TERRE
Ce système s'appuie sur la définition de l'article 1984, qui, semble-Lil, constitue un puissant argument en leur faveur.
De plus, on peut également dégager cette idée de certains arrêts de jurisprudence (1), qui se rattachent, eux aussi, à cette interprélalion.
D'après les partisans de la seconde opinion, au contraire, la représentation n’est pas de l'essence du mandat, et il faut voir là deux notions juridiques distinctes.
D'abord, la représentation n'est pas de l'essence du mandat. L'une, peut fort bien exister sans lPautre et réciproquement., Le mandataire peut, dans bien des cas, ne pas représenter le mandant : quand, par exemple, le mandat a été constitué pour de simples services d’où toute idée de représentation doit être exclue. De même, le commissionnaire et le prête-nom sont de véritables mandataires et ne représentent pourtant pas leur mandant. Et réciproquement, pour mieux dégager les différences entre les deux, on peut dire qu'il se présente un grand nombre de cas où la représentation est exclusive du mandat; quand, par exemple, le tiers, ignorant la révocation du mandant, traite de bonne foi avec ce dernier avec lintenlion de faire naître les effets de représentation.
De plus, au point de vue de leur formation, mandat et représentation sont choses bien différentes :
Dans le mandat, la déclaration de volonté du mandant
s'adresse au mandataire seul; dans la représentation, la
contraire, M. Guillouard : « Le mandataire peut traiter en son nom personnel au lieu de traiter au nom du mandant ». (1) Voir $S., 1887-1-76 : Allendu qu'aux termes de l'article 1984,
le mandant. . . . . . qu'ainsi, le caractère essentiel de ce contrat
consiste dans le pouvoir de représenter.
procuration peut être donnée au fondé de pouvoir, mais elle peut être aussi, etelle le sera le plus souvent,adressée au tiers contractant. |
D'où il résulte que, dans le premier cas, deux personnes interviennent à la formation du rapport juridique du mandat; en matière de représentation, au contraire, trois volontés concourent directement à sa formation. |
De plus, le mandat repose sur une base contractuelle, tandis que la représentation à pour fondement une déclaration unilatérale de volonté.
Entre les deux opinions que nous venons d'analyser en quelques mots, nous opterons pour la seconde ; et nous verrons,dans le mandat et la représentation, deux rapports distincts, n'ayant que quelques points d’analogie mais ne reposant pas sur une base commune.
Nous dirons done, pour répondre directement à la question, que la représentation n'est pas un caractère essentiel au mandat (1).
Sans doute, 1lfaut le reconnaître, le mandat confèrera souvent le pouvoir de représenter, mais ce ne sera là qu'un cas fréquent et non une nécessité.
En un mot, la représentation est de la nature du mandat, mais elle n’est pas de son essence.
Enfin, pour lerminer, signalons dans quel sens ‘a été résolue la question dans les législations étrangères.
Le Code civilitalien (art. 1744) dit, implicitement, que la représentation n'est pas essentielle au mandat, puisqu'il
(1) On pourrait citer aussi, en faveur de cette opinion, plusieurs arrêts de Jurisprudence ; du reste, le fait, de la part de cette dernière d'admettre le mandat prêlte-nom qui estun véritabe mandat, en est
une preuve puisqu'elle décide que, dans ce cas, il n'y a pas représen- Lalion.
peut y avoir mandat sans représentation. « Lorsque le mandataire agit en son nom, le mandant n'a pas d'action contre ceux avec lesquels le mandataire a contracté et ces derniers n'ont pas d’'aclion contre le mandant». I n'y à donc pas représentation.
Quant au Code allemand, la question estnettement tranchée. En effet, au début du chapitre spécial consacré à la représentation, ilest écrit :
« La procuration se distingue donc nettement du mandat, elle est souvent basée sur un mandat, mais elle peut aussi reposer sur un autre rapport juridique et spécialementsur un contrat de société » (art. 714et 715).
