il importe que les parties soient bien renseignées sur leur véritable caractère et sur leurs effets. I n'en est malheureusement pas ainsi, et œuvre du législateur, nous avons eu l'occasion de le constater à maintes reprises, est plus

qu'insuffisante. De plus, la doctrine est souvent divisée

(1) Et par commission, nous entendons ie le cas le plus fréquent, celui où, le commissionnaire parlant en son nom propre, le prin-

cipe de la représentation n'intervient pas.

— 190 — Ù sur beaucoup de questions et la jurisprudence parfois incertaine.

Aussi, pour toutes ces raisons, nous estimons qu'une réforme sérieuse s'impose; le développement de Pactivité juridique ne peut qu'y trouver un nouveau stimulant.

Le législateur allemand a comblé cette lacune : que le législateur français Pimite.

Vu : le Président de la thèse, Vu: le Doyen de la Faculté de droit, Montpellier, le 4 juin 1899, Montpellier, le 10 juin 1899, J. CHARMONT. VIGIÉ.

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