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En matière d'acquisition de la possession et de la propriété, l'influence du préteur se fit aussi sentir.
[ fut admis que les tuteurs et curateurs pourraient aliéner les biens de l'incapable, quoique n'ayant sur ces biens aucun droit de propriété.
Le mandataire eut, lui aussi, cette même faculté, quand le mandat contenait une clause expresse à ce sujet.
Le créancier gagiste put également aliéner le gage qui lui avait été confié (1).
Quant au principe que nul ne peut acquérir par lPintermédiaire d’un tiers, une exception fut également introduite (2). I futadmis qu'une personne libre, un procureur, pouvaitfaire acquérirà autrui, même à l'insu de ce dernier, la possession d’une chose. Le mandataire pouvait donc acquérir pour le mandant; lanimus, c'est-à-dire l'intention de devenir propriétaire se trouvant contenu, à l'égard de ce dernier, dans la constitution elle-même du mandat.
En matière Judiciaire, des dérogations au principe de la non représentation furent également introduites. Sous le système desactions dela loi, nous ne relevonsencore aucune modification à Fesprit de Pancien droit civil. Mais avec le système formulaire apparaissent le cognitor et le procur'alor.
Le cognilor élait un mandataire ad lilem constitué avec des formes solennelles, par conséquent investi officiellement en quelque sorte de la qualité de mandataire. Aussi l'intentio de la formule était-elle conçue en son nom, mais la condemnalio élait toujours rédigée au nom du dominus litis, du véritable intéressé. À partir de la Zilis contestatio
(1) Digesle, livre IT, Utre 8.
(2) Digesle, livre I, ütre 9. De ce texte, se dégage la règle : Nihil per exlraneam personam nobis adquirilur.
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tout se passait au nom du cognilor, qui était maître des droits résultant du jugement, sauf recours intervenant ensuite entre lui et son mandant. Toutefois le préteur accorda plus tard au dominus lilis une aclion utile lui permettant d'agir directement.
Quantauprocuralor, il n'était autre chose qu'un mandataire ad lilem, mais aucune forme solennelle n’était exIgÉe poursaconsütution. Aussi, en raison de son caractère moins nettement déterminé, était-ce À lui seul et contre lui seul qu'était donnée l’aclio judicali. Toutetois, on distingua plus tard le procuralor præsentis, agissant pour une personne présente, et le procuralor absenlis ; et les règles relatives au cognior furent appliquées au procuralor præsenlis.
Enfin, en ce qui concerne les obligations, les progrès du droit furent beaucoup plus lents: et cela à raison du caractère personnel du lien créé par l'obligation. Le point de départ des réformes du préteur fut l'introduction des actions exerciloria et instiloria.
Unarmateur, exercilor, délègue son fils ou son esclave pour conclure sur mer des opérations commerciales; le principe de la non représentation, dans toute sa rigueur, devait donc conduire à ceci : que les tiers qui avaient traité avec le fils de famille ou l'esclave devaient acquérir des droits contre ces derniers seuls, en ce qui concerne les opérations qu'ils avaient conclues avec eux. Cependant des raisons d'ordre pratique amenèrent le préteur à donner aux tiers une action, l'action exerciloria contre l'exercilor lui-même.
Quant à l'institor, c'était un fils de famille où un esclave qui, lui aussi, était préposé par le pater ou le dominus à un commerce quelconque; le préteur donna aux liers qui avaient traité avec lui une action, l'action instiloria, contre
le préposant.
PRE à HR
Le préteur entamait ainsi dans une large mesure les prineipes du droiteivil; mais, poussant plus loin ses réformes, il étendit ses dispositions à d’autres cas présentant avec ceux-ei quelques analogies. Dans ces deux hypothèses que nous venons d'examiner, le préposé, c'està-direle fils de famille ou lesclave sont des personnes aient Juris, placées par conséquence sous la puissance d'autrui. Mais, à l'égard des personæ liberæ qui jouaient le rôle de préposés, le principe ancien de la non représentation complète n'était nullement atteint par les Innovations prétoriennes.
Toutefois, la nouvelle réforme ne tarda pas à s'introduire encore dans cette dernière hypothèse, apportant ainsi une solution analogue dans tous les cas. Frappé des ressemblances entre les opérations de linstitor et celles du mandataire, Papinien accorda aux Uers devenus créanciers du mandataire une achon contre le mandant luimême (1): l'acho ulilis ad exemplum insliloriæ actionis. Les tiers devenaient done créanciers directs du mandant, mais ce dernier ne pouvait, de l'avis de Papinien, agir contre les tiers qu'autantquele mandataire consentait à lui céder ses actions. Ulpien, combla la lacune en donnant au mandant une action utile contre les tiers.
Après de telles réformes, le principe de la non représentation tel que Pavait formulé le droit eivil primitif était done considérablement entamé. Mais peut-on dire que les Romains ont admis la représentation? Non, la représentation, au sens exact du mot, telle que nous la définirons el Pexposerons, n’a jamais fonctionné à Rome. Le
représentant, nous le verrons plus tard, ne doit être, au
(1) Digesle, livre IE, titre 5, loi 31,
point de vue des effets de l'acte qu'il conclut, qu'un pur intermédiaire qui disparait une fois le lien juridique établi. Or ce n'est pas le cas du représentant romain. D'après les principes romains, en effet, les tiers qui onttraité avec le mandataire peuvent toujours, s'ils le préfèrent, poursuivre leur co-contractant par préférence au mandant, et le mandataire peut toujours poursuivre les tiers tant que le mandant n'a pas encore agi (1).
Celle théorie n'est donc pas, comme on le voit, celle de a représentation telle que nous lentendons et la comprenons dans notre droit moderne; et, se plaçant à ce point de vue, 1l.est done exact de dire que les Romains n'ont pas connu la représentation.
Si nous passons à notre législation coutumière, nous constatons aussi que de longtemps la représentation ne fut pas admise. Celui qui traitait pour autrui ressentait d'abord Iui-même les effets de Pacte, qui reposaient un instant sur sa têle, et n'étaient transmis que dans la suite au véritable intéressé. C'est à ce que certains auteurs ont appelé la représentation complète où médiate (2), mais nous verrons plus loin qu'il ne faut pas voir, dans une opération semblable, idée d'une représentation véritable.
Ce n'est qu'au XVesiècle, sous l'influence du droit canon, que s'est développé et a été admis le principe de la représentation.
A dater de cette époque, le représentant fut considéré comme jouant un rôle en quelque sorte subsidiaire el devant disparaitre, une fois l'acte conclu. Seul, le représenté
(1) Guillouard. Du Mandat. Ortolan.
(2) Goudsmil. Théorie des Pandecles, L. Il
Cr hees recueillait, directement et immédiatement, les effets de l'acte de celui qui parlait pour lui et devenait seul créancier ou débiteur du tiers.
De là, la représentation est passée dans notre droit moderne, qui l'a consacrée d'une façon définitive, et s’est développée, depuis, dans de grandes proportions.