Section III. — De la Représentation en droit commercial
Il nous reste, enfin, pour terminer notre étude sur la représentalion, à délimiter son fonctionnement en matière de droit commercial:
Avec l'accroissement des relations entre peuples etentre individus, avec le développement du commerce et de lindustrie, le besoin d’une nouvelle activité s'était fait sentir; aussi la représentation était-elle toute indiquée pour donner essor et pour faciliter dans une large mesure la satisfaction de ce besoin d'activité. Car, nous lavons vu, son rôle, son but, est d'agrandir, d'augmenter en quelque sorte la personnalité juridique de Pindividu; c’est, en effet, gràce à des représentants que chacun peut multiplier ses opérations, en se créant simultanément des centres d’affaires un peu partout.
Nous aurons donc à rechercher quels sont les divers moyens mis à la portée de chacun pour atteindre ce résultat, et à délimiter la part exacte qu'il convient d'attribuer au principe de la représentation.
Les commerçants, pour se créer des relations commerciales nouvelles et pour étendre le cercle de leurs opérations, emploient souvent divers auxiliaires ou intermédiaires.
Ils ont recours :
Tantôt à des personnes qui, tout en gardant une situation indépendante, accomplissent diverses opérations pour le compte d'autrui qui ne sont liées à aucune maison el peuvent done, à leur gré, traiter avec qui bon leur semble : ce sont les commissionnaires.
Tantôt à des personnes qui se placent sous leur dépendance et qui Se chargent de traiter pour le compte du patron vis-à-vis duquel ils ont engagé leurs services. Ge sont les commis ou préposés.
Nous étudierons successivement le rôle de chacun de ces intermédiaires et nous rechercherons dans quelle mesure ce rôle est celui d’un représentant.
I. De la Commission. — La commission est un contrat par lequel une personne, appelée commissionnaire, se charge de faire pour le compte d’une autre personne, appelée commetlant, une ou plusieurs opérations.
Telle est la définition qui se dégage de la lecture de l’article 94 du Code de commerce, qui nous parle du commissionnaire.
Comme on le voit, la commission présente beaucoup d'analogies avec une institution du droit civil que nous avons souvent mentionnée : le Wandat. Cependant, ce sont là deux opérations Juridiques différentes, ou, du moins, ayant un champ d'élendue différent, et qui doivent être distinguées l’une de l'autre.
Quel est done le caractère distinetif de la commission,
le criterium auquel il faut avoir recours pour la distinguer du mandat proprement dit?
Deux opinions sont en présence :
L'une veut voir ce criterium dans la façon d'agir du commissionnaire et du mandataire: le premier, agissant d'après l'article 94 du Code de commerce, en son propre nom ; le second, d'après l'article 1984 du Code civil, au nom du mandant ;
La seconde voit, au contraire, dans la nature de lopéralion à accomplir le trait caractéristique de la commission et le criterium qui permet de la différencier du mandat du droit civil.
Si l'opération à accomplir est une opération civile, on se trouve en présence du mandat de larticle 1984; si lopération est, au contraire, une opération commerciale, il faut décider qu'on se trouve en présence d’un contrat de commission.
De ces deux opinions, nous adopterons la seconde, qui paraît plus conforme aux explications que nous avons déjà fournies sur la théorie générale de la représentation, et qui paraît plus en harmonie avec Particle 94 du Code de commerce.
Toutd’abord, disentles partisans de la première opinion, ce qui distingue le mandataire du commissionnaire, c'est que le premier agit au nom du mandant, le second en son nom propre (1). Une telle distinction n'est pas exacte. Nous avons vu, en effet, que le mandataire peut agir au
(1) Sans doute, dans la pratique, ilen sera souvent ainsi, mais pas nécessairement. C’est là seulement le cas qui se présentera le plus sonvent, l'article 1984 n'ayant prévu que de eo quod plerumque fit. Mais un tel système ne peut être admis, parce qu'il n'est pas celui de la loi française. V. Thaller, Droit commercial : Commission.
nom du mandant; sans doute, dans ce cas, les effets de la représentation ne se produisent pas, mais l’acte n'en est pas moins valable: c'est le cas déjà cité du mandataire prête-nom. De plus, il est également inexact de dire que le commissionnaire agil en son nom propre.
