INTRODUCTION
Dans toute convention,ou, plus généralement, dans tout acte juridique, le but recherché est Pétablissement d'un lien entre les parties contractantes ou la création d'un rapport de droit entre certaines personnes déterminées.
Ces personnes déterminées sont généralement celles qui sont parties à l’acte en question, celles qui parlent, qui stipulent ou s'engagent, qui, en un mot, jouent un rôle évident et manifeste.
C'est là la forme première, la conception qui doit naturellement s'offrir à l'esprit de tout individu étranger à une opération juridique.
C’est, en somme, le mécanisme rudimentaire et primitif, et c’est par là, certainement, que sont passées loutes les législations.
Mais cette forme-là, toute logique et naturelle, ne se
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rencontre pas toujours aujourd'hui, et, si l'idée contraire constitue l'exception, on peut dire que lFexception a fait une large brèche dans l'application du principe.
La représentation, qui a fait son apparition de bonne heure, permet à une personne d'accomplir un acte juridique pour le compte d’autrur.
C'est une institution par laquelle un tiers, ne figurant pas à la conclusion d’un acte, acquerra des droits ou s’engagera par le concours d'une personne qui agira pour son compte.
De la sorte, les effets d’un acte juridique ne se produiront plus nécessairement dans le patrimoine de ceux qui les ont conclus ; des personnes qui y sont restées étrangères, pourront, grâce à la représentation, en recueillir les fruits, ou en subir les charges.
Le rôle de la représentalion sera done d'augmenter, d'agrandir la personnalité juridique de lindividu.
Le représentant sera donc, en fait, seul, partie à l'acte, ce sera lui seul qui parlera, mais 1 parlera pour le compte d'un autre : le représenté. EL ce sera ce dernier qui deviendra réellement, en droit, le sujet actif ou passif du lien de droit formé; c'est dans son patrimoine que se produirontles effets de Pacte, la personnalité du représentant s'effacant devant la sienne.
Mais il convient d'observer ici, (et, nousle verrons plus loin en examinant le caractère juridique de la représenlation) que le représentant joue un rôle actif, et que, dans une cerlaine mesure,sa personnalité n'est nullement indiflérente. EL cela, pour écarter, dès le début, une hypothèse spéciale, qui ne rentre pas dans le domaine de la représentalion proprement dite, maleré certaines analogies. Nous voulons parler de ce que les Romains appe-
laient : les actes faits per nunlium.
Le nuntius, le messager, qui portail la lettre contenant les volontés de son maitre, n'était, en somme, qu'un instrument dont on ne devait tenir aucun compte au point de vue juridique, ce n'était qu'un simple commis, dont la personnalité était tout à fait indifférente. De telle sorte, qu’en fait comme en droit, le véritable contractant était toujours le maître du nuntius.
Ces hypothèses-là sont done totalement exclusives de toute idée de représentation.
Voilà donc, en quelques mots, quel est le mécanisme sommaire de la représentation; examinons maintenant les avantages et les inconvénients qu'elle présente.
Tout d'abord, la représentation permet à des incapables d'accomplir, par le secours d'autrui, des actes qu'ils ne peuvent accomplir par eux-mêmes ; c’est ainsi que le tuteur représente le mineur dans presque tous les actes de la vie civile. Nous sommes ici, il est vrai, dans un cas de représentation légale, obligatoire, dont la raison d’être nécessaire est motivée par l'impossibilité dans laquelle se trouve le mineur d'agir par lui-même. Néanmoins, même dans ce cas, il est vrai de dire que la représentation est la source d'un réel avantage pour Pincapable, en ce qu'elle constitue, en sa faveur, une véritable garantie contre les conséquences funestes d'une gestion sinon mauvaise, tout au moins inexpérimentée.
Mais le bienfait de la représentation apparait encore plus clairement dans bien d’autres cas. Une personne, que ses occupations nombreuses où son élat de santé empêchent d'administrer tout ou partie de sa fortune, peut en confier la gestion à un tiers qui agira pour son comple, la représentera. Un individu, dont une longue absence serait de nature à porter préjudice à ses intérêts, peut déléguer ses pouvoirs à un représentant qui traitera pour
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son compte. Dans tous ces cas, la représentation constituera un véritable bénéfice pour le représenté.
Dans le monde des affaires, apparaît encore bien plus l'utilité de la représentation.
Un industriel, qui désire écouler ses produits sur plusieurs marchés. peut déléguer des représentants qui vendront ses marchandises pour son comple; sans aucun déplacement, il peut établir sur chacun de ces marchés des préposés à son service, qui, munis de pouvoirs suflisants, rempliront, auprès des acheteurs, le même office que lui.
Enfin, un autre avantange, très considérable encore dans le monde commercial, c'est le secret! Un industriel est en relations d’affaires avec certaines personnes, maisil lient à ce que ses relations ne soient pas connues de ses concurrents: il vend par exemple à une importante maison d'exportation, il s'approvisionne à des sources très avantageuses : voilà donc autant de motifs pour que ses opérations ne soient pas dévoilées.Eh bien ! la représentation lui fournira le moyen d'éviter les inconvénients qu'il redoute ; grâce à des représentants qui lui serviront d'intermédiaires, 11 pourra, de la sorte, tromper la surveillance de ses concurrents et conserver pour lui seul le bénéfice de ses opéralions avantageuses.
Comme on le voit, les bienfaits du nouveau prineipe étaient en nombre suffisant pour préparer son introduchion et favoriser son développement. Mais, comme toute chose à son mauvais côté, n'y a--il pas également dans le fonchonnement de la représentalion quelques inconvénients ?