Sans doute, l'article 94, paraît le dire en propres termes dans l'alinéa 1°, mais le second alinéa de ce texte ajoute aussi :
“< Les devoirs et droits du commissionnaire qui agit au nom du commettant seront réglés par le Code Napoléon ». Cet article prévoit done le cas où le commissionnaire agit au nom d'autrui, et diminue considérablementla portée du premier alinéa qui du reste, ne prévoit que le cas le plus fréquent.
Nous nous raltacherons done à la seconde interprétation ebnous dirons que la commission se reconnaitra à ceci : que l'opération à accomplir sera d'une nature commerciale.
Du reste, la commission étant placée dans le Code de commerce indique suffisamment que là est son véritable ‘aractère {1}.
La commission sera donc en droit commercial ce qu'est le mandat en droit civil. Ce seront deux institutions parallèles, dans deux codes différents, comportant des règles spéciales. La commission ne sera donc, en réalité, autre chose qu'un mandat commercial.
Toutefois, ce n’est qu'au point de vue du fonetionnement général qu'il convient d’assimiler le mandat et la commission. [lexiste, en effet, entre ces deux opérations juridiques de nombreuses différences (2?)
æ le
(1) En ce sens : Lyon-Caen et Renault : De la Commission. (2) Les principales différences sont les suivantes : le mandat est:
Aussi la commission a-t-elle été très heureusement définie par MM. Lyon-Caen et Renault : « Un contrat, par lequel un commerçant, appelé commissionnaire, s'oblige, moyennant une rémunéralion, qu'une autre personne, appelée commettant, S'oblige à lui payer, à faire pour le compte de ce commetlant, soit en son nom, soit au nom du commetlant, une ou plusieurs opérations commerciales ».
Nous avons maintenant nettement déterminé le caractère de la commission ; il nous reste à rechercher dans quelle mesure le principes de la représentation y reçoit son application.
Nous distinguerons, comme le fait l’article 94, deux cas bien distincts : |
a) Le Commissionnaire a agi au nom du commettant. Dans ce cas, nous dit l'article 94, al. 2, il y a lieu d’appliquer lesrègles relatives au mandat dudroiteivil. Done, en ce qui concerne les effets des actes accomplis par le commissionnaire, nous devons faire intervenir Part. 1998 du code civil et dire que le commettant sera tenu d'exécuter Îles engagements contractés en son nom par le commissionnaire, conformément au pouvoir donné. Les actes du commissionnaire produiront alors directement leurs effets dans le patrimoine du commetlant, tout comme si ce dernier les avait accomplis lui-même. Ce sera par conséquent le commettant qui deviendra créancier où débiteur direct des tiers contractants.
Le principe de la représentation reçoit done, dans ce cas,
une pleine et entière application.
en principe, gratuit ; la commission est, au contraire, salariée. L'acte du mandataire est un acte d'ami; l'acte du commissionnaire est, au contraire, un acte de profession. Enfin le commissionnaire
jouit d'un privilège, art. 95, que n'a pas le mandatarre.
En droit, le véritable contractant c’est le commettant ; le représentant, c’est le commissionnaire, qui se retire une fois l'acte conclu et ne peut aucunement participer à ses effets.
Du reste, insister à ce sujet ne serait que produire une répétition inutile des règles exposées déjà en étudiant la représentation. L'article 94, renvoie au titre du « Mandat», c'est-à-dire qu'il décide que le commissionnaire qui agit au nom du commettant est un représentant.
b) Le commissionnaire à agi en son nom propre. Dans cette hypothèse, la situation est toute différente. Il n°y a plus représentation; les actes accomplis par le commisionnaire ne se produiront plus directement dans le patrimoine du commettant (1).
Le commissionnaire restera done créancier ou débiteur des tiers avec lesquels 1l a contracté, comme S'il avait agi pour son compte. Etles actions directes, qui dans la représentation sont données au représenté contre les tiers el réciproquement, ne pourront être exercées dans notre hypothèse. [ne pourra être question que de Paction indirecte de l'article 1166 du Code civil.
Donc, dans le cas où le commissionnaire à agi en son nom, les effets de la représentation ne se produisent plus ; et, seuls, les contractants en fait restent les contractants en droit, Le commissionnaire profitera ou souffrira seul des conséquences de ses actes.
Toutefois, il ne faut pas donner à cette règle une trop grande extension et lui attribuer une portée qu'elle n’a
(1) Et comme conséquences, la compensation légale se produira entre le commissionnaire et les Liers contractants, et ces derniers souffriront de linsolvabilité ou de la faillite du commissionnaire. (Lyon-Caen et Renault).
—" M — pas. Nous n'avons, jusqu'ici, traité la question qu'au point de vue qui nous intéressait, au point de vue de la représentation. Notre but était de rechercher si la commission avait pour résultat de créer un lien de droit direct entre le commettant et le tiers contractant.
Nous avons fait une distinction et répondu négativement dans le cas où le commissionnaire a traité en son nom propre, car alors celui-ci est réputé (1) être le véritable maitre de l'affaire aux yeux du tiers contractant.
Mais, celte idée n'est exacte que dans les rapports de commetllant à liers contractant et ne doit pas recevoir son application vis-à-vis des véritables tiers, de ceux qui sont restés totalement étangers à la conclusion de Pacte juridique. Pour eux, en effet, le contrat de commission intervenu entre le commettant et le commissionnaire existe réellement et doit être respecté; pour eux, le véritable maître de l'affaire, c'est le commettant, qui a le droit de se prévaloir des effets de l'acte.
Donc, en résumé, vis-à-vis du tiers contractant, Île maitre de l'affaire, c’est le commissionnaire, quand, bien entendu, ce dernier a traité en son nom.
Vis-h-vis des tiers, c’est le commettant.
Et, comme le font remarquer MM. Lyon-Caen et Renault, si le Code de commerce ne fait pas lui-même cette distinction, il la présuppose dans Partiele 575, al. 2. Ce texte prévoit le cas où le commissionnaire vendeur tombe en faillite et où le prix de la vente est encore dû.
Si le principe, admis vis-à-vis du tiers contractant, à
(1) Et nous disons réputé, car ce n'est là qu'une fiction légale, comme le dit un arrêt que nous citerons bientôt : et c'est bien une véritable fiction, car le véritable maître de l'affaire est réellement le commettant sur les ordres duquel a traité le commissionnaire.
me
savoir que le véritable et seul contractant est le commissionnaire, élait également vrai vis-à-vis de tous les liers, c'est-à-dire ici des créanciers de ce dernier, il faudrait, en conséquence, décider que le prix de la vente fait partie de l'actif de la faillite. Et les créanciers du failli pourraient done le revendiquer. Eh bien ! dans cette hypothèse, l'artiele 575 rejette cette solution et déclare, que le prix encore dû doit revenir au commettant qui aux yeux des véritables tiers est le maître de l'affaire, le véritable vendeur. Le commissionnaire, n'étant en réalité qu'un intermédiaire, n’a aucun droit sur ce prix el ses créanciers ne peuvent avoir plus de droits que lui.