Certes, toute médaille à son revers, et il n’est pas de bonne institution qui ne pèche en quelque point. En ce qui concerne Ja représentation, il faut évidemment tenir
compte de cette idée qu'une intervention étrangère dans la gestion des intérêts d’une personne n'est jamais, en principe, aussi salutaire que l'intervention de Pintéressé, L'œil du maitre, a-t-on souvent dit, avec raison, est la meilleure des garanties.
Mais il ne faut pas, cependant, exagérer en sens contraire etconcelure que les intérêts du représenté souffriront d'un préjudice sérieux. Du reste, d'excellents moyens peuvent, sinon faire totalement disparaitre, tout au moins alténuer dans une large mesureces quelques craintes. Une bonne rémunération, une récompense supplémentaire ou mème une part prélevée sur les bénélices, ne sont-ils pas pour le représentant un bon stimulant lengageantà gérer, pour le mieux, les intérêts qui lui sont contiés ?
Comme on le voit, ce léger inconvénient n’est guère à considérer et doit, en tout cas, céder devant les avantages considérables que nous avons énoncés plus haut.
Aussi, pour tous ces motifs, la représentation a pris, dans notre droit moderne, un grand développement et a été admise par toutes les diverses législations. Mais cette rapide extension n'est que la conséquence d'une longue et lente élaboration, qui, partie du droit romain el successivement transformée parles législations intermédiaires, a abouti, dans notre droit actuel, au complet développement de la représentation.
Nous donnerons de cette élaboration un court et rapide aperçu, nousattachant toutefois à mettre en reliefles principes admis par les Romains sur cette matière.
Si l’on remonte aux origines du droitromain, on trouve ce principe : que nul ne peut se faire représenter par un autre (1). C'est celui-là seul qui à participé à la confection
(1) Quæcumque gerimus, quum ex nostro contraclu originem
pes
d'un acte juridique qui doit en recueillir les effets (1).
Done, à cette époque, le principe de la non représen- Lalion élait admis dans toute sa rigueur. L'acte Juridique était considéré comme un et indivisible, c’est-à-dire que l'effet ne pouvait être séparé de la cause; la cause c’est l'acte lui-même et l'effet, ses conséquences. La représenlalion n’est, en effet, autre chose que la séparation artilicielle de ce qui, par sa nature même, doit être et rester un (2).
Aussi faut-il-voir, peut-être, dans cette considération, la raison pour laquelle les Romains ont écarté toute idée de représentation. Un droit rudimentaire et en formation se conforme, autant que possible, à une conception simple et naturelle des choses ; or, le principe de Pindivisibihté de Pacte juridique est l'expression d’une idée toute naturelle. Si j'accomplis un acte quelconque, c'est que j'ai, du moins aux veux des tiers étrangers, lintention d'en recueillir moi-même les conséquences.C'est là l'opinion qui, tout naturellement, se dégage de ma conduite (3).
Mais ce principe, seul admis par le droit romain primiul, s'est-il toujours ainsi conservé? Non, les Romains, ayant reconnu les inconvénients que présentait un tel sysème, se départirent deleur rigueur, et, sans aller jusqu'à trahunt, nisi ex nostra persona obligationis initium süumant,inanem actum nostrum efficrunt. » (Dig. 44-7-11).
(1) C'est un des plus anciens principes dedroitromain, que jamais un acte juridique ne pût être réputé l'œuvre de personnes qui n'y ont pas figuré, ni, par conséquent, produire des effets à leur égard. — Accarias, t. II, n° 636.
(2) Ibering. — Æsprit du droit romain, L. IV, Dire
(3) D'autres voient dans le formalisme primitif le véritable obstacle à l'admission de la représentation, les formes et paroles solen-
nelles s'opposant à limmixlion d'un tiers,
adopter le principe contraire, apportèrent cependant de nombreuses eLimportantes atténuations à Fidée première. Ces atténualions ne furentecependant introduites qu'assez tard, avec l'extension des relations commerciales et le besoin d'activité qui en découla. Du reste, l'organisation même de la famille romaine permettait, dans une certaine mesure, de suppléer au défaut de représentation. Le père de famille pouvait, en effet, agir par lPintermédiaire de personnes sous sa puissance, fils de famille où esclaves. Mais, il convient de le remarquer, Fidée de représentation est 161 complètement étrangère; les fils de famille et les esclaves n'ayant pas, à proprement parler, une personnalité juridique, étaient censés ne former qu'une seule el même personne avec leur paler ou leur dominus.
De plus, au moyen du mandat, on arrivait également au même but. Le mandataire concluait Paffaire en son nom et transférait ensuite au mandant les effets de ses actes. Mais le mandataire restait seul créancier où débiteur ; et le mandant et les tiers, complètement étrangers l’un à l’autre.
L'emploi fréquent de ces deux procédés explique done, dans une large mesure, le maintien pendant longtemps du principe rigoureux de la non représentation complète, Ce ne fut qu'avec le préteur que des réformes sérieuses furent introduites et qu'à Paide d'actions utiles on put adoucir les rigueurs du droit civil.
Tout d'abord, c'est en matière de tutelle que fut apporté le premier tempérament. Un édit du préteur décida qu'une fois le pupille parvenu à la puberté, ce serait à lui-même et contre lui-même que les actions nées des actes du tu-
teur compèteratent sous forme d'actions utiles (1
(1) Accarias, LI Du mandul.