On peut citer en ce sens, un jugement du Tribunal civil de la Seine, du 2? janvier 1897 (1). L'espèce était la suivante: une maison anglaise se livrant au tralie d’importalion d'œufs, avait choisi comme agent à Paris un sieur À..., lequel était vis-à-vis d'elle un véritable commissionnaire, touchant une somme de trois francs par caisse sur les ventes effectuées par son entremise.
Le commissionnaire tombe au-dessous de ses affaires, el ses créanciers personnels ayant opéré une saisie-arrêt sur un Wagon chargé d'œufs que le commettant adressait à leur débiteur, un séquestre nommé en référé vend la marchandise el en conserve le prix. Les créanciers saisissants réclament le montant de la vente, se basant sur ce que le commissionnaire, traitant en son nom propre, aurait lui-même touché le prix de ces marchandises, sil les avait vendues lui-même.
Le Tribunal civil de la Seine, saisi de l'affaire, décide
que la fiction légale (à savoir que le commissionnaire trai-
(1) Ce jugement est relaté dans les Annales du droit commercial,
tant proprio nomine est seul créancier où débiteur) ne produit pas ses effets dans le rapport du commissionnaire avec le commettant, et qu'à ee point de vue, les actes faits par le commissionnaire, alors même qu'illes a faits en son nom, doivent être réputés faits par le commettantetpour lui. Que les acheteurs qui ont traité avec A... propriéaire apparent des marchandises, n'avaient point à se préoccuper de la question de savoir s'il vendait ou non pour son compte. Mais que les créanciers opposants, au contraire, ne peuvent être assimilés dans l'espèce aux tiers contractants, aux acheteurs de A... Ils ne sont, en effet, que les ayants cause de leur débiteur, n’agissant qu'en vertu des droits qui lui appartiennent et qu'ils ne peuvent par conséquent, avoir plus de pouvoirs qu'il n’en a luimême, et qu'ils ne sont donc pas fondés à opposer au commettant des moyens que le commissionnaire ne peut pas lui-même invoquer. Les sommes provenant de la vente reviennent done au commettant, propriétaire de la chose vendue. |
Donc, pour conclure, le principe : que le commissionnaire, traitant proprio nomine, devient seul créancier ou débiteur, n’est vrai que vis-à-vis des tiers contractants. Aux yeux de toute autre personne que ces derniers, le véritable et le seul maître de l'affaire, c’est le commettant.
Nous avons done,maintenant,comme nous nous lélions proposé, examiné le caractère de la commission et déterminé la mesure dans laquelle la représentation y reçoit son application.
Nous terminerons par quelques considérations générales sur le fonctionnement de la commission.
Nous avons vu que le commissionnaire pouvait agir soil en son nom, soit au nom du commettant.
Reconnaissons, toutefois, que celle dernière façon de
traiter est aujourd'hui peu employée et que, d'une façon générale, le commissionnaire traite en son nom propre. Du reste, une des raisons d’être de la commission, un de ses grands avantages, semble l’exiger.Laconcurrence dans le commerce constitue, dans bien des cas, pour certains qui traitent à des prix avantageux, un motif sérieux les déterminant à ne pas faire connaître à leurs concurrents le nom de leurs contractants.
Ils peuvent, s'adressant à un commissionnaire diseret quitraite proprio nomine, laisser ignorer à tous les sources où ils s’approvisionnent ou les débouchés de leurs produits. La question de crédit est également une raison très puissante en faveur de cette facon d'agir. Tel industriel qui, se trouvant éloigné de commerçants avec lesquels il désire entrer en relations, ne peut apprécier le degré de confiance qu'il convient de leur accorder, traitera de préférence avec eux par l'intermédiaire d’un commissionnaire qu'il connaît el qu'il sait être au-dessus de ses affaires. Ce dernier agissant proprio nomine, &'est de lui seul qu'il deviendra créancier.
Enfin, signalons en dernier lieu, à propos du rôle joué par la commission, une appréciation de M. Thaller, sur le sort de celle institution : « La c ommission, écrit cet auteur, va déeclinant de plus en plus. Les commissionnaires se transforment en opérateurs pour compte, en acheteurs où vendeurs directs. L'industrie emploie préférablement les représentants de commerce dont le concours est moins coûteux. On a compris que la lutte commerciale et que la loi du bon marché exigeaient la réduetion des intermédiaires ».
Nous ne parlagerons pas la manière de voir de M. Thaller. La commission n'est pas prête à disparaître
el S'il est exact qu'elle ait décliné, ce n’est, sans doute,
que momentané ; el, dans Lous les cas, ce n'est pas à son mauvais mécanisme qu'il faut en attribuer le motif. Du reste, en remplaçant les commissionnaires par des représentants de commerce, on ne supprime pas les intermédiaires, ou, du moins, la suppression n'est qu'apparente. Que celui qui fait des opérations pour le compte d'autrui s'appelle commissionnaire ou préposé, il est tou- Jours rétribué, et la loi du bon marché reste toujours la même.
De plus, estail bien exact de dire que l'emploi du représentant de commerce, du préposé, est moins coûteux ? La chose est très discutable. Le préposé est constamment au service du patron ; que les affaires de ce dernier soient prospères où mauvaises, il esttoujours payé; qu'un commerçant fasse beaucoup de ventes ou peu, il doit toujours payer le louage de services de son commis. Celui qui s'adresse à un commissionnaire, au contraire, ne paie ce dernier qu'autant qu'il emploie son concours, qu'aulant, par conséquent, qu'il fait de nombreuses affaires. Si ses opéralions sont fréquentes, il paie cher son intermédiaire, et alors ses bénélices augmententaussi; sises opérations sont rares, il ne débourse que très peu.
Nous pensons donc que de telles raisons ne sont pas de nature à justifier une disparition probable de la commission, dont les avantages ne sauraient être niés.
Il. Commis ou Préposés. — Les commis ou préposés sont des personnes chargées de faire des opérations commerciales pour le compte et au nom de leur patron. Dans le langage courant, on les désigne sous des dénominations différentes, suivant l'importance de leurs actes ou la nature de leurs occupations. Ge sont tantôt des préposés, des placiers, des commis, des commis voyageurs,
des fondés de pouvoir, ete. Peu importe leur qualification ; ce qu'il nous importe de savoir, c’est qu'ils sont soumis, au point de vue de leurs actes, à des règles identiques. Nous les désignerons sous le nom de commis.
Les commis, diffèrent des commissionnaires en ce qu'ils n'ont pas, comme ces derniers, une situation indépendante. Ils sont, au contraire, de simples employés au service d’un patron, et ne peuvent, par conséquent, agir que pour le compte de ce patron. Ce qui les caractérise, c'estqu'à l'inverse du commissionnaire, ils agissent toujours au nom d'autrui et sont done de véritables représentants.
Leurs actes auront done pour effet de lier les tiers avec lesquels ils traitent vis-à-vis du patron qu'ils représentent. C’est, par conséquent, l'application des principes de la représentation.
Avec les commis, 1l ne faut pas confondre une catégorie de commerçants auxquels on donne dans le langage courant le nom de représentants, bien qu'en réalité ils ne représentent personne au vrai sens du mot. Ce sont des personnes investies par une grande maison de fabricalion du monopole de la vente des produits de cette maison dans un endroit déterminé. Bien entendu, ils bénéficient d'une réduction de prix qui leur est consentie par le fabricant, c'est ce qui constitue, du reste, leur bénéfice. Ces commerçants ne sont nullement des représentants, car ils agissent toujours en leur nom personnel et c’est avec eux seuls que les liers règlent les difficultés résulant des opérations intervenues entre eux. Ces personnes diffèrent des préposés ou commis en ceci : qu’elles ne sont nullement au service d’une maison et qu'elles peuvent,àleur gré, se faire les intermédiaires de plusieurs maisons en même temps.